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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2021F00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F00788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDRWRITERS [Adresse 1], D 02 VP48 IRLANDE comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 2] et par Me Benoît VERNIERES [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1]
SARL LES BATIMENTS ARTESIENS [Adresse 6] Me Samuel WILLEMETZ [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025,
LES FAITS
La société de droit irlandais AM Trust International Underwriters LTD, ci-après dénommée « AMTI », a délégué en France la gestion des sinistres de ses assurés à la société Assurances Construction Services Solutions, ci-après dénommée « ACS ».
AMTI est l’assureur dommages-ouvrage de la construction sise à [Localité 2] suivant la police n°10900984-002 souscrite par Monsieur [V].
La SARL LES BATIMENTS ARTESIENS qui est intervenue à l’acte de construction de cet ouvrage est assurée auprès d’AXA France IARD, ci-après dénommée « AXA », selon police n°374479204.
La déclaration d’ouverture du chantier serait intervenue le 16 mars 2009 et la réception le 17 novembre 2011.
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage a procédé le 28 juin 2020 à une déclaration de sinistre n° 20006880 pour dénoncer les désordres suivants : « Déformation de la paroi enterrée du fond du sous-sol, sous la terrasse, Fissuration des infrastructures des cheminements extérieurs ».
Une expertise a été confiée au cabinet [X] ; il ressort du rapport préliminaire du 12 août 2020 que : «… Les fissures sont traversantes. Analyse technique : Au regard des dommages rencontrées, nous estimons que la solidité de cette paroi est compromise. Des investigations seront nécessaires. ».
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, AMTI a indiqué le 17 août 2020 à M. [V] : « Nous faisons suite à l’envoi préalable du rapport préliminaire de l’expert [X] [Localité 3]. Conformément aux modalités prévues aux Conditions Générales du contrat et en l’état actuel de notre information, nous vous faisons part de l’accord de l’assureur quant à la mise en jeu des garanties pour les dommages : « Déformation de la paroi enterrée du fond du sous-sol, sous la terrasse », « Fissuration des infrastructures des cheminements extérieurs. Nous notons que des investigations complémentaires sont nécessaires afin de déterminer l’origine exacte du dommage. Si ces dernières devaient révéler que le dommage est dû à une cause étrangère ou un défaut d’entretien, nous n’interviendrons pas. Nous demandons à l’expert de nous transmettre son rapport définitif comportant l’estimation des travaux de réfection à exécuter. A sa réception, nous vous ferons part de la proposition d’indemnité de l’assureur. ».
[X] a rendu le 15 février 2022 un rapport d’expertise définitif concluant que les désordres étaient de nature décennale et imputables à l’intervention de LES BATIMENTS ARTESIENS car ils avaient pour origine une absence de ferraillage dans la paroi enterrée au fond du sous-sol concernant le désordre n°1 et un tassement du sol non compensé par la mise en œuvre d’armatures de renfort concernant le désordre n°2.
AMTI a agi en justice afin d’interrompre le délai de prescription décennale pour l’exercice de ses recours ; un sursis à statuer a été ordonné par une décision du tribunal de commerce de Nanterre du 24 mai 2022.
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, AMTI a versé au bénéficiaire une indemnité d’un montant de 39 205,01 €; AMTI a également exposé des frais d’investigations pour un montant de 6 030 €.
AXA n’ayant pas honoré le recours de l’assureur DO, AMTI a sollicité sa condamnation et c e l l e de son assuré au paiement de la somme de 39 205,01€ outre la somme de 6 030 € au titre des frais d’investigations nécessaires à la détermination de la cause des dommages.
