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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 2026R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE RETRACTATION
prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2026
RG n° : 2026R00010
DEMANDEURS
SAS MOBILE CLUB [Adresse 5] Comparant par Me Martin DONATO [Adresse 1] et par Me CHENARD Louis
M. [O] [E] [Adresse 4] Comparant par Me Martin DONATO [Adresse 1] et par Me CHENARD Louis
SAS 942 AM [Adresse 4] Comparant par Me Martin DONATO [Adresse 1] et par Me CHENARD Louis
DEFENDEURS
M. [H] [V] [Adresse 6] Comparant par Me HASSID Robin [Adresse 2] et par Me MADEC Alexis
M. [I] [N] [Adresse 3] Comparant par Me HASSID Robin [Adresse 2] et par Me MADEC Alexis
Débats à l’audience publique du 12 janvier 2026, devant Mme Catherine DREVILLON, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Rappel des faits
Messieurs [V] et [N] sont salariés, et associés fondateurs, détenant chacun un peu plus de 5% du capital, de la société MOBILE CLUB, présidée par M. [E], qui en est le principal associé via sa société 942 AM.
MOBILE CLUB est sur le point d’acquérir la société concurrente NEXT MOBILES, au terme de discussions engagées depuis plusieurs mois. L’opération se ferait par apport d’actions
NEXT MOBILES par son associé MOBILABS, en contrepartie d’une participation au capital de MOBILE CLUB à hauteur de 14,29%, outre une émission d’obligations convertibles en actions pour 12 M€, et un remboursement de créance à hauteur de 13 M€.
Pour financer l’opération et l’intégration des activités de NEXT MOBILES, MOBILE CLUB a souscrit un emprunt de 31 M€, garanti par les actifs cumulés des deux sociétés.
Les associés ont été informés de l’opération et de son avancée, par mail ou lors de réunions en visio-conférence, avant d’être consultés par écrit sur les décisions à prendre leur revenant.
Une dernière consultation a débuté le 30 décembre 2025, et devait se terminer le 8 janvier 2026 à 23H59, pour voter sur les résolutions permettant la mise en œuvre de l’acquisition.
C’est dans ces circonstances que MM [V] et [N] nous ont sollicité par voie de requête reçue le 7 janvier 2026, afin d’être autorisés à assignés en référé d’heure à heure, et d’obtenir la suspension des effets du vote en cours, faisant valoir qu’il était urgent de prévenir un dommage qu’ils allaient subir.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, il a été fait droit à leurs demandes.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, la société MOBILE CLUB, M. [E] et la société 942 AM, ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 12 janvier 2025, et demander la rétractation de l’ordonnance précitée.
Procédure
C’est dans ces circonstances que par acte délivré le 9 janvier 2026, la société MOBILE CLUB, M. [E] et la société 942 AM (les demandeurs), ont fait assigner MM [V] et [N] (les défendeurs), et nous demandent de :
Vu les articles 485, 493 et suivants, et 874 et suivants du code de procédure civile,
* Rétracter l’ordonnance du 8 janvier 2026,
* Condamner MM. [V] et [N] à verser chacun à la société MOBILE CLUB la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner MM. [V] et [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises à notre audience du 12 janvier 2026, MM [V] et [N] répliquent et nous demandent de :
Vu les articles 496, 497,873, 875 et 700 du code de procédure civile,
* Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance DU 8 JANVIER 2026 formée par M.[E], MOBILE CLUB et 942 AM,
* Rejeter comme infondées l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de M.[E], MOBILE CLUB et 942 AM,
A titre subsidiaire :
* Suspendre les effets du vote relatifs à la « consultation écrite des associés de la société ouverte du 30 décembre 2025 au 8 janvier 2026 initiée par la société MOBILE CLUB le 30 décembre 2025, jusqu’à ce que le devoir d’information des actionnaires de MOBILE CLUB soit complet afin de permettre à MM [V] et [N] d’en analyser et d’en négocier les termes, et pour une durée maximale de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* Faire injonction à M. [E] et la société 942 AM de s’abstenir de signer tout nouveau pacte d’associés, notamment avec MODELABS,
* Assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 000 € par infraction constatée,
* Faire injonction à la société MOBILE CLUB de s’abstenir de signer les engagements contractuels communiqués aux actionnaires minoritaires de la société le 30 décembre 2025,
* Assortir cette injonction d’une astreinte de 20 000 € par infraction constatée,
* Suspendre les effets de tout nouveau pacte d’associés avec MODELABS et/ou des engagements contractuels individuels communiqués le 30 décembre 2025 aux actionnaires minoritaires de la société MOBILE CLUB, dans l’hypothèse où ces contrats auraient d’ores et déjà été signés, le temps que le juge du fonds statue sur leur validité ;
* Juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute ;
En tout état de cause :
* Condamner in solidum M. [E] et la société 942 AM à payer à MM [V] et [N] la somme de 50 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum M. [E] et la société 942 AM aux entiers dépens d’instance.
