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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 févr. 2024, n° 23/35629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35629 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/35629
N° Portalis
352J-W-B7H-CZZ27
SC
7 N° MINUTE:
EXPERTISE
V
à
:
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 27 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur X Y 6 RUE LÉONCE REYNAUD
75116 PARIS représenté par Me Aniska KHEBOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0997
DÉFENDEURS
Monsieur Z Y
6 RUE DU BORDEAU
77165 IVERNY représenté par Me Claire SUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#P0451
Monsieur AA AB 33 RUE DE LUBECK
75016 PARIS représenté par Me Mylene LESGOURGUES, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #D0706
Madame AC AD 33 RUE DE LUBECK
75016 PARIS représentée par Me Mylene LESGOURGUES, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #D0706
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Décision du 27 février 2024 Pôle famille Etat des personnes
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N° RG 23/35629 – N°. Portalis 352J-W-B7H-CZZ27
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MÜLLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2024, tenue en chambre du conseil Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 1996, l’enfant X Y a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de […] (19ème), comme étant né le […] de Z Y, né le […] à
Montreuil (Seine-Saint-Denis), et de AE AF AD, née le […] à Wencheng, Zhejiang (Chine), son épouse.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 25 mai 2023, M. X Y, de nationalité française, a assigné devant ce tribunal, M. Z Y, de nationalité française, Mme AD, de nationalité chinoise et M. AA AB, né le […]
à Yongjia, Zhejiang (Chine), de nationalité française, aux fins de contestation de la paternité de M. Y établie à son égard, et d’établissement de la paternité de M. AB.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023, M. X FABULĒT demande au tribunal, au visa notamment des articles 311-14 et 311-17, 310-3,
321, 332 et 334 du code civil, ainsi que de l’article 25 de la loi chinoise en date du 28 octobre 2010, de :
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Décision du 27 février 2024 Pôle famille Etat des personnes
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N° RG 23/35629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ27
A titre liminaire,
- dire que le tribunal judiciaire de […] est territorialement compétent;
- dire que la loi française est applicable à l’action en contestation de la reconnaissance de paternité de M. Z Y et à l’action en établissement de la paternité de M. AB en application de l’article 311-17 du code civil ;
-juger recevable la présente action en toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- dire que la loi française est applicable à l’action en contestation de la reconnaissance de paternité de M. Z Y en application de l’article 311-14 du code civil ;
- dire que la loi française est applicable à l’action en établissement de la paternité de M. AB en application de l’article 311-14 du code civil, de l’article 25 du code civil chinois et de la théorie du renvoi ;
- juger recevable la présente action en toutes ses demandes ;
Sur le fond,
- ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise par comparaison des empreintes génétiques afin de déterminer si M. Z Y peut ou non être son père biologique et, s’il ne peut l’être, si M. AB peut ou non être son père biologique ;
Dans l’hypothèse où l’expertise biologique viendrait corroborer les liens existants entre M. AB et lui-même :
- déclarer que M. Z Y n’est pas son père;
- annuler la reconnaissance en date du 28 mars 2016 effectuée par M. Z Y à son profit ;
- annuler le lien de filiation existant entre M. Z Y et lui-même, et ordonner la modification des actes de l’état civil le concernant ;
-juger qu’il est le fils de M. AB; dire qu’il portera désormais le nom « AB »; ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention en sera faite en marge de son acte de naissance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa mère et M. Z Y se sont mariés le […] à Pantin (Seine-Saint- Denis) qu’au cours de l’année 1994, sa mère a découvert que son époux entretenait une relation extra-conjugale et a dès lors cessé toute relation intime avec lui ; que quelques mois plus tard, elle a fait la connaissance de M. AB avec lequel elle a entamé une relation amoureuse en 1995; qu’elle lui a donné naissance le […] alors qu’elle était toujours mariée; que deux jours plus tard, M. Z Y l’a reconnu comme étant son fils à la mairie du 19ème arrondissement de […] tout en sachant qu’il ne l’était pas ; que M. Z Y et sa mère se sont définitivement séparés et que cette dernière s’est installée avec M. AB dans le courant de l’année 1996; que M. AB l’a ainsi élevé depuis sa naissance, a toujours été présent pour lui, s’est investi dans son éducation et a toujours pourvu à son entretien ; que, réciproquement, il a toujours considéré M. AB comme son père, lequel est également reconnu comme tel par
