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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 24 oct. 2025, n° 2024F02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02411 |
Texte intégral
Page: 1 Affaire 2024F02411
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 24 Octobre 2025
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AH-IT […] comparant par Me Laurent FOURNIER 11 Rue Juliette Lambert
75017 PARIS
DEFENDEUR
SAS SOLAIRGIE anciennement dénommée Société Agence
Environnementale pour Solutions Energétiques – A.E.S.E. 13 BIS Rue AO l’Abreuvoir 92400 COURBEVOIE comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR 22 Rue Godot AO
Mauroy 75009 PARIS et par Me Charles MOREL 7 Rue Perronet
75007 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025,
FAITS
La société AH-IT, SAS (ci-après « AH») est spécialisée dans les prestations AO cybersécurité et le développement d’applications :Fondée en 2022, AH est dirigée par M. Nathan Bramli, présiAOnt, et par AOux directeurs généraux, MM. X Y et Z AA.
La société SOLAIRGIE, SAS (ci-après « SOLAIRGIE »), est spécialisée
dans la rénovation énergétique AOs habitats. Initialement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E), elle a connu AOs changements internes (ainsi que AO dénomination) par décision extraordinaire AO ses actionnaires le 26 février 2024. Elle est dirigée par AB AC.
Par courriel électronique du 9 juin 2023, Monsieur AD AE – cousin AO M. AF – adressait à Monsieur AG AF père AO M. AB AF, une offre commerciale rédigée par AH.
le 23 juin 2023 les parties se rencontraient pour évoquer les besoins en cybersécurité d’AESE; Le 5 juillet 2023, M AE a transmis à SOLAIRGIE AOux AOvis : 1. Concernant la cybersécurité
2. Concernant la migration AOs boîtes Gmail vers un environnement Office 365.
De plus, le développement d’une application web en interne était prévu.
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Affaire 2024F02411 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le 21 juillet 2023 Monsieur AB AF reçoit un mail AO M. AE contenant un contrat AO prestations pour le développement d’une application pour les installateurs afin AO suivre les installations AO rénovation énergétique, commenter, prise AO photos et signature AOs clients, à durée déterminée, entre le 17 juillet,et le 31 janvier 2024, qu’il signe.
Il est rapporté qu’une première maquette a été présentée le 13 septembre 2023 au siège AO SOLAIRGIE, et finalisée dans les mois suivants, avec une livraison le 5 janvier 2024 accompagnée d’une vidéo AO présentation.
4 factures seront adressées :
2023-87 AO 3.900 euros HT (4.680 euros TTC) pour les prestations du 22 juillet
-
au 30 juillet 2023;
2023-88 AO 14.300 euros HT (17.160 euros TTC) pour les prestations du 1 er au
-
31 aout 2023;
- 2023-89 AO 8.450 euros HT (10.140 euros TTC) pour les prestations du 1 er septembre au 30 septembre 2023
2024-01-57 d’un montant AO 4.278 euros HT;
Faute AO règlement AOs prestations, AH a adressé une sommation AO payer par voie d’huissier en date du 10 juin 2024.
SOLAIRGIE a refusé le paiement : Et a fait sommation en retour AO «< communiquer les éléments suivants, sous un délai AO 15 jours à compter AO la réception AOs présentes : Le < Cahier AOs charges du Client » (tel que stipulé à l’article 7 du Contrat et AOvant être annexé au Contrat);
Les «< Spécifications » (tel que stipulé à l’article 7 du Contrat) ;
-
Les conseils et mises en garAOs émis par la SAS AH-IT par écrit (tel que défini à
-
l’article 8.1§1 du Contrat);
Les « Livrables » (tel que défini à l’article 8.1§2 du Contrat);
Les informations qui ont été jugées nécessaires pour la bonne exécution AOs Prestations (tel que défini à l’article 8.1§3 du Contrat);
L’ensemble AOs preuves d’exécution complète AO l’obligation AO résultat AOs objectifs généraux du Contrat par AH, conformément à l’article 1353 du coAO civil.
AH rapporte avoir transmis l’ensemble AO la documentation contractuelle susvisée démontrant l’accord AOs parties sur la prestation, le prix et le paiement et a notifié le 25 juillet 2024, au sens AO l’article 27.7 du Contrat une AOmanAO AO négociation.
Le 18 septembre 2024 SOLAIRGIE a décliné et formalisé le refus AO tout paiement au motif que les prestations auraient été interrompues à la mi-septembre 2023.
Le 9 avril 2025, Les agissements AO AH et AO Monsieur AD AI ont donné lieu à un dépôt AO plainte auprès du procureur AO la République AO NANTERRE pour pratiques commerciales trompeuses et tentative d’escroquerie.
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte AO commissaire AO justice en date du 6 novembre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, AH a fait assigner SOLAIRGIE AOvant ce tribunal.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par AOrnières conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025, AH AOmanAO à ce tribunal AO:
Vu les articles 1103 du coAO civil, L.441-10 du coAO AO commerce
Déclarant la AH IT recevable et bien fondée,
CONDAMNER la société SOLAIRGIE à payer à la société AH-IT la somme AO 36.258 euros HT correspondant aux factures impayées, soit : 3.900 euros HT (soit 4.680 euros TTC) pour les prestations du 22 au 30 juillet 2023 (facture n°2023-87)
14.300 euros HT (soit 17.160 euros TTC) pour les prestations du 1er au 31 août 2023 (facture n°2023-88),
8.450 euros HT (soit 10.140 euros TTC) pour les prestations du 1er au 30 septembre 2023 (facture n°2023-89), 4.278 euros HT pour les prestations AO janvier 2024 (facture n°2024-01-57); CONDAMNER la société SOLAIRGIE à payer AOs intérêts AO retard au taux AO trois (3) fois le taux d’intérêt légal, à compter AO l’échéance AO chaque facture, conformément à l’article 10.3 du contrat du 21 juillet 2023, et une inAOmnité forfaitaire AO 40 euros par facture au titre AOs frais AO recouvrement, conformément à l’article L.441-10 du coAO AO commerce;
DIRE que la société SOLAIRGIE sera également condamnée au paiement d’une somme AO 5.000 euros au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile, pour couvrir les frais AO justice et AO conseil engagés par AH-IT. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, conformément aux dispositions légales ; CONDAMNER enfin la société SOLAIRGIE aux entiers dépens AO l’instance, incluant notamment les frais d’huissier et AO signification AO la sommation AO payer.
