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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 janv. 2026, n° 2023F01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SRP [F] exerçant sous l’enseigne « RAPID PARE BRISE » [Adresse 1] prise en son établissement secondaire [Adresse 2] comparant par Me [P] [M] [Adresse 3] et par SELARL LEXCAP AVOCATS – Me Vincent LAHALLE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL – Me Eric NOUAL [Adresse 6] et par AARPI FLORENT AVOCATS – Me Amandine LAGRANGE [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Octobre 2025, ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL SRP [F], ci-après SRP, ayant son siège social à [Localité 1] (35) exerce notamment, sous l’enseigne Rapid Parebrise, l’activité de réparation et de changement de parebrises.
LA SA AXA FRANCE IARD, ci-après AXA, ayant son siège social à [Localité 2] est un assureur.
SRP a procédé à un changement de parebrise pour le compte de Mme [U]. Elle rapporte que :
* le client a régularisé un ordre de réparation,
* elle a établi la facture conforme à l’ordre de réparation,
* le client a régularisé une cession de sa créance en sa faveur,
* elle a adressé à AXA facture, ordre de réparation, et cession de créance, ainsi qu’un rapport du cabinet Référence Expertise, expert indépendant, et un devis d’un garagiste,
* AXA a procédé à un remboursement partiel.
Puis, les actions suivantes se sont enchaînées :
* par LRAR en date du 27 février 2023, SRP a mis AXA en demeure de lui régler le solde, sans succès,
* suite à requête en injonction de payer, le tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de SRP en date du 3 mai 2023,
* l’ordonnance a été signifiée à AXA le 20 juillet 2023,
* AXA a fait opposition par LRAR réceptionnée le 4 août 2023.
Le litige est enregistré sous le n° RG 2023F01845, et la collégiale du 9 octobre 2025 porte, entre autres, sur cette affaire.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 27 mars 2025, SRP demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 ; 1104 ; 1200 et 1240 du code civil,
Débouter AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, Condamner AXA France IARD à verser à la SARL SRP [F] la somme de 150,50 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 03.05.2023, Condamner AXA France IARD à verser à la SARL SRP [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°4 déposées à l’audience du 9 octobre 2025, AXA demande à ce tribunal de :
Vu les articles L.112-1 et suivants du code des assurances Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil, Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondée l’opposition de la société AXA France IARD formée le 1er août 2023,
Juger que la société AXA FRANCE IARD s’est acquittée des sommes dues,
Débouter la SARL SRP [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la SARL SRP [F] à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 9 octobre 2025, les parties sont présentes et confirment les demandes formées dans leurs dernières écritures.
A l’issue de cette audience, le président de la formation collégiale clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025 puis prorogé au 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal conclut que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal a été dument signifiée dans le délai légal, et que l’opposition a été formée dans le mois qui suit sa signification.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable, mettra à néant ladite ordonnance et lui substituera le présent jugement.
Sur la demande principale
SRP expose que :
* Mme [U] a pris contact avec SRP pour le remplacement du parebrise de sa voiture immatriculée DM625VR, assuré auprès d’AXA,
* elle a régularisé un ordre de réparation en date du 15 décembre 2022,
* la réparation a été effectuée le jour même, et SRP a émis la facture du montant correspondant en date du 15 décembre 2022,
* le même jour Mme [U] a régularisé, à son profit, la cession de la créance de remboursement sur son assureur.
Il n’est donc pas contestable que, préalablement à la réparation, l’assuré a donné son accord sur la nature et le coût des opérations à réaliser. De plus, la créance a été régulièrement cédée à SRP.
AXA justifie son paiement partiel au motif que l’assuré ne peut céder plus de droits qu’il n’en a au regard des Conditions générales et des Conditions particulières de son contrat. Mais ni les Conditions particulières, ni a fortiori les Conditions générales ne portent systématiquement la signature de l’assuré, ce qui les rend inopposables tant à l’assuré qu’à SRP.
De plus, en effectuant un paiement partiel, AXA s’est, de fait, affranchie de la déclaration préalable qui doit être faite par l’assuré.
Par ailleurs, concernant le coût de la réparation, le taux horaire appliqué par SRP, attesté par son expert-comptable, est conforme aux pratiques usuelles.
Enfin, un rapport d’expertise du cabinet Référence Expertise Groupe est versé aux débats par SRP. Il établit le coût de la réparation à 1 355,90 € TTC, à comparer à la facture de SRP d’un montant de 1 431,70 € TTC.
