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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 26 oct. 2021, n° F20/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro(s) : | F20/00356 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes de Melun REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice […] DE PRUD’HOMMES DE DU CONSEIL
JUGEMENT N O RG F 20/00356 – NO Portalis DCZM-X-B7E-BBQ5 du : 26 Octobre 2021
SECTION Encadrement
Madame Y X née le […] AFFAIRE Lieu de naissance : MILLAU Y X 5 bis, cours de l’Isle contre 77160 PROVINS S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION Assistée de Me Boris CARDINEAUD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDERESSE MINUTE NO 21/62,3
JUGEMENT DU 26 Octobre 2021 S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION […] : 92110 CLICHY Contradictoire Représenté par Cécile FOURCADE (Avocat au barreau de premier ressort PARIS)
NOTIFICATION par LRAR le : DEFENDERESSE
COPIE EXECUTOIRE délivrée à : SAV CH E 2-
- Composition de la formation de jugement Madame Virginie CORSIN, Président Conseiller Salarié Monsieur Patrick MAGINELLE, Conseiller Salarié Madame Christine DUBOURG, Conseiller Employeur Madame Karine LE VAGUERESE, Conseiller Employeur Assesseurs RECOURS no Assistés lors des débats de Madame Murielle GABILLON, Greffier fait par :
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 10 Septembre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Décembre 2020
- Convocations envoyées le 10 Septembre 2020
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats tenus à publicité restreinte en application de l’article 6-1 de l’ordonnance no 2020-595 du 20 mai 2020 à l’audience de Jugement du 01 Juin 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Octobre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Murielle GABILLON, Greffier
-1-
DECISION
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Madame Virginie CORSIN, Présidente, qui a signé la minute avec Madame Murielle GABILLON, Greffier, le 26 Octobre 2021, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme X a été engagée par la SAS MONOPRIX Exploitation en contrat à durée indéterminée écrit à compter du 28 octobre 2019 en qualité de Cheffe de Département Marchandises Générales. La convention collective applicable est la convention nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Par lettre du 25 mai 2020, la SAS MONOPRIX Exploitation a convoqué Mme X à un entretien préalable devant avoir lieu le 30 mai 2020. Par courrier du 8 juin 2020, la SAS MONOPRIX Exploitation a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave. C’est dans ces conditions que Mme X a saisi conseil de céans le 10 septembre 2020. En l’absence de conciliation lors de I ' audience du 5 décembre 2020 devant le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de j ugement à l’audience du I er juin 2021 où elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme X sollicite du conseil que celui :
- Juge que le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du Code du Travail soit écarté en raison de son inconventionnalité et de la violation des dispositions de l’article 24 de la Charte Sociale européenne ainsi que des articles 4 et 10 de la Convention OIT no 158.
- Condamne la SAS MONOPRIX Exploitation à lui verser les sommes suivantes :
* 8.457,99 € bruts à titre de rappel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 845,80 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 587,36 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
* Il .277,32 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.819,33 € nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,* 2.819,33 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,- Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
- Condamne la SAS MONOPRIX Exploitation à payer à Mme X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne la SAS MONOPRIX Exploitation aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme X rappelle que la charge de la preuve de la faute
graveincombe à l’employeur et que la matérialité des faits n’est pas démontrée par l’employeur car si lestickets de caisse n’ont pas été gardés par Mme X, le paiement des articles n’est pas Elle demande donc la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement
sanscause réelle et sérieuse et que le plafonnement prévu à l’article L. 1235-3 du Code du Travail soit
Elle soutient par ailleurs l’irrégularité de la procédure de licenciement au motif que le délai entre laconvocation et l’entretien préalable n’a été que de 4 jours ouvrables au lieu des 5 jours ouvrablesprévus par la loi.
Pour sa défense, la SAS MONOPRIX Exploitation indique que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont fondés et constitutifs d’une faute grave puisque Mme X n’a pas pu justifier du ticket de caisse qui aurait du accompagner les 2 articles qu’elle a sorti du magasin le 16 mai 2020 comme le prévoit le règlement intérieur de l’entreprise. Ces faits constituent une faute grave au regard du poste occupé qui implique de la loyauté et de l’honnêteté envers son employeur.
De ce fait, la SAS MONOPRIX Exploitation sollicite du conseil que Mme X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et demande à titre reconventionnel que Mme X soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Ce sur quoi, A titre liminaire, le conseil retient comme salaire moyen brut mensuel, la somme de 2.488,33 € puisque la prime Covid qui correspond à un événement unique ne peut être incluse dans l’assiette de calcul de u salaire de référence.
Concernant la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le conseil rappelle que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement qui constituent une vic)aïion d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline d’une importance tetlc qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave appartient à I 'employeur et la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l’espèce, dans la lettre de licenciement, il est reproché à Mme X d’ avoir été interpellée par l’agent de sécurité à la sortie du magasin le 16 mai 2020 en possession de 2 articles sans ticket de caisse pour une valeur totale de 75,89 €. Elle a été licenciée le 8 juin 2020 pour faute grave à effet immédiat. Il ressort des débats et pièces versées que Mme X s’est présentée au vigile lors de sa sortie du magasin le 16 mai 2020. Qu’elle a montré les 2 articles en question sans justifier du ticket de caisse. Elle affirme avoir effectué le paiement plusieurs jours avant et avoir les tickets de caisse à son domicile.
