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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2025F02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [L] LOCATION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CONNECT [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
La SAS [L] Location (ci-après [L]) est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants.
La SAS Connect 3C (ci-après Connect 3C) exerce une activité de services et conseils aux entreprises et particuliers, conception, ventes et édition de logiciels.
Le 2 décembre 2021, par contrat de location pour professionnel n°083-54591, Connect 3C fait financer par [L] la location de 3 photocopieurs acquis par [L] auprès de la société LCS. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de 63 mois, débutant le 1 er janvier 2022, moyennant le paiement de loyers mensuels de 150 € HT payables trimestriellement. La livraison du matériel loué intervient le 2 décembre 2021, et la confirmation de livraison est signée par le locataire Connect 3C.
Connect 3C ayant cessé de régler les échéances à compter du 3 octobre 2024, [L] le met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024 de régler la somme de 590,12 € correspondant aux loyers contractuels impayés, en vain. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 janvier 2025 puis du 22 septembre 2025, [L] procède à la résiliation anticipée du contrat de location pour professionnel, met en demeure Connect 3C de lui restituer le matériel objet du contrat, et de lui payer la somme de 5 715,39 € correspondant aux loyers échus et à échoir ainsi qu’aux frais de recouvrement, en vain.
C’est dans ces circonstances que le 21 novembre 2025, par acte de commissaire de justice dressé suivant l’article 659 du code de procédure civile, [L] assigne Connect 3C devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
* Condamner Connect 3C à lui payer la somme principale de 5 659,16 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 17 janvier 2025 pour la somme de 1 339,16 € TTC ;
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2027 : 8 trimestres x 450 € HT = 3 600 € HT soit 4 320 € TTC ;
* Condamner Connect 3C au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5 659,16 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 ;
* Subsidiairement, condamner Connect 3C au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 5 659,16 € à compter de la présente assignation ;
* Condamner Connect 3C à lui payer la somme de 3 949,14 € au titre de l’indemnité de non-restitution des matériels objets du contrat de location pour professionnel n°083-54591 du 2 décembre 2021 ;
* Condamner Connect 3C à lui restituer le matériel objet du contrat n°083-54591 du 2 décembre 2021 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil,
Condamner Connect 3C à lui payer la somme de 432 € au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location pour professionnel n°083-54591 du 2 décembre 2021;
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D 441.5 du code de commerce,
* Condamner Connect 3C à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
* Condamner Connect 3C à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Connect 3C aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, Connect 3C ne comparaît pas ni ne se présente à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et ne conclut pas davantage.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le tribunal relève en l’espèce que Connect 3C a été régulièrement assignée le 21 novembre 2025 par acte de commissaire de justice dressé suivant l’article 659 du code de procédure civile. Dans son procès-verbal d’assignation, le commissaire de justice relate avoir effectué toute diligence afin de trouver le destinataire de l’acte, en vain.
En ne comparaissant pas, Connect 3C s’expose à ce qu’une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 février 2026, [L] comparaît seule et confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2026, ce dont il avise [L]..
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION :
[L] produit aux débats :
* le contrat de location n°083-54591 du 2 décembre 2021 et ses conditions générales de location, signé par Connect 3C et contresigné le 7 décembre 2021 par [L] ;
* le procès-verbal de réception du matériel du 2 décembre 2021, signé par Connect 3C ;
* un extrait de compte de Connect 3C dans ses livres au 17 janvier 2025 montrant :
* les échéances impayées pour 1 339,16 €, soit 1 080 € de loyers impayés et 259,16 € d’assurance ;
* les loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat, soit 4 320 € TTC.
