Confirmation 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 oct. 2018, n° 18/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01547 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Dossier n°18/01547 AU NOM DU PEUPLE FRANGAIS
| COUR D’APPEL DE PARIS |
Pôle 2 – Ch.7 Arrêt n° 340 (16 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 17 octobre 2018, par le Pôle 2 – Ch.7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 17e chambre – du 26 janvier 2018, (P17158000513).
PARTIES EN CAUSE :
COPISCONFORME délivrée le 3114ol3c1f à e Ÿ A,
Prévenus
Z I
Né lc […] à […]
De nationalité française
Journaliste
[…]
Libre
Intimé,
Non comparant, représenté par Maître TRIPET Amélie, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire l'11, substituant Maître ADER Basile, avocat au barreau de ARIS
C K
Née le […] à […]
De nationalité française
Directrice de publication
[…]
Libre
Intimée,
Non comparante, représentée par Maître TRIPET Amélie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T11, substituant Maître ADER Basile, avocat au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC Non appelant
n° rg : 18/01547 – Pôle 2 Chambre 7 Page 1
Parties civiles
G L ayant élu domicile chez Me GONZALEZ DE GASPARD, demeurant […]
à te
délivrée le M4 [ol 20 Non comparante, représentée par Maître GONZALEZ DE GASPARD à ve CONRA LEZ Philippe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B493
AJ F N ayant élu domicile chez Me GONZALEZ DE GASPARD, demeurant […]
Appelant, Comparant, assisté de Maître GONZALEZ DE GASPARD Philippe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B493
Q P ayant élu domicile chez Me GONZALEZ DE GASPARD, demeurant […]
Appelant, Non comparant, représenté par Maître GONZALEZ DE GASPARD Philippe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B493
S R ayant élu domicile chez Me GONZALEZ DE GASPARD, demeurant […]
Appelante, Comparante, assistée de Maître GONZALEZ DE GASPARD Philippe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B493
D T ayant élu domicile chez Me GONZALEZ DE GASPARD, […]
Appelant, Comparant, assisté de Maître GONZALEZ DE GASPARD Philippe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B493
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Anne-Maric SAUTERAUD, conseillers : K-AS AT AA AB,
Greffier Maria AL AM AN aux débats et au prononcé de l’arrêt,
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À]
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Anne-Françoise Y, avocat général,
LA PROCÉDURE : La saisine du tribunal et la prévention
K C, directrice de publication du quotidien LE PARISIEN et I Z, journaliste, ont été poursuivis devant le tribunal par citation directe à la requête de L G, N F, P Q, R S épouse X, AO-AP AQ et T D, pour y répondre respectivement en qualité d’auteur et de complice, du délit de diffamation publique envers particulier prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à la suite de la publication dans le quotidien LE PARISIEN dans les numéros 22549 et 22557 datés des 4 et 14 mars 2017, de deux articles, respectivement intitulés « Une filiale d’Air France touchée par une affaire de syndicalistes ripoux » et « Les tricheurs de Hop ! Débarqués » contenant les propos suivants :
Dans l’article intitulé « Une filiale d’Air France touchée par une affaire de syndicalistes ripoux », du 4 mars 2017 :
« Il est reproché à ces syndicalistes d’avoir dissimulé des jours de congés en heures de délégations syndicales. Or, ces heures, consacrées aux missions syndicales, sont rémunérées par l’entreprise. Avec ce système, certains pilotes, qui sont payés en heures supplémentaires au-delà de 18 jours de vols, se seraient octroyés jusqu’à 12 jours de rémunération supplémentaires par mois, sans effectuer un vol de plus.
Le plus étrange est que ce système enfreint la réglementation internationale sur la sécurité des vols qui veut qu’un pilote prenne obligatoirement des jours de repos. Chez Hop !, le nombre minimum est de 10 jours de repos par mois. Les journées de délégation étant considérées comme des jours de travail, les pilotes ont dérogé à cette règle pendant des années sans être inquiétés par leur hiérarchie.
(.….)
«Alertées, les instances internes du SNPL ont commandé un rapport, que « le Parisien-Aujourd’hui en France » a pu consulter (voir notre infographie). Le verdict est sans appel : « Ceïte situation est particulièrement grave et dangereuse ». Le rapport souligne que les faits incriminés relèvent de la mise en danger de la vie d’autrui en bande organisée, passible d’un an de prison et de 15 000 € d’amende.
À la suite de ce rapport, le SNP a lancé une procédure disciplinaire et la direction a commandé un audit. Le système aurait coûté 5 M€ par an à la compagnie»
Dans l’article intitulé « Les tricheurs de Hop ! débarqués» du 14 mars 2017 :
«Les sanctions sont tombées dans l’affaire des syndicalistes ripoux de la filiale régionale Hop ! d’Air France.
()
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A VU
Comme nous le révélions le 4 mars, le syndicat reproche à ces membres d’avoir bénéficié d’un système qui leur permettait de se faire payer des heures supplémentaires en utilisant leurs jours de délégation. Chez Hop !, les pilotes sont rémunérés à la journée sur la base de 18 jours par mois.