C’est dans ces circonstances que l’affaire a été rétablie le 16 mai 2024 à la demande d’AMTI.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées et régularisées à l’audience du 17 janvier 2025, AMTI demande au tribunal de :
Vu les articles 1346 et 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 121-12 et suivants du code des assurances, Vu les articles 1231-1 ou 1240 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 378 du code de procédure civile,
* Débouter LES BATIMENTS ARTESIENS et AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Juger que les désordres de nature décennale sont imputables à l’intervention de LES BATIMENTS ARTESIENS, assurée auprès de AXA,
En conséquence,
* Condamner in solidum LES BATIMENTS ARTESIENS et son assureur AXA à payer à AMTI la somme de 39 205,01 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation s’il y a lieu,
* Condamner in solidum LES BATIMENTS ARTESIENS et son assureur AXA à payer à AMTI la somme de 6 030 € au titre des frais d’investigations augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation s’il y a lieu,
En tout état de cause,
* Condamner in solidum LES BATIMENTS ARTESIENS et son assureur AXA à payer à AMTI la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les mêmes en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
Par conclusions en réponse déposées et régularisées à l’audience du 17 janvier 2025, AXA demande au tribunal de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du code civil,
* Déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre d’AXA, en qualité d’assureur de LES BATIMENTS ARTESIENS, en l’absence de tout recours subrogatoire au profit d’AMTI,
* Rejeter les demandes formées par AMTI à l’encontre d’AXA en qualité d’assureur de LES BATIMENTS ARTESIENS, en raison de l’inopposabilité des rapports d’expertise amiables,
* Rejeter les demandes formées par AMTI à l’encontre d’AXA en qualité d’assureur de LES BATIMENTS ARTESIENS en l’absence de toute démonstration de la réalité et de l’ampleur de la prétendue intervention de LES BATIMENTS ARTESIENS sur la construction litigieuse,
* Mettre hors de cause AXA,
En tout état de cause,
* Condamner AMTI à verser une indemnité de 5 000 € à AXA, par application de l’article 700 du c ode de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 de ce même code.
Par conclusions en réponses n°1 en date du 3 décembre 2021, LES BATIMENTS ARTESIENS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-4-2 du code civil,
Vu les articles L. 242-1 et L. 121-12 du code des assurances,
* Juger que AMTI ne démontre pas que les désordres déclarés par les époux [V] sont imputables à LES BATIMENTS ARTESIENS,
* Juger que AMTI ne démontre pas que les désordres déclarés par les époux [V] engagent la responsabilité de LES BATIMENTS ARTESIENS,
* Juger que le mécanisme de la subrogation légale ou conventionnelle n’est pas applicable au présent litige en raison de l’absence de paiement par AMTI d’une quelconque indemnité dommage ouvrage aux époux [V] et l’absence de quittance subrogative, Par conséquent,
* Débouter purement et simplement AMTI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
* Juger que AXA devra garantir et relever indemne LES BATIMENTS ARTESIENS de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Surseoir à statuer dans l’attente de la finalisation des opérations d’expertise, Dans tous les cas,
* Condamner AMTI à verser à LES BATIMENTS ARTESIENS, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les frais et dépens de l’instance,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES BATIMENTS ARTESIENS ne se présentent pas bien que régulièrement convoqués ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 janvier 2025, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur l’absence de comparution de LES BATIMENTS ARTESIENS et la recevabilité de la demande,
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal constatera l’absence de LES BATIMENTS ARTESIENS aux diverses audiences qui bien que régulièrement convoquée n’a pas été représentée. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale,
AMTI expose que :
* L’assurance dommages-ouvrage a pour objet le préfinancement des travaux de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; l’assureur dommages-ouvrage qui règle une indemnité d’assurance est subrogée légalement dans les droits de l’assuré et a vocation à exercer ses recours subrogatoires contre les constructeurs et leurs assureurs, tenus in solidum.
* AMTI a procédé au préfinancement de l’indemnité dommages-ouvrage relatif aux désordres intervenus chez M. [V] ; elle est donc subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage à hauteur desdits règlements.
* L’expertise a été menée « contradictoirement ».
* LES BATIMENTS ARTESIENS est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage et AMTI est subrogée à hauteur de la somme de 39 205,01 € ; Elle est donc tenue in solidum avec son assureur.
* L’assureur dommages-ouvrage est fondé à exercer une action en garantie à l’encontre d’AXA, assureur RCD de LES BATIMENTS ARTESIENS.
