Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Thionville, 17 déc. 2018, n° 17/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Thionville |
| Numéro(s) : | 17/01167 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
nE I N° RG 17/01167 – N° Portalis DBZL-W-B7B-C6HV
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2018
DEMANDEUR :
S.A.S B demeurant Boulevard de l’Europe – 67210 OBERNAI, représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y, demeurant […], défaillant
Madame Z Y, demeurant […], représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Septembre 2018 Président : Anne RUPP Assesseurs : Pierre ESPER, François-Xavier KOEHL Greffier lors des débats : Nathalie JACQUE Affaire mise en délibéré pour prononcé le 5 novembre 2018, prorogé au 10 décembre 2018 puis 17 Décembre 2018 Greffier pour la mise en forme : Nathalie JACQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Anne RUPP Greffier : Nathalie JACQUE
2
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé daté du 22 mai 2012, la banque CIC EST consentait à la SARL MAXDEBO, un prêt professionnel d’un montant de 21.200 euros, remboursable sur une durée de 61 mois dont un mois de franchise totale au taux de 6,15 % l’an, moyennant des mensualités de 413,44 euros.
Les A B se portaient caution de ce prêt envers la banque, renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Mr X Y et Mme Z Y s’engageaient en qualité de sous-caution solidaires en vue de garantir le règlement par les A B de toutes les sommes qu’elles auraient à régler à la banque dans le cadre de son engagement de caution principale.
La SARL MAXDEBO n’ayant pas respecté le règlement des échéances du prêt, l’intégralité du prêt était devenue exigible.
La banque CIC actionnait les A B, en sa qualité de caution et, le 20 décembre 2013, la demanderesse procédait au paiement de la somme de 15.667,14 euros.
Par jugement du 8 octobre 2015, la liquidation judiciaire de la SARL MAXDEBO était prononcée.
La demanderesse déclarait sa créance mais en date du 11 avril 2017, le mandataire liquidateur lui adressait un certificat d’irrecouvrabilité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2017 adressée à Mr X Y et Mme Z Y, la demanderesse sollicitait le paiement de la somme de 15.667,14 euros en leur qualité de sous-caution.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 13 juin 2017 remis à personne, la demanderesse assignait Mme Z Y devant le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE et par acte du 13 juin 2017 remis à domicile, la demanderesse assignait Mr X Y devant le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE.
Mr X Y ne constituait pas avocat.
Par conclusions récapitulatives du 10 avril 2018, les A B devenues la SAS B demandaient au Tribunal :
- de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- de condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme principale de 15.667,14 euros,
- de dire et juger que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 10,15% l’an à compter du 20 avril 2017,
- de condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer une indemnité forfaitaire conventionnelle de 1.566,71 euros conformément aux dispositions de l’article du prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au dépens,
- de dire et juger la décision à intervenir exécutoire par provision.
3
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse exposait qu’agissant en qualité de caution principale à l’encontre de sous cautions et n’ayant pas, de ce fait, la qualité de professionnel du crédit, les dispositions du Code de la Consommation dont la défenderesse entendait faire application ne pouvaient trouver à s’appliquer en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle faisait valoir qu’il n’existait aucune disproportion entre l’engagement de caution de Mme Z Y et de sa situation financière et patrimoniale.
Elle précisait qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information annuelle en sa qualité de caution principale.
Par conclusions récapitulatives du 15 février 2018, Mme Z Y demandait au Tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Aux soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que la demanderesse devait être considérée comme un créancier professionnel et que dés lors les disposition de l’article L 341-4 du Code de la Consommation était applicables, que son engagement de caution était manifestement disproportionné avec ses ressources et qu’enfin, elle n’avait jamais été informée annuellement de l’évolution de la dette principale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2018
A l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2018 prorogé au 17 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur les demandes présentées à l’encontre de Mr X Y
Bien que régulièrement cité à domicile le 13 juin 2017, Mr X Y n’a pas constitué avocat et n’a donc, de ce fait, présenté aucun moyen de défense.
Les demandes présentées par les A B devenues la SAS B à son encontre apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il conviendra d’y faire droit.