Grâce à ce système, certains représentants du personnel ont réussi à se faire payer jusqu’à 30 jours par mois. Cela s’est traduit en 2016 par des surcroîts de rémunération allant, pour l’un des pilotes, jusqu’à 23 000 € brut par an.
(.…)
Le conseil de discipline a reconnu que les faits reprochés ont permis à des représentants du personnel « de bénéficier d’une majoration de leur rémunération par un artifice spécifique et non conventionnel ». Plus grave, il admet que ce système « a pu contrevenir à la sécurité des vols ». En effet, les règles de sécurité aériennes imposent un temps de repos minimal de 10 jours par mois chez Hop ! Les pilotes concernés par ces sanctions, en utilisant leurs jours de délégations à la place de jours de repos, ont ainsi à de multiples reprises dérogé à cette règle.
Le rapport indique que les mis en cause n’ont pas contesté les.faits. Ils estiment que ce système a êté imposé par la direction et que cette procédure relève d’un « complot » contre le bureau du SNPL de Hop ! »
Le jugement
Le tribunal de grande instance de PARIS: – 17e chambre – par jugement contradictoire, en date du 26 janvier 2018 :
— a rejeté les notes parvenues en cours de délibéré, – a constaté la nullité de la citation délivrée à I Z, – a renvoyé K C des fins de la poursuite,
— à reçu L G, N F, P Q, R S et T D en leur constitution de partie civile,
— les a déboutés de Icurs demandes,
Les appels Appel a été interjeté par :
— le conseil de P Q, partie civile, le 26 janvier 2018, éfant précisé que l’appel est dirigé contre K C et I V
— le conseil de N F, partic civile, le 26 janvier 2018, étant précisé que l’appel est dirigé contre K C et I Z
— Ie conseil de L G, partie civile, le 26 janvier 2018, étant précisé que l’appel est dirigé contre K W et I Z
— le conseil de R S, partic civile, le 26 janvier 2018, étant précisé que l’appel est dirigé contre K C et I Z
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À)
— le conscil de T D, partie civile, le 26 janvier 2018, étant précisé que l’appel est dirigé contre K C et I Z.
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date du 4 avril 2018 et du 13 juin 2018, l’affaire était fixée pour plaider à l’audience du 12 septembre 2018.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2018, le président a constaté l’absence des prévenus, régulièrement représentés par leur conseil et la présence des parties civiles T D, N F et R S, assistés de leur conseil, lequel représente également les parties civiles L G et P Q. Maître TRIPET Amélie, substituant Maître ADER Basile, avocat des prévenus, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Maître GONZALEZ DE GASPARD Philippe, avocat des parties civiles, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
AA AB 2 été entendue en son rapport. Ont été entendus :
Sur les exceptions de nullité :
Maître GONZALEZ DE GASPARD, avocat des parties civiles, sur la nullité du jugement,
Me TRIPET substituant Me ADER, avocat des prévenus, en réponse sur la nullité du jugement et sur la nullité de la citation introductive d’instance délivrée à I Z,
Me GONZALEZ DE GASPARD), avocat des parties civiles, en réponse sur la nullité de la citation introductive d’instance délivrée à I Z,
Mme Y, avocat général, en ses réquisitions sur les nullités,
Me TRIPET substituant Me ADER, avocat des prévenus, a eu la parole en dernier sur les nullités.
Après en avoir délibéré la cour a décidé de joindre les incidents au fond sur le fondement de l’article 459 de code dc procédure pénale
Sur le fond :
Les parties civiles T D, N F et R S en leurs observations,
Maître GONZALEZ DE GASPARD), avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaïdoirie,
Le ministère public en ses observations,
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AJ
Maître TRIPET substituant Maître ADER, avocat des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 17 octobre 2018.
Et ce jour, le 17 octobre 2018, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, ct en présence du ministère public et du greffier, Anne-Marie SAUTERAUD, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION :
Renduc après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME Sur la qualification de l’arrêt
L’arrêt sera contradictoire, les parties étant toutes présentes ou représentées.
Il convient de noter que la déclaration d’appel ne visant que Mme K C et M. I Z, la société Le Parisien libéré n’est plus dans la cause devant la cour d’appel.
Sur la recevabilité et la portée des appels
Les appels ont été interjetés par les parties civiles dans les formes et délai de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
Si d’après l’article 497 du code de procédure pénale, la faculté d’appeler appartient «à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulemenf», il n’en est ainsi qu’à l’égard des dispositions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond et cette restriction n’a pas lieu lorsqu’il est statué sur la validité de La poursuite. L’appel de la partie civile sur les dispositions annulant la citation délivrée à M. Z saisit ainsi la cour tant de l’action publique que de l’action civile.
Sur la nullité du jugement
Avant toute défense au fond, les parties civiles font valoir qu’AH reçu de la part des prévenus 29 pièces par courriel du 24 novembre 2017, puis des conclusions comportant notamment des exceptions par courriel du 28 suivant, elles n’ont pu utilement préparer leurs arguments de fait comme de droit pour l’audience de plaidoiries du 1er décembre à laquelle elles ont demandé au tribunal] le renvoi de l’affaire aux fins de respect du principe du contradictoire, que le tribunal ayant rejeté leur demande de renvoi, leur avocat a assisté à l’audience mais a refusé de plaider, que celui-ci a adressé le 24 janvier 2018 au tribunal, pendant son délibéré, une note comportant leurs éléments de réponse et de contradiction, que le conseil des prévenus a également fait parvenir une note en délibéré sollicitant le rejet de la note adverse, que le tribunal a rendu un jugement le 26 janvier 2018, date annoncée à l’audience de plaidoiries, aux termes duquel il indique avoir refusé de prendre connaissance des notes en délibéré.