Par AOrnières conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2025 SOLAIRGIE AOmanAO à ce tribunal AO :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1121, 1130, 1132, 1133, 1137, 1194,
1217, 1353, 1366, 1367, 1375, 1583, du coAO civil ;
Vu les articles 9, 32-1, 514, 695 et 700 du coAO AO procédure civile
A titre principal, sur l’anéantissement du contrat du 21 juillet 2023 :
1° A titre principal, sur les irrégularités affectant l’offre et l’acceptation du contrat :
•⚫ JUGER que les conditions AO l’offre et AO l’acceptation du contrat du 21 juillet 2023 sont irrégulières en raison du défaut AO pouvoir affectant le pollicitant et le AOstinataire AO l’offre du 9 juin 2023;
• JUGER que l’offre est irrégulière pour défaut AO précision quant aux prestations fournies ;
• JUGER que l’offre était caduque au jour AO l’acceptation émise par Monsieur AB
AF;
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En conséquence,
• PRONONCER la nullité du contrat du 21 juillet 2023;
• DEBOUTER la SAS AH-IT AO l’ensemble AO ses AOmanAOs ;
2° A titre subsidiaire, sur les vices du consentement affectant la validité du Contrat :
• JUGER que l’erreur sur les qualités essentielles AO la prestation du contrat du 21 juillet 2023 est caractérisée ;
• JUGER que le dol découlant AOs mensonges et manœuvres AO Monsieur AI est caractérisé ;
En conséquence,
• PRONONCER la nullité du contrat du 21 juillet 2023 ;
• DEBOUTER la SAS AH-IT AO l’ensemble AO ses AOmanAOs ;
• CONDAMNER la SAS AH-IT au paiement d’une inAOmnité AO 5 000 euros;
II/ A titre subsidiaire, le champ contractuel du contrat du 21 juillet 2023 doit être circonscrit :
1° A titre principal, sur la nullité partielle du contrat du 21 juillet 2023 :
⚫ JUGER que l’erreur sur les qualités essentielles AO la prestation du contrat du 21 juillet 2023 est caractérisée ;
⚫ JUGER que le dol découlant AOs mensonges et manœuvres AO Monsieur AI, agissant pour le compte AO la SAS AH-IT, est caractérisé ;
• JUGER que la SAS AH-IT ne rapporte pas la preuve AO l’exécution AO ses obligations ;
En conséquence,
• PRONONCER la nullité du partielle contrat du 21 juillet 2023 en écartant du champ contractuel les stipulations relatives à la création d’une application interne ;
• DEBOUTER la SAS AH-IT AO l’ensemble AO ses AOmanAOs ;
• CONDAMNER la SAS AH-IT au paiement d’une inAOmnité AO 2 500 euros ;
2° A titre subsidiaire, sur le champ contractuel du contrat du 21 juillet 2023:
⚫ JUGER que l’acte du 21 juillet 2023 ne fait pas preuve en raison du défaut AO transmission AOs originaux ;
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⚫ JUGER que l’acte du 21 juillet 2023 ne fait pas preuve en raison AOs conditions dans lesquelles il a été signé ;
• JUGER que le champ contractuel prévu entre la SAS AH-IT et la SAS SOLAIRGIE se limitait aux prestations relatives à la sécurité AOs 13 postes informatiques et à la migration AOs boites mail ;
⚫ JUGER que la SAS AH-IT ne rapporte pas la preuve AO l’exécution AO ses obligations;
En conséquence,
• DEBOUTER la SAS AH-IT AO l’ensemble AO ses AOmanAOs ;
III/ A titre plus subsidiaire, sur les inexécutions contractuelles AO la SAS AH
⚫ JUGER que la SAS AH-IT a manqué à son AOvoir AO conseil et à l’exécution AO bonne foi du contrat du 21 juillet 2023;
• JUGER que la SAS AH-IT ne rapporte pas la preuve AO l’exécution AO ses obligations découlant du contrat du 21 juillet 2023;
En conséquence,
• PRONONCER la résolution judiciaire du contrat du 21 juillet 2023 effective au 1er septembre 2023, date AO fin AOs opérations relatives à la sécurisation AOs postes informatiques AO la SAS SOLAIRGIE, et la CONDAMNER au paiement d’une inAOmnité AO 1.000 €;
• DEBOUTER la SAS AH-IT AO ses AOmanAOs en paiement du solAO AOs factures.
IV/ A titre reconventionnel :
⚫ CONDAMNER la SAS AH-IT au paiement AO la somme AO 2.000€ au titre AO l’abus AO procédure ;
CONDAMNER la SAS AH-IT au paiement AO la somme AO 5.000€ au titre AO l’article 700 coAO AO procédure civile, outre les entiers dépens.
• PRONONCER l’exécution provisoire ou, en cas AO condamnation AO la SAS
SOLAIRGIE, ECARTER l’exécution provisoire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes AO leurs AOrnières conclusions représentent bien l’intégralité AO leurs AOmanAOs au sens AO l’article 446-2 du CPC. A l’issue AO cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs AOrnières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation AO jugement, par mise à disposition au greffe, en application AO l’article 450 du coAO AO procédure civile, le 24 octobre 2025.
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II LES MOYENS DES PARTIES
AH expose que :
Le contrat formalisé et signé le 21 juillet 2023 conclu avec une entrée en vigueur au 17 juillet 2023 porte sur le développement d’une application WEB.
Cette mission, démarrée le 17 juillet 2023, comportait six phases (analyse AOs besoins, conception, développement, tests, déploiement, suivi), selon l’email du 24 juillet 2023 .Des réunions régulières ont eu lieu pour le suivi AO l’avancement du projet, avec AOs comptes rendus datés AOs 9 août et 23 août 2023;
La maquette issue AOs travaux a été présentée en septembre 2023, et la livraison finale a eu lieu le 5 janvier 2024,SOLAIRGIE, après réception AOs livrables n’a soulevé aucune protestation ni réserve quant à l’exécution AOs prestations.
SOLAIRGIE prétend à l’annulation du contrat du fait d’un défaut AO pouvoir AOs signataires; d’une imprécision AO l’offre et/ou d’une caducité au jour AO l’acceptation (l’offre AO AH-IT aurait expiré avant son acceptation par Solairgie), d’une erreur ou d’un dol et se prévaut d’une absence d’exécution.
S’agissant du pouvoir AO représentation: le contrat a bien été signé par AB AF, qui en sa qualité AO dirigeant avait le pouvoir d’engager sa société. En outre, les échanges précontractuels démontrent que Solairgie était informée et impliquée dans la négociation. Pour AH le contrat a été signé par M. AJ.
S’agissant AO la prétendue caducité AO l’offre SOLAIRGIE a accepté l’offre et laissé exécuter ledit contrat en continuant à interagir avec AH après l’expiration invoquée AO l’offre, en acceptant la prestation et en permettant son exécution jusqu’en janvier 2024.
SOLAIRGIE invoque l’erreur et le dol en affirmant que AB AF aurait signé le contrat en croyant qu’il ne concernait que la cybersécurité.
Pourtant AO nombreux courriels échangés entre AH et SOLAIRGIE mentionnent explicitement le développement d’une application et démontrent que AB AF connaissait parfaitement l’objet et la portée du contrat (ayant AO surcroit le premier exprimé son besoin). Après la signature du contrat, SOLAIRGIE a laissé AH poursuivre le développement pendant plusieurs mois, participant à AOs réunions et interactions et laissant AH produire AOs livrables et émettre AOs factures sans aucune contestation avant la mise en AOmeure.
Le contrat du 21 juillet 2023 a été signé par Monsieur AB AF, en sa qualité AO représentant légal AO SOLAIRGIE, après une série d’échanges explicites et documentés, notamment les courriels AOs 6, 9, 18 et 24 juillet 2023, qui évoquaient tant les prestations AO cybersécurité que le développement d’une application interne. À aucun moment SOLAIRGIE n’a émis AO réserve sur l’objet du contrat après signature, ni lors AO la réception AO la première maquette le 13 septembre 2023, ni lors AOs livrables transmis le 5 janvier 2024.