* AXA a conclu que AMTI ne justifierait pas que son assuré soit intervenu sur le chantier alors que AMTI verse aux débats le marché de LES BATIMENTS ARTESIENS qui établit qu’elle a notamment réalisé l’implantation du bâtiment y compris le ferraillage mais il ressort du marché et du rapport d’expertise préliminaire que LES BATIMENTS ARTESIENS ARTESIENS avait été chargée du lot gros œuvre et du lot carrelage. De sorte que sa sphère d’intervention est bien établie en lien avec les dommages visés par le rapport d’expertise.
* La présomption de responsabilité pesant sur LES BATIMENTS ARTESIENS impose donc à cette dernière d’apporter la preuve d’une cause étrangère. Cette preuve n’est pas apportée.
* LES BATIMENTS ARTESIENS a conclu que : « Le rapport préliminaire diligenté par [X] CONSTRUCTION ne constitue pas une expertise contradictoire. Seul un rapport préliminaire dommages-ouvrage a été diffusé » ; les rapports d’expertise dommages-ouvrage sont opposables aux parties régulièrement convoquées.
* AMTI justifie des convocations à l’ensemble des réunions d’expertise DO, de la diffusion des rapports et des consultations pour avis à AXA et LES BATIMENTS ARTESIENS et verse aux débats les AR des envois de l’expert DO.
AXA répond que :
* En l’espèce, aucune indemnité n’a été payée par AMTI et elle n’est donc pas titulaire d’un recours subrogatoire.
* Un rapport d’expertise amiable est contradictoire si et seulement si les conditions cumulatives suivantes sont respectées : la désignation de l’expert par l’assureur, ainsi que son identité, doivent être notifiées aux parties ; L’expert désigné doit inviter les parties à accéder aux lieux du sinistre ; les parties doivent être consultés pour avis par l’expert désigné aussi souvent que cela lui parait nécessaire ; les parties doivent être obligatoirement consultées avant le dépôt, entre les mains de l’assureur de dommages du maître de l’ouvrage, du rapport préliminaire comme du rapport d’expertise ; le rapport préliminaire doit comporter l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre ; le rapport d’expertise est exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations des différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; les propositions relatives à l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparations des dommages doivent faire l’objet d’une notification réalisée soit par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre
recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception.
* En l’espèce, à l’appui de ses demandes, AMTI produit des rapports d’expertise amiables rédigés par [X] mais n’apporte pas la preuve de la notification aux parties de la désignation du cabinet [X] en tant qu’expert ainsi que de la personne du cabinet [X] en charge de la mission d’expertise, de l’invitation faite par AMTI aux parties à accéder aux lieux du sinistre, des convocations aux réunions d’expertise, de consultations pour avis, de notifications des différents rapports préliminaires ou d’expertises, de la consultation de AXA avant le dépôt, entre les mains de l’assureur dommages du maître de l’ouvrage, du rapport préliminaire comme du rapport d’expertise ; AMTI n’apporte pas la preuve de de la notification, soit par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, des propositions relatives à l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparations des dommages et des propositions relatives à l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparations des dommages doivent faire l’objet d’une notification réalisée soit par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. En effet, selon une « note d’information » adressée par le cabinet [X] à AXA en date du 19 avril 2021, dans la partie « Réparation », il est précisé que l’établissement de devis est toujours en cours.
* AMTI ne verse au débat aucune pièce attestant de la réalité ou de l’ampleur de l’intervention de LES BATIMENTS ARTESIENS et ne produit que des éléments relatifs à l’instruction amiable du sinistre.
Les bâtiments artésiens exposent que :
* Seul un « rapport préliminaire dommages ouvrages » a été diffusé par [X] à la demande d’ACS ; aucune pièce versée aux débats ne démontre que la responsabilité de LES BATIMENTS ARTESIENS est engagée. Les opérations d’expertise ne sont pas terminées. Aucun rapport d’expertise judiciaire n’est établi. Seules des convocations ont été adressées.
* AMTI ne dispose d’aucun intérêt à agir dans la mesure où elle n’a procédé à aucun paiement au titre de l’indemnité dommages ouvrages auprès de ses assurés.
* Aucune quittance subrogative n’est produite aux débats, preuve qu’aucun paiement n’a été effectué par AMTI à ses assurés.
