Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 juin 2021, n° 20/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 24 mars 2020, N° 19/05612 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 20/02200 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3I6
AFFAIRE :
Y, A X
C/
B C épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation rendue le 24 Mars 2020 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre
N° Chambre : 1ère section
N° Cabinet : 6
N° RG : 19/05612
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 10.06.2021
à :
- Me Amélie GLORIAN
- Me Florence BENSAID
- TJ Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y, A X
né le […] à SUCY-EN-BRIE (94071)
245 rue Jean-D E
[…]
Représenté par Me Amélie GLORIAN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
Me Noémie PITON, avocat plaidant – barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence BENSAID, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 164
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
FAITS ET PROCÉDURE,
M m e S a r a h F i s c h l e n s k i e t M . S a l o m o n S k a b a s e s o n t m a r i é s l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 5 à Boulogne-Billancourt (92) sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu Z, né le […], aujourd’hui âgé de 4 ans.
2
A la suite d’une requête déposée le 2 juillet 2019 par Mme B C sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance de protection du 25 juillet 2019, a notamment :
débouté Mme B C de sa demande de rejet de pièces,• attribué à Mme B C la jouissance du logement ou de la résidence du couple,• constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant,•
• débouté Mme B C de sa demande de provision pour frais d’instance et de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,•
• fixé le droit de visite et d’hébergement du père, hors vacances scolaires les semaines paires du jeudi soir au lundi matin et pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires en ce qui concerne les petites vacances scolaires, et en ce qui concerne les vacances d’été par quinzaines ;
• fixé à 300 euros le montant de la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
ordonné l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents,•
• constaté l’accord des parties pour qu’elles règlent les impôts 2019 au prorata de leurs revenus respectifs,
condamné M. Y X aux entiers dépens.•
A la suite des requêtes en divorce formulées par chacune des parties, par ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, a notamment :
autorisé l’époux qui a pris l’initiative de la demande à assigner son conjoint,•
Statuant sur les mesures provisoires,
• attribué à Mme B C la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges qui y afférent,
ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,• fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,•
• constaté l’accord au terme duquel M. Y X I à Mme B C la somme de 282,68 euros au titre du remboursement de sa part de la taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public et correspondant à l’occupation par M. Y X du domicile conjugal,
• constaté l’accord au terme duquel les époux conviennent également de dire que l’impôt 2019 sur le revenu de l’année 2018 sera partagé au prorata de leurs revenus respectifs, débouté Mme B C de sa demande de provision pour frais d’instance,•
• dit que M. Y X devra payer à Mme B C une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 euros, au titre du devoir de secours, avec indexation,
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• dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,• fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,•
• dit que M. Y X exercera librement son droit de visite et d’hébergement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
une fin de semaine sur deux de chaque mois du vendredi 18h 30 au dimanche 18h 30,•
• pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires du vendredi 18 h au samedi suivant 18 h, à charge pour le père de ramener l’enfant chez la mère le samedi au plus tard à 18 h,
• chez la mère la deuxième moitié de ces vacances les années paires soit du samedi 18 h au lundi matin retour chez la nourrice ou en classes,
et inversement, par quinzaine durant les grandes vacances scolaires,• précisé que :•
• si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
• la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendra l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
• si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première fin de semaine du mois,
• fixé à la somme mensuelle de 300 euros la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, somme payable mensuellement et d’avance au domicile de la mère, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,
• dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d’hébergement, douze mois sur douze, sera due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas de poursuites des études et jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle,
condamné M. Y X au paiement en tant que de besoin,• réservé les dépens.•
*
Par déclaration du 17 mai 2020, M. Y X a fait appel de cette décision en ce qu’elle a :
• dit qu’il devra payer à Mme B C une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 euros, au titre du devoir de secours, avec indexation,
fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,• dit qu’il exercera librement son droit de visite et d’hébergement, et à défaut d’accord, selon les•
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modalités suivantes :
une fin de semaine sur deux de chaque mois du vendredi 18h 30 au dimanche 18h 30,•
• pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires du vendredi 18 h au samedi suivant 18 h, à charge pour le père de ramener l’enfant chez la mère le samedi au plus tard à 18 h,
• chez la mère la deuxième moitié de ces vacances les années paires soit du samedi 18 h au lundi matin retour chez la nourrice ou en classes,
et inversement, par quinzaines durant les grandes vacances scolaires,•
• fixé à la somme mensuelle de 300 euros sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, somme payable mensuellement et d’avance au domicile de la mère, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus.
Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2020, M. Y X demande à la cour
d’infirmer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 24 mars 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre,
Et statuant à nouveau de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,•
• débouter Mme B C de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
A titre principal,
• fixer la résidence de l’enfant Z en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
• en périodes scolaires : les semaines paires chez lui, les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie de classe au dimanche 18h,
• pendant les petites vacances scolaires : les mêmes modalités qu’en période scolaire, hormis pour les vacances de Noël, lesquelles seront partagées par moitié avec alternance une année sur deux, la première semaine chez le père et deuxième semaine chez la mère en années paires,
inversement en années impaires ;•
• pendant les grandes vacances scolaires : la première et troisième quinzaine chez la mère, la deuxième et quatrième quinzaine chez le père, le passage de bras s’effectuant entre les quinzaines le dimanche à 18h,
ordonner que les frais afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre chacun des parents,•
• ordonner que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre chacun des parents sous réserve d’accord préalable entre eux à ces dépenses,
A titre subsidiaire,
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fixer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :• hors vacances scolaires :•
• les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du jeudi soir sortie d’école au lundi matin suivant retour à l’école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge pour le père d’aller le chercher dans le lieu où il est gardé ou à l’école et de l’y ramener,
pendant les vacances scolaires :•
• la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche de la semaine suivante 18h,
• et pour les vacances d’été, partagées en quatre périodes égales, première et troisième période les années paires, deuxième et quatrième période les années impaires,
• fixer sa contribution au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois,
débouter Mme B H de toutes ses demandes plus amples et contraires,• dire que l’arrêt à intervenir est exécutoire de plein droit.•
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des défenses de Mme B H.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour s’en remet expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Considérant que M. Y X sollicite la suppression de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours à Mme B C soulignant que celle-ci ne se trouvait nullement dans un état de besoin et qu’elle avait surévalué ses charges et sous estimé ses revenus ; qu’il rappelle que le devoir de secours n’a pas pour but de combler la disparité de situation des époux, et d’enrichir l’époux créancier ;
Considérant que la situation financière de chacun des parents est la suivante :
• M. Y X, en tant qu’ingénieur au sein de « Vallée Sud », a perçu en 2018, un cumul net imposable de 37.069 euros soit un revenu net moyen mensuel de 3.089 euros, et de 3.186 euros en 2019 selon le cumul net imposable de 38.234 euros, son taux de prélèvement à la source étant de 6,50 % ;
Concernant ses frais, outre les charges courantes, il fait face mensuellement à un loyer de 1.203 euros, selon la quittance du mois de décembre 2019, à deux crédits à la consommation de 116 euros et 66 euros, mais seul apparaît un remboursement mensuel de crédit de 75 euros sur son relevé de compte de décembre 2019 (pièce 6) dont il n’est pas certain qu’il soit encore d’actualité ;
Considérant que Mme B C, en tant que chargée de relations élèves /•
6
entreprises, justifiait, devant le juge conciliateur, de la perception en 2019 d’un cumul net imposable de 22.954 euros (au lieu de19.854 euros en 2018), soit un revenu net moyen mensuel de 1.912 euros, son taux de prélèvement à la source étant nul ; que concernant ses dépenses, outre les charges courantes de son logement, elle justifiait d’un loyer mensuel de 1.101 euros, d’une taxe d’habitation de 81,50 euros par mois ;
Qu’elle réglait mensuellement un pass navigo, non pas de 75,20 euros mais de 37,60 euros, la moitié étant remboursée par son employeur ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que le juge conciliateur a fait droit à la demande de pension alimentaire présentée par Mme B C et fixé à la somme mensuelle de 300 euros son montant ;
Que la cour confirmera le jugement entrepris ce chef ;
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineur
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Considérant que pour solliciter l’organisation d’une résidence alternée à l’égard de l’enfant, selon un rythme hebdomadaire, M. Y X souligne que la situation entre les époux, déjà conflictuelle durant la vie commune, s’est encore détériorée depuis la séparation, Mme B C tentant de le discréditer en tant que père, faisant obstacle à ce qu’il s’occupe de l’enfant, remettant sans cesse en cause ses capacités éducatives et faisant des difficultés lors de son droit de visite et d’hébergement ;
Qu’il fait valoir que dans le cadre de sa demande de protection, Mme B C n’a pas formulé de mesures d’éloignement, mais uniquement des prétentions relatives à l’organisation de la séparation relativement à l’enfant, et à des demandes pécuniaires non négligeables ;
Qu’il souligne que le juge conciliateur pour rejeter sa demande d’alternance n’a opposé que le jeune âge de l’enfant, alors que cela ne peut constituer un obstacle à l’alternance, dans la mesure où l’intérêt de Z est de vivre autant de temps avec chacun de ses parents ;