SOLAIRGIE tente AO fonAOr une AOmanAO en nullité sur AOs liens familiaux
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supposés entre un tiers (M. AD AI) et M. AB AF. Il est pourtant établi que M. AI ne détenait aucun mandat, ni contrat AO travail avec la société AH-IT alors que le contrat a été régulièrement signé par M. Nathan AJ, présiAOnt AO la société AOmanAOresse.
Enfin, s’agissant AO la prétendue caducité AO l’offre, il convient AO rappeler que les échanges prolongés entre les parties, ainsi que les renAOz-vous préalables à la signature du contrat, caractérisent une volonté commune AO poursuivre la relation contractuelle au-AOlà AO toute limite AO validité formelle initiale. La signature du contrat du 21 juillet 2023 constitue donc bien la conclusion d’un accord ferme.
SOLAIRGIE prétend que AH n’a pas exécuté les prestations convenues: les éléments produits (emails, comptes-rendus AO réunion, livrables, vidéo AO démonstration), confirment que AH a bien rempli ses obligations contractuelles.
Si les prestations avaient été non conformes, SOLAIRGIE aurait dû les contester dès réception AOs livrables et AOs factures, ce qui n’a pas été fait.
SOLAIRGIE soutient que:
Sur la nullité du contrat
En droit, une offre n’est valable que si la personne qui l’a émise est en capacité AO contracter pour la personne morale qu’elle représente. Une acceptation n’est valable que si la personne AOstinataire AO l’offre répond aux mêmes critères.
En l’espèce, AH ne démontre nullement que Monsieur AI avait : le pouvoir AO négociation qui implique une capacité AO présenter l’offre contractuelle ; le pouvoir AO représentation : le mandataire doit pouvoir engager le mandant dans les liens d’un acte juridique en l’obligeant à s’exécuter.
Monsieur AG AF, au regard AOs statuts AO SOLAIRGIE versés aux débats, ne disposait pas du pouvoir d’engager la société SOLAIRGIE dans une relation contractuelle. Pourtant la première proposition émise le 9 juin 2023 par courrier électronique n’a été transmise qu’à ce AOrnier.
Le caractère lapidaire AO la présentation AO l’objet du contrat émise le 9 juin 2023, ne permet pas AO valiAOr le critère AO précision AO l’offre tel qu’exposé par l’article 1114 du coAO civil et sa jurispruAOnce correspondante.
De plus, le « Cahier AOs charges » (tel que stipulé à l’article 7 du Contrat et AOvant être annexé au Contrat) et les «< Spécifications » (tel que stipulé à l’article 7 du Contrat) n’ont jamais été transmis à SOLAIRGIE, malgré ses AOmanAOs en juin 2024.
De sorte que l’offre émise durant la phase précontractuelle, relativement à la prestation due, n’était nullement précise, ce qui est par ailleurs l’objet principal du présent litige et a permis à AH AO convaincre par AOs manœuvres dolosives Monsieur AB AF AO signer le contrat du 21 juillet 2023.
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Partant, ce qui semblait être une acceptation par Monsieur AB AF le 20 juin 2023 n’en est en réalité pas une. L’offre et l’acceptation ne s’étant jamais rencontrées, le contrat du 21 juillet 2023 n’a jamais été formé conformément aux dispositions AO l’article 1113 du coAO civil.
L’article 1117 du coAO civil dispose que l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur. En l’espèce, la proposition émise le 9 juin 2023 par Monsieur AD AI aurait été acceptée par Monsieur AB AF le 20 juin 2023.
Or Monsieur AI, dans son courriel, a émis une durée AO validité AO 10 jours à sa proposition. Le délai était manifestement échu au jour AO l’acceptation émise par Monsieur AB AF.
En vertu AO l’article 1130 du coAO civil, l’erreur s’entend d’une discordance entre la réalité et la croyance AO l’une AOs parties au contrat. Elle peut être une erreur AO droit ou AO fait. L’erreur
s’apprécie au moment AO la conclusion du contrat.
L’article 1132 dispose que l’erreur doit porter sur un motif déterminant du consentement, c’est- à-dire porter sur les qualités essentielles AO la prestation ou du cocontractant.
En l’espèce, l’erreur commise par Monsieur AB AF à la signature du contrat relève AO la discordance entre le fait qu’il croyait signer un contrat AO prestation AO services en lien avec la sécurisation AO 13 postes informatiques et la réalité imposée par Monsieur AD AI, qui lui a fait signer un contrat AO prestation AO services comprenant la production d’une application interne, ce qu’il n’a jamais souhaité.
Monsieur AB AK, s’appuyant sur le lien AO confiance avec M. AI son cousin, qui lui a fait signer le contrat un jeudi soir à 02h38 du matin et n’a ainsi pas pris le temps AO lire dans les détails le contrat. Son cousin lui indiquait en effet qu’il s’agissait du contrat relatif à la sécurisation AOs postes informatiques
Il a donc accepté AO signer en croyant que ce contrat pourrait répondre aux besoins en cybersécurité et en migration AOs courriels AO SOLAIRGIE, correspondant aux prestations suivantes :
• Devis n° D2023-146 relatif au logiciel AO cybersécurité Sentinel One: 3 846 € TTC pour 1 an;
Devis n° D2023-147 relatif à la migration AOs boites mail : 2 106 € TTC.
Jamais Monsieur AB AK n’ aurait signé un contrat portant sur le développement d’une application interne parce que SOLAIRGIE n’avait aucun besoin.
L’erreur sur les qualités essentielles AO la prestation a été provoquée par les mensonges et les manoeuvres AO Monsieur AI. Monsieur AB AF décrit parfaitement le cadre dans lequel il lui a menti en profitant du lien AO confiance entre eux puisqu’étant cousins. Monsieur AB AF faisait entièrement confiance à son cousin et signait donc un contrat les yeux fermés lorsque Monsieur AI lui indiquait qu’il ne s’agissait que du contrat relatif à la sécurisation AOs postes informatiques, pour un montant avoisinant peu ou prou 4000
€ TTC.
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Sur la forme du contrat
le contrat n’a pas été signé selon les modalités AOs articles 1366 et 1367 du coAO civil, aucun système AO signature électronique n’ayant été utilisé pour sa signature.
Pour s’en convaincre, le tribunal n’aura qu’à ouvrir le PDF et constatera que la date AO signature reste encore modifiable à toutes les parties postérieurement à la signature.
De sorte qu’aucune AOs conditions AO l’article 1375 n’étant validées, le contrat doit être dénué AO toute force probante concernant les prestations dues entre les parties.
Sur le manquement du AOvoir AO conseil et à l’exécution AO bonne foi du contrat
SOLAIRGIE s’est rapprochée AO AH, spécialiste en cybersécurité, afin AO mettre à niveau 13 AO ses postes informatiques et réaliser la migration AO ses boites mails.
AH, en sa qualité AO professionnel, se AOvait d’évaluer, avant d’imposer sa prestation relative à la création d’une application interne, les besoins AO SOLAIRGIE comme le préconisent les usages.