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N° RG 23/35629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ27
l’ensemble de leur entourage familial et amical ; que depuis lors, M. AB et sa mère ont poursuivi une vie commune stable et ont accueilli un second enfant, AH AD, née le […]; que M. Z Y, qui connaissait la vérité à propos de sa paternité, n’a jamais cherché à s’investir auprès de lui; que le divorce entre M. Z Y et sa mère a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de […] en date du 8 décembre 1998 venant homologuer la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait notamment que la mère exercerait seule l’autorité parentale sur sa personne ; que dans la mesure où il n’a tissé aucun lien avec M. Z Y, leurs relations sont restées quasi- inexistantes et strictement formelles ; que, fort de leurs relations filiales, M. AB a introduit le 19 octobre 2020 une requête aux fins de l’adopter en la forme simple ; que lors de l’audience qui s’est tenue le 2 novembre 2022, M. AB a sollicité le retrait de l’affaire du rôle du tribunal aux fins de solliciter les conseils d’un avocat et de réfléchir à l’opportunité d’introduire la présente procédure pour déterminer la réalité de leur lien avant d’aller plus avant dans la procédure d’adoption; que c’est dans ces circonstances qu’il a lui-même décidé d’introduire une action en contestation de la filiation de M. Z Y établie à son égard et en recherche de la paternité de M. AB.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de […], il indique que celle-ci est fondée au regard des dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur la loi applicable à l’action en contestation de la paternité, il expose que l’article 311-17 du code civil édicte une règle spéciale de conflit de loi prévalant sur la règle générale posée par l’article 311-14 et prévoit que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant qu’en l’espèce, la présente action a pour objet la contestation de la reconnaissance de paternité faite par M. Z Y et, en conséquence, la reconnaissance de la paternité de M. AB à son égard ; que cette action est donc soumise à la règle spéciale édictée par l’article 311-17 du code civil, l’article 311-14 du code civil n’ayant pas vocation à s’appliquer; que M. Z Y comme lui-même sont tous deux de nationalité française ; que dès lors, la contestation de reconnaissance doit être appréciée au regard du droit français. Sur la loi applicable à l’action en établissement de la paternité de M. AB, il explique qu’en vertu de l’article 311-14 du code civil, est applicable la loi chinoise, loi de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; que toutefois, en vertu de l’article 25 de la loi de la République populaire de Chine du 28 octobre 2010 relatives aux lois applicables aux relations civiles liées à l’étranger, la loi applicable aux relations personnelles et patrimoniales entre parents et enfants est « celle du lieu de la résidence habituelle commune ou, à défaut de résidence habituelle commune, celle du lieu de résidence habituelle de l’une des parties ou bien celle de l’État de nationalité, dans la mesure où elle permet de protéger les droits et les intérêts de la partie la plus vulnérable »; qu’en l’espèce, le lieu de résidence habituelle commune de Mme AD et de lui-même, est la France; qu’en outre, seule Mme AD est de nationalité chinoise quand toutes les autres parties sont de nationalité française ; qu’au vu de ces
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Pôle famille – Etat des personnes N° RG 23/35629 N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ27
éléments et en application de la théorie du renvoi, la loi française est applicable à l’action en établissement de la paternité de Monsieur AB à son égard. Il explique ensuite qu’il est recevable en son action en contestation de la paternité de M. Z Y qui ne s’est jamais occupé de lui ; qu’il est en effet âgé de 27 ans et se trouve dans les délais légaux pour agir ; qu’il sollicite une expertise biologique, celle-ci ne se heurtant à aucun motif légitime; que M. Z Y lui a par ailleurs indiqué qu’il acceptait de se soumettre à ladite expertise ; que dans l’hypothèse où celle-ci établirait que ce dernier n’est pas son père biologique, le tribunal annulera le lien de filiation actuellement établi et ordonnera la modification de son état civil; qu’il est également recevable en son action en établissement de la paternité de M. AB, étant là encore dans les délais pour agir ; qu’il sollicite également une expertise biologique à l’égard de M. AB; que dans l’hypothèse où celle-ci établirait que ce dernier est son père biologique, il sollicite que son nom soit modifié et qu’il se nomme
« AB ».
