Infirmation partielle 28 octobre 2014
Rejet 18 septembre 2018
Confirmation 13 mai 2022
Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2022, n° 18/08977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08977 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2014, N° 2014/426 |
Texte intégral
Dossier n°18/08977
Arrêt n°22/75
(
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Ch. 13
(59 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 13 mai 2022, par le Pôle 2 – Ch. 13 des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE – du 02 octobre 2013, (09000009887).
Sur pourvoi d’un arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE – 7ème chambre A – du 28 octobre 2014 (n°2014/426).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
SA BD BD LTD Ryanair Corporate head Office – DUBLIN AIRPORT DUBLIN IRLANDE –
Appelant, représentée par Maître BROSSOLET Luc, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P336, Maître YOUNAN NATHALIE, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire P0010 et Maître LEVY Marc-Antoine, avocat au barreau de l’ESSONNE, munis d’un pouvoir de représentation et ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
Ministère public
Appelant principal
Parties civiles
X Y Z 129 RUE DE LA GISCLE – TERRASSE DE PORT GRIMAUD
MAISON 13-83310 PORT GRIMAUD
Appelant, non comparant et représentée par Maître HOCQUET Claire, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P329, ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
CRPNPAC CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT
PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE demeurant: 8 Rue de l’Hôtel de Ville – 92200 NEUILLY SUR SEINE
Intimé, représenté par GUEDES DA COSTA Stéphanie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0461 et Maître SIGNORET Aude, avocat au barreau de
NANTERRE, ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
n°rg assame Page 1 / 59
n° Krigin)
FEDERATION DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DE S TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE demeurant : […]
Appelant, représenté par Maître ODIN Matthieu, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R105, ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
AA AB
Z […]
Appelant, non comparant et représentée par Maître HOCQUET Claire, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P329, ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
AC AD
Z […]
Appelant, non comparant et représentée par Maître HOCQUET Claire, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P329, ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
AE AF
Z […]
Appelant, non comparant et représentée par Maître HOCQUET Claire, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P329, ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS CGT domiciliée: […]
Intimée, représentée par Maître MAGNON Nadège, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1186 substituée par Maître SANDJAK Nadia, avocate au barreau de PARIS, vestiaire E0715, ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
LE SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES domiciliée : […]
Appelant, comparant en la personne de Monsieur AG AH, en sa qualité de Président, muni d’un pouvoir de représentation et ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT
COMMERCIAL domicilié: […] 1 RUE DE LA HAYE PB 18939 –
95732 ROISSY CDG.
Appelant, représenté par Maître RILOV Fiodor, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P157, ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
Page 2/59.
in diagn
POLE EMPLOI domicilié: […]
Appelant, représenté par Maître MARCUS Bruno, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire […], ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALP A domicilié: […] […]. Mad
ROISSY CHARLES DE GAULLE AI
Appelant, représentée par Maître HOCQUET Claire, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P329, ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
UNAC UNION DS NAVIGANTS DE L’AVIATION CIVILE domiciliée : 3 PLACE DE LONDRES BP 10797 95727 ROISSY
CHARLES GAULLE AI
Intimée, représentée par Maître BRIHI Rachid, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0137, ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
URSSAF domiciliée : […]
Intimée, représenté par Maître BOREL Jean-Victor, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, ayant déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Pascaline CHAMBONCEL-SALIGUE,
conseillers: Claude PASCOT, président faisant fonction de conseiller, Pascale SAPPEY-GUESDON, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en application des dispositions de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire,
Lors du prononcé : président : Pascaline CHAMBONCEL-SALIGUE,
conseillers : Claude PASCOT, président faisant fonction de conseiller Arielle BAILET, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en application des dispositions de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier Eva AMICHAUD et Marie-Madeleine PORCHER aux débats et Marie
Madeleine PORCHER au prononcé.
Ministère public représenté aux débats par Serge ROQUES, avocat général et au prononcé de l’arrêt par Yves MICOLET, avocat général.
Page 3/59
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
Par ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 20 août 2012, la société Ryanair a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir :
- à Marignane, courant 2007,2008,2009 et 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l’espèce exploité une entreprise de transports aériens sur le territoire national en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce au titre de cette activité et à l’adresse de son établissement et en ne procédant pas aux déclarations fiscales et sociales étant employeur de 137 personnes, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, (anciennement faits prévus par les ART.L.[…].1, ART.L.[…].I, ART.L.324-9, ART.L.324-10, ART.L.324-11, ART.L.320, ART.L.143-3 Code du travail. ART. 121-2
Code pénal et réprimés par les articles L.[…],2,AL.3, L.[…]. 1 Code du travail, 13 1-38, 131-391 10,20,30,40,5°,8°,9° du code pénal, Faits prévuspar ART.L.[…], ART.L.8224-1,ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L. 8221-4, ART.L.8221 -5 Code du travail. ART. 121-2 Code pénal, et réprimés par ART.L.[…], ART.L.8224-1 Code du travail. ART.131-38, ART.131-39 10,20,30,40,50,8°,9° Code pénal,
-à Marignane, courant 2007,2008,2009 et 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre en dehors des cas autorisés, en l’espèce en concluant avec les entreprises. WORKFORCE et CREWLINK un contrat ayant pour seul objet la mise à disposition de salariés qui sont totalement subordonnés à BD, n’ont aucune compétence distincte des salariés BD, portent le même uniforme et effectuent les mêmes tâches que ceux-ci,
(anciennement faits prévus par les ART.L. 152-3-1, ART.L. […]. 1, ART.L. 125-3 Code du travail. ART. 121-2 Code pénal et réprimés par ART.L. 152-3-1, ART.L. […]. 1 Code du travail. ART. 131-38, ART. 131-391 0,20,30,40,50,80,9° Code pénal),
Faits prévus par ART.L.8243-2, ART.L.[…].I, ART.L.8241-1 Code du travil ART. 121-2 Code pénal et réprimés par ART.L.8243-2, ART.L.[…].1 Code du travail ART.131-38, ART. 131-39 10,20,30,40,50,80,9° Code pénal,
- à Marignane, courant 2007, 2008, 2009 et 2010 et en tous cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, entravé le fonctionnement du comité d’entreprise de son établissement de Marseille Provence, en ne respectant pas les règles relatives à sa constitution, en l’espèce en n’immatriculant pas son établissement en France et en ne procédant pas à la constitution du comité d’entreprise, (anciennement faits prévus par art.L.[…].1,ART.L.431-1, ART.L.433-13 Code du travail et réprimés par ART.L.[…].1 Code du travail), faits prévus par ART.L.2328-1, ART.L.2322-1, ART.L.2322-4 Code du travail et réprimés par ART.L.2328-1 Code du travail,
- à Marignane, courant 2007,2008,2009 et 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté atteinte au fonctionnement des délégués du personnel de son établissement de Marseille Provence, en ne respectant pas les règles relatives à libre désignation, en l’espèce en n’immatriculant pas son établissement en France et en ne procédant pas à leur libre désignation, (anciennement faits prévus et réprimés par ART.L.[…]. 1 Code du travail), wirkligenn° rg Page 4/59
Faits prévus par ART.L.2316-1 Code du travail et réprimés par ART.L.2316-1 Code du travail,
- à Marignane, courant 2007,2008,2009 et 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entravé l’exercice du droit syndical dans son établissement de Marseille Provence, en l’espèce en n’immatriculant pas son établissement en France et en ne permettant pas cet exercice en France, (anciennement faits prévus par les ART.L.[…]. 1, ART.L.412-1, ART.L.[…], ART.L.412-5 Code du travail et réprimés par ART.L.[…].1 Code du travail.), Faits prévus par ART.L.2146-1, ART.L. 2141-4, ART.L.2141-9 Code du travail et réprimés par ART.L.2146-1 Code du travail,
- à Marignane, courant 2007,2008,2009 et 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entravé le fonctionnement du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail de son établissement de Marseille Provence, en ne respectant pas les règles relatives à sa constitution, en l’espèce en n’immatriculant pas son établissement en France et en ne procédant pas à la constitution du comité,
(anciennement faits prévus par les ART.L.263-2-2 ART.L.236-2, ART.L.236- 2-1, ART.L.[…], ART.L.236-4, ART.L.236-7, ART.L.236-8, ART.L.236-9, ART.L.236
10 Code du travail et réprimés par ART.L.263-2-2 AL. 1 Code du travail), Faits prévus par ART.L.4742-1, ART.L.4614-3, ART.L.4614-6, ART.L.4614-7, ART.L.4614-9, ART.L.[…], ART.L.[…], ART.L.[…], ART.L.4614-14
C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.4742-1 Code du travail,
- à Marignane, courant 2007 et jusqu’au 31 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé de manière illicite des personnels navigants non affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire de retraite,
Faits prévus par ART.L.[…]. 1, ART.L.6521 -1, ART.L.[…], ART.L.6521-4, ART.L.6521-5 Code des transports et réprimés par- ART.L.[…].1 Code des transports.
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE – par jugement contradictoire, en date du 02 octobre 2013, a :
Sur l’exception de nullité
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
Sur l’action publique :
- déclaré la SA BD coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné la SA BD au paiement d’une amende de deux cents mille euros (200.000 euros), ordonné à l’égard de la SA BD l’affichage de la décision sur les portes du terminal MP2 de l’Aéroport Marseille-Provence pour une durée d’un mois,
- ordonné l’exécution aux frais de la condamnée, ordonné à l’égard de la SA BD la publication de la décision dans les journaux LE MONDE», «LE FIGARO», «LIBERATION», et «LA PROVENCE» sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5 000 euros à la charge de la condamnée
n°and happy Page 5/59
Sur l’action civile:
- déclaré recevable le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE
ALFA, I’UNION DES NAVIGANTS DE L’AVIATION CIVILE (UNAC), La FEDERATION DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE, La FEDERATION
NATIONALE TRANSPORTS CGT, La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL
NAVIGANT PROFESSIONNEL AERONAUTIQUE (CRPNPAC), L’URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, Le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES
AUTONOMES, POLE EMPLOI, Le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL
NAVIGANT COMMERCIAL, Monsieur AB AA, Monsieur Y X, Monsieur AD AC, et Monsieur AF AE, en leur constitution de partie civile,
- déclaré la SA BD responsable des préjudices subis par les parties civiles,
condamné la SA BD à payer:
* au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA:
- la somme de cinquante mille euros (50.000 euros) en réparation de son préjudice moral, la somme de 25.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
* à l’UNION DES NAVIGANTS DE L’AVIATION CIVILE (UNAC) :
- la somme de cinquante mille euros (50.000 euros) en réparation de son préjudice. moral,
- la somme de 25.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
* à La FEDERATION DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE:
- la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 euros) en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
* à La FEDERATION NATIONALE des TRANSPORTS CGT: la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 euros) en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
* à La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT
PROFESSIONNEL de l’AERONAUTIQUE (CRPNPAC) :
- la somme de trois millions euros (3.000.000 euros) en réparation de son préjudice matériel, ;
- la somme de 25.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; rejeté sa demande en réparation de son préjudice moral;
* à L’URSSAF DES BOUCHES DU RHONE :
- la somme de quatre millions cinq cents mille euros (4.500.000 euros) en réparation de son préjudice financier,
- la somme de treize mille huit cent soixante-quinze euros et soixante-quinze centimes
(13.875,75 euros) en réparation de son préjudice matériel, la somme de un euro (1 euro) en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA):
- la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 euros) en réparation de son préjudice moral, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à POLE EMPLOI :
- la somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000 euros) au titre de dommages et intérêts,
- la somme de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
dirigen Page 6/59
*au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL:
- la somme de cinquante mille euros (50.000 euros) en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 25.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure;
* à Monsieur AB AA :
- la somme de cent vingt-deux mille neuf euros et trente centimes (122.009,30 euros) avec intérêts au taux légal annuel à compter du 30 juin 2013, en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de vingt mille euros (20.000 euros) en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 6.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
* à Monsieur Y X :
- la somme de quarante-six mille neuf cent cinquante-trois euros et quatre vingt deux centimes (46.953,82 euros) avec intérêts au taux légal annuel à compter du 30 juin 2013, en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de vingt mille euros (20.000 euros) en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 4.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
* à Monsieur AD AC:
- la somme de cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-treize euros et quatre vingt huit centimes (143.393,88 euros) avec intérêts au taux légal annuel à compter du 30 juin 2013, en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de vingt mille euros (20.000 euros) en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 4.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
* à Monsieur AF AE:
- la somme de quatre vingt onze mille huit cent quatre vingt deux euros et trente neuf centimes (91.882, 39 euros) avec intérêts au taux légal annuel à compter du 30 juin 2013, en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de vingt mille euros (20.000 euros) en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 4.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement.
APPELS:
SA BD, le 04 octobre 2013 contre Monsieur X Y, Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, CRPNPAC CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIO NNEL DE
L’AERONAUTIQU, POLE EMPLOI, FEDERATION DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES, LA
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS CGT, LE SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, LE SYNDICAT NAȚIONAL DU
PERSONNEL NAVIGANT COMMERC IAL, SYNDICAT NATIONAL DES
PILOTES DE LIGNE FRANCE ALP A, UNAC UNION DS NAVIGANTS DE
L’AVIATION CIVILE, URSSAF.
M. le procureur de la République, le 04 octobre 2013 contre SA BD,
Monsieur X Y, le 15 octobre 2013 contre SA BD, son appel étant limité aux dispositions civiles. FEDERATION DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES, le 15 octobre 2013 contre SA BD, son appel étant limité aux dispositions civiles.
Monsieur AA AB, le 15 octobre 2013 contre SA BD, son appel étant limité aux dispositions civiles.
Monsieur AC AD, le 15 octobre 2013 contre SA BD, son appel étant limité aux dispositions civiles.
Monsieur AE AF, le 15 octobre 2013 contre SA BD, son appel étant limité aux dispositions civiles. SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALP A, le 15 octobre
2013 contre SA BD, son appel étant limité aux dispositions civiles.. wordt nn° rg 18798977 Page 7/59
LE SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, le 16 octobre
2013 contre SA BD, son appel étant limité aux dispositions civiles. LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, le 16 octobre 2013 contre SA BD, son appel étant limité aux dispositions civiles. POLE EMPLOI, le 16 octobre 2013 contre SA BD, son appel étant limité aux dispositions civiles.
Arrêt de la cour d’appel D’AIX EN PROVENCE – 7ème chambre A – du 28 octobre
2014 (n°2014/426).
Par arrêt- 7ème chambre A – en date du 28 octobre 2014 (n°2014/426), la Cour d’appel D’AIX EN PROVENCE a :
- déclaré recevable les appels en la forme,
- confirmé le rejet des exceptions de nullité soulevées par la prévenue,
- rejeté la demande formée par la prévenue de sursis à statuer aux fins de saisine de la cour de justice de l’Union européenne sur une question préjudicielle concernant le certificat E101,
Au fond,
- confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité en toutes ses dispositions, étant précisé que le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés concerne 127 personnes et non 137,
Sur la peine,
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Sur l’action civile:
- confirmé le jugement sur la recevabilité des parties civiles,
Sur les demandes de l’URSSAF,
- confirmé le jugement sur la somme allouée à l’URSSAF en réparation du préj udice financier résultant du non-paiement des cotisations, infirmé le jugement sur les sommes accordées à l’URSSAF sur les frais de gestion et pour atteinte portée aux finances publiques et statuant à nouveau déboute l’URSSAF de ces chefs de demandes,
- confirmé le jugement sur les sommes allouées à l’URSSAF par application des dispositions de l’article 475 -1 du Code de procédure pénale,
Y ajoutant, condamné la société Ryanair à payer à l’URSSAF la somme de 7000 € sur le même
-
fondement en cause d’appel,
Sur les demandes du Pôle emploi,
- infirmé le jugement sur la somme allouée à Pôle emploi en réparation du préjudice financier résultant du non-paiement des cotisations et statuant à nouveau condamné la société Ryanair à payer à Pôle emploi la somme de 493 045 €, confirme le jugement sur la somme allouée par le tribunal à Pôle emploi sur le fondement de l’article 475.- 1 du Code de procédure pénale,
Y ajoutant,
- condamné la société Ryanair à payer à Pôle emploi sur le même fondement la somme de 5000 € en cause d’appel,
n° rg Page 8/59
Sur les demandes de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile,
- confirmé le jugement sur les sommes allouées par le tribunal à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile en réparation du non versement des cotisations et du préjudice moral, infirmé le jugement sur la somme allouée à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et statuant à nouveau, condamne la société Ryanair à lui payer la somme de 10 000 €,
Y ajoutant,
- condamné sur le même fondement en cause d’appel la société Ryanair à payer à la caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile la somme de 10 000 €,
- rejeté la demande de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure pénale,
Sur les demandes des syndicats professionnels, infirmé le jugement sur les sommes allouées aux syndicats tant sur le préjudice moral que sur l’application de l’article 475 -1 du Code de procédure pénale et statuant à nouveau,
- condamné la société Ryanair à payer au Syndicat National des Pilotes de Ligne France Alpa la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société Ryanair à payer au Syndicat National des Pilotes de Ligne France Alpa la somme de 10 000 € en application de l’article 475 -1 du Code de procédure pénale,
- condamné la société Ryanair à payer à l’Union des Navigants de l’Aviation Civile la somme de 30 000 €. en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société Ryanair à payer à l’Union des Navigants de l’Aviation Civile la somme de 10 000 € en application de l’article 475 -1 du Code de procédure pénale,
condamné la société Ryanair à payer au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
condamné la société Ryanair à payer au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial la somme de 10 000 € en application de l’article 475 -1 du Code de procédure pénal,
condamné la société Ryanair à payer à la Fédération de l’Equipement de l’Environnement des Transports et des services Force Ouvrière la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
condamné la société Ryanair à payer à la Fédération de l’Equipement de l’Environnement des Transports et des services Force Ouvrière la somme de 5000 € en application de l’article 475 – Idu Code de procédure pénale,
condamné la société Ryanair à payer à la Fédération Nationale des Transports CGT la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société Ryanair à payer à la Fédération Nationale des Transports CGT la somme de 5 000 € en application de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale, condamné la société Ryanair à payer au Syndicat des Compagnies Aériennes. Autonomes la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société Ryanair à payer au Syndicat des Compagnies Aériennės Autonomes la somme de 5 000 € en application de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale,
Y ajoutant,
- condamné la société Ryanair à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, au Syndicat National des Pilotes de Ligne France Alpa la somme de 5 000 €, à l’Union des Navigants de l’Aviation Civile la somme de
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5 000 €, au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial la somme de 5 000 €, à la Fédération de F Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière la somme de 3 000 € à la Fédération Nationale des Transports CGT la somme de 3000 € et au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes la somme de 3000 € ;
Sur les demandes des pilotes, AB AJ, AK AL, AD AM et AF AN, infirmé le jugement sur les demandes des pilotes parties civiles au titre des dommages et intérêts et statuant à nouveau,
- dit n’y avoir lieu à condamner la société Ryanair à payer aux pilotes parties civiles les sommes correspondant aux cotisations déjà allouées à ce titre, à la Caisse de Retraite du
Personnel Navigant et d’Aviation Civile, condamné la société Ryanair à payer à chaque pilote partie civile au titre du préjudice. moral la somme de 12 000 €, confirmé les sommes allouées à chaque pilote partie civile par application des dispositions de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale,
Y ajoutant,
- condamné la société Ryanair à payer en cause d’appel sur le même fondement à chaque pilote partie civile la somme de 1500 €.
