Infirmation partielle 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2018, n° 18/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01240 |
Texte intégral
Dossier n°18/01240
Arrêt n°
Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Ch.11
(3 pages)
Prononcé publiquement le mardi 4 décembre 2018, par le Pôle 4 – Ch.11 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de police de Paris – 2ème chambre – du 20 octobre 2017, (17/00527454).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
X Y, Maya Né le […] ([…]
Libre
COPIE CONFORMI appelant, non comparante, représentée par Maître DUFOUR Sébastien, délivrée le 16 /19 substitué par Maître SUISSA Joy, avocats au barreau de PARIS, vestiaire D1734, qui a déposé des conclusions lesquelles ont été visées par le président à ne Dufour D1734 et le greffier et jointes au dossier
Ministère public appelant incident
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président Z A, président de chambre, siégeant à juge unique conformément à l’article 547 du Code de procédure pénale.
Greffier
Delphine DURAND aux débats et au délibéré,
Ministère public représenté aux débats par Françoise TRAVAILLOT et au prononcé de l’arrêt par Dominique PERARD, avocats généraux
LA PROCÉDURE :
n° rg : 18/01240 Page 1 /
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été poursuivie devant le tribunal par citation à la requête du ministère public, pour avoir à LE PECQ (route Nationale RN13), en tout cas sur le territoire national, le 18 janvier 2017, et depuis temps non prescrit, commis les infraction de:
* excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h (Vitesse limite autorisée: 50km/h vitesse mesurée: 59km/h vitesse retenue: 54km/h) avec le véhicule And
immatriculé DV-782-XS,
Faits prévus par l’article R.413-14 §1 du Code de la route et réprimés par l’article R.413-14 §I AL.1 du Code de la route
* redevable de l’amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h – vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h, Faits prévus par les articles L. 121-3, R. 121-6 8°, R. 130-11 8° du Code de la route et réprimés par l’article R.413-14 §I AL.1 du Code de la route
Le jugement
Le tribunal de police de Paris – 2ème chambre – par jugement contradictoire à signifier, en date du 20 octobre 2017, a:
- déclaré X Y non coupable pour les faits qualifiés d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur – vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h,
- relaxé X Y des fins de la poursuite,
- déclaré X Y pécuniairement redevable,
- dit qu’elle sera tenue au paiement d’une amende civile d’un montant de 300 euros, conformément aux articles L121-2, L121-3 du code de la route, pour redevable de l’amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h
Les appels
Appel a été interjeté par :
X Y, le […], son appel étant limité aux dispositions pénales
M. l’officier du ministère public, le […] contre X Y,
-DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 6 novembre 2018, le président a constaté l’absence de la prévenue, représentée par son conseil.
Z A a été entendue en son rapport.
Ont été entendus :
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître SUISSA Joy, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie.
n® rg :18/01240 Page 2 /
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 4 décembre 2018.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Z A, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que l’avocat de Mme Y X sollicite l’annulation du jugement de première instance daté du 20 octobre 2017, soulignant qu’aucun élément joint à la procédure ne permet d’identifier sa cliente comme étant le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ni comme étant le propriétaire ou locataire du véhicule; qu’il soulève que sa cliente conteste être l’auteur de l’infraction visée dans la citation;
Considérant qu’aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que la prévenue était locataire du véhicule immatriculé DV-782-XS ; qu’elle n’en n’était pas non plus la titulaire de la carte grise; qu’aucun contrat de location n’est fourni au nom de la prévenue;
Considérant dès lors que le jugement attaqué est confirmé en ce qui concerne la relaxe relative à la contravention d’excès de vitesse inférieur à 20kmh par conducteur de véhicule à moteur- vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50kmh;
Considérant que Mme X ne peut non plus être tenue pécuniairement redevable; qu’en effet, il ressort de l’article L121-3 du code de la Route que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en conseil d’Etat; que lorsque le véhicule est loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire incombe au locataire;
Considérant que faute de justifier que Mme X ait été soit titulaire du certificat d’immatriculation soit locataire du véhicule, l’amende retenue par les premiers juges doit être écartée et la décision réformée sur ce point;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Déclare les appels recevables
Confirme la relaxe prononcée dans le jugement attaqué
Statuant de nouveau
Infirme le jugement sur le surplus
Laisse les dépens à la charge du trésor Public
Le présent arrêt est signé par Z A, président et par Delphine DURAND, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
88 er en Chef n° rg:18/01240 Page 3/
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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