Dans leurs conclusions développées oralement par leur conseil, les parties civiles soutiennent que lc jugement déféré est nul pour avoir méconnu les dispositions de l’article 593 du code de procédure pénale en l’absence de motivation suffisante sur le rejet de la demande de renvoi, les dispositions de l’article 460 du code de procédure
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HU
pénale pour avoir rejeté Les notes en délibéré sans avoir sollicité l’avis du ministère public ct Îes principes de respect du contradictoire et de l’égalité des armes édictés par l’article 6 de la Convention curopéenne des droits de l’homme.
Mme K C et M. I AC, intimés, répondent que la nullité du jugement n’est pas encouruc dès lors que l’article 593 du code de procédure pénale ne s’applique que lorsque le jugement est rendu par défaut, qu’au demeurant, le refus du renvoi cst parfaitement motivé, que le principe de l’oralité des débats s’oppose à ce qu’un avis soit demandé au ministère public quand une note en délibéré est adressée aux juges, qu’à l’audicnce, la contradiction des échanges sur le renvoi a été parfaitement respectéc et qu’il n’y a cu aucune atteinte à l’égalité des armes, le conseil des parties civiles ayant délibérément décidé de se taire à l’audicnce, sans solliciter l’autorisation préalable d’adresser unc note en délibéré.
Le ministère public déclare s’en rapporter à justice.
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose notamment que :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit. entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
3. Tout accusé à droit notamment à :
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(…. }».
Ces dispositions qui garantissent un procès équitable devant un juge civil comme pénal sont d’application directe aux instances introduites devant les tribunaux français.
En l’espèce, aux termes même du jugement déféré, face à de nouveaux arguments développés dans des écritures portées à la connaissance des parties adverses deux jours avant l’audience et s’appuyant sur de nombreuses pièces comportant des plannings et des tableaux chiffrés nécessitant une analyse et n’AH été communiqués que quatre jours ouvrables avant l’audicnce, le tribunal a rejeté la demande de renvoi qui n’apparaissait pas dilatoire sans pour autant autoriser le dépôt de notes pendant le cours du délibéré, puis a refusé d’examiner la note qui lui était adressée en cours de délibéré, alors que la clôture des débats n’intervenait qu’au prononcé du jugement.
Dans ces conditions, le principe de la contradiction et celui de l’égalité des armes qui relèvent du procès équitable n’ont pas été respectés.
En application de l’article 802 du code de procédure pénale, le jugement rendu par le tribunal correctionnel doït être annulé, l’impossibilité pour les parties civiles comparantes de pouvoir s’expliquer sur des pièces techniques et des arguments nouveaux du fait du court délai ayant séparé la communication des pièces et les écritures de la partie adverse d’une part et l’audience d’autre part leur ayant nécessairement causé un grief.
Sur le fond, l’annulation du jugement entraînera l’obligation pour la cour de statuer sur Jes intérêts civils, dès lors que seules les parties civiles ont fait appel.
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Sur l’exception de nullité de la citation
la limine litis, M. I Z sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la citation qui a été délivrée à parquet après une tentative de remise au siège de la société éditrice du journal Le Parisien, sis à […], […].
Les parties civiles soutiennent que la délivrance de la citation est parfaitement régulière en l’absence de grief causé à M. Z dès lors qu’aux termes de ses dernières conclusions en première instance, ce dernier s’est lui-même domicilié en sa qualité de journaliste au siège du journal, qu’au demeurant, l’huissier de justice a respecté les dispositions de l’article 559 du code de procédure pénale et au vu des constatations consignées dans le procès-verbal de signification en date du 31 mai 2017, a fait toutes les diligences possibles pour rechercher le domicile de M. Z.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
L’article 555 du code de procédure pénale dispose que «l’huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire», les articles suivants prévoyant notamment dans quelles conditions l’acte peut être remis au domicile du destinataire.
En l’espèce, la citation du 31 maï 2017 destinée au journaliste a été remise à Parquet après que l’huissier a constaté que la secrétaire travaillant à l’adresse du Parisien située à St Ouen, […], a refusé de prendre l’acte, le renseignant sur l’existence d’une autre antenne du journal dans les locaux de laquelle M. Z pourrait se trouver et que la personne contactée par téléphone au sein de ces locaux lui a indiqué que le journaliste était souvent en reportage et qu’elle ne savait pas quand il serait présent.
Dans ces conditions, l’huissier qui a dressé un acte de remisc à Parquet n’a pas fait de diligences suffisantes pour tenter de délivrer l’acte au destinataire.
Cette irrégularité a causé un grief au prévenu, qui n’a été touché ni à sa personne ni à son domicile, en le privant de la possibilité de faire notifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le bref délai de dix jours prévu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881.
En conséquence, la citation délivrée à M. Z est nulle en application de l’article 565 du code de procédure pénale.