Le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants, du Code de procédure pénale.
POURVOI
La société BD a formé pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011.
La société BD, le 31 octobre 2014 et M. AF AE, M. AD AM, M. AB AA, M. Y X, le 3 novembre 2014, ont formé pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2014 –
7ème chambre.
Arrêt de la chambre criminelle en date du 18 septembre 2018
Par arrêt en date du 18 septembre 2018, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a :
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés pour la société Ryanair, ni le moyen unique de cassation proposé pour les autres demandeurs, lequel est devenu sans objet :
I- Sur le pourvoi formé par la société Ryanair contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2011 :
- le rejette ;
II. Sur les pourvois formés par M. AF AN, M. AD AM, M. AB AJ, M. Y AL, parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du
28 octobre 2014 :
- dit n’y avoir lieu de statuer sur lesdits pourvois;
n° rg18/08977), Page 10/59 ma
III- Sur le pourvoi formé par la société Ryanair contre l’arrêt précité :
cassé et annulé l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 28 octobre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité prononcée pour l’ensemble des infractions, aux peines et aux dispositions civiles, toute autre disposition étant expressément maintenue;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation
} ainsi prononcée,
renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 10 mars 2022, le président a constaté l’absence de la prévenue SA BD, représentée par ses conseils.
L’appel de la prévenue SA BD porte sur la culpabilité et les intérêts civils, les conclusions de nullités n’étant pas reprises en appel.
La cour a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.
Önt été entendus :
Pascaline CHAMBONCEL-SALIGUE, en son rapport.
La cour met dans le débat l’arrêt du 22 mai 2017 rendu par le pôle 4 chambre 12 de la cour d’appel de Paris.
Maître MARCUS, conseil de PÔLE EMPLOI souhaite une suspension d’audience pour visualiser la dernière pièce de l’URSSAF transmise en anglais. Il indique à la Cour que les conseils se sont concertés pour se partager les différents aspects des conclusions lors des plaidoiries et l’ordre de passage.
Tous les avocats sont d’accord avec l’analyse de Maître MARCUS.
Suspension brève pour prise de connaissance de la pièce de L’URSSAF.
Maître BOREL, conseil de l’URSSAF en ses observations.
Maître BOREL, conseil de l’URSSAF, en så plaidoirie au soutien de ses conclusions déposées et visées à l’audience.
Maître GUEDES DA COSTA, conseil de CRPNPAC CAISSE DE RETRAITE DU
PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions déposées et visées à l’audience.
Maître MARCUS, conseil de PÔLE EMPLOI, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions déposées et visées à l’audience.
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Maître HOCQUET, conseil de X Y, AA AB, AC AD, AE AF et du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE
ALP A, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions déposées et visées à l’audience.
*
Maître BRIHI, conseil de L’UNAC UNION DS NAVIGANTS DE L’AVIATION CIVILE, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions déposées et visées à l’audience.
Maître ODIN, conseil de LA FEDERATION DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE
OUVRIERE, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions déposées et visées à
l’audience.
Maître SANDJAK, conseil de LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS CGT, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions déposées et visées à l’audience.
Maître RILOV, conseil du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions déposées et visées à
l’audience.
Monsieur AG AH, représentant LE SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, en sa qualité de président, en ses observations, au soutien de ses conclusions déposées et visées à l’audience. :
Puis, à 19h15, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du Vendredi 11 mars 2022 à 09h00.
À l’audience publique du 11 mars 2022, le président a constaté l’absence de la prévenue la SA BD valablement représentée par ses conseils.
Ont été entendus :
M. ROQUES, avocat général, en ses réquisitions.
Maître Luc BROSSOLET, conseil de la SA BD en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions.
Maître Antoine LEVY, conseil de la SA BD en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions.
Maître YOUNAN conseil de la SA BD indique à la cour qu’elle n’a aucune observation à formuler.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 13 mai 2022.
Et ce jour, le 13 mai 2022, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Pascaline CHAMBONCEL-SALIGUE, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un procès-verbal de renseignement judiciaire du 16 octobre 2009 et de plusieurs plaintes émanant de syndicats et d’une caisse de retraite, une enquête préliminaire a été diligentée conjointement par l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) et la brigade de gendarmerie des transports aériens Sud. Il en est ressorti que, depuis janvier 2007, la compagnie Ryanair était établie de manière permanente sur le site de l’aéroport de Marseille-Marignagne où elle disposait de quatre avions de marque Boeing assurant des vols intérieurs et extérieurs, de locaux et de personnel.
La société Ryanair a conclu en 2006 un contrat avec la chambre de commerce et d’industrie portant sur l’ouverture d’une base à l’aéroport de Marseille et la mise à disposition de la société d’une surface de près de 300 m2, en contrepartie de quoi la société s’engageait à implanter des avions basés sur le nouveau terminal et de la desserte, dans le délai de deux ans, pour environ 14 destinations.
En mars 2010, la société Ryanair, qui assurait des liaisons régulières vers plusieurs villes du territoire national, employait, à Marseille, 127 personnes : des pilotes et co-pilotes, ainsi que des personnels navigants techniques.
Deux personnes, MM. AO et AP, étaient en charge des relations entre Marseille et le siège social sis en Irlande.
La compagnie n’avait pas procédé à l’immatriculation d’un établissement secondaire au registre du commerce et des sociétés et n’avait pas rempli de déclaration fiscale ou sociale liée à l’exercice d’une activité économique habituelle, stable et continue sur le territoire français. Par ailleurs, elle n’appliquait pas à ses salariés la législation française du travail, et notamment celle relative à la création d’un comité d’entreprise, d’un CHSCT, à la représentation du personnel et l’exercice du droit syndical.
Le 8 avril 2010, une information a été ouverte sur ces faits, ainsi que sur l’emploi illicite de main d’oeuvre et l’emploi de personnel navigant en contravention avec la réglementation en matière d’aviation civile.
Le 27 septembre 2010, la compagnie, prise en la personne de son représentant légal AQ AR, a été mise en examen des chefs précités. AQ AR à cette occasion déclarait que sa compagnie ayant depuis novembre 2006 une activité permanente à Marseille, des avions de Ryanair stationnaient sur l’aéroport de Marignane. Selon lui, les personnels présents n’étaient que des navigants. Il n’y avait ni technicien, ni ingénieur s’occupant de la maintenance des avions ni vendeurs. Les 127 salariés que Ryanair employait à Marseille étaient tous des navigants. Ils ne travaillaient que dans les avions, jamais à l’aéroport. Par ailleurs, il n’existait aucun centre de décisions en France, toutes étant prises à Dublin. Il estimait que tous les avions ne faisaient que décoller ou atterrir à Marseille. Il ajoutait que dans le reste de l’Europe, cela n’avait jamais posé de difficultés. Il citait l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Suède, et Allemagne, précisant que l’activité de Ryanair était beaucoup plus importante dans ces pays qu’en France. Concernant l’activité des personnels navigants, il déclarait qu’ils travaillaient sur des avions enregistrés en Irlande et qui devaient, de ce fait, être considérés comme le territoire irlandais.
Pendant leur temps de travail, ils étaient plus souvent en vol qu’au sol et donc plus souvent en territoire irlandais que français. Il en déduisait que les salariés de Ryanair ne dépendaient pas de la législation française du travail mais étaient soumis à la législation irlandaise du travail applicable à tous.
Il précisait l’existence d’un comité d’entreprise dans la société Ryanair et que certains salariés appartenaient à des syndicats. Il contestait l’application à Ryanair de l’article R330-2-1 du code de l’aviation civile pour déterminer la législation sociale applicable en retenant le lieu où le salarié prend et
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termine son service. En effet cet article était la transposition d’un décret communautaire de 2007 faisant l’objet d’une contestation soulevée par diverses compagnies aériennes ayant eu des litiges en France. Tous les salariés de Ryanair, employés à Marseille, étaient '
dotés d’un certificat E101 délivré par la sécurité sociale irlandaise et relevaient donc de la sécurité sociale irlandaise et du régime d’affiliation à la caisse de retraite irlandaise. Ainsi, si les autorités françaises considèraient que ces certificats ont été délivrés à tort par la sécurité sociale irlandaise, il leur appartenait de saisir les autorités irlandaises, selon une procédure prévue par les textes européens. Selon lui, tous les salariés actuellement employés à l’aéroport de Marseille, disposaient de ce certificat même si certains pouvaient l’ignorer et il se disait en mesure de l’établir. S’agissant du prêt illicite de main d’oeuvre reproché, il déclarait que toutes les personnes employées par Ryanair sur l’aéroport de Marseille n’étaient pas des salariés de Ryanair mais portaient le même uniforme et effectuaient les mêmes tâches. Selon lui, en Irlande, c’était parfaitement légal de procéder ainsi.
Une requête en nullité a été déposée le 18 mars 2011. Par arrêt du 8 novembre 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté ladite requête et ordonné le retour de la procédure au juge d’instruction.
Un pourvoi a été formé par la compagnie Ryanair et la requête en vue de l’admission immédiate de l’examen du pourvoi a été rejetée par ordonnance du président de la chambre criminelle.
Par ordonnance du juge d’instruction en date du 20 août 2012, la société Ryanair a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits commis entre 2007 et 2010 à Marignane, en tout cas sur le territoire national, des chefs de :
1) Travail dissimulé (activité dissimulée et salariés dissimulés) pour avoir intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l’espèce exploité une entreprise de transports aériens sur le territoire national, en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce au titre de cette activité et à l’adresse de son établissement et en ne procédant pas aux déclarations fiscales et sociales, étant employeur de 137 personnes, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche ;
2) Prêt illicite de main d’oeuvre pour avoir réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre en dehors des cas autorisés, en l’espèce en concluant avec les entreprises WORKFORCE et CREWLINK un contrat ayant pour seul objet la mise à disposition de salariés qui sont totalement subordonnés à Ryanair, n’ont aucune compétence distincte des salariés Ryanair, portent le même uniforme et effectuent les mêmes tâches que ceux-ci;
3) Entrave au fonctionnement du comité d’entreprise pour avoir entravé le fonctionnement du comité d’entreprise de son établissement de Marseille Provence, en ne respectant pas les règles relatives à sa constitution, en l’espèce en n’immatriculant pas son établissement en France et en ne procédant pas à la constitution du comité d’entreprise ;
4) Entrave au fonctionnement des délégués du personnel pour avoir porté atteinte au fonctionnement des délégués du personnel de son établissement de Marseille Provence, en ne respectant pas les règles relatives à libre désignation, en l’espèce en n’immatriculant pas son établissement en France et en ne procédant pas à leur libre désignation ;
5) Entrave à l’exercice du droit syndical pour avoir entravé l’exercice du droit syndical dans son établissement de Marseille Provence, en l’espèce en n’immatriculant pas son établissement en France et en ne permettant pas cet exercice en France;
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6) Entrave à la constitution du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail pour avoir entravé le fonctionnement du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail de son établissement de Marseille Provence, en ne respectant pas les règles relatives à sa constitution, en l’espèce en n’immatriculant pas son établissement en France et en ne procédant pas à la constitution du comité ;
7) Emploi illicite de personnel navigant en confiant des emplois de personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile à des personnes ne remplissant pas les conditions requises, pour ne pas être affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite pour avoir employé de manière illicite des personnels navigants non affiliées au régime de retraite complémentaire obligatoire de retraite.
Plusieurs parties civiles se sont constituées,dont le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC), la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services FO, la Fédération des transports CGT, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel aéronautique (CRPNPAC); l’URSSAF des Bouches du Rhône, le Syndicat des compagnies aériennes autonomes, le Pôle Emploi, le Syndicat national du personnel navigant commercial, outre quatre pilotes, à savoir AB AJ, Y AL, AD AM et AF AN. Devant le tribunal correctionnel, la compagnie a soutenu la nullité de l’ordonnance de renvoi, du fait de l’imprécision de la prévention concernant l’infraction d’omission de déclaration à l’embauche de 137 salariés, dont l’identité n’est pas précisée dans le renvoi.
Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a rejeté les exceptions de nullité et :
Sur l’action publique :
A déclaré la société Ryanair coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
- L’a condamnée à une amende de 200.000,00 € et a ordonné l’affichage de la décision sur les portes du terminal MP2 de l’Aéroport Marseille-Provence pour une durée d’un mois outre la publication dans les journaux « Le Monde », « Le Figaro », « Libération » et la « Provence » sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000,00 € à sa charge;
Sur l’action civile: A reçu toutes les parties civiles en leur constitution et a condamé la société Ryanair a leur verser divers dommages-intérêts en réparation de leur préjudice;
- A ordonné l’exécution provisoire.
Le 4 octobre 2013, la société Ryanair a interjeté appel principal sur le dispositif pénal et civil et le ministère public appel incident sur le dispositif pénal; Les 15 et 16 octobre 2013, la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services FO, AB AJ, AD AM, AF AN, AK AL, le Syndicat des compagnies aériennes autonomes, le Syndicat nationale du personnel navigant commercial, Pôle Emploi et le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa ont interjeté appel incident sur le dispositif civil.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été plaidée devant la cour d’appel d’Aix-en Provence.
La société Ryanair a alors soutenu :
- qu’elle exerçait son activité de transporteur aérien dans le cadre de la libre prestation de services et non par le biais d’un établissement, 1et que tous ses personnels bénéficiaient du certificat E101 émis conformément à l’article. 14, paragraphe 2 sous a) du règlement européen 1408/71 prouvant leur affiliation au régime de sécurité sociale irlandais, le certificat E 101 mentionnant la législation
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applicable à un salarié qui n’est pas affilié dans le pays où il travaille,
- de sorte qu’il appartenait aux autorités françaises, comme le prévoit la procédure prévue par les textes européens, de saisir les autorités irlandaises pour contester les certificats délivrés par l’organisme de sécurité sociale irlandais..
Par arrêt du 28 octobre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le rejet des exceptions de nullité, rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Ryanair aux fins de saisine de la CJUE sur une question préjudicielle concernant le certificat E101 et:
Sur l’action publique, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, précisant que le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés concernait 127 personnes et non
137;
Sur l’action civile:
- A confirmé le jugement sur la recevabilité des parties civiles;
Concernant l’URSSAF, a confirmé le jugement sur la somme allouée en réparation du préjudice financier résultant du non paiement des cotisations mais l’a infirmé sur les sommes accordées au titre des frais de gestion et pour atteinte portée au finances publiques et, statuant à nouveau, a débouté l’URSSAF des ces chefs de demandes ; a confirmé le jugement sur la somme allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; y ajoutant, a condamné la société Ryanair à payer à l’URSSAF la somme de 7.000,00 € sur le même fondement en cause d’appel;
- Concernant Pôle Emploi, a infirmé le jugement sur la somme allouée en réparation du préjudice financier résultant du non paiement des cotisations, statuant à nouveau a condamné la société Ryanair a payer à Pôle Emploi la somme de 493.045,00 € ; a confirmé le jugement sur la somme allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et, y ajoutant, a condamné la société Ryanair à payer à l’URSSAF la somme de 5.000,00 € sur le même fondement en cause d’appel ;.
- Concernant la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, a confirmé le jugement sur les sommes allouées en réparation du non versement des cotisations et du préjudice morale, a infirmé le jugement sur la somme allouée en application de l’article 475-1; statuant à nouveau, a condamné la société Ryanair à lui payer la somme de 10.000,00 €, y ajoutant l’a condamnée à lui payer la somme de 10 000, 00€ sur le même fondement en cause d’appel et a rejeté sa demande sur le fondement de
l’article 515 du code de procédure pénale ;
Concernant les syndicats professionnels, a infirmé le jugement sur les sommes allouées S aux syndicats tant sur le préjudice moral que sur l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et statuant à nouveau, a condamné la société Ryanair à payer :
Somme allouée en Somme allouée Somme allouée en Syndicat réparation du application.de en application préjudice moral l’article 475-1 en de l’article 475 cause d’appel 1
5.000 €. Syndicat National 10.000 € 30.000 € des Pilotes de Ligne
France Alpa
nakapal n° Page 16/59
Union des 30.000 € 10.000 € 5.000 €
Navigants de
l’Aviation Civile
Syndicat National 5.000 € 10.000 € 30.000 € du Personnel
N avigant Commercial
Fédération EETS – 15.000 € 5.000 € 3.000 €
FO
Fédération 3.000 € 15.000 € 5.000 €
Nationale des
Transports CGT
Syndicat des 3.000 € 15.000 € 5.000 €
Compagnies Aériennes
Autonomes
Concernant les 4 pilotes, a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a dit n’y avoir lieu à condamner la société Ryanair à leur payer les sommes correspondant aux cotisations déjà allouées à ce titre à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant et d’Aviation Civile mais a condamné la société à leur verser à chacun 12.000 € au titre du préjudice moral; a confirmé les sommes qui leur ont été allouées en application de l’article 475-1 et, y ajoutant, a condamné la société Ryanair à leur verser la somme de 1.500 € sur le même fondement en cause d’appel,
Pour écarter l’argumentation avancée par la société Ryanair et retenir sa culpabilité, notamment du chef de travail dissimulé par défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, l’arrêt de la cour d’appel a considéré que les formulaires E 101 n’ont valeur que de présomption simple d’affiliation régulière à la législation sociale de l’Etat membre d’origine et ne lient pas le juge pénal qui est libre de constater la violation intentionnelle des dispositions légales applicables en France déterminant les conditions de validité des détachements de salariés.