AXA oppose que :
* le contrat, Conditions particulières et Conditions générales, est opposable tant à l’assurée qu’aux tiers,
* les Conditions générales prévoient que, pour le bris de glace, « En cas de dommages subis par le véhicule et pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement. » ; or, l’assurée a signé l’ordre de réparation en toute connaissance de cause, puisque, par courriel daté du 15 décembre 2022, AXA l’informe qu’elle prendra en charge la réparation à hauteur de 1 205,40 € TTC ; par ailleurs, l’assurée n’a manifesté aucun désaccord sur ce montant,
* de plus, la facture est datée du 15 décembre 2022, date de la réparation, et elle a été présentée à AXA après la réparation, ne lui permettant pas de contrôler les dommages et d’évaluer le coût de la remise en état,
* par ailleurs, l’assurée conserve toute liberté de choisir son réparateur, comme en témoigne l’accueil de la plateforme « AXA GLASS »,
* enfin, pour le chiffrage des réparations, AXA utilise les outils Certiglass et maintenant Iglace de Sidexa, qui sont les outils de référence du marché, et, concernant Sidexa, le taux retenu est un taux national déterminé par le cabinet d’expertise BCA, mis à jour 1 fois par an, sur lequel AXA n’intervient pas ; ainsi, avec cette évaluation amiable, AXA peut proposer un montant d’indemnisation et, en cas de contestation, recourir à un expert.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. […] Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. ».
L’article L.112-1 du code des assurances dispose : « L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. […] ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève tout d’abord que les Conditions particulières sont signées par Mme [U] en date du 11 juillet 2022, selon la procédure Universign, et que, en page 4/4 de ce document figure la mention : « Je reconnais : […] avoir été informé(e) et avoir pris connaissance le 11 juillet 2022 du tarif, des conditions de garantie et des exclusions via la remise des Conditions générales du présent contrat. ».
Il s’en infère que les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à l’assurée, et donc à SRP dans le cadre de la cession de créance à son bénéfice.
Par ailleurs, en page 46 des Conditions générales figurent les mentions : « 5.5 En cas de sinistre / 5.5.1Formalités et délais de déclaration / Conditions de garantie : Rappel : En cas de dommages subis par le véhicule et pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement. ».
En page 47 du même document figurent les mentions : « Que faisons-nous en cas de sinistre « dommages subis par le véhicule » ? Les dommages au véhicule sont évalués à l’amiable. L’expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l’art (et donc de sécurité) ainsi que des conditions économiques locales. […] » et « Calcul de l’indemnité « dommages subis par le véhicule » : l’expert détermine le cout des réparations et du remplacement des pièces détériorées […] . ». Enfin, en page 2/6 des Conditions particulières figure la mention : « Vos garanties / Bris de glace / Sans franchise ».
Dans le cas d’espèce, le fait pour SRP d’avoir établi l’ordre de réparation, réalisé les réparations, établi la facture correspondante le même jour, n’a pas permis à l’assurée de respecter les obligations prévues à son contrat d’assurance.
De plus, par un courriel du même jour, AXA a notifié à l’assurée une prise en charge à hauteur de 1 205,40 € TTC, « calculée selon notre outil de chiffrage », que l’assurée n’a pas contestée.
Cependant, SRP verse aux débats un rapport d’expertise établi par le cabinet Référence Expertise Groupe, en date du 10 janvier 2023, portant la mention « vu après travaux », qui évalue à 1 355,90 € TTC le coût des réparations. Pour sa part, AXA ne rapporte pas avoir contesté ce rapport.
Il s’en infère que le montant établi par le cabinet d’expertise s’impose à AXA et à son assurée, que le montant à rembourser par AXA s’établit à 1 355,90 € sans franchise, et que c’est ce montant que l’assurée est en droit de céder à SRP par sa cession de créance.
En conséquence, le tribunal dira les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance opposables à SRP, et condamnera AXA à verser à SRP la somme de 150,50 € (1 355,90 € – 1 205,40), outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SRP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à SRP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera AXA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
DIT la SA AXA FRANCE IARD recevable en son opposition à injonction de payer,
DIT les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance opposables à la SARL SRP [F],
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRP [F] la somme de 150,50 €, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRP [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [S] [A].
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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