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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2024F01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 2]
SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE [Adresse 3] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU TABLES D’EXCEPTION [Adresse 4] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 5]
[Adresse 5] et par Me Jean-Michel HATTE [Adresse 6]
M. [P] [I] [Z] [Adresse 7] SUISSE comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 8] et par Me Jean-Michel HATTE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026,
FAITS
La SASU TABLES D’EXCEPTION (ci-après TABLES) a pour activité l’organisation d’évènements et dîners haut de gamme dans des lieux prestigieux. M [P] [I] [Z] (ci-après M. [I]) en est le gérant.
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2021, la SOCIETE GENERALE (ci-après SG) a ouvert à TABLES un compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01].
Le fonctionnement du compte était assorti d’une ouverture de crédit de 15 000 € selon convention du 14 octobre 2021, portée à 25 000 €, le 21 février 2022, consentie pour une durée indéterminée, au taux de 9,25% l’an dans la limite du montant autorisé, majoré de cinq points, soit 14,25%, au-delà dudit montant autorisé.
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2022, la SG a consenti à la société TABLES, un prêt d’un montant de 90 000 €, pour des besoins de trésorerie, pour une durée de 24 mois, remboursable en 24 mensualités de 3 824,67 € hors assurance et 3 855,50 € avec assurance-groupe, au taux de 1,90% l’an.
Par acte sous seing privé le même jour, en date du 30 mars 2022, M. [I], dirigeant de TABLES, s’est porté caution solidaire au titre du prêt, dans la limite de 50% de l’obligation garantie, majoré d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle et ce, pour une durée de 84 mois.
Les échéances du prêt ont cessé d’être honorées à compter d’octobre 2022, en raison de provision insuffisante sur le compte-courant de TABLES.
Par LRAR en date du 7 février 2023, la SG a informé la société TABLES, qu’elle mettait un terme à la convention de trésorerie courante et à leur relation de clientèle à l’issue d’un délai de 60 jours, soir le 8 avril 2023, date à laquelle le compte-courant [XXXXXXXXXX01] sera clôturé.
TABLES a procédé à 5 règlements entre 7 avril 2023 et le 29 janvier 2024, qui ne permettent pas d’apurer le total des impayés.
Par LRAR du 19 mai 2023, la SG a mis en demeure TABLES de régler le solde débiteur restant dû, soit la somme de 66 743,62 € et appelle M. [I] comme caution solidaire en lui précisant qu’elle restait à l’écoute de toute proposition sérieuse de règlement amiable.
En décembre 2023 par LRAR la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes restantes dues, et a mis en demeure la caution d’exécuter son engagement.
Au 13 février 2024, la dette totale s’élevait à 68 751,99 € au titre du compte courant et à 31 873,37 € au titre du prêt, la caution étant tenue dans la limite de 15 936,68 €.
Le 21 novembre 2024 la SG remet ses créances à la société EOS agissant en vertu d’une lettre de désignation, en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 9].
EOS intervient à la présente instance (engagée initialement par la SG) selon exploit de commissaire de justice en date des 7 et 15 mai 2024.
Les conclusions déposées à l’audience du 14 mai 2025 valent notification à la société TABLES et à M. [I] de la cession de créance, sachant que ceux-ci sont représentés à l’instance par un avocat.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, déposé en étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile et adressé au domicile du destinataire dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, EOS fait assigner M. [I] devant ce tribunal.
* Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire N°2 déposées au greffe le 12 novembre 2025, EOS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 325 et 329 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 2298 du code civil,
DÉCLARER la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
DEBOUTER la société TABLES D’EXCEPTION et Monsieur [P] [Q] [Z] de leurs demandes comme étant non fondées.
En conséquence,
CONDAMNER la société TABLES D’EXCEPTION à payer à la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 68 751,99 €, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée au taux légal à compter du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la société TABLES D’EXCEPTION et Monsieur [P] [Q] [Z] à payer la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 31 873,37 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,90% l’an, à compter du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement, Monsieur [Q] [Z] étant tenu solidairement dans la limite de la somme de 15 936,68 € au titre de son engagement de caution solidaire du 30 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER in solidum la société TABLES D’EXCEPTION et Monsieur [P] [Q] [Z] à payer à la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
* Aux termes de ses conclusions en réponse n° 1 reçues par le greffe le 17 septembre 2025, TABLES et M. [I] demandent au tribunal :
Vu l’article 1343-5 du code civil
* Accorder 24 mois de délais à la société TABLES D’EXCEPTION et à Monsieur [P] [Z] pour s’acquitter des sommes dues, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 25 mars 2026.