Plusieurs pourvois ont été formés par la société Ryanair, ainsi que par les quatre pilotes, AF AN, AS AL, AB AJ, AD AM, contre cet arrêt ainsi que contre celui de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2011.
La sixième branche du troisième moyen proposé pour la société Ryanair était pris de la violation notamment de l’article 14 du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent dans la communauté et critiquait l’arrêt en ce qu’il avait confirmé sa culpabilité des chefs de tous les délits pour lesquels elle avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel :
"6°) alors que chaque État membre peut désigner une institution fondée à délivrer un certificat (dénommé « E101 »), attestant que le travailleur salarié demeure soumis, sur le territoire de l’Union européenne, à la législation dudit État et indiquant jusqu’à quelle date; que lorsque les institutions des autres États membres font valoir des doutes sur l’exactitude des faits sur lesquels repose le certificat, ou sur l’appréciation juridique de la ng n°
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ces faits, et en conséquence sur la conformité des mentions dudit certificat avec les dispositions de l’Union européenne, l’institution émettrice est tenue de réexaminer le bien-fondé de celui-ci et, le cas échéant, de le retirer ; qu’aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide parles autorités de l’État membre l’ayant délivré, le certificat E 101 lie l’institution compétente et les juridictions de l’État membre dans lequel sont détachés les travailleurs; que par conséquent, une juridiction civile, pénale ou administrative – de l’État membre d’accueil desdits travailleurs n’est pas habilitée à vérifier la validité d’un certificat E101 en ce qui concerne l’attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré; qu’en décidant néanmoins le contraire, pour en déduire qu’elle était fondée à faire abstraction des certificats E 101 délivrés aux salariés de la société Ryanair, puis en déduire que ces derniers auraient dû être déclarés en tant que travailleurs salariés auprès des organismes français et entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’employeur du chef de travail dissimulé, entrave à la constitution ou à la libre désignation des membres d’un comité d’entreprise, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, entrave à l’exercice du droit syndical, entrave au fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exercice illégal d’un emploi de personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile et prêt illicite de main-d’oeuvre".
Par un arrêt du 18 septembre 2018, la Chambre criminelle a:
rejeté les pourvois formés par la société Ryanair contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2011,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois formés par les quatre salariés parties civiles contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2014, devenus sans objet, et, sur le pourvoi formé par Ryanair, a cassé ce même arrêt mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité prononcée pour l’ensemble des infractions, aux peines et aux dispositions civiles, toute autre disposition étant expressément maintenue, aux motifs que :
"Vu l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, et l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n°574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, susvisé, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n°118/97 du Conseil, précité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, dans leur rédaction applicable en la cause et l’article 593 du code de procédure pénale;
Attendu que, par arrêt du 27 avril 2017, (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 12 bis, point I bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le
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règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71; 10
Que la Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 6 février 2018, (Orner Altun, n° C-359/16), a dit pour droit, que l’article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n°1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n°118/97 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’institution de l’Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E101 d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude ;
Qu’il s’en déduit que, lorsqu’il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l’égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, le juge, à l’issue du débat contradictoire, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l’absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Ryanair a conclu en 2006 un contrat avec la chambre de commerce et d’industrie portant sur l’ouverture d’une base à l’aéroport de Marseille et la mise à disposition de la société d’une surface de près de 300m2, assortie de l’engagement, par celle-ci, de l’implantation d’avions basés sur le nouveau terminal et de la desserte, dans le délai de deux ans,
d’environ quatorze destinations ; qu’en mars 2010, la société Ryanair, qui assurait des liaisons régulières vers plusieurs villes du territoire national, employait, à Marseille, 127 personnes, pilotes et co-pilotes, ainsi que des personnels navigants techniques, et que deux personnes, MM. AO et AP, étaient en charge des relations entre Marseille et le siège social sis en Irlande ; qu’une enquête a été ouverte par le procureur de la République, à la suite de plaintes de la Caisse de retraite du personnel navigant Professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC), de l’Union des navigants de
n°
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l’aviation civile (UNAC), et du Syndicat national des pilotes de lignes France alpa (SNPL), courant 2009, ayant donné lieu à un procès-verbal de l’office central de lutte contre le travail illégal pour travail dissimulé; qu’à l’issue d’une information judiciaire au cours de laquelle la société Ryanair aété mise en examen notamment du chef de travail. dissimulé pour n’avoir pas procédé aux déclarations de protection sociale en France, cette société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, qui l’a déclarée coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; que la prévenue à relevé appel, ainsi que le ministère public et certaines parties civiles;
Attendu que la société Ryanair a soutenu qu’elle exerçait son activité de transporteur aérien dans le cadre de la libre prestation de services et non par le biais d’un établissement, et que tous ses personnels bénéficiaient du certificat E 101 émis conformément à l’article 14, paragraphe 2 sous a) du règlement européen 1408/71 prouvant leur affiliation au régime de sécurité sociale irlandais, le certificat E 101 mentionnant la législation applicable à un salarié qui n’est pas affilié dans le pays où il travaille de sorte qu’il appartenait aux autorités françaises, comme le prévoit la procédure prévue par les textes européens, de saisir les autorités irlandaises pour contester les certificats délivrés par l’organisme de sécurité sociale irlandais;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité de la société Ryanair notamment du chef de travail dissimulé par défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, l’arrêt énonce que les formulaires E 101 n’ont valeur que de présomption simple d’affiliation régulière à la législation sociale de l’Etat membre d’origine et ne lient pas le juge pénal qui est libre de constater la violation intentionnelle des dispositions légales applicables en France déterminant les conditions de validité des détachements de salariés; que les juges retiennent que la prévenue exerçait son activité en France dans le cadre d’une succursale ou d’un établissement et en tout cas d’une base
d’exploitation au sens de l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile et qu’en l’absence de détachement de salariés entrant dans les prévisions de l’article 14 paragraphe 1 sous a) du règlement CEE 1408/1971 en vigueur à la date des faits poursuivis, la société Ryanair dont l’activité, entièrement orientée vers le territoire national, réalisée de façon habituelle, stable et continue dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur ce territoire, relevait du droit d’établissement au sens des dispositions de l’article L. 1262-3 du code du travail et ne pouvait se prévaloir desdits certificats ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait écarter les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l’institution émettrice desdits certificats avait été saisie d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l’enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certficats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l’institution émettrice s’était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l’affirmative, sans établir, sur la base de l’examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l’existence d’une fraude de la part de la société Ryanair, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2 sous a) précité aux fins d’obtention ou d’invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l’intention de ladite société de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché”.
Pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, la Chambre criminelle a renvoyé la cause et les parties devant la cour
d’appel de Paris.
C’est en cet état que revient l’affaire devant la présente cour.
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RENSEIGNEMENTS : PERSONNALITE ET SITUATION (actualisées par la cour)
La société Ryanair, société de droit irlandais, enregistrée depuis le mois de novembre 2004, a son siège à à Dublin Airport, Dublin, Irlande et a élu domicile pour la procédure chez Maître Nathalie Younan, 1 bis avenue Foch, 75116 Paris.
Son directeur général est AT AUAV.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire porte mention d’une condamnation à 60 000 € d’amende, le 22 mai 2017, par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans, pour pratique commerciale trompeuse par personne morale, en 2009, du 15 au 18 décembre.
La société Ryanair s’est désistée du pourvoi contre cet arrêt et a payé totalement l’amende.
Cette décision a été versée aux débats.
DEVANT LA COUR
Maître BROSSOLET, Maître YOUNAN, et Maître LEVY avocats, munis d’un pouvoir au nom de la société Ryanair, absente, ont fait connaître à la cour qu’ils maintenaient l’appel de leur cliente, portant sur l’entière décision. Ils ne soutiennent plus d’exception de nullité eu égard aux termes de l’arrêt de cassation portant renvoi devant la présente cour.
Les avocats des parties civiles ont déposé des conclusions et ont été entendus en leurs plaidoiries à l’appui,
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF PACA représentée par Maître BOREL avocat demande à la cour de :
Sur l’action publique confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et notamment ce qui concerne la déclaration de culpabilité de la société Ryanair du chef des infractions de travail dissimulé qui lui sont reprochées,
- Sur l’action civile, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner la société Ryanair au paiement au profit de l’URSSAF PACA, venant aux droits de l’URSSAF des Bouches du Rhône, de la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Subsidiairement, avant-dire droit tant sur l’action publique que sur l’action civile, ordonner une mesure d’instruction tendant :
-d’une part, à obtenir de la part de la société Ryanair qu’elle communique l’intégralité des certificats E101 dont elle entend se prévaloir afin de justifier de l’inapplicabilité tant à son égard qu’à l’égard de ses salariés de la législation de sécurité sociale française durant la période de prévention, afin que lesdits certificats puissent être examinés dans le cadre d’un débat contradictoire,
-d’autre part, à permettre à l’URSSAF PACA, venant aux droits de l’URSSAF des Bouches du Rhône, de formuler en tant que de besoin une demande de retrait complémentaire des certificats E101 litigieux auprès de l’institution émettrice irlandaise en fonction du nombre de certificats E101 communiqués par la société Ryanair dans le cadre de la présente instance, et du résultat de leur examen préalable, Prononcer une mesure de sursis à statuer tant sur l’action publique que sur les intérêts civils dans l’attente de la mise en oeuvre de ladite mesure d’instruction, et renvoyer
l’examen de la présente affaire à une audience ultérieure..
A l’appui de ses écritures, l’URSSAF PACA s’explique notamment sur les points suivants.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE : A) A titre liminaire sur la portée de l’arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation à l’origine de la saisine de la Cour de céans,
▲
B) Sur la détermination de la législation de sécurité sociale applicable en l’espèce qui conditionne la culpabilité de la société Ryanair du chef des infractions de travail dissimulé, 1) Sur la compétence de la législation française de sécurité sociale au regard des règles européennes de coordination des régimes de sécurité sociale applicables en l’espèce a) La règle d’unicité de la législation de sécurité sociale applicable. b) Le principe de compétence de la Lex loci laboris
c) Les règles particulières applicables aux salariés travaillant dans le secteur des transports aériens d) La portée et l’opposabilité des certificats E 101 2) A TITRE PRINCIPAL L’application des règles européennes de coordination des régimes de sécurité sociale conduit en l’espèce à retenir la compétence de la législation française de sécurité sociale,
i) Les certificats E 101 litigieux peuvent être écartés en l’état de l’échec de la procédure de dialogue mise en oeuvre par l’URSSAF auprès de l’institution émettrice irlandaise ii) Les certificats E 101 litigieux doivent être écartés en l’état de la fraude commise par la société Ryanair, 3) A TITRE SUBSIDIAIRE : En cas de difficulté relative à la mise en œuvre de la procédure de demande de retrait des certificats E 101 constatée par la Cour, l’application des règles européennes de coordination des régimes de sécurité sociale doit alors conduire la Cour à ordonner une mesure d’instruction et à surseoir à statuer dans l’attente. du résultat de cette mesure i) Sur le nécessaire rappel du contexte dans lequel la demande de retrait des certificats
É 101 a été formulée par l’URSSAF, ii) Sur la nécessité d’une production par la société Ryanair de l’intégralité des certificats E 101 dont elle se prévaut afin de tenter d’échapper à l’application de la législation française de sécurité sociale,
iii) Sur l’obligation pour la Cour d’appel de Paris au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne de permettre à l’URSSAF de formuler une demande complémentaire de retrait auprès de l’institution émettrice irlandaise en fonction des certificats E101 qui viendraient à être produits par la société Ryanair, C) Les infractions de travail dissimulé reprochées à la société Ryanair sont pleinement constituées dès l’instant où la Cour estime que la législation française de sécurité sociale était applicable aux salariés en cause de la société Ryanair durant la période de prévention
1) Sur l’élément légal des infractions de travail dissimulé objet des poursuites
2) Sur l’élément matériel des infractions de travail dissimulé objet des poursuites
3) Sur l’élément intentionnel des infractions de travail dissimulé objet des poursuites III) SUR L’ACTION CIVILE :
A) Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l’URSSAF PACA en l’espèce B) Sur le nécessaire rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Ryanair concernant la demande d’indemnisation formulée par l’URSSAF PACA C) Sur l’étendue du droit à réparation de l’URSSAF en l’espèce
1) Sur le droit de l’URSSAF de solliciter réparation de son préjudice financier à hauteur des cotisations sociales éludées
2) Sur le calcul du montant des cotisations sociales éludées servant de base à
l’évaluation du préjudice financier subi par l’URSSAF 3) Sur la réparation du préjudice accessoire résultant du coût de gestion engendré par le suivi du dossier
4) Sur la réparation de l’atteinte portée aux finances publiques
5) Sur la légitime indemnisation de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour faire valoir ses droits.
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Par conclusions déposées à l’audience la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNAC) représentée par Maître Stéphanie DA COSTA demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué sur l’action publique en toutes ses dispositions, Sur l’action civile,
Confirmer le jugement en ce qu’elle a été reçue en sa constitution de partie civile et a condamné la société Ryanair à lui verser des dommages et intérêts, comprenant :
- la somme de 3 430 000 € à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause 3 millions d’euros.
- la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi, Confirmer les dispositions relatives à l’art 475-1 du Code de procédure pénale,
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui verser la somme de 25 000 € sur le même fondement en cause d’appel.
La CRPNAC fait valoir en substance à l’appui les arguments suivants :
1. Il ne fait aucun doute que le droit du travail français devait s’appliquer aux personnels navigants compte tenu de l’existence d’une base d’exploitation de Ryanair au sein de l’aéroport de Marseille 2. Les personnels navigants travaillant pour Ryanair auraient dû être affiliés au régime français de Sécurité sociale et à la CRPN
3.. Ryanair ne peut se prévaloir de formulaires E101 frauduleux, cette fraude étant établie tant dans son élément objectif que dans son élément subjectif La fraude étant caracterisée, une procédure de retrait a été diligentée par les autorités françaises conformement aux exigences du droit de l’Union europeenne, si bien que le juge peut écarter ces certificats Ryanair est le véritable employeur des salariés de CREWLINK et 5.
WORKFORCE: le prêt de main d’oeuvre illicite est caractérisé Les infractions des chefs desquelles est poursuivie Ryanair et pour lesquelles la 6.
CRPN a subi un important préjudice sont caracterisées
La CRPN a subi un préjudice du fait des infractions commises par Ryanair et doit
7. voir ce préjudice réparé ; Il résulte de l’ensemble des éléments des masses salariales égales, par année (du
8.
1er janvier 2007 au 31 décembre 2012), à en milliers d’Euros Année 2007 1 888 723
Année 2008 2 549 432
Année 2009 3 847 718
Année 2010 3 863 968
Ces masses salariales se fondent sur les rémunérations réelles des PN, calculées à partir du dossier pénal et également retenues par l’URSSAF pour l’évaluation de son préjudice. C’est sur cette base masse salariale que doivent être appliquées les taux de cotisation dus à la CRPN.
Le montant des cotisations dues à la CRPN, en euros, années par années correspond, ainsi que cela a pu être confirmé par un actuaire, à:
Cotisations en milliers d’Euros Taux de cotisation Masse
Année 2007 1 888 723 407 020 21,55 Année 2008 2 549 432 21,55 549 403
Année 2009 3 847 718 21,55 829 183
Année 2010 3 863 968 22 850 073 TOTAL 2 635 679
with a greatn° Page 23/59
Le Tribunal correctionnel a souverainement accordé à la CRPN un montant de
3000 000€ en réparation de son préjudice matériel, composé des cotisations et des majorations de retard arrêtées au jour de l’audience. Cette somme lui a été versée par Ryanair en exécution provisoire du jugement, par le biais d’une consignation des sommes, le 5 mai 2014.
La CRPN qui n’a pas fait appel de ce jugement demande la confirmation de la condamnation de Ryanair au paiement de cette somme de 3 000 000 €, l’allocation de ce montant de dommages et intérêts étant pleinement justifiée (pour information, le préjudice subi par la CRPN et évalué par l’actuaire dépasse ce montant et est précisément évalué au montant de 3 530 598 € au 2 octobre 2013, date du jugement de première instance). La consignation des sommes ayant eu lieu le 5 mai 2014, la CRPN serait bien-fondée à solliciter le préjudice souffert entre le 2 octobre 2013, -date du jugement de première instance-, et la date d’exécution de ce jugement par Ryanair, -le 5 mai 2014-. En effet, la juridiction de renvoi doit évaluer le dommage subi par la victime de l’infraction pénale en se plaçant à la date où elle statue (Cass. crim., 27 mars 1957, Bull. crim. n°289 et Cass. crim., 25 février 1986, n°84-95822).
Ce préjudice a été évalué à 92 657 € par l’actuaire. Il n’est cependant pas demandé par la CRPN. Il sera toutefois retenu, compte tenu de l’ensemble des éléments développés, que la CRPN est particulièrement bien-fondée à solliciter à tout le moins la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Ryanair à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 3 000 000 €.
En tout état de cause, une autre approche confirme la démonstration selon laquelle la CRPN est à tout le moins fondée à réclamer la confirmation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel d’Aix en Provence et le paiement par Ryanair de la somme de 3 000 000 € en réparation de son préjudice matériel. En effet, pour la parfaite information de la Cour, la CRPN est un régime de retraite par répartition. Il en résulte que, si la CRPN avait reçu des cotisations, elle aurait pu les placer et constituer un montant de réserves bien plus élevé que ce qu’elle sollicite au titre de la réparation de son préjudice. Compte tenu des rendements financiers réels de placement sur la période, si les cotisations de Ryanair avaient été payées en temps et en heure, la CRPN aurait bénéficié à la date du jugement de première instance (le 2 octobre 2013) d’un montant de réserves évalué à 3 458 273 €.