AU FOND Rappel des faits et de la procédure
Par actes d’huissier délivrés les 31 mai et ler juin 2017, Mme L G, M. N F, M. P Q, Mme R S, M. AO-AP AQ et M. T D, tous pilotes de ligne de profession, représentants du personncl et membres du syndicat SNPL France ALPA, travaillant au sein de la société HOP !, filiale d’Air France, ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris Mme K C, directrice de la publication du quotidien Le Parisien, M. I Z, journaliste, et la société Le Parisien Libéré, civilement responsable, pour diffamation publique envers particulier, à la suite de la parution, dans les numéros 22549 et 22557 datés des 4 et 14 mars 2017, de deux articles, respectivement intitulés « Une filiale d’Air l’rance touchée par une affaire de syndicalistes ripoux » et « Les tricheurs de Hop ! Elébarqués ».
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AJ
Ces articles ont aussi été repris sur le site internet du journal accessible aux adresses : htip://www.leparisien.fr/economie/une-filiale-d-air-france-touchee-par-une-affaire-de- syndicalistes-ripoux-04-03-20 17-6731385Sphp et http://www.leparisien.fr/economie/les-
pilotes-tri de-hop-d de-lcur-syndicat-14- 03-2017-6759906.php. Ces deux articles c comportent les passages repris à la prévention ci-dessus.
Ils ont été écrits dans un contexte de fusion de trois compagnies aériennes, A, Britair ct B, au sein d’une nouvelle compagnie Hop!, filiale d’Aïr France en avril 2016, cette fusion entraînant la nécessité d’harmoniser les statuts des différentes catégories de personnel provenant de ces trois compagnies. Les négociations des nouveaux accords collectifs ont été longues et difficiles, les parties civiles y jouant un rôle actif en leur qualité de représentants du syndicat le plus important, le SNPL-ALPA France.
À la demande d’autres membres de ce syndicat, quinze pilotes membres et élus du personnel, dont les parties civiles, ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire interne.
Par jugement du 08 septembre 2017, le tribunal a constaté l’irrecevabilité de l’action de M. AO-AP AQ, faute de versement, par ce dernier, de la consignation fixée.
Aux termes du jugement rendu le 26 janvier 2018, le tribunal correctionnel a jugé que les personnes visées dans les écrits poursuivis sont identifiables s’agissant d’un nombre restreint de personnes travaillant chez. Hop!, exerçant des mandats syndicaux pour le SNPL permettant de bénéficier des heures de délégation et précisément convoquées devant un conseil de discipline de ce syndicat, que les propos poursuivis présentent bien un caractère diffamatoire à l’encontre des parties civiles. Le tribunal a cependant accordé à Mme C l’excuse de bonne foi en retenant notamment que les articles apparaissent nuancés et prudents dans leurs propos et que le sérieux de l’enquête est établi par la consultation par le journaliste d’une note interne de la société B cn date du 8 avril 201 1 et d’une note d’analyse du service juridique du SNPL en date du 23 novembre 2016 ainsi que par le contenu de la procédure disciplinaire qui a bien donné licu à une décision défavorable aux pilotes parties civiles.
Devant la cour,
Mme L G, M. N F, M. P Q, Mme R S et M. T D exposent que le conseil national de discipline a finalement classé sans suite l’ensemble des plaintes formées à leur encontre, à l’exception de celle concernant M. D, qui n’a donné lieu qu’à un avertissement. Ils sollicitent la confirmation du jugement sur l’existence de propos diffamatoires à leur encontre, affirmant que leur identification cst facile à tout le moins dans le cadre de leur entourage professionnel et syndical. Ils font notamment valoir, s’agissant de l’excuse de bonne foi, que les éléments fournis par les prévenus au titre du sérieux de l’enquête sont pour la plupart postérieurs à la publication des articles incriminés, que le journaliste n’a pas pris la peine de les consulter et de les étudier avec prudence alors qu’ils provenaient de la direction du syndicat et étaient établis dans le cadre des poursuites disciplinaires, qu’il n’a rien compris au débat technique relatif au «SOF» ( code employé sur le planning d’un pilote lorsqu’un jour OFF, c’est-à-dire sans vol, est transformé en jour de délégation syndicale ) et qu’il a commis une erreur sur le coût du système mis en place par la direction, dénonçant unc perte de 5 millions alors qu’il n’a coûté que 400 000 euros. Parmi ces éléments, ils critiquent en particulier d’une part, la qualité de la notc d’analyse juridique établie par Mme E, déléguée générale du SNPL, le 23 novembre 2016 ainsi que celle de la consultation écrite de Maître Fcbrer, avocat, sur l’aspect pénal de la pratique des «SOF» et d’autre part, la valeur probatoire du rapport intitulé «Hop! Expertise technique des plannings PN» en date du 29 mars 2017 et des tableaux récapitulatifs des heures SOF qui ont été dressés pour les besoins de la cause disciplinaire et comportent des calculs erronés sur le nombre d’heures travaillées des syndicalistes.