* Si une quelconque condamnation devait être prononcée, il y aurait lieu de juger que AXA est tenue de la garantir. LES BATIMENTS ARTESIENS était à l’époque des travaux régulièrement assurée auprès d’AXA, telle que l’indique l’attestation versée au débat, tant au titre de sa responsabilité civile décennale que de sa responsabilité civile professionnelle ; la garantie due par AXA n’est d’ailleurs pas contestée.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’article A. 243-1 A (4°, b) du code des assurances dispose que, pour permettre l’exercice d’un droit de subrogation ouvert au profit de l’assureur par l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assuré s’engage : « En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l’invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a). », lequel paragraphe B (1°, a) dispose : « Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur. L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. […] Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité. ».
L’article A. 243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurance dommages disposent que « Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application des paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, « sur support papier ou tout autre support durable », « soit par lettre recommandée », « ou par envoi recommandé électronique » avec demande d’avis de réception ».
Le paragraphe B (3°, a) du même article précise : « L’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le [au] vu du rapport d’expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L’assureur communique à l’assuré ce rapport d’expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification. ».
Par ailleurs, le paragraphe B (1°, c. a) et b)) précise que les conclusions écrites de l’expert sont consignées au moyen de deux documents distincts : « Un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages […] ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat. Un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques des propositions, description des caractéristiques techniques des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés. ».
L’article 1346 du code civil dispose que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, ayant un intérêt, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, AMTI verse aux débats la quittance subrogative et le justificatif de paiement de l’indemnité dommage-ouvrage ; elle justifie donc être subrogée légalement et conventionnellement dans les droits du maître de l’ouvrage à hauteur desdits règlements. L’assureur dommages-ouvrage est subrogé à concurrence de l’indemnité contractuellement due au bénéficiaire de l’assurance et que l’assureur bénéficie de la présomption de responsabilité des constructeurs sans détermination des causes et origines des désordres.
Ainsi, AMTI a versé au bénéficiaire une indemnité d’un montant de 39 205,01 € au titre des désordres précités comme en atteste le justificatif comptable versé aux débats.
En application de ces dispositions d’ordre public, un rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable aux parties régulièrement convoquées.
De même l’action récursoire de l’assureur dommages-ouvrage s’exerce quel que soit le fondement de la responsabilité de l’auteur du dommage ; l’assureur dommages ouvrage est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers auteurs du dommage, quelques soient les fondements juridiques donnés à ces actions, s’agissant d’une subrogation légale.
En l’espèce, AMTI verse aux débats les pièces suivantes :
* Convocation AXA 16/07/2020 -Convocation BAT ARTESIENS 16/07/2020 -AR AXA 21/06/2020 -AR BAT ARTESIENS 20/07/2020 -Rapport DO définitif du 15 02 2022 -Consultation pour avis Lettre 15 02 2022 AXA -Consultation pour avis Lettre 15 02 2022 SARL BAT ARTESIENS -Diffusion Rapport définitif -AR signé par Bâtiments Artésiens 16/09/2020 -AR signé par AXA 14/08/2020 -Justificatif envoi AR à AXA 19/04/2021 -AR signé AXA 17/02/2022 diffusion du rapport 15/02/2022 -AR signé Bâtiments Artésiens 22/02/2022 – diffusion du rapport 15/02/2022 -Lettre en réponse de Bat A du 10/03/2022 – Consultation pour avis AXA 12 08 2020 -Consultation pour avis BAT A 08 2020 -Diffusion rapport Préliminaire. AXA 12 08 2020 -Diffusion rapport BAT A 12 08 2020 -Renvoi LRAR à BAT A suite retour 08 09 2020 -Diffusion rapport et NI BAT A 19 04 2021 -Diffusion rapport et NI AXA 19 04 2021 -Diffusion rapport BAT A 15 02 2022
AMTI justifie par conséquent des convocations à l’ensemble des réunions d’expertise DO, de la diffusion des rapports et des consultations pour avis à AXA et LES BATIMENTS ARTESIENS, AMTI versant également aux débats les AR des envois de l’expert DO.