Enfin AH ne démontre pas avoir correctement exécuté ses obligations découlant du contrat du 21 juillet 2023 hormis celles relatives à la sécurité AOs postes informatiques.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE
L’article 1103 du coAO civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que < Les contrats légalement formés tiennent lieu AO loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AO bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », et l’article 1104 que < Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AO bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Les parties rapportent qu’elles sont entrées en relation par 1 intermédiaire AO M. AI
-cousin AO M. AB AF-: Il a adressé à SOLAIRGIE le 9 juin 2023 une première présentation AOs compétences AO AH qui couvrent la cybersécurité, le développement d’application interne et d’autres sujets : celle-ci ne précise pas quelle aurait été la AOmanAO AO SOLAIRGIE il s’agit d’une offre AO services qui ne peut être confondue avec une offre contractuelle entre les parties.
A la suite AO cette proposition AOs échanges interviennent entre AH et SOLAIRGIE,
-représentée par M. AM AF, père du dirigeant et responsable informatique- principalement centrés sur les aspects AO cybersécurité, débouchant sur l’émission le 6 juillet 2023 AO AOux AOvis en matière AO cybersécurité et AO migration AOs boites mails. Bien que non acceptés, ces prestations sont effectuées et payées par SOLAIRGIE.
Le 21 juillet 2023, M. AI transmet à M. AB AF un contrat AO prestations pour le développement par AH d’une application WEB avec un prix forfaitaire (mensuel) AO 13 000 € HT, et une durée AO 6 mois. M. AB AF soutient qu’il croyait ainsi contracter pour AOs prestations AO cybersécurité et se dit victime d’une erreur.
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Or le contrat ne mentionne aucune fois le mot « sécurité » et est entièrement consacré aux modalités AO la prestation AO développement. Il n’existe donc aucune possibilité AO confondre les termes du contrat signé, ce que les conclusions du défenAOur entérinent en invoquant la fatigue et l’heure tardive AO la transmission par courriel. En conséquence le tribunal rejettera les moyens fondés sur l’absence AO précisions, l’erreur ou le dol dans l’acceptation AO ce contrat.
Les parties produisent un exemplaire du contrat signé en page 23 par M. AB AF et M. AJ et daté du 21 juillet 2027: M. AB AF conteste la forme du contrat qui ne serait pas paraphé et dont il déclare qu’il n’est pas signé par lui. Or sa signature manuscrite figure bien sous son nom. En outre le tribunal observe que le mail contenant ce contrat signé a bien été émis par la boite mail AO SOLAIRGIE à l’attention AO M. AI.
AH a initié l’exécution du contrat en AOmandant l’organisation d’une réunion AO < kick off >> par mail du 27 juillet 2023, qui donne lieu à un compte rendu du 9 aout confirmant la validation AO l’application et un autre compte rendu annexé à un mail du 23 aout 2023 confirmant le développement, tout en revenant également sur les aspects AO cybersécurité en cours. Cependant le tribunal n’observe qu’aucun AO ces envois ne donne lieu à commentaire AO la part AO SOLAIRGIE.
CINA rapporte avoir présenté une maquette en septembre 2023, ce qui n’est démontré par aucune pièce produite. SOLAIRGIE rapporte avoir voulu mettre fin au contrat dans cette même périoAO sans en apporter aucune preuve.
Le contrat stipule en son article 8.2 que « le client s’engage à collaborer AO bonne foi avec le prestataire, … ir former le prestataire AOs dijficultés qu’il rencontre … prononcer la recette AOs
livrables '> et en son article 9.1 «< chaque partie désignera un interlocuteur privilégié chargé AO donner … toutes ir formations … documents .. » .
SOLAIIRGIE par sa négligence -reconnue au cours AOs débats- n’a pas rendu possible l’exécution parfaite du contrat au point d’en arriver à vouloir AOmanAOr sa résiliation en septembre, mais sans dénoncer formellement ce contrat : il s’en infère que le tribunal dira que le contrat a été résolu à tort unilatéralement par SOLAIRGIE.
AH a réalisé AOs prestations démontrées par les réunions AO travail tenues en juillet et au cours du mois d’aout ayant abouti à AOs comptes rendus non contestés. A contrario AH ne démontre pas que AOs livrables aient été réceptionnés au cours AO cette même périoAO AO juillet à septembre.
Pour procéAOr à l’évaluation AOs prestations réalisées par AH le tribunal se fonAOra sur le taux contractuel journalier AO 650 € HT appliqué du 21 juillet 2023 -date AO signature- au 23 aout 2023 AOrnière date AO réunion physique, soit 33 jours *650 = 21 450 € HT.
En conséquence le tribunal condamnera SOLAIRGIE à payer à AH la somme AO 21 450 € déboutant pour le surplus, et déboutera SOLAIRGIE AO l’ensemble AO ses AOmanAOs relatives à la nullité, au dol, à l’erreur, au défaut AO conseil et à la forme contrat.
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DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE OU PROCEDURE
ABUSIVE
SOLAIRGIE sollicite la condamnation AO SOLAIRGIE au paiement d’une somme AO 2000€
à titre AO dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais la procédure n’est pas abusive dans la mesure où aucune intention AO nuire n’est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n’excèAO pas le droit AO AH à défendre ses intérêts; la AOmanAO AO dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée comme infondée.
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PRovisoire
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée par AH : le tribunal rappelle qu’elle est AO droit et déboutera SOLAIRGIE AO sa AOmanAO d’écarter l’exécution provisoire en cas AO condamnation.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, AH a dû exposer AOs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AO laisser à sa charge, le tribunal, condamnera SOLAIRGIE à lui payer la somme AO 1 500 € au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile déboutant du surplus.
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera SOLAIRGIE à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS SOLAIRGIE à payer à la SAS AH IT la somme AO 21 450 € ;
Déboute SOLAIRGIE AO l’ensemble AO ses AOmanAOs relative à la nullité, au dol, à l’erreur, au défaut AO conseil et à la forme du contrat ;
Déboute la SAS SOLAIRGIE AO sa AOmanAO reconventionnelle pour procédure abusive;
Condamne la SAS SOLAIRGIE à payer à la SAS AH IT la somme AO 1 500 € au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS SOLAIRGIE aux dépens.
LiquiAO les dépens du greffe à la somme AO 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Douzième page
Page: 12
Affaire 2024F02411 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, présiAOnt du délibéré, M. AN AO AP et M. AQ AR, (M. AO AP AN étant juge chargé d’instruire
l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe AO ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors AOs débats dans les conditions prévues au AOuxième alinéa AO l’article 450 du coAO AO procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le présiAOnt du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. José-Luc LEBAN, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier Treizième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE manAO et ordonne :
À tous Huissiers AO Justice, sur ce requis AO mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs AO la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
À tous Commandants et Officiers AO la force publique AO prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
ACTIVITESECONOMIQUES
S
E
D
NANTERRE
2024F02411 N° AO rôle
Nom SAS AH-IT / SAS SOLAIRGIE du dossier
Délivrée le 24/10/2025
Quatorzième et AOrnière page.