Qu’il rappelle qu’il a pris une location proche du logement maternel afin que l’enfant puisse garder ses repères et rester dans son environnement ; qu’il souligne que l’alternance permettrait d’éviter le dénigrement dont il fait l’objet de la part de la mère et qui risque à long terme de manipuler l’enfant ;
Qu’il souligne que si la communication est compliquée entre les parents, c’est à l’initiative de Mme B C qui refuse les échanges et discussions avec lui, et rappelle qu’au contraire ces situations justifient la résidence alternée ;
Considérant que devant le juge conciliateur, Mme B C s’est opposée à la résidence alternée et fait valoir que le droit de visite et d’hébergement élargi accordé à M. Y X par l’ordonnance de protection entraînait de trop longues périodes de séparation entre elle et l’enfant que
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ce dernier supportait mal ;
Considérant que le juge conciliateur, bien que ne relevant pas d’éléments confirmant ce mal-être, a débouté M. Y X de sa demande d’alternance, et réduit son droit de visite et d’hébergement à des modalités classiques en indiquant " si l’attachement que M. Y X porte à son fils n’est pas contestable, il n’en reste pas moins que l’intérêt de Z, compte tenu de son âge (trois ans) nécessite de stabiliser son environnement affectif, de maintenir son équilibre de vie sachant qu’il convient d’éviter de fréquents changements de domicile et de préserver son équilibre de vie » ;
Considérant que l’attachement de M. Y X à Z et ses capacités éducatives sont établis par les nombreuses attestations produites en ce sens ;
Considérant que M. Y X justifie par l’attestation du directeur des ressources humaines du 17 février 2020, qu’il effectue des missions de chef de service selon un horaire type de 38 heures hebdomadaire avec une amplitude maximale comprise entre 8 h et 18 h du lundi au vendredi et qu’au sein de cette plage horaire c’est le temps de travail aménagé qui s’applique ; qu’il est, également, précisé qu’il bénéficie de 25 jours de congés annuels et de 18 jours de RTT, et qu’en raison de ses charges de famille, il bénéficie d’une priorité pour le choix de ses périodes de congés ;
Considérant que M. Y X s’est installé à Issy-les-Moulineaux (92), commune limitrophe à celle de Boulogne-Billancourt où demeure Mme B C ;
Considérant, enfin, que si les relations entre M. Y X et Mme B C manquent de part et d’autre de souplesse, il n’est pas établi qu’il y ait un manque total de communication comme le démontrent les mails et sms échangés entre eux, notamment concernant la santé de l’enfant ;
Considérant que Z est à ce jour âgé de 4 ans, et que compte tenu des éléments précédemment exposés, il est de son intérêt de pouvoir passer autant de temps avec sa mère qu’avec son père auquel il est, également, particulièrement attaché, dans le cadre d’une alternance dont les modalités seront reprises dans le cadre du dispositif de l’arrêt, le droit d’accueil de chacun des parents étant maintenu selon les modalités fixées par le juge conciliateur ;
Qu’ainsi, la cour infirmera l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la résidence de l’enfant ;
Sur la contribution à l’entretien de l’enfant
Considérant que conformément à l’article 371-2 du code civil , chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ;
Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;
Considérant que lors de l’ordonnance entreprise, Mme B C faisait face à des frais de nourrice de 766 euros pa mois (hors déduction de l’aide versée par la Caisse d’Allocations Familliales de 295,62 euros par mois) et de la déduction d’impôts ;
Que Z est scolarisé depuis septembre 2020 et que ces frais ont diminué ou n’existent plus ;
Considérant compte tenu de ces éléments, que la cour supprimera la contribution à l’entretien et à
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l’éducation de l’enfant mise à la charge de M. Y X, chacune des parties réglant les frais afférent à sa semaine de garde (de cantine, garderie du matin, étude et post études), les frais d’activités extra scolaires, de voyages scolaires et les frais exceptionnels décidés d’un commun accord entre les parties étant pris en charge par moitié entre elles ;
Que les frais médicaux restant à charge seront réglés par moitié entre les parties ;
Sur les dépens
Considérant que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 24 mars 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf à compter du prononcé de l’arrêt en ce qui concerne la résidence de l’enfant et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
ET STATUANT à nouveau :
FIXE à compter du prononcé de l’arrêt, la résidence de l’enfant de manière alternée au domicile de chaque parent, les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes ;
SUPPRIME à compter du prononcé de l’arrêt, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de M. Y X ;
DIT que chacune des parties réglera les frais afférents à sa semaine de garde (de cantine, garderie du matin, étude et post études) et les y CONDAMNE ;
DIT que les frais d’activités extra scolaires, de voyages scolaires et les frais exceptionnels décidés d’un commun accord entre les parties seront pris en charge par moitié entre elles, et les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux restant à charge seront réglés par moitié entre les parties, et les y CONDAMNE ;
REJETTE toute autre demande de M. Y X ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en appel.
arrêt prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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