II Sur les demandes présentées à l’encontre de Mme Z Y
Il convient de rappeler que l’article L341-4 du Code de la Consommation à vocation à s’appliquer à tout créancier professionnel et que doit être considéré comme un créancier professionnel celui dont la créance est née à l’occasion de l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités, même si elle n’est pas l’activité principale.
En l’espèce, force est de constater que les A B devenues la SAS B se sont portées caution principale du prêt souscrit par la SARL MAXDEBO, que leur engagement de caution est bien liée à leur activité professionnelle et que dés lors, les dispositions l’article L341-4 du Code de la Consommation lui sont applicables.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L341-4 du Code de la Consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation, étant précisé qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement, cette disproportion devant résulter de la situation patrimoniale de la caution ( patrimoine et ressources).
La demanderesse produit aux débats une fiche individuelle de patrimoine remplie le 14 décembre 2011 par la caution. Il apparaît que celle-ci est propriétaire avec son époux d’un immeuble à Entrange estimé à 240.000 euros pour lequel le crédit restant dû s’élève à 205.811 euros. Sont également mentionnés trois autres engagements : un crédit immobilier dont il reste dû un montant de 14.272 euros, un crédit consommation dont il reste dû un montant de 6.372 euros, un crédit dont il reste dû un montant de 211.500 euros.
4
Il convient de relever que la rubrique situation professionnelle n’est pas renseignée, étant précisé qu’il est simplement indiqué page 3 de la fiche que la défenderesse prévoit de dégager un montant de 1.200 euros mensuel provenant de l’exploitation de son fonds.
La défenderesse verse aux débats la copie de son avis d’imposition 2013 correspondant aux revenus perçus pendant l’année 2012. Il résulte de cet avis d’imposition que si la défenderesse a déclaré un revenu de 6.000 euros pour l’année, le revenu fiscal de référence s’élève à 18.036 euros sans qu’il soit précisé la source de ce revenu.
Toutefois, il convient de relever que le revenu fiscal de référence concerne la défenderesse, son époux et leur enfant à charge de sorte que le revenu mensuel disponible pour la défenderesse reste très faible et ce, notamment au regard de son endettement.
Compte-tenu des éléments versés aux débats, il y a lieu de considérer que l’engagement de caution de la défenderesse était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dés lors, la défenderesse sera déchargée de son engagement de caution et les A B devenues la SAS B déboutées de leurs demandes à son égard.
III Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
IV Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Mr X Y sera en outre condamné à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
V Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mr X Y sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
DECHARGE Mme Z Y de son engagement de sous-caution au profit des A B devenues la SAS B ;
DEBOUTE les A B devenues la SAS B de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme Z Y ;
CONDAMNE Mr X Y à payer aux A B devenues la SAS B la somme de 15.667,14 euros (quinze mille six cent soixante sept euros et quatorze centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 10,15% l’an à compter du 20 avril 2017,
CONDAMNE Mr X Y à payer aux A B devenues la SAS B la somme de 1.566,71 euros (mille cinq cent soixante six euros et soixante et onze centimes) conformément au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mr X Y à payer à aux A B devenues la SAS B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme Z Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
5
CONDAMNE Mr X Y aux dépens ;
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2018 par Mme Anne RUPP, Vice-Présidente, assistée de Nathalie JACQUE, Greffier et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypermarché ·
- Publicité comparative ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Annonceur ·
- Consommation ·
- Allégation
- Distribution ·
- Partie civile ·
- Sociétés ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vol ·
- Frais irrépétibles ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Constitution ·
- Appel
- Prêt ·
- Contrats ·
- Actionnaire ·
- Virement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Vice de fond ·
- Délai de paiement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Prothése ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Santé
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Victime ·
- Condamnation ·
- Psychologie ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Règlement intérieur ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Magasin ·
- Procédure
- Congés spéciaux ·
- Constitution ·
- Sûretés ·
- Fonctionnaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Actif ·
- Capacité professionnelle ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Oeuvre
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Document ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés publics ·
- Filtrage ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Voyage ·
- Service ·
- Avantage
- Permis de construire ·
- Partie civile ·
- Recours ·
- Transaction ·
- Prêt ·
- République ·
- Crédit immobilier ·
- Mère ·
- Investissement ·
- Juriste
- Paternité ·
- État des personnes ·
- Filiation ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Contestation ·
- Enfant ·
- Chine ·
- Expertise ·
- Possession d'état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.