Moyens des parties
MOBILE CLUB, M.[E] et 942 AM font valoir que l’ordonnance doit être rétractée :
1/Les défendeurs ne peuvent prétendre subir un dommage imminent du fait d’une consultation régulière des associés, d’autant que sa durée largement supérieure à celle prévue par les statuts. Ils ne peuvent tenter de s’opposer à une décision qui modifierait la répartition du capital, et à une opération qui implique le recours à l’endettement, dès lors qu’elle est prise dans le respect des règles de majorité, et que tous les associés sont traités de la même façon et libres de voter pour ou contre les résolutions proposées.
Les décisions peuvent être prises malgré leur abstention ou vote négatif puisqu’ils sont minoritaires. En demandant la suspension des effets du vote pendant 2 mois pour disposer d’un « délai de réflexion », ils détournent la procédure du référé, et tentent de s’octroyer un droit de véto et de blocage d’une décision sociale, en contrariété avec l’objet social.
2/ Le pacte d’associés du 30 mai 2019 n’interdit pas de signer un nouveau pacte si tous les associés y consentent. Ils ont d’ailleurs déjà signé un nouvel accord en juin 2022, en complément de l’existant, lors d’une émission de BSPCE à leur profit.
Un nouvel accord conclu entre certains associés seulement n’est pas opposable aux autres, et reste confidentiel entre les signataires.
La suppression du pacte de 2019 n’est possible qu’avec l’accord de tous les associés, et puisque MM [V] et [N] n’ont pas signé le nouvel engagement extrastatutaire proposé, il reste en vigueur. Dès le résultat de la consultation connu, MODELABS s’est engagé à signer le pacte de 2019 pour devenir associé, conformément à l’article 4.2.
3/ Les mesures ordonnées sont disproportionnées, et auraient pour conséquence d’empêcher la réalisation de l’opération, ce qui mettrait en péril la société MOBILE CLUB.
La société MOBILE CLUB a souscrit le financement de 31 M€, en considération de l’accord de principe donné par une large majorité des associés avant le vote, et a reçu les fonds dont le remboursement deviendra exigible le 15 janvier 2026 si l’opération n’est pas réalisée à cette date. L’audience de référé fixée au 10 février 2026 est donc trop lointaine, et la société se trouverait en état de cessation des paiements.
Dans cette situation, il est urgent de lever les mesures dont les effets sont disproportionnés, alors que MM [V] et [N] utilisent abusivement cette procédure pour tenter de négocier leur départ de la société.
Messieurs [V] et [N] répliquent que :
Sous couvert d’une action en rétractation de l’ordonnance du 8 janvier 2026, les demandeurs tentent en réalité d’avancer le débat contradictoire qui doit se tenir lors de l’audience de référé fixée au 10 février prochain, et d’obtenir le rejet des demandes qui seront présentées.
Les demandeurs affirment que les suspensions ordonnées dans l’attente d’une décision référé mettent en péril la société MOBILE CLUB, puisque le financement a déjà été souscrit, et cela donc avant même la consultation des associés, et deviendrait exigible. Ils se prévalent donc d’une situation d’urgence qu’ils ont créée pour obtenir la levée des mesures.
Les conditions posées par l’article 875 du code de procédure civile étaient réunies et l’ordonnance demeure fondée.
1/ L’absence de contradictoire était rendue nécessaire par l’imminence de la fin de la consultation, et les opérations qui seraient réalisées dès le lendemain, 9 janvier.
2/ La consultation, comme l’engagement contractuel communiqué aux associés pour signature, nuisent gravement aux droits des défendeurs :
* La consultation des actionnaires visait à entériner l’entrée d’un nouvel actionnaire de référence, MODELABS, qui ne serait pas soumis au pacte des associés de 2019, et les modalités de financement de financement de l’acquisition de NEXT MOBILE, se traduisant par un endettement considérable ;
* Ils n’ont jamais pu avoir communication des accords passés avec MODELABS, notamment le pacte d’associé qui doit être signé avec M. [E] ; Faute de connaitre les termes de cet accord, ils ne peuvent vérifier qu’il ne leur cause pas de préjudice comme l’assurent les demandeurs ;
* Le financement de l’opération se fait en partie par émission d’obligation convertibles au profit de MODELABS, sans que MM [V] et [N], concernés par le risque de dilution de leur participation, n’aient pu négocier des ajustements ou garanties ;
Les défendeurs ne tentent pas de s’arroger un droit de véto ou un droit anti-dilution, mais à rétablir leur droit d’information, et à faire respecter leurs droits contractuels d’associés parties au pacte de 2019.
Si les effets du vote ne sont pas suspendus, l’opération sera réalisée, au mépris des droits que les défendeurs entendent défendre à l’audience de référé, et il ne sera plus possible de l’annuler.
L’ordonnance du 8 janvier 2026 doit donc être confirmée.
