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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 26 juin 2018, n° 2017000594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2017000594 |
Texte intégral
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N° R.G. : 2017000594 Code Nature : N° 0532
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (Vendée), séant au Palais Consulaire de ladite Ville, […], le MARDI VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT à QUATORZE HEURES QUINZE ;
En la cause d’entre :
La Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, au capital de 433.183.023,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY, sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses Représentants Légaux domiciliés en cette qualité au siège […]
Demanderesse comparant par Maître William MAXWELL, membre de la S.C.P MAXWELL Y Z-MAXWELL, Avocat au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant ladite Ville, […]
D’une part,
ET :
Monsieur C-D X, né le […] à GENNEVILLIERS (Hauts-de-Seine), domicilié précédemment […] (Vendée), et actuellement […]
Défendeur comparant par Maître A B, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant ladite Ville, […], […]),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2018, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
[…]
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Président de Chambre M. Bernard COLLET Juge : M. Alain PIAN Juge : M. Philippe PIZON
qui en ont délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction : Mme Nadine MANDIN de Greffier, présente uniquement aux débats
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT Signé par Monsieur Bernard COLLET, Président, et par Maître Alix
PRINTEMS, Greffier associé, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 Octobre 2009, Monsieur C-D X s’est porté caution personnelle et solidaire de la Société SANTE ET FITNESS pour un montant de 86.389,20 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 72 mois :
Ledit cautionnement est pris en garanti d’un prêt souscrit par la Société SANTE ET FITNESS d’un montant de 67.000,00 € portant intérêt au taux nominal contractuel de 7,90 % (Taux Effectif Global de 8,508 %), ayant permis de financer l’achat d’un véhicule de marque HUMMER auprès de la Société SOFINCO nouvellement dénommée CA CONSUMER FINANCE ;
La Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO déclare avoir prononcé la déchéance du terme dudit contrat de prêt le 18 Juillet 2014 au titre que la Société SANTE ET FITNESS aurait cessé de faire face à ses obligations ;
L’établissement de crédit déclare également avoir vainement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 Juillet 2014, la débitrice principale ainsi que sa caution, soit Monsieur C-D X, de s’acquitter de la somme de 33.828,41 €, et que c’est dans ces conditions que par exploit du 08 Décembre 2015, la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a assigné Monsieur C- D X, ès qualité de caution solidaire de la Société SANTE ET FITNESS, par devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE ;:
NA,
PV
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Suivant jugement en date du 18 Février 2016, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a fait droit aux demandes de la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et a condamné Monsieur C-D X à lui payer la somme de 33.809,37 €, assortie des intérêts contractuels, outre la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal a également condamné Monsieur C-D X à restituer à la Société CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification ;
Reste que le jugement, par ailleurs accepté par la Société CA CONSUMER FINANCE, n’a pas pu être signifié à Monsieur C-D X dans le délai de 6 mois de sa date, alors même qu’un procès-verbal de perquisition a été dressé par acte en date du 13 Avril 2016 ;
C’est dans ces conditions, que suivant exploit en date du 25 JANVIER 2017, la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a attrait devant la présente Juridiction Monsieur C-D X, pour :
Condamner Monsieur X sur le fondement de l’article 478 du Code de Procédure Civile, et des articles 1134 et 2288 du Code Civil, à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, au titre du dossier N° 80388332363, la somme en principal de 33.739,29 €, actualisée au 18 Octobre 2016, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 7,90 % sur la somme de 28.586,06 € à compter du 18 Juillet 2014, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
Ordonner la restitution du véhicule de marque HUMMER, immatriculé AC 941 BK et portant le numéro de série SGRGN23878H104090, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 200,00 € par jour à compter du jugement à intervenir, et à défaut, autoriser tout Huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
Dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la
Société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO,
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur X à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO Ja somme de
2 À
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750,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur X aux entiers dépens ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
VU les conclusions récapitulatives, en vue de l’audience du 28 Novembre 2017, de la Société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, aux termes desquelles elle fait plaider par son Conseil, et demande :
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur X sur le fondement de l’article 478 du Code de Procédure Civile, des articles 1134, 2288 et suivants du Code Civil, à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, au titre du dossier N° 80388332363, la somme en principal de 33.739,29 €, actualisée au 18 Octobre 2016, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 7,90 % sur la somme de 28.586,06 € à compter du 18 Juillet 2014, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
Statuer ce que de droit quant à la restitution du véhicule de marque HUMMER, immatriculé AC 941 BK et portant le numéro de série SGRGN23878H104090, ainsi que son certificat d’immatriculation,
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur X à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 750,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le Condamner aux entiers dépens.