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A)
En dernier lieu, les parties civiles reprochent à la directrice de publication et au journaliste l’emploi de termes péjoratifs et d’un titre accrocheur, une animosité personnelle révélée par l’absence de sérieux dc l’enquête et Ic manque de prudence du journaliste ainsi que la volonté de commettre deux articles sensationnalistes destinés à cffrayer faussement le public sur la sécurité des vols, sans aborder l’aspect technique et juridique des «SOF» de sorte que ces écrits ne poursuivent pas un but légitime.
Mmc K C répond qu’au regard des qualificatifs employés dans les deux articles et des éléments de contexte qu’ils apportent, l’identification des parties civiles n’est pas possible, à l’exception de M. D, expressément cité dans l’article du 4 mars 2017.
Elle soutient que l’élément matériel du délit n’est pas constitué dès lors que contrairement aux imputations relevées par les parties civiles, le comité dc discipline n’a pas reproché aux pilotes d’avoir utilisé ce système dans le but d’obtenir indûment une rémunération supplémentaire et qu’en tout état de cause, la mise en place de ce système est attribuée à la direction de la compagnie qui est seule mise en cause dans les articles.
Sollicitant à titre subsidiaire le bénéfice de la bonne foi, elle expose les points suivants : – la publication de l’article du 4 mars 2017 a provoqué des réponses de la part de la compagnie Hop! et a eu un retentissement certain dans la presse spécialisée démontrant ainsi que le sujet abordé par ces écrits abordait un sujet d’intérêt général ;
— il n’est pas démontré, ni même allégué que le journaliste aurait éprouvé une quelconque animosité personnelle à l’endroit des parties civiles ;
— les informations rapportées l’ont été avec prudence, notamment par l’emploi du conditionnel ou par des indications purement factuclles tirées de la procédure disciplinaire ; le tribunal a bien statué en relevant que l’emploi du terme «ripoux» re «d’une certaine outrance» mais que «le reste des développements apparaît prudent»
— Je contradictoire a été parfaitement respecté, étant observé que le journal a consacré trois articles postérieurs à l’annulation ou la modération des sanctions disciplinaires par l’instance d’appel au sein du SNPL ;
— le sérieux de l’enquête est établi par les documents produits aux débats, faisant observer qu’en décembre 2016, le SNPL comme la direction de la compagnie ont appelé à cesser la dérive dénoncée par les articles, que les faits ont été confirmés par un rapport d’expertise indépendante daté du 29 mars 2017, que l’erreur faite par le journaliste sur le coût de ce système est atténuée par l’emploi du conditionnel dans son article et par la misc au point opérée dans un article ultérieur.
Le ministère public fait observer que l’identification des parties civiles est possible à la lecture des propos incriminés, que le caractère diffamatoire de ces propos est d’autant plus affirmé que les parties civiles sont des syndicalistes, que l’enquête effectuée par le journaliste a été sérieuse au vu des éléments qu’il a collectés sur une affaire technique et complexe. Il s’interroge toutefois sur la prudence des propos, en raison de l’emploi de termes forts («ripoux», «triché») qui engendre chez le lecteur un sentiment général que les parties civiles ont fraudé et compromis la sécurité des passagers.
SUR CE,
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé à cet égard qu
— l’article 29 alinéa 1 de la! Loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme '«foute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé» ;
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AU
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injurce – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par «foute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun faif»'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idécs maïs dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciéc en tenant compte des éléments intrinsèques et cxtrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, si les deux articles dont s’agit, parus dans Le Parisien et postés sur le site internet du journal, critiquent la position de la direction de la compagnie aérienne Hop!, les propos poursuivis figurant dans ces articles imputent aussi à une quinzaine de pilotes de ligne salariés de la compagnie Hop! et représentants syndicaux du SNPL : – d’avoir dissimulé des jours de congé en jours de délégation syndicale et d’avoir ainsi bénéficié d’heures supplémentaires indues ;
— d’avoir contrevenu aux règles de la sécurité aérienne, le système mis en place aboutissant à un nombre d’heures mensuelles excédant les seuils fixés en vue d’assurer un repos suffisant des pilotes de ligne et pouvant constituer le délit de mise en danger de la vie d’autrui en bande organisée.
M. T D, expressément nommé dans l’article du 4 mars 2017 et dont les propos tenus au journaliste pour sa défense sont repris dans un encadré de l’article, est parfaitement identifiable comme l’un des pilotes à qui il est imputé ces comportements.
S’agissant des autres parties civiles, il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
Or, il est clairement indiqué dans chacun des deux articles que les pilotes de ligne à qui il est reproché ces comportements sont des salariés de Hop!, membres du SNPL bénéficiant de délégations syndicales et convoqués Le 7 février 2016 puis jugés par le conseil de discipline du syndicat selon décision du 14 mars suivant.
Ces trois critères de distinction permettent aisément d’identifier Mme L G, M. N F, M. P Q et Mme R S, ne serait-ce qu’au sein du groupe restreint formé par les pilotes de Hop! ou celui encore plus restreint des pilotes, membre du SNPL cxcrçant un mandat de représentation syndicale.