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, Mme AD et M. AB demandent au tribunal, au visa des articles
311-14, 310-3, 321, 332, 333 et 334 du code civil, de:
In limine litis,
- juger que la juridiction française est compétente pour statuer sur l’action en contestation de reconnaissance de paternité intentée par M. X Y;
- juger que la loi française est applicable à l’action en contestation de reconnaissance de paternité ; Par la suite,
-juger Mme AD et M. AB recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ; Ce faisant, avant-dire droit, nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer les chances de paternité biologique de M. Z Y et de
M. AB à l’égard de M. X Y ;
-surseoir à statuer sur les autres demandes.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent qu’ils ont entretenu une relation amoureuse et se sont installés ensemble dès 1995, Mme AD et
M. Z Y étant toujours mariés mais séparés de fait depuis 1994; que X est né le […]; que M. Z Y est allé le reconnaître à la mairie deux jours plus tard; que dès la naissance de X, M. AB a assumé son rôle de père alors que M. Z Y n’a jamais entretenu aucun lien avec lui ; que Mme AD et M. Z Y ont divorcé en 1998; que si leur convention de divorce prévoyait un droit de visite libre pour ce dernier, c’est uniquement pour permettre son homologation par le juge qui devait alors vérifier que les intérêts de chacune des parties étaient suffisamment garantis ; qu’en réalité, il n’a jamais exercé son droit de visite sur l’enfant ; qu’ils ont eu par la suite une fille ensemble, AH, née le […], que M. AB a reconnue le 29 septembre 2011.
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Après avoir rappelé que la présente juridiction est compétente pour connaître de cette affaire, ils exposent que la loi française est applicable à la présente action en vertu de l’article 311-17 du code civil et dans la mesure où, s’agissant de contester une reconnaissance de paternité, l’auteur de la reconnaissance, comme l’enfant, sont tous deux de nationalité française. Ils ajoutent qu’ils s’associent à la demande d’expertise biologique formée par le demandeur, aucun élément ne permettant, en l’état de déterminer avec certitude le lien de filiation de
l’enfant, hormis leurs propres déclarations.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, M. Z Y demande au tribunal de prendre acte de la demande d’expertise formulée par M. X Y et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise génétique et qu’il acceptera toutes les conséquences qui en résulteront, mais qu’en tout état de cause, il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de M. Z Y de « prendre acte »
Il sera rappelé que la demande tendant à voir « prendre acte » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de […]
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure.le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, deux des trois défendeurs, Mme AD et M. AB, résident à […]. Le tribunal judiciaire de […] est donc compétent pour connaître de cette affaire.
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.22 Sur l’action en contestation de paternité
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
L’article 311-17 du code civil dispose quant à lui que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de contestation de paternité, pour déterminer la loi applicable à l’action, la loi distingue entre la contestation de la paternité établie par présomption dans le mariage et la contestation de la paternité établie par un acte de reconnaissance hors mariage.
En l’espèce, il ressort de l’acte de naissance de M. X Y que sa filiation paternelle contestée a été établie à l’égard de M. AI
AJ Y par le jeu de la présomption dans le mariage. Ce sont donc les dispositions de l’article 311-14 du code civil qui trouvent à
s’appliquer.