== * --
VU les conclusions récapitulatives de Monsieur C-D X, en vue de l’audience du 27 Février 2018, aux termes desquelles il fait plaider par son Conseil, et demande :
Vu l’article L. 223-18 du Code de Commerce, Vu l’article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier,
pe de
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Vu les articles L. 333-1, L. 333-2, L. 343-5 et L. 343-6 du Code de la Consommation,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
À titre principal,
Dire et juger que la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait ignorer que le contrat de crédit du 15 Octobre 2009 dépassait l’objet social de la SARL SANTE ET FITNESS, compte tenu des circonstances,
Dire et juger nul et de nul effet ledit contrat de crédit,
Débouter en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la déchéance du terme du contrat de crédit du 15 Octobre 2009 et, par suite, de l’exigibilité de la créance,
Débouter en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation d’information vis-à-vis de la caution,
Dire et juger qu’elle ne justifie pas. en particulier, avoir fait connaître à Monsieur C-D X avant le 31 Mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 Décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de son engagement de caution,
Dire et juger que le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus, qu’il s’agisse des intérêts conventionnels ou de retard,
Dire et juger que les paiements effectués à hauteur de 55.230,76 € par
le débiteur principal seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
x
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Fixer en conséquence la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE au montant du solde du capital restant dû après imputation des paiements effectués par la SARL SANTE ET FITNESS, soit la somme 11.769,24 €,
En tout état de cause,
Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre des pénalités ou intérêts de retards,
Constater que Monsieur C-D X, simple caution, n’était pas propriétaire du véhicule litigieux,
Débouter en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte dudit véhicule,
Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Maïtre A B, avocat, la somme de 3.000,00 € sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la Loi N° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens :
SUR CE :
ATTENDU qu’au vu des pièces fournies aux débats que le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE n’a pas pu être signifié dans les délais légaux à Monsieur C-D X, ce qui n’est pas contesté :
QU’à ce titre, la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO est recevable en la forme au visa de l’article 478 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que Monsieur C-D X ne conteste pas s’être porté caution de la Société SANTE ET FITNESS, mais allègue que le prêt cautionné souscrit par cette dernière se situait en dehors de son objet social, ce que ne pouvait ignorer l’établissement de crédit, et qu’à ce titre ledit contrat de crédit serait nul tout comme le cautionnement qui y est rattaché ;
QUE l’établissement de crédit allègue à tort que la prétention de Monsieur C-D X ès qualité de caution serait irrecevable car prescrite, en effet, comme le rappelle à juste titre ladite caution, cette prétention est opposée par voie d’exception et non d’action :
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QU’à ce titre, l’exception étant imprescriptible, le moyen allégué par la caution n’est pas prescrit :
QU’en outre, la caution déclare pouvoir opposer toute exception inhérente à la dette, qui en l’espèce serait relative à la nullité du prêt cautionné, en ce qu’il aurait été conclu en dehors du champ de l’objet social de la société débitrice, ce que l’établissement de crédit ne pouvait ignorer ;
QUE cependant, il convient de constater en l’espèce, que l’achat d’un véhicule de type HUMMER pour un montant de 67.000,00 € par une société ayant pour activité l’exploitation d’une activité de salle de remise en forme, comportant enseignement d’arts martiaux, solarium, sauna, Uva, ainsi que la vente de produits diététiques et vêtements de sports, ne saurait à lui seul établir un acte dépassant l’objet social, d’autant qu’il n’est pas démontré que ledit achat soit contraire à l’intérêt social ;
QU’à ce titre. l’emprunt de la Société SANTE ET FITNESS, cautionné par Monsieur C-D X, demeure valable, de sorte que l’établissement de crédit peut poursuivre l’exécution de celui-ci à l’encontre de la caution ;
ATTENDU que Monsieur C-D X ès qualité de caution, fait valoir par ailleurs, que l’exigibilité de la dette demandée en paiement n’est pas démontrée, de sorte que la demande en paiement de la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne serait pas justifiée ;
QUE cependant, il convient de constater en l’espèce, que ce défaut de preuve alléguée par la caution n’existe plus, comme le reconnaît elle-même cette dernière qui précise dans ses conclusions « Elle ne communiquait cependant initialement aucune pièce à l’appui de cette allégation [le prononcé de la déchéance du terme du prêt cautionné] et […] » :
QU’en l’espèce, l’établissement de crédit a fourni à l’appui de ses conclusions datées du 28 Novembre 2017, de nouvelles pièces notamment la pièce N° 9 qui correspond à deux lettres recommandées A.R émises en date du 22 Juillet 2014, dont une adressée à Monsieur C-D X par laquelle, il déclarait prononcer la déchéance du terme du prêt cautionné, qui lui a été présentée à deux reprises ;
QU’en effet. en date du 28 Juillet 2014, ledit recommandée lui a été présenté, mais étant absent, les services postaux lui ont à nouveau présenté la lettre recommandée A.R dès le lendemain, cependant, ladite caution n’était pas présente pour réceptionner ladite lettre recommandée AR. :
b