Par conclusions déposées à l’audience Pôle emploi représenté par Maître MARCUS demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce que la société Ryanair a été déclarée coupable des faits de travail dissimulé et prêt illicite de main-d’oeuvre qui lui étaient reprochés,
- Confirmer la décision entreprise en ce que Pôle emploi a été déclaré recevable et fondé en sa constitution de partie civile et ce en son action civile,
- Condamner la société Ryanair à lui verser la somme de 520 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, Y ajoutant, Condamner la société Ryanair à lui verser la somme de 25 000 € sur le fondement de
l’article 475 -1 du Code de procédure pénale,
Cette partie civile soutient notamment les arguments suivants : Sur le préjudice, la Cour fixera celui-ci à la somme de 520.000 € compte tenu des constatations réalisées dans le cadre de l’information judiciaire, et ci-après reproduites en ce qui concerne le préjudice matériel de Pôle emploi : Année 2008
Sous-produit Base Taux Cotisations
RAC TA* 2.549.432 6,40 163.164
AGS FN 2.549.432 0,10 2.549 Total 165.713.
月 n° ra 18/0897 Page 24/59
Année 2009
Sous-produit Base Taux Cotisations RAC TA 3.847.718 6,40 246.254
AGS FN 3.847.718 0,40 15.391
Total 261.645
Année 2010
Sous-produit Base Taux Cotisations RAC TA 965.992 6,40 61.823
AGS FN 965.992 0,40 3.864
Total 65.687
*régime assurance chômage tranche A MONTANT. DU total général 493.045
La Cour écartera l’argumentation développée par la société Ryanair selon laquelle l’action de Pôle emploi serait prescrite par application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
De la même manière, la Cour écartera l’argumentation développée par la société Ryanair selon laquelle il devrait être tenu compte, s’agissant des dommages-intérêts alloués à Pôle emploi, du fait que cette institution n’est débitrice d’aucune allocation à l’égard des salariés de la société Ryanair. Et avant tout, la cour écartera l’argumentation relative au procès qui n’aurait pas été équitable. Sur la question de la responsabilité de la personne morale, la cour verra que c’est par une politique arrêtée, une « ingénierie », que comme il ressort des écritures mêmes de la défense, tout est mis en oeuvre pour délibérément mis obstacle à l’identification du représentant.
Par conclusions déposées à l’audience, le Syndicat National du Personnel Navigant France ALPA, et Messieurs AB AJ, AK AL, AD AM, AF AN tous représentés par leur conseil Maître HOCQUET demandent à la cour de :
sur l’action publique confirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 2 octobre 2014 en toutes ses dispositions, sur l’action civile confirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 2 octobre 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner Ryanair à verser à Monsieur AA la somme complémentaire de 70.710,63 euros.au titre de l’actualisation de son préjudice économique.
Condamner Ryanair à verser à Monsieur X la somme complémentaire de 29.323,54 € au titre de l’actualisation de son préjudice économique.
Condamner Ryanair à verser à Monsieur AC la somme complémentaire de 83.114,81 euros au titre de l’actualisation de son préjudice économique.
Condamner Ryanair à verser à Monsieur AE la somme complémentaire de 53.112,25 euros au titre de l’actualisation de son préjudice économique.
Condamner Ryanair à verser au SNPL France ALPA la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel
Condamner Ryanair à verser à chacun des salariés la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Ces parties civiles insistent notamment sur les points suivants : Le préjudice du SNPL France ALPA est constitué par l’entrave à la mise en place des institutions représentatives du personnel et au droit syndical. Il est également constitué par l’atteinte à l’intérêt collectif des pilotes que représente le refus de leur constituer une retraite complémentaire pourtant obligatoire en vertu des dispositions de l’article L.426-1 du code de l’aviation civile alors en vigueur repris aujourd’hui par l’article L.6527-1 du code des transports.
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Le préjudice économique des pilotes fait l’objet d’un décompte détaillé avec des pièces justificatives de ces calculs. Il s’y ajoute le préjudice moral. La procédure de manquement du droit européen n’est pas réaliste. Le seul recours effectif pour un salarié est celui devant le juge pénal. Il n’y a aucune incompatibilité entre le principe de l’unicité des régimes de Sécurité sociale et la lutte contre la commission de la fraude, contrairement à ce que soutient Ryanair pour sa défense. Par ailleurs la Cour doit être informée que tous les PNT affectés sur la base de Marseille pendant la période de prévention et qui avaient établi leur résidence dans la région PACA à proximité de l’aéroport, comme leur contrat de travail leur en faisait l’obligation, ont été affectés à d’autres bases. Ils ont été contraints de quitter la région dans laquelle ils vivaient. Ils ont également subi une diminution de salaire ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats par Ryanair. L’employeur a pris la décision de fermer sa base de Marseille plutôt que de régulariser sa situation et ce à des fins de rétorsion et de communication. Et quand il a décidé d’ouvrir à nouveau sa base de Marseille deux mois plus tard pour la saison été 2011, aucun membre du personnel navigant technique précédemment affecté à Marseille ne s’est vu proposer une réaffectation sur cette base. Ainsi, Ryanair a délibérément mis en place un nouveau système pour tenter de contourner frauduleusement le droit communautaire et elle n’a repris aucun des personnels navigants techniques précédemment affectés à la base de Marseille. Il s’agissait de mieux dissimuler la réalité de la situation dont elle ne pouvait méconnaître qu’elle était de naturė à entraîner l’ouverture d’une nouvelle information, ce qui fut d’ailleurs le cas. Le comportement de Ryanair est donc tout à fait particulier. Il se distingue de celui d’autres compagnies (CITYJET mais également d’EASYJET) qui ont fait l’objet de décisions car alors que Ryanair s’obstine, elles ont plaidé l’erreur de droit et régularisé la situation du personnel navigant technique qui n’a vu ni son lieu de travail ni son domicile modifié, ni sa rémunération être diminuée et par conséquent ses conditions de vie moins profondément perturbées. Le préjudice subi par le personnel navigant technique de Ryanair est donc sans aucune mesure avec le préjudice moral subi par le personnel d’autres compagnies. Les requérants sont bien fondés à ce titre à demander confirmation de la décision de première instance. Les quatre salariés demandent également confirmation de la décision s’agissant des condamnations au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, soit 6000 euros pour Monsieur AA en raison du rôle joué par lui pendant l’enquête et l’instruction et des frais qui en ont nécessairement résulté, et 4000 € pour les trois autres concluants.
La cour d’appel tiendra compte à cet égard des considérations tant de l’équité que de la situation économique de la partie condamnée. Et pour apprécier cette équité, elle prendra en compte les situations économiques respectives des deux parties, celle d’un salarié et celle d’une compagnie comme Ryanair, l’une des rares compagnies à pouvoir survivre aujourd’hui sans aide de l’Etat compte-tenu des bénéfices nets de 648.7 millions d’euros pour l’exercice 2019/2020 clos fin mars 2020. Ils demandent également à la Cour d’y ajouter en condamnant Ryanair à supporter les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour obtenir une décision de la cour d’appel en condamnant Ryanair à verser à chacun d’eux une somme complémentaire de 6.000 €.
L’Union des Navigants de l’Aviation Civile (UNAC) représentée par son conseil Maître BRIHI a fait déposer et soutient des conclusions afin de solliciter la confirmation des dispositions pénales et civiles du jugement du 2 octobre 2013, M
notamment la condamnation de la société Ryanair à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ainsi que les dispositions relatives à l’affichage de la décision judiciaire ainsi qu’à sa publication. la condamnation de la société Ryanair à lui verser la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre la confirmation de la condamnation de la société Ryanair à lui verser la somme de 25.000 € sur ce même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
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Au soutien de ses demandes, l’avocat rappelle que l’UNAC est à l’origine de la procédure. Il fait valoir que la loi française est applicable, à titre principal, du fait de l’existence d’un établissement en France et, à titre subsidiaire, en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980. La CJUE qui n’a pas de pouvoirs en matière pénale exhorte le juge français à sanctionner la fraude. Le juge national est garanti du respect du droit européen dans le cadre d’un procès équitable, l’institution émettrice ne pouvant être juge et partie en octroyant le certfiicat E101/A1 et en se réservant le pouvoir de le retirer. Il demande donc à la cour, en application de l’article 6 de la CEDH de considérer que si le certificat E101/A1 peut bénéficier effectivement d’une présomption de validité, celle-ci doit pouvoir être renversée dans le cadre d’un débat judiciaire devant un juge impartial. Enfin, il soutient que l’existence de certficats E101/A1 ne fait pas obstacle à la répression pénale des infractions de travail dissimulé et d’entraves aux institutions représentatives du personnel.
Par conclusions déposées à l’audience la Fédération de l’Equipement, de, l’Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière (FEETS FO) représentée par Maître ODIN demande à la cour de :
- Confirmer le jugement sur l’action publique, et sur l’action civile, sur la recevabilité de sa constitution de partie civile,
- L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- Condamner la société Ryanair à lui verser la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice,
- Condamner la même à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l’article 475 -1 du
Code de procédure pénale.
La FEETS FO développe en substance les arguments suivants. Son avocat demande à la cour de retenir la société Ryanair dans les liens de la prévention concernant l’ensemble des infractions poursuivies et en particulier celles relatives à la méconnaissance par la prévenue des dispositions impératives du droit du travail français. La cour de céans ne pourra que constater que la société Ryanair était soumise, sur l’intégralité de la période de prévention (2007 à 2010) et au titre de son établissement de Marseille, à la législation française en matière de sécurité sociale, conformément au droit communautaire.
Sur le bien-fondé de sa constitution de partie civile l’avocat rappelle que la FEETS est adhérente à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et que conformément à l’article 1 de ses statuts, elle «est constituée des syndicats nationaux et locaux qui regroupent les personnels des différentes branches et secteurs d’activité, tous ressortissants au génie civil, à l’équipement, à l’aménagement du territoire, à l’environnement, à l’urbanisme, au logement, à la mer, aux transports et aux sociétés de service ». La mise à disposition des personnes physiques avec les sociétés de portage salarial est une « fraude dans la fraude », c’est un système peut-être légal en Irlande mais certainement pas en France. Le personnel ainsi recruté est issu d’un prêt de main d’oeuvre, dont le but lucratif est évident, étant observées les conditions de rémunération bien moins intéressantes.
Selon l’avocat les sommes qui ont été allouées à cette partie civile par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence dans son jugement du 2 octobre 2013 sont parfaitement justifiées, ayant pour vocation de réparer l’atteinte portée par l’activité délictuelle de la société Ryanair à l’intérêt collectif des travailleurs du secteur de l’aviation civile, que la
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concluante a pour vocation de représenter. Compte tenu du caractère planifié, revendiqué, de l’ampleur et de la durée des atteintes ainsi commises à l’intérêt collectif des travailleurs du secteur de l’aviation civile, la Fédération concluante est tout aussi fondée à solliciter
l’infirmation du dispositif civil du jugement entrepris et la condamnation de la société Ryanair à lui verser une somme de 100.000 €, en réparation du préjudice subí..
Par conclusions déposées à l’audience, la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT représentée par Maître MAGNON demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris tant sur l’action publique, que sur l’action civile, la société Ryanair ayant été condamnée à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant
- Condamner la même à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 475
-1 du Code de procédure pénale,
L’avocate de la FNST CGT développe à l’appui différents arguments tenant tout d’abord à l’application du droit français en raison de l’existence d’un établissement en France, ensuite sur l’assujettissement de la societe Ryanair au régime français de Sécurité sociale.
Elle demande ainsi à la Cour de renvoi d’écarter les certificats E101 en raison de la fraude constatée aux dispositions applicables en matière de règlementation de sécurité (
sociale. Elle insiste sur les éléments constitutifs des différents délits sur l’action publique, notamment pour l’entrave, rappelant que ce délit n’est pas lié aux règles applicables en matière de délivrance des certificats E 101.
Par conclusions déposées à l’audience, le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial, partie civile appelante représenté par son avocat Maître RILOV, demande à la cour de :
Confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile et condamné la société Ryanair au paiement de la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi;
- Condamner la société Ryanair au paiement de la somme de 50 000 €, au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir notamment que ce syndicat est toléré au sein de cette compagnie aérienne, avec des réunions qui ont lieu quasiment dans la clandestinité. Il est important pour les salariés que la cour n’accorde pas une immunité sans fondement à Ryanair, qui continue d’agir au détriment des droits essentiels de ses salariés.
Sur l’application de la loi française en raison de l’existence d’un établissement en France et l’opposabilité des certificats E 101, pour l’emploi de personnel, il soutient que même si subsidiairement la cour suivait le raisonnement consistant à apporter du crédit au courrier en réponse de septembre 2011 à l’Urssaf, il faudrait se demander si l’explication donnée par l’autorité irlandaise permet de conférer l’immunité. L’Urssaf est arrivée à la conclusion que des salariés avaient une activité prépondérante en France. Or, le point de vue de l’autorité irlandaise ne s’impose pas au juge pénal français, la CJUE l’a rappelé. Sur le droit pénal du travail, il fait valoir que, les certificats E 101 n’ont pas d’incidence. Ryanair n’a pas fraudé que sur l’absence de déclaration des salariés, tentant de se prévaloir de la loi « choisie » contractuellement.
Il souligne que la fraude n’a pas de limites puisqu’une société boîte aux lettres « Malta Air » a été ensuite créée par Ryanair, et permet à celle-ci de faire croire que les contrats conclus le sont sous l’empire du droit français. Pour l’avocat, la condamnation à intervenir est la seule manière de ne pas laisser Ryanair agir impunément et de le revendiquer ouvertement.
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Par conclusions déposées à l’audience le Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes (SCARA) représenté par son président fondateur AH AW demande à la cour de :
1) Sur l’action publique confirmer le jugement attaqué rendu par le Tribunal Correctionnel d’Aix en Provence le 2 octobre 2013 en toutes ses dispositions.
2) Sur l’action civile; confirmer le jugement attaqué rendu par le Tribunal Correctionnel d’Aix en Provence le 2 octobre 2013 en ce qu’il a :
o Reçu le SCARA, Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes, en sa constitution de partie civile et l’y a déclaré bien fondé.
o Condamné la société Ryanair à verser au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice moral
o Condamné la société Ryanair à verser au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale Et, statuant à nouveau :
o Condamner la société Ryanair à verser au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’augmentation du préjudice subi depuis le jugement de première instance
o Condamner la société Ryanair à verser au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
o Condamner la société Ryanair aux dépens de l’instance, et ce compris, les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir. Membre du Conseil d’Administration de la CRPN, ce syndicat partie civile s’en rapporte d’abord à la totalité des voies et moyens développés par la CRPN dans ses dernières conclusions.
Il fait valoir ensuite notamment que ce qui caractérise le comportement de Ryanair, soutenu par ses autorités de tutelle est la mauvaise foi. Ryanair a une capitalisation boursière supérieure à celle d’Air France. Déjà en novembre 2006, Ryanair et EasyJet avaient lancé une action commune devant le Conseil d’Etat contre le décret 2006-1425 qui instituait la définition de la base et établissait l’article R330-2-1 du Code de l’Aviation Civile. Le Conseil d’Etat avait rejeté leur recours. Ryanair ne peut donc pas affirmer qu’en 2006 il ignorait l’état du droit. Aujourd’hui il n’y a aucune indication qu’une quelconque demande de certificat E101 (ou A1) ait été refusée. Il en va de même pour Volotea (et les autorités espagnoles) qui a été condamnée par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 septembre 2021. La CRPN a introduit un grand nombre de contentieux à l’encontre des compagnies de travail illicite avec des succès très marquants.
L’avocat général au nom du ministère public en cause d’appel a pris la parole pour ses réquisitions, Il souligne la richesse des discussions et arguments dans ce dossier, traduction d’un « dialogue de juges ». Il faudra « in fine » plus prosaïquement appliquer la loi pénale française de la manière traditionnelle dans tous ses éléments constitutifs.
Il formule deux remarques préliminaires sur la qualification développée
- le nombre exact de salariés dans cette affaire est 127 (94 +33) et non 137, fruit d’une erreur matérielle
- le travail dissimulé porte sur deux types d’agissements en ce compris la dissimulation de salariés, sans ambiguïté sur le sens des poursuites diligentées. Il demande à la cour d’écarter l’argumentation de la défense sur le prétendu procès inéquitable, habillage juridique des exceptions de nullité qui ne peuvent plus être soulevées, eu égard aux limites de la cassation. S’il est constant que le dossier mentionne l’audition de M. AR sans qu’on retrouve la trace de cette audition, cela n’entache pas l’existence de la liste des salariés envoyée par le même M. AR, ceci n’emporte aucune atteinte au procès équitable, la référence jurisprudentielle visée par la défense de Ryanair est inopérante.
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Il rappelle le contexte des faits reprochés, traduisant la volonté de Ryanair de s’installer sur la base, aux termes d’une convention, avec présence de personnel, encadrés par une hiérarchie, et aménagement de locaux. C’est une cassation partielle qui est intervenue, la Haute cour visant la jurisprudence de la CJUE sur les certificats E 101, avec les arrêts A Rosa et Altun, sans censurer le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son entier.
Il souscrit totalement à l’analyse des faits opérée par les premiers juges quant à l’articulation des normes françaises et européennes. Il estime que l’analyse proposée par la défense est erronée. En effet, il convient que la cour tire les conséquences de l’activité permanente de Ryanair sur le site de Marseille-Provence. Les personnels devaient résider à moins d’une heure de l’aéroport de Marseille, pour des raisons évidentes. La notion pertinente est celle de « base d’exploitation » ce qui emporte des conséquences au plan de la loi applicable la loi prétendument choisie ne peut priver le travailleur de la protection sociale à laquelle il a droit, conformément à l’article 6 de la convention de Rome. L’absence de DPAE est spécifiquement visée dans la qualification développée. La CJUE a rendu un arrêt le 14 mai 2020, et la Chambre criminelle en a tiré toutes conséquences dans son arrêt rendu le 12 janvier 2021. La société Ryanair revendique de ne pas avoir fait de DPAE. La présente cour en tirera toutes conséquences, la culpabilité du chef de travail dissimulé est absolument certaine.