Il y a lieu de relever, comme les premiers juges, que Mme C échoue à rapporter la preuve que les quatre parties civiles ne seraient pas identifiables en raison du nombre important de représentants syndicaux affiliés au SNPL, soit plus de 100 représentants, titulaires ou suppléants, selon le document de présentation figurant sur le site internet du syndicat dès lors que ce document indique que la centaine de représentants provient de «32 compagnies et acteurs du transport aérien» de sorte que le nombre, nécessairement moindre, des représentants syndicaux de la compagnie n’est pas un obstacle à l’identification des parties civiles.
En dernier lieu, les faits imputés aux cinq pilotes de ligne sont suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité. Ils sont attentatoires à
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l’honneur et à la considération dès lors qu’ils sont contraires à l’éthique attendue de la part de représentants syndicaux, s’agissant d’une tricherie leur permettant d’obtenir des congés supplémentaires tout en recevant une rémunération indue pour heures supplémentaires et qu’ils sont qualifiés, pour partie, de mise en danger de la vic d’autrui en bande organisée, cc qui est susceptible de constituer un délit.
La cour retient donc le caractère diffamatoire des passages incriminés. Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, ct qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que dc prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une basc factuelle suffisante.
Les articles en question se rapportent à un sujet d’intérêt général, dès lors qu’ils rendent compte d’une instance disciplinaire en cours, ouvertc à l’encontre de pilotes de ligne, anciens salariés de la société B dans un contexte de conflit social à la suite de la fusion des trois sociétés Aürlinair, Britair et B, au sein d’une nouvelle compagnie Hop!, filiale d’Aüïr France en avril 2016 et qu’ils posent la question des conditions de travail des pilotes de ligne et ainsi de la sécurité des passagers.
Aucun élément du dossier n’établit que le journaliste, ou la rédaction du journal, aurait été mû envers les parties civiles par une animosité de nature personnelle, à savoir extéricurc ct indépendante du sujet traité.
Afin de justifier d’une base factuelle, la prévenue produit aux débats de nombreuses pièces dont neuf a minima sont postérieures aux propos incriminés.
Il résulte de ces pièces qu’à la date du premier article, soit le 4 mars 2017, le journaliste disposait, outre des dispositions légales et réglementaires sur les conditions de travail et de repos obligatoire des pilotes de ligne, des éléments suivants :
— une note interne de la direction des ressources humaines de la société B, compagnie aérienne européenne, en date du 8 avril 2011, informant notamment les pilotes de ligne de [a création d’un nouveau code, «SOF», permettant d’identifier sur les plannings les jours OFF destinés à être occupés par des délégations syndicales, cette décision étant notamment motivée par le souci d’éviter de créer au profit des syndicalistes disposant d’un mandat un droit supplémentaire au repos ;
— un rapport dressé par Mme AF E, déléguée générale du SNPL France ALPA, cn date du 23 novembre 2016, aux termes duquel il est rappelé que les délégations syndicales sont effectuées pendant le temps de travail mais également en dehors de l’horaire habituel en raison des nécessités du mandat, que les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail de sorte que la pose d’une journée de délégation sur un jour OFF transforme ce jour en journée d’activité, que l’utilisation systématique des heures de délégation en dehors des horaires de travail entraîne une substitution de l’obligation d’accorder des jours de délégation ( la notion d’heures n’existant plus pour le personnel navigant ) par une compensation financière des jours de délégation ainsi que le constat que certains représentants, pilotes de ligne en exercice, n’ont bénéficié d’aucun jour de repos au cours d’un mois considéré ce qui, au regard du temps légal de repos et des conditions de sécurité, est illégal ; la cour relève que ce rapport décrit parfaitement le système des jours SOF: ct ses dérives possibles, que cette pratique est qualifiée par la juriste du syndicat de mise en danger de la vie d’autrui en bande organisée, que s’il est reproché à certains syndicalistes pilotes de ligne de retirer un avantage financier grâce aux majorations pour heures
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supplémentaires, la responsabilité principale de ce système est imputée à la direction de la compagnie Hop! ;
— le compte-rendu du bureau national du SNPL s’étant réuni le 6 décembre 2016 qui permet de constater la vivacité du débat interne sur le sujet des délégations telles qu’organisées par la section syndicale de Hop!, le président du bureau national évoquant une pratique illégale à faire cesser immédiatement ct le président du bureau Hop!, M. D, affirmant que cette pratique n’a jamais posé de problème au sein de la compagnie B, qu’il portera cette question à l’ordre du jour du prochain conseil Hop!, invoquant une manoeuvre de certains membres du syndicat Hop! à l’encontre de l’équipe actuelle et exposant que les SOF permettent de compenser une perte de salaire net des syndicalistes qui ont un impôt sur le revenu plus élevé ;
— un courrier du président du SNPT, à M. D cn date du 7 décembre 2016 réaffirmant sa demande de cessation de cette pratique qualifiée à nouveau d’illégale et occasionnant un trouble en créant une discrimination en matière de rémunération ;
— un courrier adressé aux délégués syndicaux le 21 décembre 2016 par la direction de la société Hop! leur signifiant sa décision immédiate de mettre un terme à la pratique de pose de jours de délégations sur des journées sans activité (jours OFF ), connue sous le nom de «SOF
— unc consultation juridique établie le 27 décembre 2016 par un avocat à la demande de la compagnic Hop! concluant à la possibilité de qualifier cette pratique des jours SOF sous certaines conditions en délit de mise en danger de la vie d’autrui, la circonstance aggravante de commission «en bande organisée» ayant peu de chance d’être retenue par un tribunal
— un «Document de synthèse sur les jours de délégation des représentants syndicaux PN COMPAGNIE HOP» dont ni le commanditaire, ni l’auteur, ni la date ne sont expressément identifiés ou identifiables à partir de son contenu de sorte qu’il ne peut accréditer aucune thèse dans le cadre du présent litige ;
— une convocation par la direction de Hop! de tous les délégués syndicaux à une réunion de négociation prévue le 31 janvier 2017, la direction indiquant avoir constaté fin 2016 l’utilisation de jours codifiés «SOF» dans certains plannings correspondant à des jours de délégation sur jour OFF déposés par des représentants syndicaux après publication de leurs plannings individuels ;
— un courrier daté du 24 février 2017 adressé par le président du SNPL au président de la compagnie Hop! faisant le point sur l’origine de la pratique des jours SOF, dénonçant la co-responsabilité de la direction de l’entreprise mais la félicitant de sa volonté de lancer un audit interne ct une enquête indépendante sur les SOF.
