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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 8 déc. 2025, n° 2025014390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 014390
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/12/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 17/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Mme [Z] [N] [Adresse 1]
Comparant par Maître Gabriel HANNA
[Localité 1]
AUTO MILLENIUM (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Virgile REYNAUD substitué par Maître Georges GOMEZ le 17/11/2025
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, Madame [N] [Z] : l’acte d’assignation en référé délivré le 28/10/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 17/11/2025,
Vu pour le défendeur, la SARL AUTO MILLENIUM : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/11/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 4 septembre 2024, Madame [N] [Z], a acquis auprès de la société AUTO MILLENIUM, un camping-car de marque [Etablissement 1] 70, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série ZFA24400007004097, modèle 5.99M PANNEAU SOLAIRE, pour un prix total de 25.500 euros.
Dès le 17 juillet 2025, la demanderesse signale à son vendeur les anomalies relevées concernent notamment :
* Infiltration d’eau dans le panneau arrière ayant entraîné le pourrissement du bois
* Porte-vélo se décrochant à cause de cette infiltration,
* Fixation du lit arrachée,
* Réfrigérateur et pompe à eau défectueux,
* Panneau de commande non fiable,
* WC, TV, serrures, fermetures de placards et joints de portes défectueux,
* Fissure dans le bac à douche réparée sommairement au silicone,
* Canalisations et évacuation d’eau bouchées,
* Divers dysfonctionnements électriques (ampoules non conformes, radio, lève-vitres, etc.).
AUTO MILLENIUM rétorque que la demanderesse n’a pas prit soin de son véhicule et conteste sa responsabilité.
Le 28 octobre 2025, Madame [F] assigne en référé expertise AUTO MILLENIUM à comparaître par devant le président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 17 novembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Madame [F], par son assignation et ses plaidoiries nous demande :
Vu les articles 9,145 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1315 et 1641 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec mission habituelle en la matière, et notamment de :
* Se rendre sur les lieux où se trouve le camping-car litigieux ;
* Se faire remettre par les parties tous documents, correspondances, devis, factures, photographies, nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre contradictoirement les parties et tout technicien de leur choix ;
* Examiner en détail le camping-car de marque [Etablissement 1] 70, immatriculé [Immatriculation 1], et décrire l’ensemble des désordres, malfaçons, vices ou défauts affectant le véhicule ;
* Identifier la nature et l’origine des désordres constatés ;
* Dire si ces désordres existaient au jour de la vente ou sont apparus postérieurement, et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état complète du véhicule et en chiffrer le coût ;
* Évaluer la valeur vénale du véhicule compte tenu de son état actuel ;
* Donner tous éléments permettant au Tribunal de déterminer et chiffrer le préjudice subi par Madame [N] [Z], notamment au titre :
* de la perte de jouissance du véhicule,
* des frais déjà engagés pour remédier aux défauts,
* et de tout préjudice moral ou financier ;
* Déterminer les responsabilités encourues par la société AUTO MILLENIUM ;
* Dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, pris sur la liste des experts près le Tribunal ;
* Répondre à toute réquisition utile des parties ;
CONDAMNER la société AUTO MILLENIUM à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AUTO MILLENIUM aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise à venir.
AUTO MILLENIUM, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [Z],
A titre Subsidiaire,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donner acte à la société AUTO MILLENIUM de ses plus express, protestations et réserve sur la demande de Madame [Z] d’ordonner une expertise judiciaire.
En tout état de cause,
Rejeter la demande de Madame [Z], de condamnation de la société AUTO MILLENIUM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [Z] à payer à la société AUTO MILLENIUM la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur l’expertise judiciaire :
Nous constatons des pièces versées au débat et des dires des parties que :
Madame [Z] a adressé un courrier recommandé à AUTO MILLENIUM le 17 juillet pour lui indiquer de nombreuses anomalies qu’elle dit relever sur le véhicule litigieux.
Le vendeur indique que le véhicule a déjà parcouru 11 000 kms depuis la date d’acquisition et que des vices n’auraient pas pu être cachés aussi longtemps.
Malgré une proposition de règlement amiable par le défendeur les parties n’ont pu s’entendre.
En conséquence, nous ordonnerons une expertise judiciaire dont les détails seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [Z], ceci afin d’éviter qu’en cas de non-exécution par AUTO MILLENIUM de cette consignation, la présente désignation de l’expert judiciaire devienne caduque.
Nous donnerons acte à AUTO MILLENIUM de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes :
En l’état de l’instance, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Donnons acte à la SARL AUTO MILLENIUM de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d’expertise judiciaire,
Ordonnons une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [C],
Expert Automobile [A] Panoramic [Adresse 3] [Localité 2]. : 06.11.57.30.72 Courriel : [Courriel 1]
avec mission habituelle en la matière, et notamment de :
* Se rendre sur les lieux où se trouve le camping-car litigieux ;
* Se faire remettre par les parties tous documents, correspondances, devis, factures, photographies, nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre contradictoirement les parties et tout technicien de leur choix ;
* Examiner en détail le camping-car de marque [Etablissement 1] 70, immatriculé [Immatriculation 1], et décrire l’ensemble des désordres, malfaçons, vices ou défauts affectant le véhicule ;
* Identifier la nature et l’origine des désordres constatés ;
* Dire si ces désordres existaient au jour de la vente ou sont apparus postérieurement, et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état complète du véhicule et en chiffrer le coût ;
* Évaluer la valeur vénale du véhicule compte tenu de son état actuel ;
* Donner tous éléments permettant au Tribunal de déterminer et chiffrer le préjudice subi par Madame [N] [Z], notamment au titre :
* de la perte de jouissance du véhicule,
* des frais déjà engagés pour remédier aux défauts,
* et de tout préjudice moral ou financier ;
* Déterminer les responsabilités encourues par la société AUTO MILLENIUM ;
* Dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, pris sur la liste des experts près le Tribunal ;
* Répondre à toute réquisition utile des parties ;
* Chiffrer le cout des réparations pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le délai de réalisation,
* Etablir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils, et leur donner un mois pour recueillir leurs éventuels dires ou observations et y apporter une réponse précise, motivée et explicite dans son rapport,
* Du tout dresser rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que Madame [Z] devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 5 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 57,72 euros TTC dont TVA 9,62 euros.
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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