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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 2025R00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 Mai 2025
RG n° : 2025R00264
DEMANDEUR
SAS ENERGIES FRANCE [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL – Me Nicolas DUVAL [Adresse 2] et par VERGER AVOCATS – Me Benoît VERGER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AVIA PICOTY [Adresse 4] comparant par Me Xavier PICARD [Adresse 5] et par Mes Jérôme LEPEE et Cyril DELCOMBEL [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS :
La société ENERGIES FRANCE, en sa qualité de courtier en énergie, agit comme un intermédiaire entre des sociétés consommatrices et des fournisseurs d’énergie, parmi lesquels figure la société AVIA PICOTY (ci-après PICOTY).
Dans ce cadre, la société PICOTY a signé le 18 janvier 2022 un contrat d’apporteur d’affaires avec la société ENERGIES FRANCE. Ce contrat, portant sur des fournitures de gaz naturel, a été conclu pour une durée de 36 mois.
Aux termes du contrat, il revenait à PICOTY d’établir les contrats avec les sociétés consommatrices apportées par ENERGIES FRANCE, de les signer et de transmettre ses propositions de contrat à cette dernière qui n’avait pas la possibilité d’en modifier le contenu.
Par un avenant en date du 8 mars 2023, les parties ont décidé d’encadrer la gestion du renouvellement des contrats, lequel prévoyait l’interdiction pour PICOTY de proposer directement une offre de renouvellement aux clients apportés par ENERGIES FRANCE sauf si :
* Le renouvellement n’avait pas été signé au plus tard 3 mois avant la date d’échéance du contrat de fourniture de gaz naturel ;
* Le client contactait directement PICOTY en lui indiquant qu’il ne souhaitait plus passer par ENERGIES FRANCE.
PICOTY fait état de pratiques commerciales trompeuses de la part de son ancien partenaire commercial ENERGIES FRANCE, soutenant que cette dernière, dans le cadre de l’expiration à venir de son contrat aurait émis un comparatif d’offres intégrant une offre PICOTY, que cette dernière prétend n’avoir jamais émise, et qui aurait été présentée comme la plus onéreuse par rapport à ses concurrents. Il est renvoyé à la requête de PICOTY pour de plus amples détails.
C’est dans ces conditions que, par requête reçue au greffe du tribunal le 9 janvier 2025, PICOTY a sollicité du président du tribunal de céans d’ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction in futurum nécessaires à l’appréhension et la conservation des preuves susceptibles de démontrer, dans un procès à venir, qu’ENERGIES FRANCE se livrait à des pratiques commerciales trompeuses à son égard lors du renouvellement des contrats de fournitures de gaz naturel.
Par ordonnance n° 2025O00039 délivrée le 14 janvier 2025 et signifiée le 28 janvier 2025, le président de ce tribunal a fait droit à la requête de PICOTY en autorisant la saisie au siège social d’ENERGIES FRANCE, et leur séquestre, des documents et échanges identifiés comme étant susceptibles de démontrer qu’ENERGIES FRANCE se serait livrée à des pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de PICOTY.
C’est dans ce contexte qu’ENERGIES FRANCE a saisi la juridiction de céans aux fins de voir annuler et rétracter l’ordonnance délivrée le 14 janvier 2025.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances qu’ENERGIES FRANCE a fait assigner PICOTY en référé rétractation devant le président de ce tribunal, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 25 février 2025, lui demandant de :
Vu les articles 9, 143, 145, 493 496 et 497 du code de procédure civile,
* Déclarer recevable la demande en rétractation de la société ENERGIES FRANCE ;
A titre principal,
* Rétracter l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par Mme Catherine DREVILLON, présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre sur requête de la société AVIA PICOTY ;
A titre subsidiaire,
* Modifier l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par Mme Catherine DREVILLON, présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre sur requête de la société AVIA PICOTY, et préciser que la mesure sera limitée aux documents suivants :
* Les comparatifs de prix adressés à partir du 9 mai 2023 par ENERGIES FRANCE aux clients apportés à AVIA PICOTY, tels qu’ils figurent sur la pièce 12 versée par la requérante et jointe à la présence ordonnance, sous réserve que lesdits comparatifs contiennent une offre présentée comme émanant de la société AVIA PICOTY ;
* Les correspondances, quel qu’en soit le support, comprenant notamment les courriels (en ce compris leurs éventuels pièces jointes), les sms et mms échangés depuis le 9 mai 2023 entre ENERGIES FRANCE et les clients apportés à PICOTY, sous réserve que ces correspondances mentionnent une offre présentée comme émanant de la société AVIA PICOTY.