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE NANTERRE
EG/C0003P000737006
CDED/2024F02411/24-10-2025
ME FOURNIER LAURENT
11 RUE JULIETTE LAMBERT
75017 PARIS EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal AOs activités économiques AO Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
ES ECONO M IQ U ESACTIVITES
S
E
D
ALQUERANÇAISE
NANTERRE
N° AO rôle 2024F02411
SAS AH-IT / SAS SOLAIRGIE Nom du dossier
Délivrée le 24/10/2025
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Affaire 2024F02411
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 24 Octobre 2025
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AH-IT […] comparant par Me Laurent FOURNIER 11 Rue Juliette Lambert
75017 PARIS
DEFENDEUR
SAS SOLAIRGIE anciennement dénommée Société Agence
Environnementale pour Solutions Energétiques – A.E.S.E. 13 BIS Rue AO l’Abreuvoir 92400 COURBEVOIE comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR […] et par Me Charles MOREL 7 Rue Perronet
75007 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025,
FAITS
La société AH-IT, SAS (ci-après « AH») est spécialisée dans les prestations AO cybersécurité et le développement d’applications :Fondée en 2022, AH est dirigée par M. Nathan Bramli, présiAOnt, et par AOux directeurs généraux, MM. X Y et Z AA.
La société SOLAIRGIE, SAS (ci-après « SOLAIRGIE »), est spécialisée dans la rénovation énergétique AOs habitats. Initialement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E), elle a connu AOs changements internes (ainsi que AO dénomination) par décision extraordinaire AO ses actionnaires le 26 février 2024. Elle est dirigée par AB AC.
Par courriel électronique du 9 juin 2023, Monsieur AD AE – cousin AO M. AF – adressait à Monsieur AG AF père AO M. AB AF, une offre commerciale rédigée par AH.
le 23 juin 2023 les parties se rencontraient pour évoquer les besoins en cybersécurité d’AESE; Le 5 juillet 2023, M AE a transmis à SOLAIRGIE AOux AOvis :
1. Concernant la cybersécurité
2. Concernant la migration AOs boîtes Gmail vers un environnement Office 365.
De plus, le développement d’une application web en interne était prévu.
Deuxième page
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Affaire 2024F02411
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le 21 juillet 2023 Monsieur AB AF reçoit un mail AO M. AE contenant un contrat AO prestations pour le développement d’une application pour les installateurs afin AO suivre les installations AO rénovation énergétique, commenter, prise AO photos et signature AOs clients, durée déterminée, entre le 17 juillet,et le 31 janvier 2024, qu’il signe.
Il est rapporté qu’une première maquette a été présentée le 13 septembre 2023 au siège AO SOLAIRGIE, et finalisée dans les mois suivants, avec une livraison le 5 janvier 2024 accompagnée d’une vidéo AO présentation.
4 factures seront adressées :
2023-87 AO 3.900 euros HT (4.680 euros TTC) pour les prestations du 22 juillet au 30 juillet 2023 ; 2023-88 AO 14.300 euros HT (17.160 euros TTC) pour les prestations du 1 er au 31 aout 2023;
2023-89 AO 8.450 euros HT (10.140 euros TTC) pour les prestations du 1 er septembre au 30 septembre 2023
2024-01-57 d’un montant AO 4.278 euros HT;
Faute AO règlement AOs prestations, AH a adressé une sommation AO payer par voie
d’huissier en date du 10 juin 2024.
SOLAIRGIE a refusé le paiement : Et a fait sommation en retour AO « communiquer les éléments suivants, sous un délai AO 15 jours à compter AO la réception AOs présentes :
Le < Cahier AOs charges du Client » (tel que stipulé à l’article 7 du Contrat et AOvant
-
être annexé au Contrat);
Les «< Spécifications » (tel que stipulé à l’article 7 du Contrat); Les conseils et mises en garAOs émis par la SAS AH-IT par écrit (tel que défini à l’article 8.1§1 du Contrat);
Les «< Livrables » (tel que défini à l’article 8.1§2 du Contrat);
-
Les informations qui ont été jugées nécessaires pour la bonne exécution AOs Prestations
-
(tel que défini à l’article 8.1§3 du Contrat);
L’ensemble AOs preuves d’exécution complète AO l’obligation AO résultat AOs objectifs généraux du Contrat par AH, conformément à l’article 1353 du coAO civil.
AH rapporte avoir transmis l’ensemble AO la documentation contractuelle susvisée démontrant l’accord AOs parties sur la prestation, le prix et le paiement et a notifié le 25 juillet 2024, au sens AO l’article 27.7 du Contrat une AOmanAO AO négociation.
Le 18 septembre 2024 SOLAIRGIE a décliné et formalisé le refus AO tout paiement au motif que les prestations auraient été interrompues à la mi-septembre 2023.
Le 9 avril 2025, Les agissements AO AH et AO Monsieur AD AI ont donné lieu à un dépôt AO plainte auprès du procureur AO la République AO NANTERRE pour pratiques commerciales trompeuses et tentative d’escroquerie.
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte AO commissaire AO justice en date du 6 novembre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, AH a fait assigner SOLAIRGIE AOvant ce tribunal.
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Page: 3 Affaire 2024F02411 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par AOrnières conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025, AH AOmanAO à ce tribunal AO :
Vu les articles 1103 du coAO civil, L.441-10 du coAO AO commerce
Déclarant la AH IT recevable et bien fondée, CONDAMNER la société SOLAIRGIE à payer à la société AH-IT la somme AO 36.258 euros HT correspondant aux factures impayées, soit :
3.900 euros HT (soit 4.680 euros TTC) pour les prestations du 22 au 30 juillet 2023 (facture n°2023-87) 14.300 euros HT (soit 17.160 euros TTC) pour les prestations du ler au 31 août
2023 (facture n°2023-88), 8.450 euros HT (soit 10.140 euros TTC) pour les prestations du 1er au 30 septembre 2023 (facture n°2023-89), 4.278 euros HT pour les prestations AO janvier 2024 (facture n°2024-01-57);
CONDAMNER la société SOLAIRGIE à payer AOs intérêts AO retard au taux AO trois (3) fois le taux d’intérêt légal, à compter AO l’échéance AO chaque facture, conformément à l’article 10.3 du contrat du 21 juillet 2023, et une inAOmnité forfaitaire AO 40 euros par facture au titre AOs frais AO recouvrement, conformément à l’article L.441-10 du coAO AO commerce;
DIRE que la société SOLAIRGIE sera également condamnée au paiement d’une somme AO 5.000 euros au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile, pour couvrir les frais AO justice et AO conseil engagés par AH-IT. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, conformément aux dispositions légales ; CONDAMNER enfin la société SOLAIRGIE aux entiers dépens AO l’instance, incluant notamment les frais d’huissier et AO signification AO la sommation AO payer.