Il souligne que la cour d’appel d’Aix a écarté un peu « brutalement » les certificats E 101.. La lutte contre la fraude est de mise, cette fraude comme l’abus de droit étant interdits. L’URSSAF a adressé à la Sécurité sociale irlandaise une demande de réexamen en décembre 2010. Il appartient à la présente cour d’apprécier si cette procédure de dialogue, qui est un préalable obligatoire, a été satisfaite. Selon le ministère public, l’URSSAF PACA a eu un comportement exemplaire. Sa demande était dénuée d’ambiguïté. Il n’est pas démontré que l’URSSAF ait reçu une quelconque réponse. La lettre produite par Ryanair, pour autant qu’elle doive être prise en considération, est formelle, sans analyse de la situation concrète. Il serait possible de considérer que la lettre traduisait un manque de coopération. Les éléments objectif et subjectif de la fraude sont réunis. Les certificats E 101 existent mais la cour confirmera la déclaration de culpabilité pour les 127 salariés. S’agissant des autres infractions ces certificats n’ont pas d’incidence. Le prêt de main d’oeuvre illicite est établi, rien ne distinguait les salariés des sociétés de portage salarial des autres salariés, à part l’acceptation d’un salaire moindre. Les délits d’entrave sont entièrement constitués, le tribunal a parfaitement examiné leur établissement, ainsi que. la responsabilité de la personne morale. Il a été dit que les pratiques actuelles de Ryanair étaient pires, avec une « uberisation » des salariés. En conséquence de quoi, l’avocat général requiert de la cour d’entrer en voie de confirmation tant sur la déclaration de culpabilité que des peines prononcées, la peine d’amende proche du maximum encouru étant parfaitement justifiée eu égard à la gravité des faits, de même que la peine de publication.
Pour la défense de la société Ryanair Maîtres BROSSOLETet LEVY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie à l’appui de conclusions déposées par eux et par Maître YOUNAN, tant sur l’action publique que sur l’action civile.
1) Sur l’action publique, ils demandent ainsi à la cour, aux termes des conclusions auxquelles il est expressément référé :
Vu l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
- Constater que Ryanair ayant été condamnée par le jugement dont appel au vu de pièces obtenues à la suite d’une audition dont, faute de procès-verbal, la régularité n’a pu être vérifiée,
Et
Le procès intenté à Ryanair s’étant déroulé de manière contraire à l’article 6 de la Convention Européenne, et, partant, de façon inéquitable,
o rg n
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Infirmer le jugement entrepris,
- Relaxer purement et simplement la société Ryanair du chef de tous les délits poursuivis.
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 septembre 2018, Vu le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, Vu le règlement 1008/2008 du 23 juillet 1992,
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
Constater que Ryanair agit dans le cadre de la Libre Prestation de Services et qu’elle n’a pas d’établissement à Marseille au sens du droit européen, Constater que tant le décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006, que l’article 1262-3 du Code du Travail, et l’article R. 330-2-1 du Code de l’Aviation Civile, sont sans "application en l’espèce,
Vu la Convention de Rome du 19 juin 1980, notamment son préambule, et ses articles 3 et 6,
Constater que le droit français des relations collectives de travail ne peut être opposé en l’espèce à la société Ryanair,
Vu l’article 33 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000,
Reconnaître la décision de l’Employment Appeal Tribunal du 24 janvier 2014 rendue
-
à la demande de Monsieur AB AA,
M· Constater dès lors que la loi irlandaise est applicable aux contrats de travail en l’espèce,
Vu l’article 11.1, sous a), du règlement n°574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, lequel fixe les modalités d’application du règlement n°1408/71, modifié par les règlements n°883/2004 et 987/2009,
Vu l’article 5 du règlement n°987/2009 du 16 septembre 2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu les formulaires E 101 versés à la procédure,
Constater que le droit français de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce; Vu l’absence d’éléments probants démontrant suffisamment le nombre effectif des salariés litigieux, leurs dates d’embauche et de départ,
Constater l’impossibilité de caractériser, de façon suffisante, l’élément matériel des délits reprochés, Débouter l’URSSAF de sa demande de voir ordonner une mesure d’instruction avant-dire droit,
Débouter l’URSSAF de sa demande de sursis à statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile dans l’attente de la mise en œuvre de ladite mesure d’instruction,
En conséquence, Infirmer le jugement entrepris,
- Relaxer Ryanair des faits qui lui sont reprochés,
A titre infiniment subsidiaire,
Relaxer Ryanair des fins de la poursuite pour l’année 2007.
Il est insisté à l’appui notamment sur les points suivants. Certains salariés de Ryanair sont heureux, ainsi qu’il ressort de leurs propres déclarations. Il ne faut pas aller à la facilité consistant à diaboliser cette compagnie d’aviation, en la présentant comme un « vampire celtique ».
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Le procès intenté aujourd’hui à Ryanair est inéquitable, et cette question est sans rapport avec les nullités alléguées.
Le premier motif tient au fait que l’audition qui a eu lieu le 24 mars 2010 ne figure pas en procédure. En tant que de besoin AX AR a fait un témoignage devant notaire pour décrire les conditions de cette audition. Il y a en outre un « verbatim » de cette audition, où on retrouve le passage afférent à la demande insistante du gendarme sur l’envoi de la liste. Ainsi, l’envoi de cette liste est tout sauf spontané. Le second motif du caractère non équitable est issu des conditions dans lesquelles la cour doit examiner le dossier, eu égard aux termes de l’arrêt de cassation. La société Ryanair n’a pas attendu ce stade pour revendiquer l’existence des certificats E 101. Mais le débat est aujourd’hui nouveau puisqu’il est question de fraude. Or, quinze ans après les faits, il faut que la défense se prononce sur le mérite d’une lettre adressée par l’URSSAF en 2010. Le procès est inéquitable parce que tardif, les conditions de la défense ne sont pas réunies alors que pour la première fois les certificats sont remis en cause en tant que tels. Il suffira en tout état de cause à la cour de constater que l’enquête n’a pas permis de montrer l’obtention des certificats E 101. Les conditions de l’engagement de la responsabilité de la personne morale ne sont pas réunies.
L’ordonnance de renvoi n’envisage absolument pas la question. Pas une seule fois les personnes entendues n’ont dit ni même répondu qu’ils avaient le pouvoir d’engager la responsabilité de Ryanair. Or la jurisprudence exige que le représentant ou l’organe soit identifié, conformément aux dispositions de l’article 121-2 du code pénal. La suggestion du ministère public reprenant la demande de l’Urssaf de procéder à un supplément d’information est assez étonnante, eu égard au temps écoulé depuis les faits. Les quatre points sur lesquels la présente cour doit se pencher selon la feuille de route donnée par l’arrêt de cassation amèneront à examiner différemment la situation par rapport au jugement. Il ressort que l’Urssaf n’a pas été en possession des certificats E 101 et n’a pas cherché à les obtenir, ne donnant même pas les noms des salariés concernés. L’organe irlandais ne pouvant à la lecture de ce courrier déterminer quels étaient les salariés a écrit un courrier à l’Urssaf, qui vient prétendre aujourd’hui ne l’avoir jamais reçu. L’Urssaf n’est pas franche aujourd’hui devant la cour, elle a elle-même répondu en mars 2011 mais ne produit pas cette lettre, car elle a cantonné sa réclamation à 8 salariés, dont 2 non visés par les poursuites. Les éléments constitutifs des délits de droit pénal du travail ne sont pas réunis, quoiqu’en disent les parties civiles et le ministère public.
2) Sur l’action civile, aux termes de conclusions tout aussi régulièrement déposées et soutenues par ses avocats, la société Ryanair demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et à cet effet
En ce qui concerne l’ensemble des demandes en réparation formées par les organismes sociaux et les syndicats, Constater que de l’imprécision du périmètre des poursuites résulte l’impossibilité de
-
mesurer l’étendue des dommages qu’ils allèguent.
En ce qui concerne l’URSSAF :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles. Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes
Vu l’article 5 du Code de Procédure Pénale, déclarer l’URSSAF irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 4.500.000 euros
- Dire que l’URSSAF est infondée en sa demande consistant à solliciter sous couvert de dommages et intérêts, des cotisations soi-disant éludées et l’en débouter. Constater que les bases d’évaluation de son dommage tel que proposées par l’URSSAF s’avèrent insuffisantes et erronées, dès lors que l’on ignore l’identité des salariés concernés, leur date d’embauche, leurs revenus pendant la période visée et la durée de leur
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service à partir de Marseille. Rejeter toute autre demande de l’URSAAF tendant à voir confirmé le jugement attaqué du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence
A titre subsidiaire, juger que l’évaluation du préjudice invoqué par l’URSSAF doit nécessairement tenir compte des sommes versées en Irlande pour l’ensemble de ses salariés, quels qu’ils soient, par Ryanair. Constater enfin l’incompatibilité du préjudice allégué par l’URSSAF contre la société
-
Ryanair avec le délit de prêt de main d’oeuvre illicite poursuivi.
Débouter l’URSSAF de ses demandes en réparation d’un prétendu coût de gestion et
-
d’une atteinte aux finances publiques. Ordonner la restitution de la somme 4.517.000 euros correspondant à la somme
✔
consignée par la société Ryanair et versée par la Caisse des Dépôts et Consignations, et l’augmenter des intérêts capitalisés à compter de la signification de la décision de cassation du 18 septembre 2018.
En ce qui concerne POLE EMPLOI :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles Débouter POLE EMPLOI de l’ensemble de ses demandes
Vu l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale,
Dire et juger prescrite son action en réparation de son préjudice financier
- Dire et juger que POLE EMPLOI est infondée en sa demande consistant à solliciter sous couvert de dommages et intérêts, des cotisations soi-disant éludées et l’en débouter
Constater que les bases d’évaluation de son dommage tel que proposées par POLE EMPLOI s’avèrent insuffisantes et erronées, dès lors que l’on ignore l’identité des salariés concernés, leur date d’embauche et la durée de leur service à partir de Marseille. ".
- A titre subsidiaire, juger que l’évaluation du préjudice invoqué par POLE EMPLOI doit nécessairement tenir compte des sommes versées en Irlande pour l’ensemble de ses salariés, quels qu’ils soient, par Ryanair. Constater enfin l’incompatibilité du préjudice allégué par POLE EMPLOI contre la société Ryanair avec le délit de prêt de main d’oeuvre illicite poursuivi. Ordonner la restitution de la somme de 503.045 euros correspondant à la somme consignée par la société Ryanair au profit de POLE EMPLOI à la Caisse des dépôts et Consignations, et l’augmenter des intérêts capitalisés.
En ce qui concerne la CRPN :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles Débouter la CRPN de l’ensemble de ses demandes
En vertu de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale :
Dire et juger prescrite la CRPN en son action en réparation Dire et juger què la CRPN est infondée en sa demande consistant à solliciter M
sous couvert de dommages et intérêts, des cotisations soi-disant éludées et l’en débouter
Constater que les bases d’évaluation de son dommage tel que proposées par la CRPN s’avèrent insuffisantes et erronées, dès lors que l’on ignore l’identité des salariés concernés, leur date d’embauche et la durée de leur service à partir de Marseille. A titre plus subsidiaire encore, juger que l’évaluation du préjudice invoqué par la CRPN doit nécessairement tenir compte des sommes versées en Irlande pour l’ensemble de ses salariés, quels qu’ils soient, par Ryanair. Constater enfin l’incompatibilité du préjudice allégué par la CRPN contre la société Ryanair avec le délit de prêt de main d’oeuvre illicite poursuivi.
:
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Ordonner la restitution de la somme de 3.020.000 euros correspondant à la somme consignée par la société Ryanair et versée par la Caisse des Dépôts et Consignations, et l’augmenter des intérêts capitalisés à compter de la signification de la décision de cassation du 18 septembre 2018.
En ce qui concerne l’UNAC, le SNPL, le CNPNC, la SCARA, la FNST CGT, et la FEETS FO:
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, Débouter l’UNAC, le SNPL, le CNPNC, la SCARA, la FNST CGT, et la FEETS FO
-
de l’ensemble de leurs demandes
-Dire et juger que les préjudices moraux qu’ils invoquent ne sont pas justifiés dans leur existence.
En conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il leur a alloué à ce titre des dommages et intérêts. En tout état de cause, réduire dans d’importantes proportions les sommes qui leur ont été allouées tant à titre de dommages et intérêts qu’au titre des frais irrépétibles.
Ordonner la restitution de la somme de 204.000 euros correspondant à la somme consignée par la société Ryanair et versée par la Caisse des Dépôts et Consignations, et l’augmenter des intérêts capitalisés à compter de la signification de la décision de cassation du 18 septembre 2018.
En ce qui concerne Monsieur AB AA:
Infirmer le jugement entrepris
Débouter Monsieur AB AA de l’ensemble de ses demandes M
Le déclarer irrecevable en sa constitution de partie civile,
- Subsidiairement, dire et juger que son préjudice matériel, tel qu’il l’allègue, n’est ni certain ni actuel et par voie de conséquence le débouter de sa demande de réparation.
-- Constater qu’en tout état de cause, Monsieur AB AA ne justifie pas de son préjudice matériel ou financier en ne donnant pas les éléments de comparaison entre la retraite qu’il percevra du fait de son affiliation au système de retraite irlandais et celle dont il bénéficierait s’il avait été affilié à la CRPN, et le débouter de plus fort de ses demandes.
- Ordonner la restitution de la somme de 19.500 euros correspondant à la somme consignée par la société Ryanair et versée par la Caisse des Dépôts et Consignations, et l’augmenter des intérêts capitalisés à compter de la signification de la décision de cassation du 18 septembre 2018.
En ce qui concerne Messieurs AY X, AD AC et AF AE:
Infirmer le jugement entrepris
Débouter Messieurs AY X, AD AC et AF AE de l’ensemble de leurs demandes
Dire et juger que leur préjudice matériel, tel qu’ils l’allèguent, n’est ni certain ni actuel 1
et par voie de conséquence les débouter de leurs demandes de réparation. Constater qu’en tout état de cause, ils ne justifient pas de leur préjudice matériel ou
-
financier en ne donnant pas les éléments de comparaison entre la retraite qu’ils percevront du fait de leur affiliation au système de retraite irlandais et celle dont ils bénéficieraient s’ils avaient été affiliés à la CRPN, et les débouter de plus fort de leurs demandes.
Ordonner la restitution de la somme de 17.500 euros pour chacun soit la somme globale de 52.500 euros correspondant à la somme consignée par la société Ryanair et versée par droppin n°rg
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la Caisse des Dépôts et Consignations, et l’augmenter des intérêts capitalisés à compter de la signification de la décision de cassation du 18 septembre 2018.
Les avocats de la société prévenue ont eu la parole en dernier.
SUR CE, LA COUR
SUR LE FOND
Sur l’action publique
L’arrêt de cour d’appel en date du 28 octobre 2014 étant cassé en ses dispositions relatives «à la déclaration de culpabilité prononcée pour l’ensemble des infractions», la présente cour est saisie de l’intégralité des chefs de prévention susvisés, sur lesquels il convient donc de revenir. Elle n’est plus saisie en revanche des exceptions de nullité, les avocats de la prévenue ne les ayant d’ailleurs pas soutenues.
Sur le caractère inéquitable du procès tel que soulevé par la défense
Cette fin de relaxe est tirée d’abord de l’audition en date du 24 mars 2010 du représentant de la compagnie aérienne, AQ AZ, dont le procès-verbal ne figure pas en procédure.
Le dossier d’instruction mentionne une audition de AQ AZ en date du 24 Mars 2010. S’il n’existe dans la procédure aucun procès-verbal, cette circonstance, ainsi que l’a relevé à juste titre le jugement entrepris, ne peut altérer la communication de la liste faite en toute connaissance de cause et volontairement par l’intéressé deux jours plus tard, soit le 26 mars 2010. Aucun élément ne permet de connaître la forme qu’a pu prendre l’audition » de AQ AZ et la durée alléguée de cette audition ne repose que sur les seules déclarations de l’intéressé. Surtout, en l’absence de ce procès-verbal, son contenu supposé n’a pu être utilisé à l’encontre de la société en procédure. En outre, l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur a couvert les nullités éventuelles sur ce point, aucune demande n’ayant été d’ailleurs formée à ce sujet devant le juge d’instruction. Enfin, AQ AZ a envoyé, éventuellement sur demande des gendarmes, mais en tout cas de son propre chef, deux jours après le 24 mars 2010, le listing du personnel de la société. Cette période de réflexion lui a laissé suffisamment le temps de consulter sur ce point son autorité hiérarchique, voire tout professionnel juridique avisé. Il n’a donc nullement été amené à «s’auto-incriminer», ainsi que le montre d’ailleurs amplement son interrogatoire de première comparution du 27 septembre 2010.
Cette fin de relaxe est ensuite tirée oralement par un des conseils de Ryanair des conditions dans lesquelles la défense serait contrainte devant la présente cour de s’expliquer sur les faits reprochés 15 ans après leur survenance, et à l’aune d’un débat relatif aux certificats E 101 totalement rénové suite à l’arrêt de cassation.
Toutefois, la cour juge que ces conditions sont strictement identiques, à l’égard du ministère public et des parties civiles, que ce soit les institutionnels comme l’Urssaf, mais aussi les salariés, simples particuliers.
Aucun déséquilibre ne peut ainsi être caractérisé dans les conditions de déroulement d’un nouveau procès en appel, qui défavoriserait la défense.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’entrer en voie de relaxe sur le fondement d’un procès inéquitable.
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Sur les poursuites et la jurisprudence s’agissant de l’incidence des certificats E101
Dans un arrêt du 8 janvier 2019 (pourvoi n°17-82.553), la Chambre criminelle a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
"Les articles 11 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, et 19 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ou A 1 délivré au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement, n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale lie les juridictions de l’Etat membre dans lequel le travail est effectué pour déterminer la législation applicable, non seulement au régime de sécurité sociale, mais aussi au droit du travail, lorsque cette législation définit les obligations des employeurs et les droits des salariés, de sorte qu’à l’issue du débat contradictoire, elles ne peuvent écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, ces juridictions caractérisent une fraude constituée, dans son élément objectif par l’absence de respect de conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions précitées des règlements (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché?"
Par arrêt du 14 mai 2020 (affaire C-17/19), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu que :
« 47. (…) les certificats E 101 et A 1, délivrés par l’institution compétente d’un État membre, ne lient l’institution compétente et les juridictions de l’Etat membre d’accueil qu’en ce qu’ils attestent que le travailleur concerné est soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation du premier État membre pour l’octroi des prestations directement liées à l’une des branches et à l’un des régimes énumérés à l’article 4, paragraphes 1 et. 2, du règlement no 1408/71 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004.
48. Ces certificats ne produisent donc pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national dans des matières autres que la sécurité sociale, au sens de ces règlements, telles que, notamment, celles relatives à la relation de travail entre employeurs et travailleurs, en particulier, les conditions d’emploi et de travail de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 1991, De Paep, C-196/90,
EU:C:1991:381, point 13).