En tout état de cause,
* Condamner la société AVIA PICOTY à payer à la société ENERGIES FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AVIA PICOTY aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en demande reçues au tribunal le 8 avril 2025, ENERGIES FRANCE réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Bien que déposant des conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 22 avril 2025, demandant notamment de confirmer l’ordonnance délivrée le 4 février 2025, PICOTY déclare et confirme oralement se ranger aux demandes formées à titre subsidiaire par ENERGIES FRANCE dans ses conclusions en demande reçues au tribunal le 8 avril 2025, en ce qui concerne le périmètre des mesures d’instruction demandées. A ces conditions, ENERGIES FRANCE renonce à sa demande de rétractation de l’ordonnance délivrée le 14 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur ce, sur l’accord oral convenu entre les parties :
Nous notons que les parties se sont accordées et ont accepté, lors de l’audience du 22 avril 2025, de limiter la mesure d’instruction aux documents suivants :
* Les comparatifs de prix adressés à partir du 9 mai 2023 par ENERGIES FRANCE aux clients apportés à AVIA PICOTY, tels qu’ils figurent sur la pièce 12 versée par la requérante et jointe à la présence ordonnance, sous réserve que lesdits comparatifs contiennent une offre présentée comme émanant de la société AVIA PICOTY ;
* Les correspondances, quel qu’en soit le support, comprenant notamment les courriels (en ce compris leurs éventuels pièces jointes), les sms et mms échangés depuis le 9 mai 2023 entre ENERGIES FRANCE et les clients apportés à PICOTY, sous réserve que ces correspondances mentionnent une offre présentée comme émanant de la société AVIA PICOTY.
Nous rappelons que l’article 149 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. ».
En conséquence, nous donnerons acte à la volonté des parties de s’accorder sur l’étendue des mesures d’instruction et les limiterons à la saisie/appréhension des documents ci-dessus
RG : 2025R00264 Page 4 sur 5
mentionnés. Et nous confirmerons l’ordonnance délivrée le 14 janvier 2025 en ses autres dispositions, étant acté qu’ENERGIES FRANCE renonce à sa demande de rétractation de ladite ordonnance à la condition expresse que le périmètre des mesures d’instruction en soit modifié conformément à l’accord convenu entre les parties.
Nous dirons que les mesures d’instruction in futurum ordonnées n’entrant pas dans le nouveau périmètre convenu entre les parties, sont devenus caduques.
Et nous ordonnerons la restitution à ENERGIES FRANCE des documents placés sous séquestre provisoire, quel qu’en soit le support, n’entrant pas dans le nouveau périmètre défini plus haut, à défaut leur destruction.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des faits de l’espèce, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Nous dirons n’y avoir droit à exécution provisoire par application des dispositions de l’article R. 153-8 du code de commerce.
Sur les dépens :
Nous dirons que les dépens seront partagés par moitié par les parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, président :
* Modifions l’ordonnance sur requête n° 2025 O 00039 délivrée le 14 février 2025 et limitons la mesure d’instruction in futurum à la saisie des documents suivants :
* Les comparatifs de prix adressés à partir du 9 mai 2023 par ENERGIES FRANCE aux clients apportés à AVIA PICOTY, tels qu’ils figurent sur la pièce 12 versée par la requérante et jointe à la présence ordonnance, sous réserve que lesdits comparatifs contiennent une offre présentée comme émanant de la société AVIA PICOTY ;
* Les correspondances, quel qu’en soit le support, comprenant notamment les courriels (en ce compris leurs éventuels pièces jointes), les sms et mms échangés depuis le 9 mai 2023 entre ENERGIES FRANCE et les clients apportés à PICOTY, sous réserve que ces correspondances mentionnent une offre présentée comme émanant de la société AVIA PICOTY.
* Prenons acte du renoncement par la SAS ENERGIES FRANCE de sa demande de rétractation de l’ordonnance délivrée le 14 janvier 2024 à la condition expresse que le périmètre des mesures d’instruction en soit modifié conformément à l’accord convenu entre les parties ;
* Confirmons l’ordonnance délivrée le 14 janvier 2025 en ses autres dispositions ;
* Disons que les mesures d’instruction in futurum ordonnées, n’entrant pas dans le nouveau périmètre convenu entre les parties sont devenus caduques ;
* Ordonnons à la SCP VENEZIA & ASSOCIES, commissaires de justice, de restituer à la SAS ENERGIES FRANCE les documents placés sous séquestre provisoire, quel qu’en soit le support, n’entrant pas dans le périmètre de la mesure d’instruction nouvellement défini, à défaut leur destruction ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamnons les SAS ENERGIES FRANCE et AVIA PICOTY au partage des dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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