Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2018, n° 18/01547
CA Paris
Confirmation 17 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Caractère diffamatoire des propos

    La cour a retenu que les propos incriminés étaient diffamatoires, car ils imputaient des faits contraires à l'éthique des représentants syndicaux et constituaient une mise en danger de la vie d'autrui.

  • Rejeté
    Absence de bonne foi

    La cour a estimé que la prévenue n'avait pas respecté les exigences de prudence et de sérieux dans son enquête, ce qui exclut la possibilité de bénéficier de l'excuse de bonne foi.

  • Accepté
    Préjudice causé par la publication

    La cour a ordonné la suppression des articles litigieux du site internet du journal, considérant que leur maintien porterait atteinte à l'honneur des parties civiles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 17 octobre 2018, a statué sur les appels formés par plusieurs parties civiles, pilotes de ligne et représentants syndicaux de la compagnie Hop!, filiale d'Air France, suite à la publication dans le quotidien Le Parisien d'articles les qualifiant de "syndicalistes ripoux" et de "tricheurs". Ces articles les accusaient d'avoir utilisé des jours de délégation syndicale pour obtenir indûment des rémunérations supplémentaires et de compromettre la sécurité des vols. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de renvoi des parties civiles, jugé la citation à l'encontre du journaliste I Z nulle et renvoyé la directrice de publication K C des fins de la poursuite, tout en déboutant les parties civiles de leurs demandes. La Cour d'Appel a annulé le jugement de première instance pour non-respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes, confirmé la nullité de la citation délivrée à I Z, et reconnu les propos litigieux comme diffamatoires. La Cour a rejeté la bonne foi de la directrice de publication K C, lui imposant de verser 1 000 euros de dommages-intérêts à chaque partie civile et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, tout en ordonnant la suppression des articles incriminés du site internet du journal. La demande de publication judiciaire a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 oct. 2018, n° 18/01547
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01547

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2018, n° 18/01547