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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 3 avr. 2018, n° 2018000330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2018000330 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2018000330
REFERE DU 3 AVRIL 2018
ENTRE : Madame Z X, […]
Représentée par Maître Stéphane LALLEMENT, Avocat à NANTES (CP 14B),
ET : La Société NOVALICE, 5, […]
Défenderesse,
Représentée par Maître Marc DIZIER, Avocat à NANTES (CP 44),
Nous, Jean-François CHENEVAL, Président de Chambre au Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché, tenant l’audience des Référés, assisté de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,
Attendu que l’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 16 janvier 2018 à 14 heures et a fait l’objet de renvois aux 30 janvier 2018, 13 février 2018, 6 mars 2018 et 20 mars 2018, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2018.
Attendu que par exploit en date du 11 janvier 2018, Madame Z X a donné assignation à la société NOVALICE d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Nantes, statuant en référé aux fins de
Condamner la société NOVALICE à payer à titre provisionnel à Madame X, la somme de 8.427,57 € avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2016 sur la somme de 842 € et du 23 octobre 2017 sur la somme de 7.585,57 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts à échoir en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société NOVALICE à payer à Madame X, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société NOVALICE aux entiers dépens.
RG 2018000330 Page 1
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Madame X fait valoir
ce qui suit
Madame X exerce sous l’enseigne M2D CONSULTING une activité d’apporteur d’affaires dans le domaine des entreprises innovantes.
Selon acte sous seing privé du 27 février 2015, Madame X a conclu avec la société NOVALICE un contrat d’apport d’affaires visant à mettre en relation la société NOVALICE avec des prospects, en contrepartie d’une commission équivalente à 20 % HT du chiffre d’affaires généré par les clients présentés.
De nombreux clients ont ainsi été présentés à Madame X, parmi lesquels
— VENDEE CONCEPT, avec qui la société NOVALICE à conclu un contrat de conseil opérationnel le 13 avril 2015, – VESTEY FOODS PRODUCTION, avec qui la société NOVALICE a
conclu un contrat de conseil opérationnel le 28 juillet 2015.
La société NOVALICE a encaissé auprès de ces clients, diverses sommes, au titre desquelles Madame X à émis les factures de commission suivantes
— Facture du 18/01/2016 (dossier VENDEE CONCEPT) 842,00 €
— Facture du 18/10/2017 (dossier VESTEY FOODS) 7.585,57 €
Ces factures sont demeurées impayées à l’échéance.
Elles ont donné lieu à deux mises en demeure par lettres recommandées, respectivement émises les 18 avril 2016 et 23 octobre 2017 par Madame X.
L’obligation de paiement de la société NOVALICE n’est pas sérieusement contestable ainsi que le révèle sa totale absence de réaction aux mises en demeure.
\R f
RG 2018000330 Page 2
Sur la facture du 18 janvier 2016
La société NOVALICE tente aujourd’hui de tirer argument d’une erreur matérielle pour prétendre avoir déjà réglé la facture du 18 janvier 2016, d’un montant de 842 €.
Il s’avère que la société NOVALICE a effectivement réglé une facture en date du 14 septembre 2015, d’un montant de 798,33 € HT, soit 958 € TIC.
Par suite d’une erreur de plume, la société NOVALICE a émis sous le même numéro une nouvelle facture en date du 18 janvier 2016, pour un montant de 701,67 € HT, soit 842 € TIC.
Cette facturation ne se confond absolument pas avec la précédente et reste donc bien due.
Sur la facture du 18 octobre 2017
La société NOVALICE ne disconvient pas de ce que la facture n°20171018 se rapporte au client VESTEY FOODS (devenue O’GUSTE).
Elle soutient cependant que la facturation ne serait pas fondée au motif
— que le contrat liant NOVALICE et Madame X est résilié depuis le 16 octobre 2015 ;
— et que la société NOVALICE aurait conclu un contrat avec la société O’GUSTE le 17 avril 2016, soit postérieurement à la résiliation.
Il est constant qu’un premier contrat a été conclu entre les sociétés NOVALICE et VESTEY FOODS le 28 juillet 2015.
Ce contrat a donc généré pour Madame X un droit à commissions antérieurement à la rupture des relations entre Madame X et la société NOVALICE.
C’est à ce titre qu’a été émise la facture n°20171018, demeurée impayée.