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53. En conséquence, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer – si l’obligation de déclaration préalable à l’embauche prévue par le Code du travail a pour unique objet d’assurer l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre. branche du régime de sécurité sociale et, partant, à assurer le seul respect de la législation en la matière, auquel cas les certificats E 101 et A 1, délivrés par l’institution émettrice, feraient, en principe, obstacle à une telle obligation, – ou, alternativement, si cette obligation vise également, fût-ce en partie, à garantir l’efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par le droit du travail, auquel cas ces certificats n’auraient aucune incidence sur ladite obligation, étant entendu que celle-ci ne peut, en tout état de cause, entraîner l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale.
54. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée (…) qu’un certificat E 101 (….), et un certificat A1 (…), s’imposent aux juridictions de ce dernier Etat membre [l’Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités] uniquement en matière de sécurité sociale.»
A la suite de cette décision, la chambre criminelle a rendu un arrêt le 12 janvier 2021 (pourvoi n°17-82.553) dans lequel, après avoir fait référence aux trois décisions de la CJUE (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15 JUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, C-359/16 arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, n° C 370/17 et C-37/18) elle énonce notamment que :
26. La Cour de cassation en a tiré les conséquences et a retenu que le juge, saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de les prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif par l’absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché (Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 13-88.631, Bull. crim. 2018, n° 160).
Puis après rappel des enjeux d’une procédure avec des poursuites engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, mais également pour défaut de déclaration préalable à l’embauche (DPAE), la Haute cour se réfère à une autre décision sur question préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics, C-17/19) selon laquelle les formulaires de détachement, dits certificats E101 et A1, s’imposent aux juridictions de l’Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités uniquement en matière de sécurité sociale, et souligne les précisions suivantes :
« les certificats E101 et Al, délivrés par l’institution compétente d’un État membre, ne lient l’institution compétente et les juridictions de l’Etat membre d’accueil qu’en ce qu’ils attestent que le travailleur concerné est soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation du premier Etat membre pour l’octroi des prestations directement liées à l’une des branches et à l’un des régimes énumérés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 » (§ 47)
«ces certificats ne produisent donc pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national dans des matières autres que la sécurité sociale, au sens
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de ces règlements, telles que, notamment, celles relatives à la relation de travail entre employeurs et travailleurs, en particulier, les conditions d’emploi et de travail de ces derniers » (§ 48).
Après des développements, elle appuie sur le point suivant :
« 34. Or, la lutte contre le travail dissimulé recouvre plusieurs finalités qui ne la limitent pas au financement des différentes branches de la sécurité sociale, puisqu’elle permet en outre de faciliter la lutte contre la fraude fiscale, une société qui procède à une DPAE étant tenue de s’identifier, ainsi que d’assurer une concurrence non faussée entre les entreprises.
35. C’est ainsi qu’en vertu de l’article L. 1221-10 du code du travail susvisé, l’existence d’une DPAE fait présumer l’existence d’un contrat de travail qui ouvre au salarié le bénéfice de l’ensemble des droits et obligations prévus par le code du travail. Cette déclaration tend ainsi à favoriser les contrôles opérés par l’inspection du travail sur le respect desdits droits et obligations, l’employeur devant s’il conteste l’existence d’un tel contrat de travail en établir le caractère fictif. »
Elle insiste alors notamment sur l’importance de l’examen médical d’embauche réalisé par le médecin du travail qui assure l’efficacité du contrôle des règles destinées à préserver la santé des travailleurs. Avec pour conséquence que l’existence de certificats E101 et A1 ne fait pas obstacle à une condamnation du chef de travail dissimulé pour omission de procéder à la DPAE, au même titre que le délit de travail dissimulé tant par dissimulation de salariés que par dissimulation d’activité.
Ce « dialogue des juges » a amené aussi la chambre criminelle à rendre le 4 janvier 2022 un arrêt portant annulation d’un arrêt rendu par la présente chambre, dans une autre composition, considérant avoir été "en mesure de s’assurer, par l’examen des pièces de procédure, que les prévenus ont été poursuivis, notamment, en raison du défaut d’accomplissement des déclarations devant être faites, outre aux organismes de protection sociale, à l’administration fiscale, ce qui constitue un manquement étranger à la matière de la sécurité sociale.
Dès lors, synthétisant ce cheminement, la présente cour statuera sur le renvoi de cassation dont elle est saisie par application du raisonnement suivant : gond
- conformément aux principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats E101 et Al délivrés par l’institution compétente d’un Etat membre créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État
- ils s’imposent à l’institution compétente et aux juridictions de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance (CJUE, arrêt du 27avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15).. mais ces certificats peuvent être écartés, en matière de sécurité sociale, dans le cas où
-
l’autorité qui les a émis procède à leur retrait ou, en l’absence de retrait, lorsque la fraude peut être caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts du 6 février 2018 (Ömer Altun, C-359/16) et du 2 avril 2020 (Vueling Airlines SA, n C-370/17 et C-37/18).
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Sur la responsabilité de la personne morale et la fraude, en l’espèce
La société Ryanair, de droit irlandais, a son siège social à Dublin et a élu domicile à Paris chez un de ses conseils, Maître Younan, pour les besoins de la procédure.
Cette personne morale est déjà condamnée.
A la lecture de l’arrêt rendu le 22 mai 2017 par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans, décision définitive à ce jour, il ressort que AT AUAV représentait Ryanair en décembre 2009 sans avoir consenti de délégation de pouvoirs, mais avait refusé d’être entendu, ne répondant pas aux convocations d’enquête et s’était abstenu de comparaître devant la juridiction. ;
La constance dans cette posture de soustraction à l’identification du représentant légal, source d’engagement de responsabilité pour la personne morale, est remarquable.
En effet, comme le soulignent ses avocats eux-même dans leurs écritures en défense, plusieurs mois avant l’enquête, Ryanair, répondant à l’inspecteur du travail, exposait : « we do not have any representative management or administrative function at Marignan » / « nous n’avons aucune fonction administrative ni aucun représentant légal à Marignane
-> (lettre du 10 février 2009).
Or, la compagnie Ryanair a été entendue en interrogatoire de première comparution « en la personne de AX AR ». Ce représentant n’a alors pas manqué, pour le compte de la personne morale, de développer des arguments en défense, notamment sur l’existence des certificats E 101.
Par ailleurs, BB AO, « base captain Marseille Airport » et BC AP, « base superviser », étaient affectés à Marseille Provence depuis l’implantation fin mai 2006 de Ryanair. Bien qu’ils aient déclaré jouer seulement un rôle d’interface entre Dublin et Marseille, ils ont été désignés par les personnels entendus en enquête comme étant les responsables hiérarchiques sur le site de Marseille Provence.
En outre, il ressort des auditions des personnels leur difficulté à connaître l’identité du décideur, en termes de pilotage -au sens de l’organisation et du fonctionnement- même si dans les faits des propositions étaient validées concrètement, ou refusées.
Dès lors, il ressort suffisamment de ces éléments tout à la fois une volonté délibérée de la société Ryanair de faire écran à toute identification et poursuite, en rendant oculte le véritable décideur, caractéristique de la fraude,
- une possibilité pour cette société de désigner en représentation judiciaire une personne physique pour un acte important,
- enfin, une prise de décisions sur site au quotidien, traduisant l’exercice du pouvoir propre à la responsabilité de la personne morale, dans la direction et le contrôle, en termes de moyens humains et matériels.
Par conséquent selon la cour, la responsabilité pénale de la personne morale est recherchée convenablement, malgré les manoeuvres précitées de soustraction, en vertu desquelles la société Ryanair ne saurait invoquer sa propre turpitude pour échapper aux poursuites.
Sur la procédure de retrait
Une demande de retrait a bien été adressée à l’autorité irlandaise émettrice au mois de décembre 2010 mais s’est heurtée à un défaut de réponse dans un délai raisonnable. En effet, il résulte des pièces produites que la réponse apportée par l’autorité émettrice ne l’a été que pour 8 personnes. En outre, cette réponse rédigée en termes très vagues s’apparente à une absence de réponse, alors qu’il incombait à l’autorité irlandaise de réexaminer, à la lumière des éléments qui lui étaient soumis et qui laissaient penser que les certificats obtenus l’avaient été par fraude, le bien-fondé de la délivrance des formulaires E 101 – et qu’il lui appartenait, tout autant de prendre position sur ces mêmes éléments.
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Sur la période de prévention, pour toutes les infractions visées à la poursuite
La prévenue discute la période de prévention, de façon subsidiaire, au motif que les avions jusqu’en décembre 2007 ne passaient pas la nuit à l’aéroport de Marseille.
Y répondant, la cour rappelle que le personnel comportait des navigants et des agents au sol. En outre, il ressort de la procédure que des mises en demeure formelles ont été notifiées par la CRPN à Ryanair à compter du mois de janvier 2007.
Dès lors, la période de prévention retenue est correcte, selon la cour, à supposer établis les faits reprochés, examinés dans les motifs qui suivent.
Sur le travail dissimulé
La société BD est poursuivie pour avoir commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation d’emploi salarié.
L’existence de certificats E101 ne fait pas obstacle à une condamnation du chef de travail dissimulé, comme l’a rappelé selon les détails qui précèdent la Chambre criminelle de la Cour de cassation
La loi française impose : aux sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements, de s’enregistrer auprès du registre du commerce et des sociétés (article L123-1 du code de commerce), une déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes de protection sociale (article L1221-10 du Code du travail).
La société Ryanair a manifestement refusé de procéder à :
l’immatriculation de sa base de Marseille au registre du commerce et des sociétés,
- la déclaration préalable à l’embauche des 127 salariés qui y étaient affectés.
Selon le listing fourni par AQ AZ 127 personnes fondent la prévention (94 « cabin crew » et 33 « pilot ») chiffre correspondant à celui indiqué dans les motifs de la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel. Les noms, prénoms, et qualités du personnel ont été clairement précisés dans les pièces produites par AQ AZ. Cette production de pièces, certes critiquées par la prévenue, lui est pourtant bien opposable.
Ryanair invoque pour la combattre l’existence d’autres listes fournies successivement par les précités BB AO (34 salariés) et BC AP (69 salariés), enfin une liste issue du registre d’émargement (122 salariés).
Comme le fait valoir la défense de Ryanair, ces quatre listes sont toutes différentes, comportant des salariés avec des dates d’embauche et de départ non identiques. Toutefois, la cour, eu égard aux motifs qui précèdent sur l’inefficience à invoquer la turpitude, et considérant cette fourniture de listes différentes comme une manoeuvre tendant à confondre les poursuites, retiendra comme la plus proche de la réalité, puisque fournie spontanément, celle des 127 personnes.
La notion de base d’affectation en droit de la Sécurité sociale est très proche de celle de base d’exploitation. Ryanair a toujours prétendu avoir désigné Marseille comme simple base d’affectation. Les contrats de travail désignent Marseille comme base. Il y est stipulé une obligation de résider à moins de 1 heure de cette base.
Les éléments constitutifs de la fraude sont réunis.
Tout d’abord, l’élément objectif de la fraude, puisque Ryanair n’aurait pas pú normalement obtenir les certificats E 101, ne pouvant prétendre que c’était la loi du siège qui s’appliquait, le centre de direction présentant une autonomie par rapport à l’établissement principal. Ensuite, l’élément subjectif de la fraude, puisque les adresses
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déclarées constituaient une notion vague et mensongère par comparaison avec les adresses réelles telles qu’attestées par les pièces habituelles de domiciliation produites en procédure.
De nombreux certificats produits par Ryanair contenaient de fausses déclarations de résidence masquant le fait que la majorité des travailleurs détachés n’avaient pas la qualité de résidents. Était donnée au surplus, pour adresse permanente de salariés, celle du siège social de l’entreprise, à l’aéroport de Dublin, ce en contradiction avec les mentions mêmes des contrats de travail.
Pour la présente cour, une telle stratégie signe la volonté manifeste et délibérée d’échapper à la mise en oeuvre de la protection sociale française.
En outre, ainsi qu’il est rappelé plus haut, la procédure de retrait a bien été diligentée « promptement » (dès le 20 décembre 2010) et conformément aux exigences du droit européen, l’Urssaf ayant demandé le retrait des 127 personnes.
Conformément à la jurisprudence, il appartient à la personne poursuivie de produire les certificats pour tous les personnels navigants et pour toute la période visée.
Or, l’Urssaf a dit n’avoir jamais reçu la réponse. En toute hypothèse les autorités irlandaises n’ont pas répondu dans le respect du délai raisonnable, soit 6 mois.
En effet, le courrier traduit en français produit inopinément devant la cour 15 ans après les faits par la défense de Ryanair, ne peut par sa teneur satisfaire aux exigences de la réponse requise.
Le caractère intentionnel de l’infraction est démontré dès lors que la société
Ryanair, pourtant parfaitement informée de la réglementation applicable, a volontairement refusé de l’appliquer. Le tribunal correctionnel d’Aix-En-Provence l’a relevé à juste titre par des motifs que la cour approuve et complète. Il convient donc, les éléments constitutifs du délit étant réunis, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite.
L’existence de certificats E101 ne fait pas obstacle à une condamnation de prêt de main-d’œuvre illicite, pour les mêmes raisons que citées précédemment.
Il résulte de l’article L8241-1 du Code du travail que « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite » hormis les cas autorisés par la loi comme le recours à des entreprises de travail temporaire.
Les cas de recours au travail temporaire sont limitativement énumérés par le Code du travail, ces contrats ne pouvant, en tout état de cause, avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise et ne pouvant concerner que l’exercice d’une tache précise et temporaire (article L1251-5 du Code du travail). .
En application de ces dispositions, la société Ryanair, soumise au Code du travail français comme exposé précédemment, ne pouvait donc utiliser les services d’une main-d’œuvre extérieure que dans le cadre du travail temporaire fixé par les dispositions sus-visées.
Ainsi que l’ont relevé à bon escient les premiers juges, sur les 94 PNC travaillant sur la base de Marseille Provence, 38 seulement étaient employés par la société Ryanair. Les 56 autres salariés ont été embauchés par deux sociétés irlandaises: Crewlink et Workforce, puis mis à la disposition de Ryanair pour une durée de 3 ans. Ces salariés étaient affectés aux mêmes tâches, soumis à la même autorité disciplinaire, vêtus des mêmes tenues et insignes que les salariés de la société Ryanair. Ils n’avaient aucune relation avec les sociétés Crewlink et Workforce et exerçaient une mission permanente au même titre que les autres PNC recrutés directement par la société Ryanair. Ces salariés n’occupaient donc pas des emplois temporaires. La durée de la mission, 3 ans, était d’ailleurs incompatible avec le caractère temporaire légalement exigé. andruff o n
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Si l’article L1262-2 du Code du travail autorise une entreprise exerçant une activité de travail temporaire, établie hors du territoire national, à détacher temporairement des salariés auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, c’est à condition qu’il existe un contrat de travail entre l’entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Les conditions requises par cet article n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors qu’il n’existait aucune relation de travail entre ces sociétés et les salariés.
S’agissant du but lucratif, il est de jurisprudence constante que le prêt illicite de main-d’œuvre à but lucratif est constitué si le personnel est mis à disposition d’une entreprise tierce avec pour objectif d’en retirer un bénéfice, un profit ou un gain. pécuniaire (Cass. crim. 20 mars 2007, n° 05-85253).
Cette opération était dans le cas d’espèce à but lucratif car d’une part le recours à une main-d’œuvre extérieure s’inscrivait dans une stratégie < d’externalisation '> maximale des charges, d’autre part et surtout, le mode de rémunération des salariés mis à disposition (paiement à l’heure de vol et rémunération des astreintes) était inférieur à celui consenti aux salariés de la société Ryanair.
L’élément matériel du délit, bien que contesté par la société Ryanair, est ainsi constitué.
L’élément intentionnel également, la société Ryanair ayant revendiqué ce mode de fonctionnement.
Il convient donc de confirmer le jugement’s'agissant de la culpabilité de la société Ryanair pour le délit de prêt de main-d’œuvre illicite.
Sur les infractions au droit pénal du travail
Les infractions reprochées ne sont pas liées aux règles applicables en matière de délivrance des certificats E 101.
Ainsi que les premiers juges l’ont examiné par des motifs détaillés que la cour approuve et fait siens, Ryanair a installé une base d’exploitation -et non une simple base d’affectation- sur l’aéroport Marseille Provence, et les salariés y avaient le centre effectif. de leur activité professionnelle.
* Sur l’emploi illicite du personnel navigant
Le visa dans l’ordonnance de renvoi de l’article L436 -5 du Code de l’aviation civile au lieu de l’article L426-5 du Code de l’aviation civile ne constitue qu’une erreur matérielle.
Selon l’article L426-1 du Code de l’aviation civile:
« Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l’article L. 421-3 du présent code, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d’occupation principale, bénéficie d’un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié. »
L’article L427-1 du même code indique :
«Sera punie d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en contravention avec les dispositions du présent titre.
Sera puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui aura confié un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées au présent titre».
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L’élément matériel du délit n’est pas discuté de façon sérieuse par la société Ryanair, autrement que par l’argumentation subsidiaire sur la période de prévention, à laquelle il a été répondu dans les motifs qui précèdent.
L’élément intentionnel, quant à lui, résulte du fait que la société Ryanair a toujours refusé de procéder à l’affiliation de ses personnels en dépit des mises en demeure précitées.
Le délit de ce chef étant donc caractérisé, le jugement sera confirmé sur la culpabilité.
* Sur les entraves aux institutions représentatives du personnel et à l’exercice du droit syndical
Il résulte du Code du travail et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les règles en matière de mise en place, d’organisation des institutions représentatives du personnel et en matière de droit syndical sont d’ordre public.
La société Ryanair avait une base au sein de l’aéroport de Marseille où travaillaient en permanence et de manière stable 127 salariés, ce nombre ayant été examiné comme le plus proche de la réalité, dans les motifs qui précèdent, auxquels il est référé.
En toute hypothèse, compte tenu de l’ampleur de l’infrastructure mobilisée – entre 2 et 4 avions, 300 m², intendance etc -, le nombre de salariés concernés n’a, selon la cour, jamais pu être inférieur à 50, indépendamment de la stratégie mise en oeuvre par la prévenue pour masquer ce seuil.
Les conditions étaient réunies, au sein de la base de Ryanair située à Marseille, pour : la mise en place d’un Comité d’entreprise, d’un CHSCT et de délégués du personnel, P
l’application du droit syndical et la désignation de délégués syndicaux.