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QUE par suite, l’expéditeur a été informé par les services postaux que le pli avait été présenté mais qu’il n’avait pas été réclamé :
QU’à ce titre, la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO justifie avoir valablement dénoncé le terme du contrat de prêt cautionné, de sorte que la créance demandée en paiement est exigible :
ATTENDU que Monsieur C-D X allègue à juste titre d’une part qu’il était créancier d’une information annuelle émanant de l’établissement de crédit, et ce, quand bien même, ladite caution est le gérant de la société débitrice, et d’autre part ne pas avoir été informé du premier incident de paiement de la Société SANTE ET FITNESS ;
QUE s’agissant du défaut d’information du premier incident de paiement, l’établissement de crédit déclare que les incidents de paiement ont commencé fin 2013 et que la seule correspondance adressée à la caution est intervenue en Juillet 2014 ;
QUE contrairement aux allégations de la caution, la lettre recommandée A.R émise le 22 Juillet 2014 par la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO vaut information, s’agissant du premier incident de paiement, de sorte que ledit établissement de crédit encourt la déchéance des pénalités et intérêts de retard à compter du premier incident de paiement jusqu’au 22 Juillet 2014 ;
QUE s’agissant du défaut d’information annuelle de la caution, l’établissement de crédit ne justifie pas avoir informé la caution conformément aux dispositions de l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier et ce, jusqu’à la délivrance en date du 08 Décembre 2015 de l’assignation de Monsieur C-D X à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE ;
QU''en effet, une telle assignation vaut information annuelle de la caution au sens de l’article susnommé :
QU’à cetitre, la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO encourt la déchéance des intérêts conventionnels à compter du ler Avril 2010 jusqu’au 08 Décembre 2015, ainsi que l’imputation des intérêts payés sur le principal restant dû dans le rapport entre la caution et l’établissement de crédit :
QU’ainsi, la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO sera tenue de s’acquitter d’établir un nouveau décompte de sa créance en ayant appliqué les sanctions encourues conformément aux dispositions des articles L.313-22 du CMF et L.343-5 du Code de la Consommation à savoir :
AY
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— Déchéance des pénalités et intérêts de retard à compter du 15 Octobre 2013 jusqu’au 22 Juillet 2014,
— Déchéance des intérêts conventionnels à compter du ler Avril 2010 jusqu’au 08 Décembre 2015,
— Affectation prioritaire au règlement principal de la dette, dans les rapports entre la caution et la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO), les paiements effectués par le débiteur principal à cette dernière ;
ATTENDU que l’établissement de crédit sollicite du Tribunal qu’il statue quant à la restitution du véhicule objet du prêt cautionné ;
QUE la présente instance oppose la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à Monsieur C-D X ès qualité de caution qui n’est pas propriétaire dudit véhicule ;
QUE ladite demande est donc mal fondée, de sorte que la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO s’en verra déboutée :
EN CONSEQUENCE, il convient,
de débouter Monsieur C-D X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, exceptées celles relatives au défaut d’information du premier incident de paiement et d’information annuelle de la caution,
de débouter la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de sa demande relative à la restitution du véhicule de
marque HUMMER, objet du prêt cautionné par Monsieur C-D X,
de surseoir à statuer sur les autres chefs de demandes dans l’attente de la production d’un nouveau décompte de la part de la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO), s’agissant de sa créance en appliquant ce qui suit :
. Déchéance des pénalités et intérêts de retard à compter du 15 Octobre 2013 jusqu’au 22 Juillet 2014,
. Déchéance des intérêts conventionnels à compter du 1er Avril 2010 jusqu’au 08 Décembre 2015,
. Affectation prioritaire au règlement principal de la dette, dans les rapports entre la caution et la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO), les paiements effectués par le débiteur principal à cette dernière :
A? À
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de réserver les dépens, et de liquider les émoluments du Greffier à la somme de 66,70 € ;
PAR CES MOTIES :
DEBOÛTE Monsieur C-D X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, exceptées celles relatives au défaut d’information du premier incident de paiement et d’information annuelle de la caution.
DEBOUTE la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de sa demande relative à la restitution du véhicule de
marque HUMMER, objet du prêt cautionné par Monsieur C-D X.
SURSEOIT à statuer sur les autres chefs de demandes dans l’attente de la production d’un nouveau décompte de la part de la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, s’agissant de sa créance en appliquant ce qui suit :
. Déchéance des pénalités et intérêts de retard à compter du 15 Octobre 2013 jusqu’au 22 Juillet 2014,
. Déchéance des intérêts conventionnels à compter du 1er Avril 2010 jusqu’au 08 Décembre 2015,
. Affectation prioritaire au règlement principal de la dette, dans les rapports entre la caution et la Société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO), les paiements effectués par le débiteur principal à cette dernière.
RESERVE les dépens, et LIQUIDE les émoluments du Greffier à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS (66,70 €).
— Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
y *
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