La SAS MONOPRIX Exploitation ne semble pas contester le fait que les articles aient été payés mais reproche à la salariée l’absence de justificatif de paiement (ticket de caisse) comme le prévoit le règlement intérieur de l’ entreprise auquel Mme X est assujettie et d ' autant plus au regard du poste qu’elle occupait.
En l’absence de mise à pied conservatoire, Mme X a continué a exercé ses fonctions du 16 mai au 8 juin 2020.
De ce fait, et en l’absence de preuve de vol, le Conseil estime que la preuve de la faute grave n’a pas été rapportée par I 'employeur. Cependant, Mme X en sa qualité de salariée et de Cheffe de département Marchandises Générales ne peut déroger au règlement intérieur de l’entreprise. Ce règlement intérieur prévoit notamment que « le personnel qui effectue des achats doit se conformer aux procédures en vigueur … comme d’acquitter le montant des achats effectués toute vente doit obligatoirementfaire I 'objet d 'u enregistrement sur la caisse et d 'une remise d’unet ticket lisible ».
En ne produisant pas le ticket de caisse de ses achats, Mme X a commis des faits en violation du règlement intérieur de l’entreprise et des procédures en vigueur au sein de laditel’entreprise.
En conséquence, le conseil constate que le licenciement est fondé sur l’existence d’une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
-3-
Le conseil requalifie donc le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et déboute Mme X de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant la demande d’écarter le plafonnement prévu à l’article L 1235-3 du Code du Travail . Le conseil estimant que le licenciement est causé et qu 'il a débouté Mme X de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires : Il ressort des éléments précédemment exposés que Mme X n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. Elle a continué à travailler jusqu’à la date du 8 juin 2020. Par ailleurs, en ne respectant pas les procédures internes à l’entreprise et le règlement intérieur, le licenciement est causé. Enfin, il ne ressort ni des débats ni des pièces versées la preuve de l’existence de circonstances vexatoires. En conséquence, le conseil déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les conséquences financières de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse : Le Conseil décide que l’indemnité de préavis et les congés y afférents sont dus et condamne la SAS MONOPRIX Exploitation à payer à Mme X les sommes de 7.464,99 € au titre de l’indemnité de préavis, soit 3 mois de salaire et 746,49 € au titre des congés payés y afférents. Le Conseil décide que l’ indemnité légale de licenciement est due et condamne la SAS MONOPRIX Exploitation à verser la somme de 518,40 € calculée sur 10 mois d’ancienneté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière : Le conseil rappelle que le délai minimum imposé par l’article L 1232-12 du Code du Travail, entre la convocation à un entretien préalable et la date de l’entretien est de 5 jours ouvrables. A défaut, la procédure de licenciement est irrégulière. En l’espèce, la lettre de convocation a été remise en main propre le 25 mai 2020 pour un entretien fixé au 30 mai 2020. Force est de constater que le délai n’a été que de 4 jours ouvrables. En conséquence, le conseil constate l’irrégularité de la procédure de licenciement et condamne la SAS MONOPRIX Exploitation à payer un mois de salaire à Mme X, soit la somme de 2488,33 €.
Sur l’exécution provisoire : Le conseil rappelle que conformément aux dispositions des articles R 1454-28 du Code du travail, le jugement qui ordonne le paiement des sommes dues au titre des rémunérations mentionnées au 20 de l’article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et dépens : Enfin, le Conseil décide qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Mme X et condamne la SAS MONOPRIX Exploitation à verser la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
-4-
Sur la demande reconventionnelle • La SAS MONOPRIX Exploitation a formé une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2.000 € ; le conseil décide de la débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de MELUN , section encadrement, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la SAS MONOPRIX Exploitation ne rapporte pas la preuve d’une faute grave de Mme Y X•,
Déboute Mme Y X de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de sa demande d’écarter le plafonnement prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail;
Déboute Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires;
Dit que le licenciement de Mme Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS MONPRIX Exploitation à payer à Z Y X les sommes suivantes :
- 7.464,99 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 746,49 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 518,40 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 2.488,33 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les sommes allouées de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation soit du 10 septembre 2020. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé de la décision.
Condamne la SAS MONOPRIX Exploitation aux entiers dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute Mme Y X du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS MONOPRIX Exploitation de sa demande reconventionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
L fier La Présidente CONSEQUENCE La République Frarçaise mande et oraonne A tous huissiers sur ce requis de rnettre le présent lugetnent à exécuton Aux Procureurs Generaux et aux Prccureurs de laRépublique pres l’es Tribunaux ce Grande in ;tance de tenir ia
A tous Commandants et de !a force. p e re er man e lorsqtiiils en seront leua’ement equis En de quoi ia minute des réser tes eté sçnee par leprésident et par le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue lerormule exécutoire par le Directeur de greffe soussigné
-5- Le Directeur de greffe
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