Sur ce,
* L’article 875 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. » ;
* L’article 496 alinéa 2 dispose « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » ;
* L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire ;
* En l’espèce, MM [V] et [N] ont saisi le président de ce tribunal par voie de requête aux fins d’être autorisés à assigner en référé d’heure à heure les sociétés MOBILE CLUB, 942 AM et M. [E], et que soient ordonnées des mesures conservatoires dans l’attente de la décision à l’issue de cette audience ;
* Par ordonnance du 8 janvier 2026, le président a fait droit aux demandes, fixant une audience de référé au 10 février 2026, et a ordonné des mesures détaillées dans l’ordonnance à laquelle il est renvoyé ;
* MOBILE CLUB, 942 AM et M. [E] ont sollicité le 9 janvier 2025 l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, pour demander la rétractation des mesures ordonnées par l’ordonnance ; il a été fait droit à leur demande et l’audience a été fixée au 12 janvier 2026 ;
* Les défendeurs, MM [V] et [N], requérants à l’ordonnance initiale, ont fondé leurs demandes sur le non-respect de leurs droits d’information d’actionnaires, nécessitant que leur soit laissé un délai supplémentaire pour prendre connaissance des documents et résolutions soumis à leur vote dans le cadre de la consultation en cours, et la violation d’un pacte d’associés du 30 mai 2019 ;
* Il ressort des débats contradictoires, que les contestations des défendeurs sont en relation avec une nouvelle convention d’associés présentée au vote qui remplacerait le pacte d’associés de 2019, et un éventuel pacte qui serait conclu entre d’une part, 942 AM représentée par M. [E], et le nouvel associé MODELABS ; selon eux les effets de ces conventions doivent être suspendus pour leur laisser le temps d’en prendre connaissance et de les négocier pour ménager leurs intérêts, faute de quoi les opérations seraient réalisées définitivement avec un risque majeur de préjudice pour eux ;
* Les demandeurs à la rétractation exposent que maintenant que le résultat de la consultation est connu, et faute d’accord unanime des associés sur le projet de nouvelle convention présenté, la convention de 2019 demeure et s’impose à tous y compris au nouvel actionnaire qui a officiellement confirmé son accord pour signer l’accord, en application de l’article 4.2 dudit pacte ;
* Le maintien du pacte de 2019 résulte de la consultation elle-même, par l’effet du défaut d’unanimité à adopter une nouvelle convention entre associés, et la menace invoquée par les demandeurs à la requête a cessé dès la fin du vote le 8 janvier 2026, date de l’ordonnance ;
* Dès lors, la menace sur leurs intérêts invoquée par les défendeurs n’apparait plus à la date de la requête et de l’ordonnance, pour justifier des mesures conservatoires, puisque le pacte de 2019 ne pourra être modifié qu’à l’unanimité des signataires, conformément à l’article 5 ;
* Par ailleurs, les conditions de l’opération de rachat de la société NEXT MOBILE ont été exposées aux associés, qui peuvent s’y opposer par leur vote ; mais il ne revient pas aux associés en cette qualité, de négocier ou revoir les modalités de réalisation, n’ayant pas le pouvoir de représenter la société ; dès lors, MM [V] et [N], ne peuvent prétendre à un délai supplémentaire pour tenter d’obtenir un aménagement ou des garanties qui viseraient à limiter le risque de dilution de leur participation au capital, dont il n’est pas démontré par ailleurs que ce serait dans l’intérêt social ;
* En outre, les mesures ordonnées ont pour effet de retarder la réalisation de l’acquisition, jusqu’à une ordonnance qui sera rendue après l’audience de référé fixée au 10 février 2026; ce report serait préjudiciable à la société qui s’est engagée à réaliser les opérations pour le 15 janvier au plus tard ; il en résulte que les mesures de suspension sont disproportionnées, alors que les intérêts de MM [V] et [N] ne paraissent pas gravement menacés.
En conséquence,
nous dirons que les circonstances imposant de prendre des mesures conservatoires de suspension des effets du vote exprimé lors de la consultation des associés terminée le 8 janvier 2026, ne sont pas établies,
et rétracterons les mesures ordonnées le 8 janvier 2025, à l’exclusion de la fixation d’une audience de référé, mesure d’administration de la justice, non susceptible de recours.
Et rejetterons les demandes à titre subsidiaire de MM [V] et [N].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, et débouterons demandeurs et défendeurs de leurs demandes à ce titre ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de MM [V] et [N], succombants.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’urgence à mettre en œuvre les mesures votées par les associés pour réaliser l’opération de rachat de la société NEXT MOBILE, ordonnons l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
* Rétractons l’ordonnance du 8 janvier 2025, rendue sous le numéro 2026O00037,
* Maintenons l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, et l’audience fixée au 10 février 2026,
* Rejetons en conséquence les demandes subsidiaires de MM [V] et [N],
* Déboutons demandeurs et défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons in solidum MM [V] et [N] aux dépens,
* Ordonnons l’exécution provisoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 14,52 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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