Le Juge des référés constatera qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation de paiement par la société NOVALICE de la facture n°20171018 en date du
18 octobre 2017. LR
RG 2018000330 Page 3
La société NOVALICE invoque un prétendu manquement de Madame X à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat, faisant état du partenariat que celle-ci aurait noué avec une entreprise concurrente.
L’obligation de loyauté inscrite dans le contrat conclu le 27 février 2015 entre Madame X et la société NOVALICE est limitée à la période d’exécution du contrat, ce qui signifie qu’elle a pris fin le 16 octobre 2015, date à laquelle la société NOVALICE indique avoir résilié le contrat.
Le fait que Madame X ait choisi, postérieurement à la résiliation du contrat, de développer divers partenariats avec d’autres structures que la société NOVALICE, ne saurait dispenser celle-ci de son obligation de paiement des prestations qui lui ont été fournies au cours de là période d’exécution du contrat.
Le Juge des référés ne se laissera pas abuser et condamnera la société NOVALICE dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Enfin, l’équité commande de laisser à la charge de la débitrice les frais irrépétibles que Madame X se voit contrainte d’exposer.
La société NOVALICE sera donc condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que pour s’opposer à la demande de Madame X, la société NOVALICE soutient ce qui suit
L’article 5 du contrat du 27 février 2015 comporte une obligation de loyauté interdisant à M2D CONSULTING, pendant la durée du contrat, d’offrir ses services à toutes entreprises ayant une activité susceptible de concurrencer tout ou partie celle de NOVALISE.
Conformément à la clause de résiliation mentionnée à l’article 7 du contrat, la société NOVALICE a résilié la convention le 16 octobre 2015.
En conséquence, seules les prestations conclues par NOVALICE antérieurement à la résiliation peuvent générer un droit à
commission.
RG 2018000330 Page 4
Sur la demande en paiement concernant la présentation du client VENDEE CONCEPT
La rémunération de la prestation convenue a été faite par la facture n°20150914 du 14 septembre 2015, laquelle à été payée pour un montant de 798,33 €, soit 958 € TTC.
En conséquence, le paiement de cette facture solde le coût de l’intervention de M2D CONSULTING.
M2DCONSULTING ne s’explique pas sur la cause de sa facture n°20150914 qu’elle produit aux débats et qui est différente de celle déjà émise et réglée.
Le Tribunal ne pourra pas donner crédit à la facture M2D CONSULTING du 18 janvier 2016 qui est évidement payée et qui ne peut pas être présentée une deuxième fois.
En tout cas, cette pièce douteuse ne peut pas fonder une demande de condamnation, la contestation opposée par NOVALICE étant sérieusement sérieuse. Il s’agit du même libellé de facture, du même numéro, mais M2D CONSULTING en a modifié le montant.
Sur la facture identifiant une prestation VESTEY FOOD
Cette facture du 18 octobre 2017 se réfère à la présentation à un client VESTEY FOOD.
Cependant, le client VESTEY FOOD devenu O’GUSTE à signé un contrat avec NOVALICE le 17 avril 2016.
A cette date, le contrat d’apporteur d’affaires était résilié depuis le 16 octobre 2015.
En conséquence, M2D CONSULTING ne peut pas prétendre à rémunération, aucune prestation de sa part n’ayant abouti à la conclusion du contrat du 17 avril 2016 qui intervient 7 mois après la résiliation du contrat du 27 février 2015.
Le contrat du 17 avril 2016 n’a donc pas été apporté par M2D CONSULTING.
De surcroît, la caducité du contrat du 27 février 2015 est d’autant plus certaine que M2D CONSULTING ne respecte plus l’obligation de loyauté lui interdisant de fournir ses prestations à une société concurrente de NOVALICE.
à 6
RG 2018000330
IL est ainsi établi que dès 1e 6 octobre 2015, MD CONSULTING présente ses services à une société SIRC F MAURICE pour l’élaboration d’un contrat de mobilisation de finances publiques entre PNO CONSULTANT et société INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE, en indiquant qu’elle intervient en lien avec Monsieur Y, qui se rendra dans les locaux de la société SIRC le 8 octobre 2015.
Cette démarche concurrentielle contraire à la clause de loyauté établit bien la caducité du contrat d’apporteur d’affaires et l’impossibilité pour M2D CONSULTING d’établir une facture d’intervention datée du 18 octobre 2017, soit plus de deux ans après la résiliation du contrat.
Le contrat, en son article 4.1 prévoyait l’encaissement par l’apporteur d’affaires, d’honoraires d’un montant de 20 *% sur le montant HT des produits encaissés au titre des services accomplis.
