Cour d'appel de Paris, 13 mai 2022, n° 18/08977
TCORR Aix-en-Provence 2 octobre 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 octobre 2014
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CASS 13 décembre 2016
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CASS 20 juin 2017
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CASS 23 janvier 2018
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CASS
Rejet 18 septembre 2018
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CA Paris
Confirmation 13 mai 2022
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CASS
Rejet 17 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des cotisations sociales

    La cour a confirmé que Ryanair était responsable du non-paiement des cotisations, justifiant ainsi la demande de l'URSSAF.

  • Accepté
    Non-affiliation au régime de retraite

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la CRPNPAC en raison de l'absence d'affiliation des salariés.

  • Accepté
    Non-paiement des cotisations d'assurance chômage

    La cour a confirmé que Ryanair était responsable du non-paiement des cotisations d'assurance chômage.

  • Accepté
    Entrave à la mise en place des institutions représentatives du personnel

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le syndicat en raison de l'entrave à ses activités.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité de Ryanair pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d'œuvre et entrave aux institutions représentatives du personnel, tout en précisant que le délit de travail dissimulé concernait 127 salariés. La Cour a également confirmé les peines et les dommages-intérêts imposés par le tribunal de première instance, mais a ajusté certaines sommes allouées aux parties civiles. La Cour a rejeté les arguments de Ryanair concernant l'inapplicabilité de la législation française et l'usage frauduleux des certificats E101. En conséquence, la Cour a confirmé la condamnation de Ryanair à payer des amendes et des dommages-intérêts aux parties civiles, tout en ajoutant des frais supplémentaires pour l'appel.

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Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 mai 2022, n° 18/08977
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08977
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2014, N° 2014/426

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)
  2. Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
  3. Règlement (CE) 647/2005 du 13 avril 2005
  4. Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
  5. Règlement (CE) 631/2004 du 31 mars 2004
  6. Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
  7. Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
  8. Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
  9. Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
  10. Décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006
  11. Code de commerce
  12. Code pénal
  13. CODE PENAL
  14. Code de procédure pénale
  15. Code de l'organisation judiciaire
  16. Code du travail
  17. Code de la sécurité sociale.
  18. Code de l'aviation civile
  19. Code des transports
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Cour d'appel de Paris, 13 mai 2022, n° 18/08977