L’élément matériel est donc établi, pour toute la période de prévention, ainsi que détaillé précédemment.
La Cour de cassation juge de manière constante que l’élément moral se déduit nécessairement du caractère volontaire des agissements constatés.
En l’espèce, la société Ryanair s’est toujours refusée à appliquer la législation française. en la matière et a refusé de donner suite aux demandes qu’elle a reçues de la part de syndicats de salariés.
La société Ryanair ne saurait faire valoir que les salariés avaient la liberté de se syndiquer conformément au droit syndical irlandais et de prendre attache avec les syndicats irlandais. La société Ryanair n’en démontre en effet pas la faisabilité.
En outre, en matière de représentation des travailleurs, les législations française et européenne posent la règle fondamentale suivante : le cadre d’exercice des attributions des représentants du personnel doit être le plus proche de la collectivité des salariés, en particulier pour ce qui concerne la défense de leurs droits. Le personnel navigant rattaché au site de Marseille, travaillait en France, habitait en France. Il lui était donc impossible de bénéficier de manière effective des institutions représentatives du personnel situées en Irlande, comme l’ont rappelé les premiers juges dans la décision entreprise.
Les éléments constitutifs du délit d’entrave étant réunis, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Sur la peine
La juridiction prend en compte la situation matérielle de l’auteur des faits, tenant compte pour une peine d’amende de ses ressources et de ses charges. Dans la personnalité de l’auteur, figurent notamment ses antécédents judiciaires.
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Les finalités de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal sont d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer l’équilibre social, ce dans le respect des intérêts de la victime, les fonctions de la peine étant de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Les motifs de la décision sur le choix de la peine sont rédigés par la juridiction avec les éléments qui résultent du dossier, ainsi que ceux sollicités et recueillis lors des débats. En cas d’absence de l’intéressé, la juridiction ne retient que les éléments qui résultent du dossier car il revient au prévenu, à la demande du juge ou d’initiative, d’exposer sa situation et de produire, éventuellement, des justificatifs de celle-ci.
A l’époque des faits reprochés, la société Ryanair n’ avait aucune condamnation sur le bulletin n° 1 de son casier judiciaire.
Elle s’est soustraite volontairement à la législation sociale, au paiement des cotisations sociales et de retraite et a persisté dans son comportement plusieurs années.
Elle a créé ainsi une situation de concurrence déloyale vis-à-vis des autres compagnies aériennes, nonobstant les interventions à son égard des services de police, de l’Urssaf, des syndicats de pilotes ou d’une caisse de retraite.
Elle s’est en outre affranchie de l’ordre public économique européen en recourant de façon frauduleuse aux certificats E 101.
A ce jour, il n’est allégué par la défense de Ryanair aucune difficulté financière pour sa cliente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la gravité des faits, nonobstant leur ancienneté, et compte-tenu des bénéfices tirés de cette situation et des capacités financières de la société, telles que résultant de la rotation de quatre avions par jour à Marseille, de bénéfices chiffrés en avril 2012 à 569 millions d’euros, la cour estime que le tribunal a justement fixé le montant de l’amende infligée. Il convient donc de confirmer. cette peine principale.
Il échet également de confirmer les mesures complémentaires de publication et d’affichage ordonnées par le tribunal, parfaitement justifiées eu égard à la nature des faits commis et
à leur retentissement.
Sur l’action civile
Les faits dont la société Ryanair est déclarée coupable engagent sa responsabilité et l’obligent à en réparer les conséquences dommageables, par application de l’article 2 du code de procédure pénale ouvrant droit à réparation sur le préjudice directement causé par l’infraction.
Le tribunal correctionnel a condamné Ryanair à verser aux organismes de sécurité sociale, syndicats professionnels et salariés s’étant constitués parties civiles, 8.673.115,14 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 163.000 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, soit un total de 8.836.115,14 euros, et ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement.
En l’état de la procédure d’appel suivie de cassation, la Caisse des dépôts et consignations a versé aux parties civiles les sommes qui avaient été consignées auprès d’elle, à l’exception de Pole emploi, de sorte que seule la somme de 503.045 € demeure consignée.
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Ryanair entend contester ces condamnations, selon elle infondées et, en tout état de cause, excessives.
Sur la demande de l’Urssaf
L’Urssaf PACA, agissant au lieu et place de l’Urssaf des Bouches-du-Rhône, est recevable, en cas de poursuite exercée à l’encontre du prévenu du chef de travail dissimulé, pour se constituer partie civile, étant directement victime de cette infraction; N cet organisme est recevable à agir devant la juridiction répressive pour obtenir la réparation dans son intégralité du préjudice résultant d’une infraction et notamment du non-paiement des cotisations éludées par le prévenu; il conserve en effet une option entre l’exercice de son action civile en paiement des cotisations devant la juridiction de sécurité sociale et l’exercice de cette même action en réparation de son préjudice financier résultant du non-paiement des cotisations éludées devant la juridiction répressive.
La société Ryanair s’insurge dans ses écritures contre d’une part la base d’évaluation prenant en compte des éléments établis par les enquêteurs, à la fois partiels et inexacts, d’autre part les critères qui seraient dépourvus de fiabilité.
Elle demande à la cour de déclarer l’Urssaf irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 4.500.000 euros, et de condamner l’Urssaf au remboursement de la somme de
4.517.000 euros correspondant à la somme consignée par la société BD et versée par la Caisse des Dépôts et Consignations, et de l’augmenter des intérêts majorés de 5 points à compter de la date de signification de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 septembre 2018.
Y répondant, la cour rappelle que la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu
l’occasion s’agissant de l’Urssaf d’approuver les juges du fond qui ont évalué le montant du préjudice financier subi par l’Urssaf comme étant égal au montant des cotisations sociales éludées (Cass. Crim., 5 avril 2018).
L’Urssaf a fait application pour fixer son préjudice des dispositions de l’article R245 – 5 du Code de la sécurité sociale prévoyant : lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, le montant des cotisations est fixé forfaitairement "..
"Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur, ou, à défaut des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée.
La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ".
Il n’est pas sérieusement contestable que compte-tenu de la position prise par Ryanair sur les faits reprochés en l’espèce, l’Urssaf partie civile s’est vue dans l’impossibilité de chiffrer son préjudice à partir des bases réelles habituelles; en conséquence, elle s’est fondée sur l’activité des avions à compter du 1er janvier 2007, soit deux avions au 1er janvier 2007, 3 avions à compter du 1er mai 2008, quatre avions à compter du 1er janvier 2009, l’équipage se composant de deux PNT (pilote et copilote) et de quatre PNC.
Suivant les éléments recueillis les rémunérations des personnels sont les suivants :
Pilote: 65 000 € bruts par an plus 30 € net par heure de vol, le pilote effectuant 800 heures au minimum par an, la rémunération est évaluée à 89 000 € par an.
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Copilote: 33 000 € bruts par an plus 24 € net par heure de vol, le copilote effectuant 800 heures par an au minimum, la rémunération est évaluée à 52 200 € par an.
PNC 16 € par heure de vol. Le PNC effectuant 800 h par an au minimum il a une rémunération inférieure au SMIC actuel, l’Urssaf a appliqué le SMIC pour cette catégorie de personnel ; cette partie civile a produit un relevé de dettes en euros au 8 janvier 2013 mois par mois pour la période de janvier 2007 à mars 2010 avec les décomptes de la part ouvrière, de la part patronale et des majorations, comptabilisant sa créance à 4 738 569 euros (3 963 671 € de cotisations + 774 898 € de majorations de retard).
Selon la cour, le nombre d’avions utilisés durant la période considérée constitue un critère de calcul quantitatif incontestable, les personnels en fonction dans chaque aéronef constituant un seuil incompressible, même si ponctuellement la société Ryanair peut se prévaloir de ce que pour un vol particulier il y avait cinq membres d’équipage au lieu de six.
Si Ryanair conteste les critères retenus pour le chiffrage éventuel de sa dette, au delà de sa contestation sur le principe et la globalité de cette dette, force est de constater qu’à part des formules péremptoires (« une évaluation en trompe l’oeil » par exemple) la compagnie aérienne ne critique de manière ni étayée ni détaillée, notamment par une contre proposition chiffrée, les calculs effectués à partir des données de l’URSSAF.
Elle se borne à reprendre un argumentaire qui a été écarté sur l’action publique, et dont les limites et même la turpitude ont donc déjà été examinées.
Elle affirme avoir fourni l’ensemble des certificats E 101 pour les salariés alors qu’elle
n’en a produit que certains.
Ryanair fait valoir par ailleurs que la présente cour ne pourrait calculer le montant de la créance de l’Urssaf, au motif que, si des cotisations sociales devaient être payées en France, alors qu’elles ont déjà été acquittées en Irlande en vertu des certificats E101 non contestés par les autorités françaises, il y aurait violation du principe d’unicité de la législation applicable consacré par les articles 13§1 du règlement 1408/71 et 11§1 du règlement 883/2004 («Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre »). Ce principe implique en effet l’interdiction du paiement de doubles cotisations sociales, situation pour laquelle la France a déjà été condamnée par la Cour de justice (CJCE 15 février 2000 aff. C-169/98, Commission c/ France).
Elle soutient aussi au titre de son argumentaire sur l’action publique, induit dans celui sur l’action civile, que la liste figurant à la procédure serait erronée certains salariés étant employés par la société Crewlink ou la société Workforce, si bien que ces deux dernières sociétés seraient seules débitrices des cotisations si le principe de la condamnation était maintenu.
Y répondant, la cour observe sur le premier point que la société Ryanair par sa fraude et sa soustraction a fait obstacle à l’établissement d’une liste précise de salariés, non. équivoque, contrairement à celles qui ont été fournies sporadiquement. La société n’a jamais fourni la totalité des documents permettant d’établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations sociales qui lui sont dues.
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Elle place ainsi la juridiction dans l’impossibilité de prendre en considération un autre calcul que celui sur la base forfaitaire, se gardant bien d’ailleurs de lui en fournir un et se bornant aux affirmations de principe précitées.
En outre, l’Urssaf a établi son chiffrage sur une période allant du 1er janvier 2007 au 31 Mars 2010, et limité ainsi la période prise en compte alors qu’elle était parfaitement en droit de retenir l’intégralité de l’année 2010 au regard de l’étendue de la période de prévention, de sorte que son chiffrage est par conséquent inférieur à la réalité du préjudice financier découlant pour elle de la commission des infractions de travail dissimulé par la société Ryanair.
Enfin, la société Ryanair a tout loisir d’obtenir le remboursement des cotisations sociales indûment versées par elle en Irlande, étant rappelé que la législation française étant seule applicable elle aurait dû s’acquitter des cotisations auprès de l’Urssaf en vertu des obligations déclaratives auxquelles elle s’est soustraite délibérément.
Sur le second point, il résulte que l’Urssaf a tenu compte à bon droit de l’intégralité du personnel, soit 127 personnes en mars 2010 suivant le décompte produit par AQ AZ, dès lors que Ryanair s’est comporté à l’égard des salariés initialement recrutés par les deux sous-traitants comme leur véritable employeur, leurs conditions de travail et l’organisation de leurs services étant strictement identiques à celles des salariés directement recrutés par la compagnie aérienne, ces personnes étant également placées sous la subordination de BC AP. En conséquence il appartenait également à la société Ryanair de s’acquitter des cotisations sociales afférentes à ces salariés.
Il convient en conséquence, à l’égard de l’Urssaf partie civile non appelante, de confirmer la somme de 4 500 000 € évaluée à juste titre par le tribunal en réparation du préjudice financier résultant du non-paiement des cotisations.
L’Urssaf partie civile réclame la somme de 13 872,75 € pour des coûts de gestion en raison de la mobilisation d’une partie de son personnel à des tâches de contrôle et de suivi du dossier. Cependant, cette partie civile ne démontre pas l’existence d’un surcoût particulier lié à un recrutement de personnel ou une mobilisation d’agents non affectés habituellement à ce genre de tâches; il convient en conséquence de la débouter de cette demande; elle ne démontre pas un préjudice particulier pour son organisme d’atteinte portée aux finances publiques et sera donc également déboutée de ce chef.
Le délit de travail dissimulé commis par la société Ryanair a obligé l’Urssaf à exposer des frais afférents à la représentation de ce dossier devant la présente juridiction, suite à
l’appel interjeté.
Ainsi, l’équité commande de confirmer les sommes allouées à cette partie civile par les premiers juges au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale.
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Il y a lieu y ajoutant sur le même fondement de condamner la société Ryanair à lui payer la somme de 10 000 € en cause d’appel.
Sur la demande de Pôle emploi
À compter du 19 décembre 2008, Pôle emploi, issu de la fusion de l’ANPE d’une part, du GARP et du réseau des ASSEDIC d’autre part, a eu pour mission le recouvrement des contributions d’assurance chômage.
Le tribunal correctionnel a condamné Ryanair à payer à Pôle Emploi la somme totale de 455.000€ dont 450.000 à titre de réparation du préjudice allégué et 5.000 sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, étant précisé que Pôle Emploi en demandait 493.045 en réparation de son préjudice financier, 20.000 pour son préjudice matériel et 5.000 sur le fondement de l’article 475-1-précité.
Les sommes sont toujours consignées à la Caisse des dépôts et des consignations, Pôle Emploi n’en ayant pas sollicité le reversement, à la différence de toutes les autres parties civiles.
Pour calculer son préjudice Pôle emploi a raisonné avec le même mode de calcul forfaitaire que celui de l’Urssaf pour aboutir à un montant total de 493 045 € de cotisations éludées, chiffre obtenu par l’addition du régime d’assurance chômage et des AGS aux taux prévus pour la période considérée.
La société Ryanair argue que la prescription de l’action en paiement de ses cotisations s’appliquerait suivant les dispositions de l’article L244 – 3 du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, Pôle emploi ne relève pas de ce dispositif législatif mais de celui institué par la loi du 13 février 2008. L’action en recouvrement des cotisations impayées se prescrit par 10 ans en cas de fraude, avérée en l’espèce.
En outre ainsi qu’il a été rappelé, Pôle emploi, personnellement victime du dommage causé par le non-paiement des cotisations, exerce l’action civile consécutive à une infraction poursuivie. Elle est recevable en sa constitution de partie civile en application de l’article 2 du code de procédure pénale et est en droit de demander une indemnité pécuniaire en réparation intégrale du préjudice financier subi. L’action civile est accessoire à l’action publique. La prescription de l’action publique n’étant pas acquise -le premier acte interruptif de prescription étant intervenu le 16 octobre 2009 et le « soit transmis » délivré par le procureur de la République d’Aix en Provence daté du 5 novembre 2009, il convient de rejeter ce moyen.
La cour écartera l’argumentation développée par la société Ryanair selon laquelle il devrait être tenu compte, s’agissant des dommages-intérêts alloués à Pôle emploi, du fait que cet organisme n’est débiteur d’aucune allocation à l’égard des salariés de la société Ryanair. En effet il n’y a pas de lien, ni de fait, ni de droit, entre les cotisations versées par l’employeur et les conditions d’indemnisation des salariés privés d’emploi, conformément aux prescriptions des articles L 5421-1 et suivants du code du travail et L 5422 du code du travail.
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Il y a lieu de reprendre les mêmes motifs, détaillés plus haut, à propos tant du nombre de salariés soit 127, que des salariés de Crewlink et de Workforce, qui ne doivent pas être soustraits des cotisations dues à Pôle emploi. Il ressort en outre que Pôle emploi n’est pas tenu de déduire les cotisations assurance chômage et garantie de salaires déjà versés par la société en Irlande dès lors que l’entreprise était pour toute la période considérée soumise au droit français, et qu’elle conserve la faculté de réclamer le remboursement des sommes versées.
Pôle emploi, partie civile appelante, réclame la somme totale de 520 000 €.
Il convient, en infirmant le jugement sur ce point, d’accorder la somme correspondant au total des cotisations éludées calculées plus haut, soit 493 045 €.
L’équité commande de confirmer la somme allouée en première instance en application des dispositions de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale.
Sur le même fondement et y ajoutant, il convient de condamner la société Ryanair à payer à Pôle emploi la somme de 10 000 € en cause d’appel.
Sur la demande de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC)
Aux termes de l’article L426 -1, devenu l’article L6527 – 1 du Code des transports, l’affiliation du personnel navigant au régime de la CNPRPAC est obligatoire.
Il ressort que la CRPNPAC ayant adressé une mise en demeure le 17 janvier 2007 à la société Ryanair, celle-ci, répondant par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats le 2 février 2007, lui a opposé toute soumission à la loi française.
Le 20 juillet 2007, la CRPNPAC a réitéré sa demande, ce courrier demandant un certain nombre d’éléments afin de déterminer les personnels navigants relevant de la législation française. Une nouvelle mise en demeure de la CRPNPAC le 24 juillet 2009 a été suivie toujours de fin de non-recevoir, fondée notamment sur la délivrance des certificats E 101 par le département irlandais des affaires sociales et familiales.
Comme pour les deux précédentes parties civiles, la société Ryanair soutient que la demande en réparation formée par la CRPNPAC s’analyse en une demande de recouvrement des cotisations non payées et que cette action est prescrite conformément aux dispositions de l’article L243 – 3 du Code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler les motifs développés plus haut aux termes desquels l’article 2 du Code de procédure pénale permet à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par un délit de se constituer partie civile devant la juridiction répressive.
L’action en recouvrement diffère de l’action civile exercée accessoirement à l’action publique contre une entreprise coupable de travail dissimulé. La dissimulation du travail interdit en effet d’agir pendant toute la période pendant laquelle le travail dissimulé s’est poursuivi, faute de disposer des éléments matériels pour exercer cette action. L’action civile à l’occasion de poursuites pénales reste le seul moyen de disposer d’informations permettant d’agir.
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Ainsi les demandes formulées par conclusions par la CRPNPAC s’analysant en une action en indemnisation et non en une action en recouvrement et l’action publique n’étant pas couverte par la prescription, la constitution de partie civile de la caisse est recevable. (
L’agument tiré de la prescription opposé par Ryanair pour sa défense est donc écarté.
La CRPNPAC subit un préjudice incontestable lié à l’absence de cotisations de la compagnie aérienne, source d’effets négatifs sur l’équilibre budgétaire de cette caisse.