A la date de cessation du contrat, l’apporteur d’affaires à perçu toutes ses commissions.
Il ne peut évidemment pas demander le paiement de commissions sur des contrats ultérieurs qui n’ont pas fait l’objet de conclusion et d’encaissement pendant le temps du contrat.
En décider autrement aboutirait à créer un engagement perpétuel de payer des commissions alors que l’apport du prestataire n’existe plus pour les contrats futurs post- résiliation.
Surtout, le contrat conclu avec O’GUSTE le 17 avril 2016 concerne une mission clairement identifiée, parfaitement distincte de toute prestation antérieure.
En conséquence, le Juge des référés déclarera irrecevables les demandes de M2D CONSULTING et se déclarera incompétent.
L’équité commande d’allouer à NOVALICE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile car elle a dû défendre sur une procédure basée sur une pièce douteuse dans une affaire où elle justifie du paiement d’une facture qui fait l’objet de la demande et faire valoir la résiliation du contrat du 27 février 2015, ce qui prive de cause la demande en paiement de la deuxième facture.
\R D
RG 2018000330 Page 6
Mais attendu
Sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement
En justification de sa demande de provision, Madame X produit deux factures
_ une facture n°20150914 en date du 18 janvier 2016
Cette facture d’un montant hors taxes de 701,67 € HT a pour objet le paiement d’honoraires « relatifs à la mission de prospection et de négociation en Bretagne Pays de Loire >». Il mérite d’être souligné que le numéro de cette facture et son objet sont identiques à une facture précédemment adressée le 14/09/2015 à la société NOVALICE, pour un montant de 798,33 € HT.
Cette seconde facture correspondrait selon les termes de la mise en demeure du 18 avril 2016, au solde restant dû au titre de la mission effectuée pour VENDEE CONCEPT.
Si le caractère effectif de cette mission n’est pas contesté par la société NOVALICE, il reste que celle-ci apparaît fondée à contester la facturation du 18/01/2016 dont la similitude avec celle du 14/09/2015 et l’absence d’informations précises sur le calcul de la rémunération due au titre de la mission VENDEE CONCEPT interdisent de la justifier.
_ une facture n°20171018 en date du 18 octobre 2017
Cette facture d’un montant de 6.321,31 € HT a pour objet le paiement d’honoraires « relatifs à la mission de prospection et de négociation en Bretagne Pays de Loire FEADER 2015 2017 VESTEY FOODS (O’GUSTE) »
Cette facturation se réfère, au vu du courrier ultérieur du 23 octobre 2017, au contrat signé le 28 juillet 2015 entre la société NOVALICE et la société VESTEY FOODS dont copie est communiquée.
Le contrat dont se prévaut la société NOVALICE, signé le 17 avril 2016, soit postérieurement à la résiliation du contrat d’apporteur d’affaires ne saurait suffire à
RG 2018000330 Page 7 KR
Le contrat dont se prévaut la société NOVALICE, signé le 17 avril 2016, soit postérieurement à la résiliation du contrat d’apporteur d’affaires ne saurait suffire à prétendre que le contrat du 28 juillet 2015 n’aurait jamais existé alors même que l’objet de ce contrat figurant en préambule, est de rendre caduque le contrat de conseil opérationnel du 29 juillet 2015.
Le contrat du 29 juillet 2015 ayant donc été effectif, du 29 juillet 2015 au 17 avril 2016, la société NOVALICE ne peut refuser de payer le montant de la commission qui lui a été demandé et dont il est à souligner qu’elle n’en à jamais contesté le montant.
La créance invoquée par Madame X apparaît ainsi sérieusement contestable pour ce qui concerne la facture n°2015914 et non sérieusement contestable pour ce qui concerne la facture n°20171018.
La société NOVALICE sera ainsi condamnée à payer, à titre de provision, la somme de 7.585,57 €.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal, à compter du 23 octobre 2017, date de la mise en demeure.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts à échoir en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société NOVALICE sera condamnée aux entiers dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle à pu supporter pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort
Recevons la demande de Madame X et la disons, pour partie, bien fondée ;
Condamnons la société NOVALICE à payer, à titre de provision, la somme de 7.585,57 € ;
Disons que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal, à compter du 23 octobre 2017, date de la mise en
demeure ;
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Ordonnons la capitalisation des intérêts à échoir en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société NOVALICE aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 45,06 € toutes taxes comprises.
NANTES ,le 3 AVRIL 2018
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
RG 2018000330 Page 9
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