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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 mars 2026, n° 2024F02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 MARS 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02055
société HORIZON + C/ société A.M. P BÂTIMENT
DEMANDERESSE
société HORIZON +, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Eva HENRIQUES, Avocat à la Cour, associée de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES,
DEFENDERESSE
société A.M. P BÂTIMENT, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Yoann DELHAYE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 novembre 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société HORIZON + SAS est spécialisée dans la communication des entreprises. La société A.M. P [P] SAS exerce l’activité de maçonnerie et gros œuvre en bâtiment.
Le 4 novembre 2022, elles ont conclu un contrat portant sur la mise en ligne d’un site internet et prestations associées, d’une durée de 48 mois, moyennant un versement mensuel d’un montant de 540,00 € TTC outre 1.160,00 € TTC de frais techniques.
Après livraison du site, et plusieurs échéances réglées, la société A.M. P [P] SAS cessait le règlement des échéances, insatisfaite des prestations et arguant d’une phase de test évoquée oralement.
La société HORIZON + SAS à vainement mis en demeure la société A.M. P [P] SAS de lui payer sa créance.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation délivrée en date du 13 novembre 2024, et par conclusions écrites développées à la barre, la société HORIZON + SAS demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article L721-3 du code de Commerce, Vu les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1219 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile Vu les jurisprudence susvisée Vu les pièces
CONSTATER la validité du contrat conclu le 4 novembre 2022 entre les sociétés A.M. P. [P] et HORIZON +,
DEBOUTER en conséquence la société A.M. P. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DECLARER la société HORIZON + recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société A.M. P [P],
DEBOUTER la société A.M. P [P] de sa demande tendant à la réduction de la demande en paiement présentée par la société HORIZON + à la somme de 2.700 € HT échue au 26 juillet 2024, date de résiliation de plein droit du contrat,
CONDAMNER la société A.M. P [P] à payer à la société HORIZON + la somme de 20.520 € T.T.C. augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 18 juillet 2024,
CONDAMNER la société A.M. P [P] à payer à la société HORIZON + la somme de 1.710 € HT, soit 2.052 € TTC au titre de la clause pénale prévue au contrat,
La CONDAMNER à payer à la société HORIZON + la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subsistants.
La CONDAMNER à payer à la société HORIZON + la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société A.M. P [P] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles L.221-3 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
DÉCLARER la SAS A.M. P [P] recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée,
À TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité du contrat de licence conclu le 4 novembre 2022 pour défaut de mentions requises par le code de la consommation,
CONDAMNER la SAS HORIZON + à verser à la SAS A.M. P [P] la somme de 5.660 € en restitution des redevances versées en application du contrat annulé,
DÉBOUTER la SAS HORIZON + de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions du fait de ses nombreux manquements contractuels,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
RÉDUIRE la demande en paiement présentée par la SAS HORIZON + à la somme 2.700 € HT échue au 26 juillet 2024, date de résiliation de plein droit du contrat,
DÉBOUTER la SAS HORIZON + du surplus de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse d’une condamnation de la SAS A.M. P [P],
CONDAMNER la SAS HORIZON + à verser à la SAS A.M. P [P] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS HORIZON + aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « déclarer », « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
La société HORIZON + SAS affirme être fondée à résilier le contrat qui la lie à sa cocontractante et soutient détenir une créance envers elle.
La société A.M. P [P] SAS s’y oppose et avance plusieurs moyens.
Sur la nullité du contrat
En premier lieu, la société A.M. P [P] SAS vise les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation et affirme que ledit code lui est opposable.
Sur ce, le tribunal
Constate que le contrat a été conclu en date du 4 novembre 2022 sur la commune de [Localité 1], commune où est établi le siège de la société A.M. P [P] SAS, alors que le siège de la société HORIZON + SAS est situé sur la commune de [Localité 2], de sorte qu’il est conclu hors établissement.
S’agissant du nombre de salariés, la société A.M. P [P] SAS procède par affirmation et ne justifie pas du fait qu’elle employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq. Cette condition étant nécessaire à l’application du code de la consommation, ce dernier n’est donc pas applicable dans le cas d’espèce.
Sur le moyen du non-respect des engagements contractuels
La société A.M. P [P] SAS affirme que sa contradictrice a été défaillante dans l’exécution des prestations contractuellement prévues.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Relève que le contrat prévoit que la création du site soit faite conformément à la fiche technique. Que ladite fiche technique prévoit un transfert et non une création du nom de domaine. Que la société A.M. P [P] SAS ne conteste pas être propriétaire du nom de domaine ampbatiment.fr, et qu’elle ne justifie pas avoir donné les accès nécessaires au transfert vers le nom de domaine amp-batiment.fr, de sorte qu’elle ne peut faire grief à la société HORIZON + SAS de ne pas avoir procédé au transfert.
S’agissant de l’adresse courriel, il n’est pas contesté qu’elle n’ait pas été créée. La société HORIZON + SAS ne peut se prévaloir d’un accord verbal sans en apporter la preuve. L’inexécution à ce titre est caractérisée.
S’agissant du référencement, observe que la société HORIZON + SAS semble limiter le référencement contractuellement prévu à un référencement naturel. Or, en prévoyant cette prestation sur une ligne séparée, elle doit pouvoir justifier d’actions et de moyens mis en œuvre pour permettre un référencement autre que celui que tout site peut générer naturellement. La cliente, au vu des stipulations contractuelles, est fondée à attendre de sa cocontractante qu’elle puisse justifier de la réalité de la prestation, ce que cette dernière ne fait pas.
Observe que la société A.M. P [P] SAS vise l’article 1217 du code civil dans son dispositif. Qu’elle a suspendu les paiements de ses échéances au motif de l’inexécution contractuelle de sa cocontractante.
En déduit qu’elle est fondée, au vu de l’inexécution contractuelle démontrée supra, à suspendre son obligation de paiement au visa des dispositions de l’article précité. Plus avant, la société HORIZON + SAS n’est pas fondée à résilier le contrat.
Sur la demande de dommages intérêts
La société HORIZON + ne justifie pas d’avoir subi un préjudice, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Estimant inéquitable de laisser à la société A.M. P [P] SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société HORIZON + SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société HORIZON + sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne la société HORIZON + SAS à payer à la société A.M. P [P] SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
Condamne la société HORIZON +SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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