Ne disposant pas d’informations suffisamment précises sur les rémunérations et la durée d’emploi du personnel navigant la CRPNPAC a elle aussi été contrainte de procéder à une estimation forfaitaire sur la base des effectifs nécessaires à partir de la rotation des avions dans lesquels ces personnels accomplissaient leur travail, soit deux avions en 2007, trois en 2008 et quatre à partir de 2009 et sur les rémunérations annuelles mentionnées dans les procès-verbaux de réquisition datées du 26 mars 2010 adressés à l’URSSAF et déjà évoquées plus haut.
En appliquant les taux de cotisation CRPNPAC par rapport à la masse salariale brute pour la période considérée, 21,55% pour les années 2007, 2008 et 2009 et 22 % pour l’année 2010, le montant des cotisations éludées s’élève au total à 2 635 679 €, ainsi que le chiffre la partie civile.
Il convient d’ajouter à ce montant les majorations de retard dues au jour de la décision de première instance.
Si la CRPN avait reçu des cotisations, elle aurait pu les placer et constituer un montant de réserves bien plus élevé que ce qu’elle sollicite au titre de la réparation de son préjudice.
Compte tenu des rendements financiers réels de placement sur la période, si les cotisations de BD avaient été payées en temps et en heure, la CRPN aurait bénéficié à la date du jugement de première instance (le 2 octobre 2013) d’un montant de réserves évalué à 3 458 273 €.
L’argument opposé par Ryanair tiré du caractère indéterminé de l’étendue du préjudice allégué doit ainsi être écarté de même celui selon lequel la CRPN ne devrait pas être indemnisée du fait qu’elle ne serait pas tenue de verser des prestations aux personnels navigants. Prendre en considération l’éventualité que le salarié pour lequel la cotisation a été éludée ne soit pas affilié au régime de retraite complémentaire et ne perçoive pas de prestation reviendrait à prendre en compte un fait hypothétique, sans lien avec la perte de cotisations. La question pourrait au plus intéresser le rapport de la CRPN avec les pilotes, mais la société Ryanair, tiers à cette relation et à l’origine de la perte de droit pour le salarié, n’a pas qualité pour invoquer une telle situation, pour ne pas payer des cotisations qui étaient dues.
L’argument tiré des cotisations retraite payées en Irlande ne peut davantage être accueilli. En effet, Ryanair ne saurait en aucune manière se soustraire à sa condamnation à indemniser la CRPN en invoquant le fait qu’elle aurait versé des cotisations sociales en Irlande, sachant que cette situation est la conséquence de la fraude intentionnellement commise par elle.
Le tribunal a donc justement estimé à 3 000 000 € au vu des éléments ainsi détaillés, produits par la partie civile le montant total du préjudice, majorations de retard inclues.
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Il convient en conséquence en confirmant le jugement sur ce point, de fixer à ce montant le préjudice de la CRPNPAC.
La CRPNPAC a réclamé sur le fondement de l’article 515 du code de procédure pénale une augmentation des dommages et intérêts pour :« le préjudice souffert depuis la décision de première instance » afin d’être indemnisée du montant des majorations de retard entre la décision de première instance et l’audience d’appel. Toutefois, en l’espèce la demande de complément de dommages et intérêts n’est pas la conséquence d’un préjudice nouveau souffert depuis la décision attaquée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal rejetant la demande de la CRPNPAC, non appelante, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
L’équité commande en infirmant le jugement sur ce point, de condamner Ryanair à payer à la CRPNPAC la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale ; il y a lieu sur le même fondement de condamner Ryanair à payer en cause d’appel la somme de 10 000 € ; la société Ryanair sera ainsi condamnée à payer à la CRPNPAC la somme de 20 000 € pour toute la procédure.
Sur les demandes des syndicats de personnel
La société Ryanair fait valoir que la cour devrait constater que le tribunal l’a condamnée
à réparer le prétendu préjudice moral des syndicats sans que ni la réalité de leur dommage ni leur quantum ne soient justifiés. Elle demande en conséquence à la cour de condamner les syndicats au remboursement de la somme de 204.000 euros correspondant à la somme consignée par la société Ryanair et versée par la Caisse des Dépôts et Consignations, et de l’augmenter des intérêts majorés de 5 points à compter de la date de signification de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 septembre 2018. A titre subsidiaire, la cour réduirait dans d’importantes proportions les sommes allouées tant à titre de dommages et intérêts qu’au titre des frais irrépétibles aux syndicats parties civiles.
L’article L2132 – 3 du Code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Il ressort des motifs sur l’action publique, dont l’action civile est l’accessoire, que par sa stratégie Ryanair a fait obstacle à la mise en place des institutions représentatives du personnel mais aussi à l’exercice normal des prérogatives syndicales. Les syndicats n’ont pu organiser les élections en vue de désigner les délégués du personnel et les délégués du comité d’entreprise. Cette situation leur a nécessairement causé un préjudice, y compris le Syndicat national du personnel navigant commercial, dont l’action a été entravée. En outre, la stratégie mise en oeuvre par Ryanair a abouti à une distorsion dans le statut des personnels navigants.
Les syndicats sont recevables également à se constituer partie civile dès lors que les faits relevés sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des professions qu’ils représentent et notamment pour les infractions de marchandage et de prêt illicite de main-d’œuvre.
Il convient en conséquence de confirmer la recevabilité de leurs constitutions de partie civile.
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La durée de la prévention dans le temps a nécessairement augmenté le montant du préjudice de ces parties civiles.
Il échet néanmoins, au vu des éléments de la procédure, de ramener les dommages et intérêts et frais irrépétibles alloués à de plus justes proportions, tant en comparaison d’autre types de préjudices notamment ceux subis à la suite de faits portant atteinte à la personne, que de sommes allouées à des syndicats dans des cas d’entraves. Il y a lieu ainsi, en considération de l’importance respective des organisations syndicales et des éléments produits par chacune d’elles, de condamner la société Ryanair à payer :
Au Syndicat National des Pilotes de Ligne France Alpa la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
A l’Union des Navigants de l’Aviation Civile la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
Au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
A la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement des Transports et des Services Force ouvrière la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
A la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT la somme de 15 000
€ en réparation de son préjudice moral,
Au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral;
L’équité commande d’allouer en application de l’article 475 -1 du Code de procédure pénale, en infirmant le jugement sur ce point, au Syndicat National des Pilotes de Ligne France Alpa la somme de 10 000 €, à l’Union des Navigants de l’Aviation Civile la somme de 10 000 €, au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial la somme de 10 000 €, à la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement des Transports et des Services Force Ouvrière la somme de 5000 €, à la Fédération Nationale des Syndicats de
Transports CGT la somme de 5 000 € et au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes la somme de 5 000 €.
Sur le même fondement, il y a lieu d’accorder en cause d’appel au Syndicat National des Pilotes de Ligne France Alpa la somme de 7 000 €, à l’Union des Navigants de l’Aviation Civile la somme de 7 000 €, au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial la somme de 7 000€, à la Fédération de l’Equipement de l’Environnement des Transports et des Services Force Ouvrière la somme de 5 000 €, à la Fédération nationale des Syndicats de transports CGT la somme de 5000 € et au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes la somme de 5000 €.
Sur l’irrecevabilité alléguée de la constitution de partie civile de AB AJ, pilote partie civile.
L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence est définitif sur la recevabilité de l’appel de cette partie civile mais non sur le bien-fondé de sa constitution de partie civile, la cassation ayant porté sur l’examen de la culpabilité.
Il convient de vérifier si les faits dont la société Ryanair est déclarée coupable par le présent arrêt engagent sa responsabilité à l’égard de AB AJ et l’obligent à en réparer les conséquences dommageables.
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Il appert que ce salarié figure bien sur la liste des 127 adressée par AQ AR. S’il a saisi une juridiction irlandaise, c’est en tant que juge compétent pour statuer sur les conséquences de la rupture de son contrat de travail, l’estimant imputable à son employeur. Cette saisine a un objet différent de la demande fondée sur l’action civile, à raison du préjudice résultant de l’infraction de travail dissimulé. Dans le courrier du 26 janvier 2014 produit par la société Ryanair, le salarié se bornait à répondre à la proposition faite par celle-ci devant la juridiction irlandaise de revenir sur sa démission. Il n’y a donc aucune incidence sur le préjudice résultant de la commission des infractions par la prévenue, s’agissant d’une action distincte de celle devant une juridiction pénale française tendant à des dommages et intérêts résultant du non-respect de la législation française consécutive
à la non application des règlements communautaires européens.
Dès lors, la constitution de partie civile de AB AJ n’est pas irrecevable à ce titre.
Sur les demandes de ce pilote et des autres pilotes parties civiles
Les quatre pilotes considèrent à bon droit que Ryanair en ne cotisant pas pour eux à la caisse de retraite du personnel navigant de l’aviation civile, alors qu’elle en avait l’obligation légale, n’a pas constitué pour ses navigants pendant la période de prévention des droits à retraite complémentaire auprès de cet organisme.
Leur action, en tant que victimes directes du non-paiement des cotisations à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aviation Civile, est donc recevable.
Pour des motifs déjà détaillés ci-dessus le paiement supposé de cotisations auprès d’une caisse analogue irlandaise ne dispensait nullement la compagnie aérienne, soumise au droit français, de s’acquitter des sommes dues auprès de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aviation civile.
Les pilotes versent aux débats les certificats annuels délivrés par Ryanair faisant état de leur rémunération annuelle ainsi qu’une fiche de calcul des cotisations dues sur cette période.
Répondant à la critique portée par Ryanair sur la décision des premiers juges, il est rappelé que la rémunération d’un salarié se compose d’un salaire net et des cotisations versées en sus directement par l’employeur aux organismes sociaux. Ce que chacun des salariés a perçu est donc bien son salaire net, il appartenait à Ryanair de verser directement auprès de la CRPNAC tant la part salariale que la part patronale de la cotisation. C’est le cumul de ces parts de cotisations qui aurait permis la constitution des droits des salariés.
Les quatre parties civiles chiffrent principalement leur préjudice à partir des cotisations dues à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aviation Civile, soit pour les années 2007, 2008, et 2009, 21,55 % du salaire, et pour l’année 2010, 22 % du salaire auxquels s’ajoutent les majorations de retard.
La cour a déjà condamné la société Ryanair à payer à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aviation Civile les mêmes cotisations suivant un mode forfaitaire. AB AJ, AS AL, AD AM et AF AN font partie des 127 salariés pour lesquels la compagnie aérienne a été condamnée à payer des dommages et intérêts correspondant aux cotisations dues à Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aviation Civile.
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La société Ryanair fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à répéter les sommes qui sont déjà incluses dans les dommages et intérêts alloués, à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aviation Civile.
Y répondant, la cour rappelle que les pilotes salariés peuvent prétendre à la réparation intégrale du préjudice subi. Or, pour que le préjudice soit réparé il est nécessaire d’allouer à ces parties civiles la somme correspondant à la reconstitution de droits équivalents à ceux dont ils ont été privés.
Elle écartera l’argument selon lequel BD serait contraint de cotiser trois fois pour un même salarié, une première fois en Irlande, une deuxième fois auprès de la CRPN, une troisième fois faisant droit aux demandes des salariés. En effet, les demandes tant de la
CRPN que des salariés concernent des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la fraude. Si la fraude a causé un préjudice dont la réparation est d’un coût supérieur à la compagnie aérienne, que le respect des obligations découlant du droit du travail français, cette prévenue déclarée coupable et condamnée pénalement ne peut invoquer là encore sa propre turpitude.
En conséquence, il y a bien lieu de condamner la société Ryanair à payer aux quatre parties civiles les sommes correspondant aux cotisations, préjudice réel et certain, contrairement aux allégations de la prévenue. Pour compenser la perte en résultant sur leurs futurs droits à retraite les pilotes parties civiles seront en effet contraints de financer eux-mêmes leur régime de retraite complémentaire auprès de la CRPNAC comme ils seraient contraints de le faire auprès de tout autre organisme de retraite.
Le montant des sommes nécessaires pour reconstituer des droits à la retraite équivalents à ceux dont les concluants ont été privés, que ce soit auprès de la CRPNAC ou auprès de tout autre organisme, ne peut être inférieur au montant des cotisations qui auraient dû être versées à la CRPNAC. Aucun organisme de retraite ne leur servira des droits équivalents: à ceux de la CRPNAC avec des montants de cotisations inférieurs.
Le préjudice économique de chacun des pilotes, calcul détaillé et pièces justificatives à l’appui, tel qu’évalué et vérifié par le premiers juges, selon un raisonnement que la cour adopte, s’élève respectivement à 122 009, 30 € pour AB AJ, 46 953, 82 € pour Y AL, 143 393, 88 € pour AD AM et 91 882, 39 € pour AF AN. Ces sommes, ainsi que décidé à juste titre par le jugement entrepris, portent intérêts au taux légal annuel à compter du 30 juin 2013.
Le comportement en matière sociale de la société Ryanair vis-à-vis des parties civiles leur a causé un préjudice moral certain, que la cour évalue, infirmant le jugement sur ce point, à 12 000 € pour chaque commandant de bord de ce chef.
L’équité commande de confirmer les sommes allouées en première instance en application de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale.
Il convient sur le même fondement de condamner la société Ryanair à payer à chaque pilote partie civile la somme de 5 000 € en cause d’appel.
wala 18/08077 n°
Page 54/59
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties,
AU FOND, et dans la limite de la saisine,
Vu l’arrêt de cassation rendu le 18 septembre 2018,
Sur l’action publique
CONFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité en toutes ses dispositions, étant précisé que le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés concerne 127 personnes et non 137,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sur la peine,
Sur l’action civile,
CONFIRME le jugement sur la recevabilité de toutes les parties civiles,
Sur les demandes de l’URSSAF PACA, venant aux droits de l’URSSAF des
Bouches-du-Rhône
CONFIRME le jugement sur la somme allouée à l’URSSAF PACA, venant aux droits de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône en réparation du préjudice financier résultant du non-paiement des cotisations,
INFIRME le jugement sur les sommes accordées à l’URSSAF PACA, venant aux droits de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône sur les frais de gestion et pour atteinte portée aux finances publiques
Et statuant à nouveau DÉBOUTE l’URSSAF PACA, venant aux droits de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône de ces chefs de demandes,
then°rg Page 55 / 59
CONFIRME le jugement sur les sommes allouées à l’URSSAF PACA, venant aux droits de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ryanair à payer à l’URSSAF PACA, venant aux droits de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 10 000 € sur le même fondement en cause d’appel,
Sur les demandes du Pôle emploi,
INFIRME le jugement sur la somme allouée à Pôle emploi en réparation du préjudice financier résultant du non-paiement des cotisations
Et statuant à nouveau condamne la société Ryanair à payer à Pôle emploi la somme de
493 045€,
CONFIRME le jugement sur la somme allouée par le tribunal à Pôle emploi sur le fondement de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ryanair à payer à Pôle emploi sur le même fondement la somme de 10 000 € en cause d’appel,
Sur les demandes de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile,
CONFIRME le jugement sur les sommes allouées par le tribunal à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile en réparation du non versement des cotisations et du préjudice moral, et sur le rejet de la demande de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure pénale,
INFIRME le jugement sur la somme allouée à la Caisse de Retraite du Personnel
Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile en application de l’article 475 -1 du Code de procédure pénale et statuant à nouveau, condamne la société Ryanair à lui payer la somme de 10 000 €,
n°rg
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Y ajoutant,
CONDAMNE sur le même fondement en cause d’appel la société Ryanair à payer à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile la somme de 10 000 €,
Sur les demandes des syndicats professionnels,
INFIRME le jugement sur les sommes allouées aux syndicats tant sur le préjudice moral que sur l’application de l’article 475.-1 du Code de procédure pénale
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Ryanair à payer au Syndicat National des Pilotes de Ligne France Alpa la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Ryanair à payer au Syndicat National des Pilotes de LigneÀ France Alpa la somme de 10 000 € en application de l’article 475 -1 du Code de procédure pénale,
CONDAMNE la société Ryanair à payer à l’Union des Navigants de l’Aviation Civile la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Ryanair à payer à l’Union des Navigants de l’Aviation Civile la somme de 10 000 € en application de l’article 475 -1 du Code de procédure pénale,
CONDAMNE la société Ryanair à payer au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Ryanair à payer au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial la somme de 10 000 € en application de l’article 475 -1 du Code de procédure pénale,
CONDAMNE la société Ryanair à payer à la Fédération de l’Equipement de l’Environnement des Transports et des services Force Ouvrière la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Ryanair à payer à la Fédération de l’Equipement de l’Environnement des Transports et des services Force Ouvrière la somme de 5 000 € en application de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale,
the Page 57/59
CONDAMNE la société Ryanair à payer à la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Ryanair à payer à la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT la somme de 5 000 € en application de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale,
CONDAMNE la société Ryanair à payer au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Ryanair à payer au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes la somme de 5 000 € en application de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ryanair à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, au Syndicat National des Pilotes de Ligne France Alpa la somme de 7 000 €, à l’Union des Navigants de l’Aviation Civile la somme de 7 000 €, au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial la somme de 7 000 €, à la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière la somme de 5 000 € à la Fédération Nationale des Transports CGT la somme de 5 000 € et au Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes la somme de 5 000 €;
Sur les demandes des pilotes : AB AJ, Y AL, AD AM et
AF AN,
CONFIRME le jugement sur les demandes des pilotes parties civiles au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier, sur le principal des sommes allouées et les intérêts,
L’INFIRME sur les sommes allouées au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société Ryanair à payer à ce titre à AB AJ, Y AL, AD AM et AF AN parties civiles, chacun, la somme de 12 000 €,
CONFIRME les sommes allouées à chacune de ces parties civiles en vertu des dispositions de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale,
..
Y ajoutant, condamne la société Ryanair à payer en cause d’appel sur le même fondement à AB AJ, Y AL, AD AM et AF AN parties civiles, chacun, la somme de 5 000 €.
in keranan°. Page 58/59
n° rg 18/08977
DÉBOUTE les parties civiles de leurs plus amples demandes et prétentions.
Le présent arrêt est signé par Pascaline CHAMBONCEL-SALIGUE, président Marie-Madeleine PORCHER, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GRE] do Of La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 dont est redevable la condamnée. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiemen le délai d’un mois :
à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CE) 647/2005 du 13 avril 2005
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 631/2004 du 31 mars 2004
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006
- Code de commerce
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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