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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° J2022000460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2022000460
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
AFFAIRE 2022027406
ENTRE :
SARL de droit slovaque LIEK s.r.o, dont le siège social est Hviezdoslavona 19, Senec 903 01, Slovaquie
Partie demanderesse : assistée de Me Georges TROY membre de la SELARL TROY & Associés, avocat (L278) et comparant par Me Guillaume PIERRE, avocat (A259)
ET :
1) SAS IPSEN PHARMA, dont le siège social est 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt – RCS B 308197185
2) SAS IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, dont le siège social est 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 479322356
Parties défenderesses : assistée de Me Gaëlle MERLIER membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat (P513) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
AFFAIRE 2022028510
ENTRE :
SARL de droit slovaque LIEK s.r.o, dont le siège social est Hviezdoslavona 19, Senec 903 01, Slovaquie
Partie demanderesse : assistée de Me Georges TROY membre de la SELARL TROY & Associés, avocat (L278) et comparant par Me Guillaume PIERRE, avocat (A259)
ET :
1) SAS IPSEN PHARMA, dont le siège social est 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt – RCS B 308197185
2) SAS IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, dont le siège social est 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 479322356
Parties défenderesses : assistée de Me Gaëlle MERLIER membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat (P513) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
PROCEDURE
RG 2022027406
Par actes extrajudiciaires en date du 1 er juin 2022, la société de droit slovaque LIEK s.r.o a fait assigner les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTH CARE.
Par ces actes, LIEK demande au tribunal de :
Vu la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants
Vu l’arrêt du 4 juin 2020, Affaire n° C-828/18 (Trendsetteuse, ECLI:EU:C:2020:438) de la Cour de justice de l’Union européenne
Vu les articles L. 134-1 à L 134-17 du Chapitre IV : Des agents commerciaux du code de commerce
Vu l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil.
Vu l’article L. 442-1, II du code de commerce
A TITRE PRINCIPAL
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société LIEK s.r.o à l’encontre des sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE.
Y faisant droit
* Juger que les dispositions des contrats successifs conclus à partir du 1er janvier 2002 se poursuivant jusqu’au 31 décembre 2019 entre la société LIEK s.r.o et ses contractants successifs, en dernier lieu les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, ainsi que les conditions d’exercice effectif de l’activité de la société LIEK s.r.o sur le territoire de la République slovaque du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2019, établissent que la société LIEK s.r.o fut leur mandataire négociant, de manière permanente et indépendante du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2019, la vente des produits pharmaceutiques visés dans les contrats successifs auprès des médecins, pharmaciens, grossistes répartiteurs, établissements hospitaliers, Ministère de la santé slovaque et autorités slovaques de santé pour développer les opérations avec les clients existants et apporter de nouveaux clients.
* Juger que les contrats successifs intitulés « contrat de promotion » conclus par la société LIEK s.r.o à partir du 1 er janvier 2002 se poursuivant jusqu’au 31 décembre 2019 avec ses contractants successifs ont écarté artificiellement les dispositions d’ordre public de la loi n° 91.593 du 25 janvier 1991 codifiées sous les articles L 134-1 à L 134-17 du code de commerce et les regualifier en contrats d’agent commercial ;
En conséquence,
* juger que la société LIEK s.r.o bénéficie du statut d’agent commercial codifié sous les articles L 134-1 à L 134-17 du code de commerce au titre de ses relations écoulée du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2019 avec ses contractants successifs, en dernier lieu les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE.
* Juger que, à la suite de la cessation de ses relations le 31 décembre 2019 avec les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, la société LIEK s.r.o a droit à l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en application de l’article L 134-12 du code de commerce.
En conséquence,
* condamner la société IPSEN PHARMA à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 4.990.928€ et
* condamner la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 1.391.286€ à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en application de l’article L 134-12 du code de commerce, ou à titre subsidiaire à titre de mandataire de droit commun.
* Juger que la condamnation de la société IPSEN PHARMA à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 4.990.928€ porte intérêts au taux légal à compter de la mise en
demeure du 8 avril 2020 contenant sommation de lui payer l’indemnité compensatrice légale de l’article L.134-12, alinéa 1 du code de commerce.
A titre subsidiaire,
* juger que la condamnation de la société IPSEN PHARMA à verser à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 4.990.928€ porte intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente assignation.
* Juger que la condamnation de la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 1.391.286€ porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2020 contenant sommation de lui payer l’indemnité compensatrice légale de l’article L. 134-12, alinéa 1 du code de commerce ;
À titre subsidiaire,
* juger que la condamnation de la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 1.391.286€ porte intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente assignation.