L’ensemble de ces éléments permet à la cour de dire que le journaliste disposait d’une base factuelle suffisante pour tenir les propos poursuivis dans le corps de l’article qui analyse la problématique du litige portant sur la pratique des jours SOF en pointant en particulier la responsabilité de l’entreprise, les positions des différents protagonistes étant exposées grâce à l’infographie reprenant un passage de l’avis du SNPL en date du 23 novembre 2013 ct à l’encadré, comportant un titre en gros caractères et exposant la défense de M. T D, présenté comme président du SNPL de Hop! et mis en Cause.
Toutefois, force est de constater que l’article ne permet pas d’appréhender la complexité de la question qui provient tant de la tenue des plannings que des différences de statut entre les pilotes provenant des trois compagnies fusionnées. Or, la possibilité pour un pilote disposant d’un mandat syndical d’obtenirune rémunération supérieure à cclle d’un pilote cffcctuant lc maximum d’heures de vol, de bénéficier d’heures supplémentaires grâce aux délégations syndicales ou même de dissimuler des jours de congé en jours de délégation et ainsi de ne disposer officicllement d’aucun repos compensateur ne peut se rencontrer que lors de la réunion de plusieurs conditions, laquellc selon les parties civiles ne sont jamais ou que très rarement remplies ct conccrnent un autre syndicat, le FUC.
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De ce fait, en l’absence d’explication exhaustive du système des SOF et de ses dérives possibles, le titre et Le sous-titre de l’article ne pouvaient pas contenir, sans outrance et imprudence, les termes «ripoux» et «accusés d’avoir triché sur leurs congés» appliqués aux syndicalistes.
Les décisions prises postérieurement par le conseil national de discipline du SNPL qui a rapporté toutes les décisions du comité de discipline du SNPL France ALPA, les poursuites contre les pilotes étant toutes classécs sans suite à l’exception de celles entreprises à l’encontre de M. T D qui ont donné lieu à un avertissement, confirment que le litige était complexe et que les faits reprochés aux pilotes n’étaient pas formellement établis en l’absence notamment de données chiffrées fiables.
S’agissant du second article paru le 14 mars 2017, le journaliste disposait de nouveaux éléments puisque le comité de discipline du SNPL France ALPA avait rendu ses décisions le 6 mars précédant, sanctionnant dix des quatorze pilotes convoqués par des mesures allant du simple avertissement à l’encontre de M. N F et M. P Q jusqu’à l’exclusion prononcée notamment à l’encontre de M. T D et de Mme L G. Le comité de discipline ( CD ) a pu motiver ses décisions en relevant que les mis en cause n’ont jamaïs contesté l’utilisation des SOF, que cette pratique a pu majorer le niveau de leur rémunération, affirmant que «Cette majoration de rémunération, si elle n’a pas pu être calculée par le CD, est réelle et incontestable», que la pratique des SOF peut porter atteinte au niveau de sécurité du transport aérien et que, s’agissant des membres exclus, ils ont eu recours très fréquemment aux SOF de manière consciente, volontaire et délibérée visant à profiter d’un système dont ils ne pouvaient ignorer le caractère peu éthique voire illicite et qu’ils ont volontairement violé les statuts du syndicat en faisant une mauvaise interprétation des règles légales d’utilisation des moyens syndicaux.
Par ailleurs, le journaliste a pu avoir connaissance d’une communication interne faite par le président de la compagnie Hop! en date du 5 mars 2017, intitulée «Articles de presse et pratiques syndicales» aux termes de laquelle il faisait le constat d’articles de presse parus sur le conflit interne au SNPL de Hop!, informait 1e personnel de la fin de la pratique mise en place par la DRH de B «en 2010», laquelle n’était pas en tant que telle non réglementaire ou illégale et n’avait pas jusque-là soulevé le moindre problème mais «pouvait laisser la place à des distorsions incompatibles avec nos exigences de rigueur» et indiquait avoir missionné deux enquêtes, dont l’une interne ayant fait apparaître un petit nombre d’écarts individuels de rémunération, pour la plupart limités et sans impact significatif sur le budget de la représentations syndicale, le chiffre de 5 ME (voire 15 ME ) représentant le budget total des coûts de représentation des organisations syndicales PNT de la compagnie et non celui du dérapage budgétaire annoncé par la presse.