Mme AD est de nationalité chinoise, en sorte qu’il convient de faire application de la loi chinoise concernant les conditions et les modalités de la contestation de paternité.
Toutefois, il résulte de l’article 25 de la loi de la République populaire de Chine relatives aux lois applicables aux relations civiles liées à l’étranger, adoptée le 28 octobre 2010 que "dans les relations personnelles et patrimoniales entre parents et enfants, la loi applicable est celle du lieu de résidence habituelle commune à défaut de résidence habituelle commune, la loi du lieu de résidence habituelle de
l’une des parties ou la loi de l’État de nationalité s’applique dans la mesure où elle permet de protéger les droits et les intérêts de la partie la plus vulnérable".
En l’espèce, les parties résident toutes en France, de sorte que la loi chinoise, par renvoi, désigne la loi française comme étant la loi applicable à la présente action.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 332 du code civil français, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
L’article 333 du code civil français dispose :"Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit
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par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement."
L’article 334 précise qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne dans le délai prévu à l’article 321 du code civil soit durant 10 ans étant précisé qu’à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni établi que M. X Y dispose d’une possession d’état à l’égard de M. Z Y, aucun élément du dossier ne permettant de retenir l’existence d’une telle possession d’état et Mme AD indiquant, sans être contredite, que M. Y n’a jamais entretenu aucun lien avec l’enfant et n’a jamais exercé le droit de visite qui lui avait été accordé par le jugement de divorce.
En conséquence, M. X Y, devenu majeur le 26 mars 2014, est recevable en son action, intentée dans le délai prévu par l’article 334 précité.
En revanche, Mme AD et M. AB seront déclarés irrecevables en leur action, la suspension du délai durant la minorité de l’enfant n’étant applicable qu’à ce dernier.
Sur le bien-fondé de l’action
En application de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens.
Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, si Mme AD et M. AB affirment tous deux que le demandeur n’est pas l’enfant de M. Z Y, il n’en demeure pas moins que ce dernier était toujours marié à la mère de M. X Y au jour de la naissance de l’enfant, de sorte que la filiation paternelle de ce dernier reste indéterminée.
En l’absence de motif légitime pouvant s’opposer à la mise en œuvre de l’expertise génétique sollicitée et seule à même de déterminer avec certitude la filiation paternelle de l’enfant, il convient de faire droit à la demande formulée par les parties, et d’ordonner une expertise biologique selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur les autres demandes
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Se déclarant compétent,
Faisant application de la loi chinoise,
DECLARE M. X Y recevable en son action en contestation de paternité ;
DECLARE Mme AE AF AD et M. AA AB irrecevables en leur action en contestation de paternité ;
Avant-dire droit:
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l’Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), […], (tél 02 40 99 39 00) avec pour mission de :
1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :. M. X Y, né le […] à […] (19ème),
- M. Z Y, né le […] à Montreuil (Seine-
Saint-Denis),
- M. AA AB, né le […] à Yongjia, Zhejiang (Chine),
- en tant que de besoin, Mme AE AF AD, née le […] à
Wencheng, Zhejiang (Chine); après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,
2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification :
-si M. Z Y, né le […] à Montreuil (Seine- Saint-Denis), peut être le père de M. X Y, né le […] à […] (19ème), et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ; si M. AA AB, né le […] à Yongjia, Zhejiang (Chine), peut être le père de M. X Y, né le […] à […] (19ème), et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
DIT que le requérant, à qui incombe l’avance des frais d’expertise, consignera, à la Régie du tribunal une provision de 1 056 euros, au plus tard le 20 mars 2024, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
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DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation de la provision et qu’il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d’instruction de cette chambre;
DIT que l’expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;
COMMET le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le
.cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 novembre 2024 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à […] le 27 février 2024.
La Greffière La Presidente
Emeline LEJUSTE Nast DRAGIC
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