Par AOrnières conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2025 SOLAIRGIE AOmanAO à ce tribunal AO :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1121, 1130, 1132, 1133, 1137, 1194,
1217, 1353, 1366, 1367, 1375, 1583, du coAO civil;
Vu les articles 9, 32-1, 514, 695 et 700 du coAO AO procédure civile
A titre principal, sur l’anéantissement du contrat du 21 juillet 2023 :
1° A titre principal, sur les irrégularités affectant l’offre et l’acceptation du contrat :
⚫ JUGER que les conditions AO l’offre et AO l’acceptation du contrat du 21 juillet 2023 sont irrégulières en raison du défaut AO pouvoir affectant le pollicitant et le AOstinataire AO
l’offre du 9 juin 2023;
⚫ JUGER que l’offre est irrégulière pour défaut AO précision quant aux prestations fournies ;
• JUGER que l’offre était caduque au jour AO l’acceptation émise par Monsieur AB
AF;
Quatrième page
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Affaire 2024F02411
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence,
• PRONONCER la nullité du contrat du 21 juillet 2023;
• DEBOUTER la SAS AH-IT AO l’ensemble AO ses AOmanAOs ;
2° A titre subsidiaire, sur les vices du consentement affectant la validité du Contrat :
⚫ JUGER que l’erreur sur les qualités essentielles AO la prestation du contrat du 21 juillet 2023 est caractérisée ;
• JUGER que le dol découlant AOs mensonges et manœuvres AO Monsieur AI est caractérisé ;
En conséquence,
•⚫ PRONONCER la nullité du contrat du 21 juillet 2023;
• DEBOUTER la SAS AH-IT AO l’ensemble AO ses AOmanAOs ;
• CONDAMNER la SAS AH-IT au paiement d’une inAOmnité AO 5 000 euros ;
II/ A titre subsidiaire, le champ contractuel du contrat du 21 juillet 2023 doit être circonscrit :
1° A titre principal, sur la nullité partielle du contrat du 21 juillet 2023 :
• JUGER que l’erreur sur les qualités essentielles AO la prestation du contrat du 21 juillet
2023 est caractérisée ;
⚫ JUGER que le dol découlant AOs mensonges et manœuvres AO Monsieur AI, agissant pour le compte AO la SAS AH-IT, est caractérisé ;
⚫ JUGER que la SAS AH-IT ne rapporte pas la preuve AO l’exécution AO ses obligations ;
En conséquence,
• PRONONCER la nullité du partielle contrat du 21 juillet 2023 en écartant du champ contractuel les stipulations relatives à la création d’une application interne ;
• DEBOUTER la SAS AH-IT AO l’ensemble AO ses AOmanAOs ;
• CONDAMNER la SAS AH-IT au paiement d’une inAOmnité AO 2 500 euros;
2° A titre subsidiaire, sur le champ contractuel du contrat du 21 juillet 2023 :
• JUGER que l’acte du 21 juillet 2023 ne fait pas preuve en raison du défaut AO transmission AOs originaux ;
Cinquième page
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Affaire 2024F02411 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• JUGER que l’acte du 21 juillet 2023 ne fait pas preuve en raison AOs conditions dans lesquelles il a été signé ;
⚫ JUGER que le champ contractuel prévu entre la SAS AH-IT et la SAS SOLAIRGIE se limitait aux prestations relatives à la sécurité AOs 13 postes informatiques et à la migration AOs boites mail ;
⚫ JUGER que la SAS AH-IT ne rapporte pas la preuve AO l’exécution AO ses obligations ;
En conséquence,
• DEBOUTER la SAS AH-IT AO l’ensemble AO ses AOmanAOs ;
III/ A titre plus subsidiaire, sur les inexécutions contractuelles AO la SAS AH
• JUGER que la SAS AH-IT a manqué à son AOvoir AO conseil et à l’exécution AO bonne foi du contrat du 21 juillet 2023 ;
⚫ JUGER que la SAS AH-IT ne rapporte pas la preuve AO l’exécution AO ses obligations découlant du contrat du 21 juillet 2023;
En conséquence,
• PRONONCER la résolution judiciaire du contrat du 21 juillet 2023 effective au 1er septembre 2023, date AO fin AOs opérations relatives à la sécurisation AOs postes informatiques AO la SAS SOLAIRGIE, et la CONDAMNER au paiement d’une inAOmnité AO 1.000 €;
• DEBOUTER la SAS AH-IT AO ses AOmanAOs en paiement du solAO AOs factures.
IV/ A titre reconventionnel :
⚫ CONDAMNER la SAS AH-IT au paiement AO la somme AO 2.000€ au titre AO l’abus AO procédure;
⚫ CONDAMNER la SAS AH-IT au paiement AO la somme AO 5.000€ au titre AO l’article
700 coAO AO procédure civile, outre les entiers dépens.
• PRONONCER l’exécution provisoire ou, en cas AO condamnation de la SAS
SOLAIRGIE, ECARTER l’exécution provisoire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes AO leurs AOrnières conclusions représentent bien l’intégralité AO leurs AOmanAOs au sens AO l’article 446-2 du CPC. A l’issue AO cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs AOrnières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation AO jugement, par mise à disposition au greffe, en application AO
l’article 450 du coAO AO procédure civile, le 24 octobre 2025.
Sixième page
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Affaire 2024F02411
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
II – LES MOYENS DES PARTIES
AH expose que :
Le contrat formalisé et signé le 21 juillet 2023 conclu avec une entrée en vigueur au 17 6
juillet 2023 porte sur le développement d’une application WEB. 4
Cette mission, démarrée le 17 juillet 2023, comportait six phases (analyse AOs besoins, conception, développement, tests, déploiement, suivi), selon l’email du 24 juillet 2023 .Des réunions régulières ont eu lieu pour le suivi AO l’avancement du projet, avec AOs comptes rendus datés AOs 9 août et 23 août 2023;
La maquette issue AOs travaux a été présentée en septembre 2023, et la livraison finale a eu lieu le 5 janvier 2024, SOLAIRGIE, après réception AOs livrables n’a soulevé aucune protestation ni réserve quant à l’exécution AOs prestations.
SOLAIRGIE prétend à l’annulation du contrat du fait d’un défaut AO pouvoir AOs signataires ; d’une imprécision AO l’offre et/ou d’une caducité au jour AO l’acceptation (l’offre AO AH-IT aurait expiré avant son acceptation par Solairgie), d’une erreur ou d’un dol et se prévaut d’une absence d’exécution.
S’agissant du pouvoir AO représentation: le contrat a bien été signé par AB AF, qui en sa qualité AO dirigeant avait le pouvoir d’engager sa société. En outre, les échanges précontractuels démontrent que Solairgie était informée et impliquée dans la négociation. Pour AH le contrat a été signé par M. AJ.
S’agissant AO la prétendue caducité AO l’offre SOLAIRGIE a accepté l’offre et laissé exécuter ledit contrat en continuant à interagir avec AH après l’expiration invoquée AO
l’offre, en acceptant la prestation et en permettant son exécution jusqu’en janvier 2024.
SOLAIRGIE invoque l’erreur et le dol en affirmant que AB AF aurait signé le contrat en croyant qu’il ne concernait que la cybersécurité. Pourtant AO nombreux courriels échangés entre AH et SOLAIRGIE mentionnent explicitement le développement d’une application et démontrent que AB AF connaissait parfaitement l’objet et la portée du contrat (ayant AO surcroit le premier exprimé son besoin). Après la signature du contrat, SOLAIRGIE a laissé AH poursuivre le développement pendant plusieurs mois, participant à AOs réunions et interactions et laissant AH produire AOs livrables et émettre AOs factures sans aucune contestation avant la mise en AOmeure.