* Juger que les intérêts dus depuis une année entière sur l’indemnité compensatrice à verser par la société IPSEN PHARMA, ainsi que sur l’indemnité compensatrice à verser par la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, seront capitalisés du jour de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil jusqu’à parfait paiement.
* Juger que le contrat des 30 novembre 2015 et 7 décembre 2015 entre la société LIEK s.r.o et la société IPSEN PHARMA expirant le 31 décembre 2019, contenant une clause de non-sollicitation des salariés de la société LIEK s.r.o pendant l’année suivant son terme sanctionnée par des dommages-intérêts de 40.000€ en cas d’inexécution, a été violée à trois reprises durant l’année 2020 par la société IPSEN PHARMA ;
En conséquence,
condamner la société IPSEN PHARMA pour violation de son obligation de nonsollicitation des salariés de la société LIEK s.r.o à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 120.000 euros en application des articles 1103 et 1231-5 du code civil à majorer des intérêts de retard à dater du jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, la qualité d’agent commercial n’est pas reconnue à la société LIEK s.r.o, il est demandé au tribunal de commerce de Paris pour les causes et raisons sus-énoncées de :
* Juger qu’une relation commerciale établie a existé du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2019, pendant 22 ans, sur le territoire de la République slovaque entre, d’une part Monsieur [G] [F] et la société LIEK s.r.o et, d’autre part les société GROUPEMENT IMPORT EXPORT BEAUFOUR IPSEN INTERNATIONAL, BEAUFOUR IPSEN PHARMA et, en dernier lieu les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, concernant la négociation et la vente de produits pharmaceutiques auprès des médecins, pharmaciens, grossistes répartiteurs, établissements hospitaliers, Ministère de la santé slovaque et autorités slovaques de santé.
* Juger que les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE ont notifié la rupture le 10 octobre 2019 à la société LIEK s.r.o pour le 31 décembre 2019 et que le préavis notifié est de 2 mois et 21 jours.
* Juger que, en raison de la durée de 22 ans de la relation commerciale, de l’existence d’une obligation de non-concurrence au bénéfice des sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE à la charge de la société LIEK s.r.o pendant 12 mois après la cessation des contrats intervenant le 31 décembre 2019, ainsi que de la
dépendance économique de la société LIEK s.r.o, la durée du préavis notifié de 2 mois et 21 jours est insuffisante et,
En conséquence,
* juger que la rupture est brutale par application de l’article L. 442-1, II du code de commerce.
* Juger que les derniers contrats avec les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE prenant effet le 1 er avril 2019, avant l’entrée en vigueur le 26 avril 2019 de l’article L. 442-1, II du code de commerce, ont fait l’objet d’une rupture notifiée le 10 octobre 2019 postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 442-1, II du code de commerce ; en conséquence, juger que le cinquième alinéa de l’article L. 442-1, II du code de commerce alinéa de l’article L. 442-1, II du code de commerce sur la durée du préavis limitant sa durée à 18 mois ne s’applique pas pour calculer la durée du préavis.
* Juger que la société LIEK s.r.o devait bénéficier d’un préavis d’une durée de 22 mois lors de la rupture brutale par les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE.
* Juger que la rupture des relations commerciales établies notifiée le 10 octobre 2019 est brutale et fautive et que les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE ont engagé leur responsabilité par application de l’article L. 442-1, II du code de commerce envers la société LIEK s.r.o ;
En conséquence,
* condamner les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE in solidum à indemniser la société LIEK s.r.o du préjudice découlant de la brutalité de la rupture et du gain manqué, ainsi que du préjudice lié aux circonstances de la rupture quant à son image, pour un montant à déterminer en cours d’instance à majorer des intérêts de retard à dater du jugement à intervenir.
* Juger que les intérêts dus depuis une année entière sur l’indemnisation du préjudice de la brutalité de la rupture et du gain manqué, ainsi que du préjudice lié aux circonstances de la rupture quant à son image, à verser par les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE seront capitalisés du jour du jugement à intervenir par application de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE in solidum à payer à la société LIEK s.r.o la somme de 100.000€ au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de la mise en demeure du 8 avril 2020 et de la mise en demeure du 14 avril 2020 qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 30 juin 2022 et renvoyé à l’audience du 28 septembre 2022.
RG 2022028510
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2022, la société de droit slovaque LIEK s.r.o a fait assigner les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTH CARE.
Par ces actes, LIEK demande au tribunal de :
Vu la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants
Vu l’arrêt du 4 juin 2020, Affaire n° C-828/18 (Trendsetteuse, ECLI:EU:C:2020:438) de la Cour de justice de l’Union européenne
Vu les articles L. 134-1 à L 134-17 du Chapitre IV : Des agents commerciaux du code de commerce
Vu l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil.