L’assureur dommages-ouvrage exerce ses recours en sollicitant la condamnation in solidum des constructeurs, fabricants et des sous-traitants, soit sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, soit sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’ « est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a
construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
L’article 1792-2 du code civil dispose que : « La présomption de responsabilité établie par l’article s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
En l’espèce il ressort du marché et du rapport d’expertise préliminaire versés aux débats que LES BATIMENTS ARTESIENS avait été chargée du lot gros œuvre et du lot carrelage de sorte que sa sphère d’intervention est bien établie en lien avec les dommages suivants :« Déformation de la paroi enterrée du fond du sous-sol, sous la terrasse et Fissuration des infrastructures des cheminements extérieurs ».
Le rapport d’expertise DO définitif du 15 février 2022 expose : « Dommage n° 1 Déformation de la paroi enterrée du fond du sous-sol, sous la terrasse ; Analyse technique : Le dommage provient de l’absence de ferraillage dans cette paroi dont le rôle est de retenir la poussée des terres ; Réparation. Nous préconisons les travaux suivants : mise en œuvre de poteaux raidisseurs en saillie intérieure sur la paroi pour la rigidifier, mise en œuvre d’une contre paroi maçonnée intérieure ; Le quantum est vérifié au montant de 33 511.05 €TTC par l’économiste. Pour mémoire, le montant des investigations s’élève à 3 165 €TTC. Dommage n° 2 Fissuration des infrastructures des cheminements extérieurs : Analyse technique ; Les dommages ont été provoqués par le tassement naturel du sol, non compensé par la mise en œuvre d’armatures de renfort. Cette paroi support du cheminement extérieur ne menace toutefois pas ruine. La stabilité de la fondation en extrémité doit toutefois être confortée. Réparation nous préconisons : – le calfeutrement de toutes les fissures dans la coursive, la stabilisation de la semelle par un contre mur dans le fond de la coursive (béton éventuellement) ; Le quantum est vérifié au montant de 5 693.96 € TTC par l’économiste. Pour mémoire, le montant des investigations s’élève à 3 165 €TTC. »
En l’espèce, LES BATIMENTS ARTESIENS est donc intervenue en qualité de locateur d’ouvrage et AMTI est subrogée dans les droits du bénéficiaire de l’indemnité dommagesouvrage à hauteur de la somme de 39 205,01 €.
Sa responsabilité étant établie, LES BATIMENTS ARTESIENS est donc tenue in solidum avec son assureur AXA à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil de tout désordre de nature décennale.
AMTI est bien fondé à exercer une action en garantie à l’encontre de AXA, assureur RCD de LES BATIMENTS ARTESIENS.
Les garanties relevant de l’assurance obligatoire, aucune franchise et aucun plafond de garantie ne seront opposés à AMTI.
Les frais d’investigations réglés par l’assureur DO subrogé se sont élevés à la somme totale de 6 030 € correspondant à la facture « DETERMINANT » de Mission d’étude de sol pour la
somme de 2 160 € et à la facture « DATTERBERG » correspondant à la mission G5 nécessaire à la détermination des causes pour la somme de 3 870 €.
En conséquence le tribunal jugera que AMTI est subrogée dans les droits du bénéficiaire de l’indemnité dommages-ouvrage à hauteur de la somme de 39 205,01 € et de la somme de 6 030 € au titre des frais d’investigation.
Le tribunal déboutera LES BATIMENTS ARTESIENS et AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamnera in solidum LES BATIMENTS ARTESIENS et son assureur AXA à payer à AMTI la somme de 39 205,01 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 janvier 2021,
Le tribunal condamnera in solidum LES BATIMENTS ARTESIENS et son assureur AXA à payer à AMTI la somme de 6 030 € au titre des frais d’investigations augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 janvier 2021.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, AMTI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum AXA et LES BATIMENTS ARTESIENS à payer à AMTI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne in solidum la SARL LES BATIMENTS ARTESIENS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 39 205,01 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 ;
* Condamne in solidum la SARL LES BATIMENTS ARTESIENS et son assureur SA AXA FRANCE IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 6 030 € au titre des frais d’investigations augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021;
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Déboute la SARL LES BATIMENTS ARTESIENS et la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes,
* Condamne in solidum la SARL LES BATIMENTS ARTESIENS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum la SARL LES BATIMENTS ARTESIENS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros.
Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Fabrice ALLIANY, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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