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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 27 févr. 2018, n° 2016F00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2016F00442 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 février 2018 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur Michel MIGNON Juge assisté de Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
2016F00442 \
2016F00442 J181 3/1144A/DG
27/02/2018
SCOP BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST 15 Bd De La Boutière […] CEDEX – Représentant : Avocat plaidant : Me Cécile DELVA
DEMANDEUR
1/ STE PAPREC FRANCE EN SON ETS SECONDAIRE PAPREC GRAND OUEST 5/[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Marie – Caroline CLAEYS
Avocat postulant correspondant :
2/ SARL […]
— Représentant : Avocat plaidant : Me Anthony JUETTE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débatiue le 07/12/2017 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— M. Georges Alain RINTZLER, Président de Chambre,
— M. Claude BERTIN, M. Michel MIGNON, M. Patrick BAIXE, M. Daniel MOUTON, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Cécile DELVA le 27 Février 2018
2016F00442 À
FAITS ET PROCEDURES
Par acte de cession de créance en date du 16 octobre 2015, la société GRAPHISWEET a cédé à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO) une créance professionnelle d’un montant de 21 096 euros TTC qu’elle détenait sur la société PAPREC FRANCE.
La créance n’a pas été honorée à l’échéance. La BPO a informé la société PAPREC FRANCE de ce que l’effet de 21 0965 tiré par la société GRAPHISWEET était revenu impayé.
Une mise en demeure adressée par la BPO à la société PAPREC FRANCE de payer la somme de 21 096 euros est demeurée sans effet.
Par acte introductif d’instance en date du 13 octobre 2016, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO}) a assigné les sociétés PAPREC FRANCE et GRAPHISWEET à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles L 313-22 et suivants du Code Monétaire et Financier,
— Condamner la société PAPREC FRANCE à payer à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST {(BPO) la somme de 21 096 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner la société GRAPHISWEET à garantir à la BPO le paiement susvisé,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum la société PAPREC FRANCE et la société GRAPHISWEET au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum la société PAPREC FRANCE et la société GRAPHISWEET aux entiers dépens.
L’assignation a été signifiée par Maître GUILLON, Huissier de Justice associé à RENNES, à la société GRAPHISWEET.
L’assignation a été signifiée par Maître X-Y, Huissier de Justice associé à NANTES, à la société PAPREC FRANCE.
Les parties, düment présentes ou représentées à l’audience publique du 7 décembre 2017,
ont déposé leurs dossiers, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de leurs prétentions.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de
l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 février 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO)
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 7 décembre 2017 auxquelles il convient de se reporter.
Elle demande au Tribunal de :
2016F00442
Vu l’article 1565 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
— Homologuer l’accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO) et la société GRAPHISWEET aux termes duquel la société GRAPHISWEET :
A reconnu devoir à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST {BPO) la somme de 21 096 euros au titre de la créance par elle détenue à l’encontre de la société PAPREC FRANCE por la suite cédée à la BPO,
S’est engagée à procéder qu règlement de cette somme par 3 versements mensuels de 7 032 euros,
En contrepartie de quoi, la BPO a renoncé au cours de tout intérêt sur la somme de 21 096 euros TTC d’une part, et s’est engagée à se désister de ses demandes présentées dans la présente instance, hormis la demande tendant à l’homologation de l’accord intervenu,
— Constater que ledit accord prévoit, en outre, que le non-paiement d’une seule des mensualités convenues rendra l’intégralité du solde restant dû exigible, et autorisera la BPO à entreprendre toute mesure d’exécution que celle-ci jugera utiles sans formalité préalable,
— Sous réserve de l’homologation de l’accord intervenu, décerner acte à la BPO de son désistement d’instance diligenté à l’encontre des sociétés PAPREC FRANCE et GRAPHISWEET, |
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour la société GRAPHISWEET
Elle demande également l’homologation de l’accord intervenu. Pour la société PAPREC FRANCE
Elle s’en remet à la Justice.
DISCUSSION
Attendu que le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu de la naïvre de la demande en principal ;
Attendu que les parties versent aux débats un protocole d’accord conclu entre la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST [BPO) et la société GRAPHISWEET, dont elles demandent l’homologation ;
Attendu qu’il sera fait droit à cette demande dans la mesure où rien ne s’y oppose ; Attendu qu’une copie de l’accord sera annexée au présent jugement :
Attendu que l’accord prévoit le paiement de la somme de 21 096 euros à la BPO par la société GRAPHISWEET ; que la société PAPREC FRANCE n’est pas partie à l’accord ;
Attendu qu’il sera décerné acte à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST {BPO) son désistement d’instance vis à vis de la société PAPREC France et de la société GRAPHISWEET :
2016F00442 M
Attendu que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Homologue l’accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO) et la société GRAPHISWEET,
Décerne acte à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO) de son désistement d’instance vis à vis de la société PAPREC France Homologue l’accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO) et la société GRAPHISWEET,
Dit qu’une copie de l’accord sera annexée au jugement,
Dit que chacune des parties
nserve la charge de ses propres dépens,
[…]
2016F00442
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