Vu l’article L. 442-1, II du code de commerce
A TITRE PRINCIPAL
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société LIEK s.r.o à l’encontre des sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE.
Y faisant droit
* Juger que les dispositions des contrats successifs conclus à partir du 1 er janvier 2002 se poursuivant jusqu’au 31 décembre 2019 entre la société LIEK s.r.o et ses contractants successifs, en dernier lieu les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, ainsi que les conditions d’exercice effectif de l’activité de la société LIEK s.r.o sur le territoire de la République slovaque du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2019, établissent que la société LIEK s.r.o fut leur mandataire négociant, de manière permanente et indépendante du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2019, la vente des produits pharmaceutiques visés dans les contrats successifs auprès des médecins, pharmaciens, grossistes répartiteurs, établissements hospitaliers, Ministère de la santé slovaque et autorités slovaques de santé pour développer les opérations avec les clients existants et apporter de nouveaux clients.
* Juger que les contrats successifs intitulés « contrat de promotion » conclus par la société LIEK s.r.o à partir du 1 er janvier 2002 se poursuivant jusqu’au 31 décembre 2019 avec ses contractants successifs ont écarté artificiellement les dispositions d’ordre public de la loi n° 91.593 du 25 janvier 1991 codifiées sous les articles L 134-1 à L 134-17 du code de commerce et les regualifier en contrats d’agent commercial ;
En conséquence,
* juger que la société LIEK s.r.o bénéficie du statut d’agent commercial codifié sous les articles L 134-1 à L 134-17 du code de commerce au titre de ses relations écoulée du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2019 avec ses contractants successifs, en dernier lieu les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE.
* Juger que, à la suite de la cessation de ses relations le 31 décembre 2019 avec les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, la société LIEK s.r.o a droit à l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en application de l’article L 134-12 du code de commerce.
En conséquence,
* condamner la société IPSEN PHARMA à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 4.990.928€ et condamner la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 1.391.286€ à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en application de l’article L 134-12 du code de commerce, ou à titre subsidiaire à titre de mandataire de droit commun.
* Juger que la condamnation de la société IPSEN PHARMA à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 4.990.928€ porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2020 contenant sommation de lui payer l’indemnité compensatrice légale de l’article L.134-12, alinéa 1 du code de commerce.
A titre subsidiaire,
* juger que la condamnation de la société IPSEN PHARMA à verser à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 4.990.928€ porte intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente assignation.
* Juger que la condamnation de la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 1.391.286€ porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2020 contenant sommation de lui payer l’indemnité compensatrice légale de l’article L. 134-12, alinéa 1 du code de commerce ;
À titre subsidiaire,
* juger que la condamnation de la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE à verser à la société LIEK s.r.o la somme de 1.391.286€ porte intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente assignation.
* Juger que les intérêts dus depuis une année entière sur l’indemnité compensatrice à verser par la société IPSEN PHARMA, ainsi que sur l’indemnité compensatrice à verser par la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, seront capitalisés du jour de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil jusqu’à parfait paiement.
* Juger que le contrat des 30 novembre 2015 et 7 décembre 2015 entre la société LIEK s.r.o et la société IPSEN PHARMA expirant le 31 décembre 2019, contenant une clause de non-sollicitation des salariés de la société LIEK s.r.o pendant l’année suivant son terme sanctionnée par des dommages-intérêts de 40.000€ en cas d’inexécution, a été violée à trois reprises durant l’année 2020 par la société IPSEN PHARMA ;
En conséquence,
condamner la société IPSEN PHARMA pour violation de son obligation de nonsollicitation des salariés de la société LIEK s.r.o à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 120.000€ en application des articles 1103 et 1231-5 du code civil à majorer des intérêts de retard à dater du jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, la qualité d’agent commercial n’est pas reconnue à la société LIEK s.r.o, il est demandé au tribunal de commerce de Paris pour les causes et raisons sus-énoncées de :
* Juger qu’une relation commerciale établie a existé du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2019, pendant 22 ans, sur le territoire de la République slovaque entre, d’une part Monsieur [G] [F] et la société LIEK s.r.o et, d’autre part les société GROUPEMENT IMPORT EXPORT BEAUFOUR IPSEN INTERNATIONAL, BEAUFOUR IPSEN PHARMA et, en dernier lieu les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, concernant la négociation et la vente de produits pharmaceutiques auprès des médecins, pharmaciens, grossistes répartiteurs, établissements hospitaliers, Ministère de la santé slovaque et autorités slovaques de santé.
* Juger que les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE ont notifié la rupture le 10 octobre 2019 à la société LIEK s.r.o pour le 31 décembre 2019 et que le préavis notifié est de 2 mois et 21 jours.
