Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 avr. 2026, n° 2024J09097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J09097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/04/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N] [Adresse 1], Représenté par Maître Anouk THOMAR, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R] [Adresse 2], Représenté par Maître Gladys RANLIN, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Séverine TERMON, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/04/2026.
2024J09097 – 2611100002/2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 8 feuilles selon remise faite à la personne même de son destinataire par exploit de commissaire de justice le 11 septembre 2024 à la requête de Monsieur [M] [N] à l’encontre de Monsieur [R] [T], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 13 septembre 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/9097, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1101, 1104, 1194, 1217, 1224 et 1229 du code civil, et sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
A titre principal,
* constater l’inexécution contractuelle grave de Monsieur [T] [R], compte tenu du défaut de délivrance des actions vendues au titre de la convention de cession d’actions de la société KWI 2.0 du 13 mars 2023 ;
* résilier la convention de cession d’actions conclue entre Monsieur [T] [R] et Monsieur [M] [N], et en conséquence,
* condamner Monsieur [T] [R] à régler à Monsieur [M] [N] le montant du prix de cession des actions, à hauteur de la somme de 50.000,00 € ;
* condamner Monsieur [T] [R] à lui verser la somme de 10.000,00 €, compte tenu du préjudice financier subi par Monsieur [M] [N] du fait du défaut de délivrance des actions de la société KWI 2.0 ;
En tout état de cause,
* condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 3.000,00 € an titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur, rendue le 22 octobre 2024.
Vu le protocole amiable de médiation signé les 17 et 18 décembre 2024.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont requis conjointement l’homologation du protocole d’accord conclu entre eux par-devant le médiateur désigné à la procédure, les pièces utiles étant versées au dossier de la procédure et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
L’article 1565 du code de procédure civile édicte : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131 -13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
Les articles 1566 du même code précisent, respectivement : « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La
décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. / Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. », et « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées sous l’égide de la médiateure désignée par ordonnance du président de ce tribunal le 22 octobre 2024 ;
Que les parties ont engagé des discussions en vue d’une résolution amiable par le biais d’une médiation ; que ces échanges ont permis de parvenir à un accord formalisé par la signature d’un accord amiable de médiation le 18 décembre 2024 ;
Qu’aux termes de cet accord :
M. [R] [T] s’engage à rembourser à M. [N] la somme de 50.000,00 € avec 2000,00 € d’intérêt et 3.000,00 € de frais d’avocat, étant précisé que la somme globale de 55.000,00 € sera verser en 12 mensualités tous les 20 du mois à partir du 20 janvier 2025 ;
M. [N] s’engage à abandonner toutes les autres demandes de dommages ;
Qu’aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l’audience, les conseils des parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord précité ; qu’à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d’accord de médiation ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner l’homologation du protocole d’accord de médiation transactionnel convenu par les parties le 18 décembre 2024 par-devant Madame [A] [Q], médiateure judiciaire près de la Cour d’appel de Fort de France, et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que le défendeur supportera la charge des dépens de l’instance, aucune stipulation de l’accord n’ayant été prise à ce titre ;
Qu’au regard de l’accord amiable du 18 décembre 2024, les frais irrépétibles (d’avocat) ayant été mis à la charge du défendeur, il n’y a pas lieu de statuer plus avant concernant lesdits frais ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de l’accord de médiation transactionnel de parties, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE l’homologation de l’accord de médiation transactionnel conclu le 18 décembre 2024 entre Monsieur [T] [R] et Monsieur [M] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONSTATE que les frais irrépétibles ont été laissé à la charge de Monsieur [T] [R] ;
MET à la charge de Monsieur [T] [R] les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plâtre ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Titre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Employé
- Clôture ·
- Délai ·
- Prévention ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Électricité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Substitut du procureur ·
- Confusion ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire-priseur judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Substitut du procureur
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- École ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Public
- Holding ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Action ·
- Réticence dolosive ·
- Contrat de cession ·
- Information ·
- Réticence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Incompatible ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Employé ·
- Observation
- Marin ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.