Page : 4 Affaire : 2024F01243
Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATIONS
Sur la demande en principal, les intérêts de retard, et la capitalisation des intérêts
EOS fait valoir que :
Le solde débiteur du compte-courant s’élève à 68 751,99 € au 13 février 2024,
Le prêt non remboursé s’élève à 31 873,37 €, au 13 février 2024,
Les mises en demeure ont été régulières et respectueuses des formalités préalables,
La cession de créances est valablement intervenue et opposable aux débiteurs,
Une conciliation a été tentée et a échoué.
TABLES rétorque que :
Les sommes réclamées sont reconnues comme dues, mais la société n’est pas en mesure de les régler en un seul versement,
La société a effectué plusieurs paiements et elle est de bonne foi : 11 566,50 € le 7 avril 2023, 19 774,79 € le 29 juin 2023, 3 855,50 € le 21 novembre 2023 (deux fois), et 3 300 € le 29 janvier 2024,
La situation financière de la société est dégradée : capitaux propres négatifs à hauteur de -72 827 €, passif de 226 195 € et résultat d’exploitation négatif à -12 822 € au 30 septembre 2024.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
* L’article 2298 du code civil dispose que : « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats à savoir :
1) Mise à jour des conditions particulières de compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] du 12 juillet 2020,
2) Conventions de trésorerie courante des 14 octobre 2021 et 21 février 2022 contenant conditions particulières,
3) Contrat de prêt professionnel de 90 000 € du 30 mars 2022,
4) Tableau d’amortissement,
5) Acte de caution solidaire de M. [I] du 30 mars 2022,
6) Décompte de créance au 13 février 2023 (compte-courant),
7) Décompte de créance au 13 février 2023 (prêt).
Ces éléments confirment :
* Le solde débiteur de 68 751,99 €, du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] signé le 12 juillet 2020, ainsi que les conventions de trésorerie courante des 14 octobre 2021 et 21 février 2022.
* Le solde de 31 873,37 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 90 000 € signé le 30 mars 2022.
Les défendeurs ne contestent pas ces sommes.
En conséquence
, le tribunal dira que la créance de EOS France, venant aux droits de la SG est certaine, liquide et exigible et condamnera :
* La société TABLES à payer à EOS la somme de 68 751,99 €, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* La société TABLES et M. [I] à payer à EOS, la somme de 31 873,37 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,90% l’an, à compter du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement, M. [I] étant tenu solidairement dans la limite de la somme de 15 936,68 € au titre de son engagement de caution solidaire du 30 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
EOS demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; cette disposition est de droit ;
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’octroi de délais de grâce
TABLES et M. [I] exposent que
la société est un débiteur malheureux et qui a subi un arrêt de chiffre d’affaires avec le covid. La société supporte une dette bancaire globale importante auprès de la SG, ainsi que M. [I] du fait de son engagement de caution. M. [I] est également un débiteur de bonne foi car il a été mis en œuvre tous les moyens légaux afin de remédier aux difficultés de sa société et pour lui permettre de faire face à sa dette bancaire à l’égard de la SG.
Il a, pour prouver sa bonne foi, procédé à 5 règlements entre le 7 avril 2023 et le 29 janvier 2024.
M. [K] sollicite donc l’octroi des délais les plus larges sur 24 mois.
EOS réplique que
M. [K] ne produit aux débats qu’un bilan déficitaire, qui n’est pas suffisant pour démontrer qu’il se trouve dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette. Il devra donc être débouté de sa demande.
Sur ce, le tribunal
L’article 1343-5 du code civil dispose que : «
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; (…) »
TABLES n’apporte qu’un bilan 2024 décrivant sa situation financière, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la demande de délai formulée sur une quelconque situation défavorable ;
M. [K] n’apporte pas la preuve de son incapacité de faire face à son engagement de caution solidaire.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délais formée par M. [K] et TABLES.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera in solidum TABLES et M. [I] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant EOS du surplus de sa demande,
Et condamnera les défendeurs à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Donne acte que SASU TABLES D’EXCEPTION et M. [P] [I] [Z] ne contestent pas le principe et le quantum de leurs dettes ;
Condamne la SASU TABLES D’EXCEPTION à payer à SASU EOS France VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 68 751,99 €, au titre du solde débiteur du compte-courant, augmentée au taux légal à compter du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SASU TABLES D’EXCEPTION et M. [P] [I] [Z] à payer à SASU EOS France VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE, la somme de 31 873,37 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,90% l’an, à compter du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement, M. [P] [I] [Z] étant tenu solidairement dans la limite de la somme de 15 936,68 € au titre de son engagement de caution solidaire du 30 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute SASU TABLES D’EXCEPTION et M. [P] [I] [Z] de leurs demandes de délais de paiement ;
Condamne in solidum la société TABLES D’EXCEPTION et M. [P] [Q] [Z] à payer la SASU EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU TABLES D’EXCEPTION et M. [P] [Q] [Z] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 142,36 euros, dont TVA 23,73 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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