* Juger que, en raison de la durée de 22 ans de la relation commerciale, de l’existence d’une obligation de non-concurrence au bénéfice des sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE à la charge de la société LIEK s.r.o pendant 12 mois après la cessation des contrats intervenant le 31 décembre 2019, ainsi que de la dépendance économique de la société LIEK s.r.o, la durée du préavis notifié de 2 mois et 21 jours est insuffisante et,
En conséquence,
* juger que la rupture est brutale par application de l’article L. 442-1, II du code de commerce.
* Juger que les derniers contrats avec les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE prenant effet le 1er avril 2019, avant l’entrée en vigueur le 26 avril 2019 de l’article L. 442-1, II du code de commerce, ont fait l’objet d’une rupture notifiée le 10 octobre 2019 postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 442-1, II du code de commerce ;
En conséquence,
* juger que le cinquième alinéa de l’article L. 442-1, Il du code de commerce sur la durée du préavis limitant sa durée à 18 mois ne s’applique pas pour calculer la durée du préavis.
* Juger que la société LIEK s.r.o devait bénéficier d’un préavis d’une durée de 22 mois lors de la rupture brutale par les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE.
* Juger que la rupture des relations commerciales établies notifiée le 10 octobre 2019 est brutale et fautive et que les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE ont engagé leur responsabilité par application de l’article L. 442-1, II du code de commerce envers la société LIEK s.r.o ;
En conséquence,
* condamner les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE in solidum à indemniser la société LIEK s.r.o du préjudice découlant de la brutalité de la rupture et du gain manqué, ainsi que du préjudice lié aux circonstances de la rupture quant à son image, pour un montant à déterminer en cours d’instance à majorer des intérêts de retard à dater du jugement à intervenir.
* Juger que les intérêts dus depuis une année entière sur l’indemnisation du préjudice de la brutalité de la rupture et du gain manqué, ainsi que du préjudice lié aux circonstances de la rupture quant à son image, à verser par les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE seront capitalisés du jour du jugement à intervenir par application de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE in solidum à payer à la société LIEK s.r.o la somme de 100.000€ au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de la mise en demeure du 8 avril 2020 et de la mise en demeure du 14 avril 2020 qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 30 juin 2022 et renvoyé à l’audience du 28 septembre 2022.
A l’audience du 28 septembre 2022 ces deux affaires ont été jointes sous le n° J2022000460
RG J2022000460
Après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 5 juin 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 septembre 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure.
A cette audience en accord avec les parties le juge chargé d’instruire l’affaire fixe le calendrier de procédure ainsi que l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire au 5 mars 2025 afin d’entendre les parties.
En cours de calendrier,
Le conseil de la société LIEK fait parvenir des conclusions au juge chargé d’instruire l’affaire aux termes desquelles sa cliente demande au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
* Constater le désistement d’instance et d’action de la société Liek s.r.o ;
* Constater en conséquence l’extinction des instances et se déclarer dessaisi de l’entier litige ;
* Ordonner le partage des frais et dépens de l’instance.
Le conseil des sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN CONSUMER HEALTHCARE fait parvenir des conclusions au juge chargé d’instruire l’affaire aux termes desquelles ses clientes demandent au tribunal de :
Vu l’article 2044 et suivants du code civil,
* Constater le désistement d’instance et d’action de la société Liek s.r.o
* Donner acte à Ipsen Pharma et Ipsen Consumer Healthcare de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action ainsi régularisé et de leur renonciation à toute demande, action et instance à l’encontre de la société Liek s.r.o du chef de ses actes d’huissier en date du 14 juin 2022 et du 7 juin 2022 ;
* Constater en conséquence l’extinction de l’instance et se déclarer dessaisi de l’entier litige :
* Ordonner le partage des frais et dépens de l’instance,
Par courriel du 21 janvier 2025, les défenderesses demandent au juge chargé d’instruire l’affaire de dispenser les Parties de venir à l’audience du 5 mars 2025, compte tenu de leurs demandes réciproques de désistement d’instance et d’action.
Par courriel du 22 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire confirme aux Parties que leur présence n’est pas nécessaire à son audience du 5 mars 2025 et les informe que le jugement sera mis à disposition le 31 mars 2025.
A l’audience du 5 mars 2025, après avoir régularisé les conclusions de chacune des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 31 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE
La SARL LIEK s.r.o, déclare se désister de son instance et de son action.
Les SAS IPSEN PHARMA et SAS IPSEN CONSUMER HEALTHCARE ne s’y opposent pas et se désistent également de leurs conclusions.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Ordonne le partage des frais et des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48€ dont 14,37€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier Veyrier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 14 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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