La prévenue produit aussi aux débats :
— un «Rapport» intitulé «Hop! : Expertise technique des plannings PN» qui, au vu des bas de pages serait «confidentiel» et indépendant, daté du 29 mars 2017 sans que ni le bordereau de communication de pièces ni les écritures ne permettent d’identifier le commanditaire de ce rapport et son auteur ; ce document n’a donc pas de force probante suffisante ;
— un courricr du directeur général de l’aviation civile en date du 6 avril 2017 adressé au président du burcau national du SNPL, promettant un examen attentif des documents internes provenant de la section syndicale SNPL de Hop! et une surveillance particulière de la compagnie Hop!.
Ces documents antérieurs aux propos incriminés dans l’article du 14 mars 2017 ont pu permettre au journaliste de rendre compte des sanctions prononcées par le conseil de discipline et de rappeler qu’il était possible aux pilotes sanctionnés de faire appel.
Au vu des motifs des décisions disciplinaires, la référence à une tricherie tant dans le titre («Tes tricheurs de Hop! débarqués») que dans le sous-titre («Lors d’un conseil de discipline interne hier, le syndicat SNPL des pilotes de la filiale d’Air France a exclu
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trois de ses membres, accusés d’avoir triché sur leurs congés. Sept autres ont été sanctionnés.» ) n’apparaît pas outrancière, ni même exagérée.
Cependant, en l’absence de données chiffrées et irréfutables, le journaliste ne pouvait affirmer que certains représentants du personnel ont réussi à sc faire payer jusqu’à 30 jours par mois et que cela s’est produit en 2016 par des surcroîts de rémunérations allant, pour l’un des pilotes, jusqu’à 23 000 euros brut par an. Par ailleurs, en affirmant que «Le rapport indique que les mis en cause n’ont pas contesté les faits», le journaliste utilise un raccourci qui ne correspond pas aux déclarations des pilotes retranscrites dans les décisions du comité de discipline, ces derniers n’AH pas contesté la pratique des SOF mais n’AH jamais acquiescé aux accusations portant sur les heures et les congés supplémentaires, étant au surplus observé que le terme de «rapport» n’est pas explicité. Est donc caractérisé un manque de prudence dans l’expression.
Dans ces conditions, Mme C ne peut bénéficier de l’excuse de bonne foi.
Sur les demandes des parties civiles
MM. F, Q et D, Mmes G et S sont reccvables en leur constitution de partie civile.
Mme C, en sa qualité de directrice de la publication, a commis une faute civile fondée sur la diffamation.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, en particulier du fait que les accusations de corruption et de tricherie ont porté préjudice aux parties civiles au sein de leur entourage professionnel, notamment dans le cadre de négociations importantes entre syndicats et direction sur le statut des pilotes repris dans la compagnie Hop ! maïs aussi à l’égard du grand public, il convient de leur accorder en réparation du préjudice moral subi la somme de 1 000 curos chacune à titre de dommages et intérêts.
Mme C sera seule condamnée au versement de ces sommes indemnitaires, la société le Parisien n’étant plus dans la cause devant la cour.
Les circonstances de la cause ne rendent pas nécessaire une mesure de publication judiciaire, étant en particulier observé que Le Parisien a publié, les 6 et 7 avril 2017, deux articles relatant les recours portés par les pilotes sanctionnés devant le conseil national de discipline et l’annulation des sanctions prononcées par le comité, seul un avertissement étant encore prononcé à l’encontre de M. D. Il y a cependant lieu d’ordonner, en tant que de besoin, la suppression des articles litigieux du site internet du journal accessible à l’adresse www.leparisien.fr, dans le mois qui suivra la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif. L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 500 euros par partie civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les appels interjetés par les parties civiles, ainsi que leur demande de nullité du jugement déféré ;
Annule le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Paris ;
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Ni)
En conséquence, statuant à nouveau, Dit nulle la citation délivrée à M. I Z ;
Constate la nullité de la poursuite en diffamation le concernant tant sur l’action publique que sur l’action civile ;
Déclare Mme L G, M. N F, M. P Q, Mme R S et M. T D recevables en leurs constitutions dc partie civile ;
Dit que les propos poursuivis comme diffamatoires constituent une faute civile fondée sur la diffamation publique envers un particulier et ouvrant droit à réparation,
Condamne Mme K C à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de condamnation de la société le Parisien ;
Ordonne, en tant que de besoin, la suppression des articles litigieux du site internet du journal accessible à l’adresse www.leparisien.fr, dans le mois qui suivra la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;
Rejette la demande de publication judiciaire ;
Condamne Mme K AG à verser à chacune des parties civiles la somme de 500 euros en application de l’article 475-1du code de procédure pénale.
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt est signé par Anne-Marie SAUTERAUD), président et par Maria AL AM AN, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
D
En conséquence, la Répubque par
jonne à tous Huissiers de Just de mette le présent artél à oxécuvbn. Aux Généraux. aux Procuisurs 0 19 pre des Tribunaux dé Grande y ierlr ln mit A tous […]
[…]
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