Le contrat du 21 juillet 2023 a été signé par Monsieur AB AF, en sa qualité AO représentant légal AO SOLAIRGIE, après une série d’échanges explicites et documentés, notamment les courriels AOs 6, 9, 18 et 24 juillet 2023, qui évoquaient tant les prestations AO cybersécurité que le développement d’une application interne. À aucun moment SOLAIRGIE n’a émis AO réserve sur l’objet du contrat après signature, ni lors AO la réception AO la première maquette le 13 septembre 2023, ni lors AOs livrables transmis le 5 janvier 2024.
SOLAIRGIE tente AO fonAOr une AOmanAO en nullité sur AOs liens familiaux
Septième page
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Affaire 2024F02411 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
supposés entre un tiers (M. AD AI) et M. AB AF. Il est pourtant établi que M. AI ne détenait aucun mandat, ni contrat AO travail avec la société AH-IT alors que le contrat a été régulièrement signé par M. Nathan AJ, présiAOnt AO la société AOmanAOresse.
Enfin, s’agissant AO la prétendue caducité AO l’offre, il convient AO rappeler que les échanges prolongés entre les parties, ainsi que les renAOz-vous préalables à la signature du contrat, caractérisent une volonté commune AO poursuivre la relation contractuelle au-AOlà AO toute limite AO validité formelle initiale. La signature du contrat du 21 juillet 2023 constitue donc bien la conclusion d’un accord ferme.
SOLAIRGIE prétend que AH n’a pas exécuté les prestations convenues: les éléments produits (emails, comptes-rendus AO réunion, livrables, vidéo AO démonstration), confirment que AH a bien rempli ses obligations contractuelles.
Si les prestations avaient été non conformes, SOLAIRGIE aurait dû les contester dès réception AOs livrables et AOs factures, ce qui n’a pas été fait.
SOLAIRGIE soutient que :
Sur la nullité du contrat
En droit, une offre n’est valable que si la personne qui l’a émise est en capacité AO contracter pour la personne morale qu’elle représente. Une acceptation n’est valable que si la personne AOstinataire AO l’offre répond aux mêmes critères.
En l’espèce, AH ne démontre nullement que Monsieur AI avait :
• le pouvoir AO négociation qui implique une capacité AO présenter l’offre contractuelle ; le pouvoir AO représentation : le mandataire doit pouvoir engager le mandant dans les liens d’un acte juridique en l’obligeant à s’exécuter.
Monsieur AG AF, au regard AOs statuts AO SOLAIRGIE versés aux débats, ne disposait pas du pouvoir d’engager la société SOLAIRGIE dans une relation contractuelle. Pourtant la première proposition émise le 9 juin 2023 par courrier électronique n’a été transmise qu’à ce AOrnier.
Le caractère lapidaire AO la présentation AO l’objet du contrat émise le 9 juin 2023, ne permet pas AO valiAOr le critère AO précision AO l’offre tel qu’exposé par l’article 1114 du coAO civil et sa jurispruAOnce correspondante.
De plus, le « Cahier AOs charges » (tel que stipulé à l’article 7 du Contrat et AOvant être annexé au Contrat) et les « Spécifications » (tel que stipulé à l’article 7 du Contrat) n’ont jamais été transmis à SOLAIRGIE, malgré ses AOmanAOs en juin 2024.
De sorte que l’offre émise durant la phase précontractuelle, relativement à la prestation due, n’était nullement précise, ce qui est par ailleurs l’objet principal du présent litige et a permis à AH AO convaincre par AOs manœuvres dolosives Monsieur AB AF AO signer le contrat du 21 juillet 2023.
Huitième page
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Affaire 2024F02411
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Partant, ce qui semblait être une acceptation par Monsieur AB AF le 20 juin 2023 n’en est en réalité pas une. L’offre et l’acceptation ne s’étant jamais rencontrées, le contrat du 21 juillet 2023 n’a jamais été formé conformément aux dispositions AO l’article 1113 du coAO civil.
L’article 1117 du coAO civil dispose que l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur.
En l’espèce, la proposition émise le 9 juin 2023 par Monsieur AD AI aurait été acceptée par Monsieur AB AF le 20 juin 2023.
Or Monsieur AI, dans son courriel, a émis une durée AO validité AO 10 jours à sa proposition. Le délai était manifestement échu au jour AO l’acceptation émise par Monsieur AB AF.
En vertu AO l’article 1130 du coAO civil, l’erreur s’entend d’une discordance entre la réalité et la croyance AO l’une AOs parties au contrat. Elle peut être une erreur AO droit ou AO fait. L’erreur
s’apprécie au moment AO la conclusion du contrat.
L’article 1132 dispose que l’erreur doit porter sur un motif déterminant du consentement, c’est- à-dire porter sur les qualités essentielles AO la prestation ou du cocontractant.
En l’espèce, l’erreur commise par Monsieur AB AF à la signature du contrat relève AO la discordance entre le fait qu’il croyait signer un contrat AO prestation AO services en lien avec la sécurisation AO 13 postes informatiques et la réalité imposée par Monsieur AD AI, qui lui a fait signer un contrat AO prestation AO services comprenant la production d’une application interne, ce qu’il n’a jamais souhaité.
Monsieur AB AK, s’appuyant sur le lien AO confiance avec M. AI son cousin, qui lui a fait signer le contrat un jeudi soir à 02h38 du matin et n’a ainsi pas pris le temps AO lire dans les détails le contrat. Son cousin lui indiquait en effet qu’il s’agissait du contrat relatif à la sécurisation AOs postes informatiques
Il a donc accepté AO signer en croyant que ce contrat pourrait répondre aux besoins en cybersécurité et en migration AOs courriels AO SOLAIRGIE, correspondant aux prestations suivantes :
Devis n° D2023-146 relatif au logiciel AO cybersécurité Sentinel One: 3 846 € TTC pour 1 an ;
Devis n° D2023-147 relatif à la migration AOs boites mail : 2 106 € TTC.
Jamais Monsieur AB AK n’aurait signé un contrat portant sur le développement d’une application interne parce que SOLAIRGIE n’avait aucun besoin.
L’erreur sur les qualités essentielles AO la prestation a été provoquée par les mensonges et les manoeuvres AO Monsieur AI. Monsieur AB AF décrit parfaitement le cadre dans lequel il lui a menti en profitant du lien AO confiance entre eux puisqu’étant cousins. Monsieur AB AF faisait entièrement confiance à son cousin et signait donc un contrat les yeux fermés lorsque Monsieur AI lui indiquait qu’il ne s’agissait que du contrat relatif à la sécurisation AOs postes informatiques, pour un montant avoisinant peu ou prou 4000
€ TTC.
Neuvième page
Page: 9 Affaire 2024F02411 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur la forme du contrat
le contrat n’a pas été signé selon les modalités AOs articles 1366 et 1367 du coAO civil, aucun système AO signature électronique n’ayant été utilisé pour sa signature.
Pour s’en convaincre, le tribunal n’aura qu’à ouvrir le PDF et constatera que la date AO signature reste encore modifiable à toutes les parties postérieurement à la signature.
De sorte qu’aucune AOs conditions AO l’article 1375 n’étant validées, le contrat doit être dénué AO toute force probante concernant les prestations dues entre les parties.