Elle expose que :
* Connect 3C n’a pas restitué, conformément au contrat, le matériel loué ;
* suivant le contrat n° 083-54591, elle reste créancière de Connect 3C pour :
* les loyers échus impayés pour la somme de 1 339,16 € et à échoir pour la somme de 4 320 €, soit un montant total de 5 659,16 € ;
* l’indemnité de non-restitution pour 3 949,14 € ;
* la clause pénale contractuelle pour 432 € ;
* l’assurance de 259,16 € incluse dans les loyers échus impayés a été prise par [L] en vertu de l’article 7 des conditions générales de location du contrat car Connect 3C ne lui a pas fait parvenir d’attestation d’assurance dans les 6 semaines suivant la prise d’effet du contrat ;
* sa créance est certaine, liquide et exigible et Connect 3C sera condamnée à lui en régler le montant ;
* elle sollicite la condamnation de Connect 3C à lui restituer le matériel, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification à venir du jugement.
Connect 3C ne développe aucun argument, ni en fait, ni en droit.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande en principal :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »
Les articles 9 et 10 « Résiliation anticipée » des conditions générales de location du contrat n°083-54591 précisent : « Le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non… » et « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiements éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir… ».
L’article 11 « Restitution des produits » des mêmes conditions générales de location précisent : « Les produits devront être restitués au terme du contrat… en cas de résolution
anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé suivant la formule suivante : 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois… ».
Le tribunal relève que :
* l’échéance trimestrielle exigible au 3 octobre 2024 n’a pas été payée. [L] était donc légitime à résilier le contrat de location, ce qu’elle a fait par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2025 ;
* [L] ne produit pas aux débats une attestation d’assurance montrant qu’elle a bien procédé à l’assurance des matériels ;
* le montant de 3 949,14 € sollicité par [L] au titre de l’indemnité de non restitution, correspond à 1,1 x (9 424,08 € / 63 mois x 24 mois), conformément à l’article 11 du contrat de location.
La clause pénale contractuelle de 432 € pour terminaison anticipée demandée par [L] apparaît comme une sanction forfaitaire en cas d’inexécution d’une obligation et n’est pas due en contrepartie de la résiliation du contrat, mais vient s’ajouter à cette dernière comme sanction de l’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles. Considérant que le montant demandé n’est manifestement pas disproportionné, le tribunal fera droit à la demande de [L] et dira que l’indemnité correspondant à cette clause est due en totalité.
[L] ne produisant pas d’attestation d’assurance des matériels loués aux débats, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Il s’infère de ce qui précède que [L] détient sur Connect 3C une créance certaine, liquide et exigible de :
* 1 080 € (loyers échus) + 4 320 € (loyers à échoir) = 5 400 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir ;
* 3 949,14 € au titre de l’indemnité de non restitution ;
* 432 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Pour la créance de 5 400 €, [L] demande le versement d’intérêts au taux légal. Le tribunal, qui relève que les demandes de [L] sont conformes aux stipulations de l’article 8.1 du contrat signé par Connect 3C, y fera droit à compter de la date de mise en demeure du 10 décembre 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera Connect 3C à payer à Grenke les sommes de :
* 5 400 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
* 3 949,14 + 432 = 4 381,14 € au titre de l’indemnité de non restitution et de la clause pénale contractuelle.
Le tribunal condamnera également Connect 3C à restituer, sous astreinte provisoire, les matériels loués dans les conditions fixées dans le dispositif du jugement.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » . L’article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.
[L] demande l’application de ces textes, pour un montant total de 40 € correspondant au recouvrement le 10 décembre 2024 du solde débiteur.
Le tribunal relève que cette indemnité est prévue contractuellement par [L] dans l’article 8 du contrat ;
En conséquence, le tribunal condamnera Connect 3C à payer à [L] la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Connect 3C à payer à [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera Connect 3C, qui succombe, à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée par [L] et elle est de droit.
En conséquence le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS Connect 3C à payer à la SAS [L] Location la somme de 5 400 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
* Condamne la SAS Connect 3C à payer à la SA [L] Location la somme de 4 381,14 € ;
* Condamne la SAS Connect 3C à restituer le matériel objet du contrat de location n°083-54591, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, dans la limite de 60 jours, au terme d’un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, et se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
* Condamne la SAS Connect 3C à payer à la SAS [L] Location la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS Connect 3C à payer à la SAS [L] Location la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Connect 3C aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. [J] [R] et [Y] [D], (M. [Y] [D] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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