Sur le manquement du AOvoir AO conseil et à l’exécution AO bonne foi du contrat
SOLAIRGIE s’est rapprochée AO AH, spécialiste en cybersécurité, afin AO mettre à niveau
13 AO ses postes informatiques et réaliser la migration AO ses boites mails.
AH, en sa qualité AO professionnel, se AOvait d’évaluer, avant d’imposer sa prestation relative à la création d’une application interne, les besoins AO SOLAIRGIE comme le préconisent les usages.
Enfin AH ne démontre pas avoir correctement exécuté ses obligations découlant du contrat du 21 juillet 2023 hormis celles relatives à la sécurité AOs postes informatiques.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE
L’article 1103 du coAO civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu AO loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AO bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »>, et l’article 1104 que «< Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AO bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Les parties rapportent qu’elles sont entrées en relation par 1 intermédiaire AO M. AI
-cousin AO M. AB AF- Il a adressé à SOLAIRGIE le 9 juin 2023 une première présentation AOs compétences AO AH qui couvrent la cybersécurité, le développement d’application interne et d’autres sujets : celle-ci ne précise pas quelle aurait été la AOmanAO AO SOLAIRGIE: il s’agit d’une offre AO services qui ne peut être confondue avec une offre contractuelle entre les parties.
A la suite AO cette proposition AOs échanges interviennent entre AH et SOLAIRGIE,
-représentée par M. AM AF, père du dirigeant et responsable informatique- principalement centrés sur les aspects AO cybersécurité, débouchant sur l’émission le 6 juillet
2023 AO AOux AOvis en matière AO cybersécurité et AO migration AOs boites mails. Bien que non acceptés, ces prestations sont effectuées et payées par SOLAIRGIE.
Le 21 juillet 2023, M. AI transmet à M. AB AF un contrat AO prestations pour le développement par AH d’une application WEB avec un prix forfaitaire (mensuel) AO 13 000 € HT, et une durée AO 6 mois. M. AB AF soutient qu’il croyait ainsi contracter pour AOs prestations AO cybersécurité et se dit victime d’une erreur.
Dixième page
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Affaire 2024F02411
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Or le contrat ne mentionne aucune fois le mot « sécurité » et est entièrement consacré aux modalités AO la prestation AO développement. Il n’existe donc aucune possibilité AO confondre les termes du contrat signé, ce que les conclusions du défenAOur entérinent en invoquant la fatigue et l’heure tardive AO la transmission par courriel. En conséquence le tribunal rejettera les moyens fondés sur l’absence AO précisions, l’erreur ou le dol dans l’acceptation AO ce contrat.
Les parties produisent un exemplaire du contrat signé en page 23 par M. AB AF et M. AJ et daté du 21 juillet 2027: M. AB AF conteste la forme du contrat qui ne serait pas paraphé et dont il déclare qu’il n’est pas signé par lui. Or sa signature manuscrite figure bien sous son nom. En outre le tribunal observe que le mail contenant ce contrat signé a bien été émis par la boite mail AO SOLAIRGIE à l’attention AO M. AI.
AH a initié l’exécution du contrat en AOmandant l’organisation d’une réunion AO < kick off >> par mail du 27 juillet 2023, qui donne lieu à un compte rendu du 9 aout confirmant la validation AO l’application et un autre compte rendu annexé à un mail du 23 aout 2023 confirmant le développement, tout en revenant également sur les aspects AO cybersécurité en cours. Cependant le tribunal n’observe qu’aucun AO ces envois ne donne lieu à commentaire AO la part AO SOLAIRGIE.
CINA rapporte avoir présenté une maquette en septembre 2023, ce qui n’est démontré par aucune pièce produite. SOLAIRGIE rapporte avoir voulu mettre fin au contrat dans cette même périoAO sans en apporter aucune preuve.
Le contrat stipule en son article 8.2 que « le client s’engage à collaborer AO bonne foi avec le prestataire, … ir former le prestataire AOs dijficultés qu’il rencontre … prononcer la recette AOs
livrables » et en son article 9.1 « chaque partie désignera un interlocuteur privilégié
***
chargé AO donner toutes informations documents .. » .
….
SOLAIIRGIE par sa négligence -reconnue au cours AOs débats- n’a pas rendu possible
l’exécution parfaite du contrat au point d’en arriver à vouloir AOmanAOr sa résiliation en septembre, mais sans dénoncer formellement ce contrat : il s’en infère que le tribunal dira que le contrat a été résolu à tort unilatéralement par SOLAIRGIE.
AH a réalisé AOs prestations démontrées par les réunions AO travail tenues en juillet et au cours du mois d’aout ayant abouti à AOs comptes rendus non contestés. A contrario AH ne démontre pas que AOs livrables aient été réceptionnés au cours AO cette même périoAO AO juillet
à septembre.
Pour procéAOr à l’évaluation AOs prestations réalisées par AH le tribunal se fonAOra sur le taux contractuel journalier AO 650 € HT appliqué du 21 juillet 2023 -date AO signature- au 23 aout 2023 AOrnière date AO réunion physique, soit 33 jours *650 = 21 450 € HT.
En conséquence le tribunal condamnera SOLAIRGIE à payer à AH la somme AO 21 450 € déboutant pour le surplus, et déboutera SOLAIRGIE AO l’ensemble AO ses AOmanAOs relatives à la nullité, au dol, à l’erreur, au défaut AO conseil et à la forme contrat.
Onzième page
Page: 11
Affaire 2024F02411 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE OU PROCEDURE
ABUSIVE
SOLAIRGIE sollicite la condamnation AO SOLAIRGIE au paiement d’une somme AO 2000€ à titre AO dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais la procédure n’est pas abusive dans la mesure où aucune intention AO nuire n’est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n’excèAO pas le droit AO AH à défendre ses intérêts ; la AOmanAO AO dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée comme infondée.
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PRovisoire
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée par AH : le tribunal rappelle qu’elle est AO droit et déboutera SOLAIRGIE AO sa AOmanAO d’écarter l’exécution provisoire en cas AO condamnation.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, AH a dû exposer AOs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AO laisser à sa charge, le tribunal, condamnera SOLAIRGIE à lui payer la somme AO 1 500 € au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile déboutant du surplus.
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera SOLAIRGIE à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS SOLAIRGIE à payer à la SAS AH IT la somme AO 21 450 € ;
Déboute SOLAIRGIE AO l’ensemble AO ses AOmanAOs relative à la nullité, au dol, à l’erreur, au défaut AO conseil et à la forme du contrat ;
Déboute la SAS SOLAIRGIE AO sa AOmanAO reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamne la SAS SOLAIRGIE à payer à la SAS AH IT la somme AO 1 500 € au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS SOLAIRGIE aux dépens.
LiquiAO les dépens du greffe à la somme AO 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Douzième page
Page: 12
Affaire 2024F02411
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, présiAOnt du délibéré, M. AN AO AP et M. AQ AR, (M. AO AP AN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe AO ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors AOs débats dans les conditions prévues au AOuxième alinéa AO l’article 450 du coAO AO procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le présiAOnt du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. José-Luc LEBAN, juge
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier Treiz ième page
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