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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, 23 mai 2022, n° 2021004062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2021004062 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LE PHOENIX c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2021004062
JUGEMENT DU 23 MAI 2022
ENTRE : La Société LE PHOENIX, SARL, dont le siège social est sis 29, rue Bobby Sands 44800 SAINT-HERBLAIN,
Demanderesse,
Représentée par Maître Marc-Samuel LEBEL, Avocat à NANTES 1
(CP 83),
ET : La Société AXA France IARD SA, dont le siège est sis F
[…],
Défenderesse, Représentée par Maître Emilie BUTTIER, Avocat à NANTES (CP 57B) et Maître Erwan LE LAY, Avocat, […]
[…],
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs X-Y Z, Président de Chambre,
Alain TAQUET, Stéphane BILLARD, Juges, assistés de Maître
Marielle MONTFORT, Greffière associée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur X-Y Z, Président de Chambre,
Madame Anne MARTINI, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges, assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffière associée,
DEBATS à l’audience publique du 21 mars 2022
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l'audience publique du 23 mai 2022, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL LE PHOENIX dont le siège social est […]
Sands, à Saint-Herblain, est titulaire d'un contrat
d’assurance multirisque auprès d’AXA.
Les conditions spéciales du contrat indiquent que la perte
d’exploitation est assurée aux conditions générales auxquelles elles renvoient.
La SARL LE PHOENIX considère que l’agent naturel du virus
< coronavirus » a eu des conséquences causant de graves bouleversements et que, par ailleurs, elle provient du voisinage de la SARL LE PHOENIX.
A cet effet, l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, à savoir notamment la fermeture des salles de réunions, de conférences, de restaurants et bars d’hôtels, rendant nécessaire et incontournable la fermeture d’un hôtel 4 étoiles et empêchant qu’il soit exploité.
En considération de ces circonstances, par l’intermédiaire de son conseil, la société LE PHOENIX a sollicité par mise en demeure du 22 juillet 2020, une demande de règlement de ses préjudices financiers.
Par courrier du 6 août 2020, la société AXA considérait que la garantie pertes d’exploitation ne garantissait que les pertes résultantes :
« D'un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties listées au chapitre perte d’exploitation de son contrat
d’une impossibilité ou difficulté d’accès à ses locaux professionnels consécutives à l’un des évènements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, évènement climatique ou catastrophe naturelle,
d’une impossibilité d’accès à ses locaux dues à un arrêté
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de police consécutif à un suicide ou
une alerte colis suspect '>.
Selon AXA, < la perte d’exploitation résulte de la pandémie
liée au coronavirus qui ne résulte pas de l’un des cas précédemment cités ».
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C’est dans ce contexte que la SARL LE PHOENIX s’estime contrainte de solliciter en justice le règlement de ses pertes d’exploitation.
C’est ainsi, qu’après avoir modifié sa demande initiale, en réponse aux arguments et moyens de la société AXA, la SARL
LE PHOENIX, demande au Tribunal, de :
A titre principal,
Condamner la société AXA France à payer à la SARL LE
PHOENIX la somme de 243.829,34 € au titre des pertes
d’exploitation, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société AXA France à payer à la SARL LE
PHOENIX :
la Somme de 243.829,34 € au titre de la provision des
-
pertes d’exploitation de l’établissement, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020 ; la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner une expertise quant à l’évaluation des pertes
d’exploitation de la société LE PHOENIX pour son établissement de Nantes avec la mission habituelle en la matière et nommer à cet effet, tel expert qu’il plaira au
Tribunal ;
Ordonner que les frais de consignation d’expertise soient à la charge de la société AXA et devront être réglés dans les
[…] jours de la décision à intervenir sous astreinte de
1.000 € par jour de retard.
En tout état de cause,
Débouter la société AXA France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société AXA France au paiement de la Somme de
2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Constater que l’exécution provisoire de cette décision est de droit ;
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MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la SARL LE PHOENIX soutient ce qui suit :
L’article L. 113-1 du code des assurances énonce : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de
l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de
l’assuré ».
Le contrat d’assurance souscrit par la SARL LE PHOENIX indemnise les pertes d’exploitation.
La société LE PHOENIX sollicite, en conséquence,
l'indemnisation de ses pertes d’exploitation liées à la pandémie de COVID 19, cette dernière n’étant pas exclue des conditions d’indemnisation des pertes d’exploitation en considération du contrat et du code des assurances.
En effet, la société AXA considère que la garantie sollicitée par la société LE PHOENIX ne serait pas mobilisable au motif que l’indemnisation des pertes
d’exploitation consécutives à l’interruption ou à la réduction temporaire de l’activité résulte d’hypothèses limitativement énumérées.
La société AXA énonce ainsi que la garantie est stipulée en ces termes à l’article 2.1 des conditions générales : L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
(…)
Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle ».
Il est constant que, par suite de l’épidémie de COVID, la difficulté d’accès aux locaux professionnels est établie.
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En effet, il ne peut pas être méconnu que des restrictions et des limitations de déplacements ont été prescrites par les autorités publiques impliquant de facto une difficulté d’accès aux locaux de la SARL LE PHOENIX.
En outre, l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus, à savoir notamment la fermeture des salles de réunions, de conférence, restaurants et bars d’hôtels, rendant nécessaire et incontournable la fermeture d’un hôtel
4 étoiles, a totalement rendu impossible l’accès des locaux de la SARL LE PHOENIX.
La société AXA feint de laisser penser qu’une partie minime
de la population a eu droit à se déplacer dans des conditions limitatives.
A tout le moins, cela ne modifie en rien la réalité d’une difficulté d’accès et une restriction d’accès pour la majeure partie de la population.
Il n’y a pas d’exclusion formelle de la garantie d’AXA concernant une épidémie rendant difficile, voire impossible
l’accès aux locaux de la société LE PHOENIX.
En conséquence, la société AXA est tenue d’indemniser la société LE PHOENIX de ses pertes d’exploitation.
La société AXA entend, de surcroît, discuter la somme de
243.829,34 € et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise.
Si, par extraordinaire, le tribunal considérait devoir être éclairé, il nommera tel expert qu’il lui plaira pour
déterminer les pertes d’exploitation de la société LE
PHOENIX au titre du contrat en application des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, aux frais avancés de la société AXA, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à consigner dans un délai de […] jours à compter de la décision rendue.
Enfin, il est sollicité en équité, que la société AXA soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 € à l’égard de la société LE PHOENIX, ainsi qu’aux entiers dépens.
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la demandeLa société AXA France IARD s’ oppose
d’indemnisation par la société LE PHOENIX de ses pertes
d’exploitation, en faisant valoir ce qui suit :
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le contrat d’assurance ne déroge pas à ce principe et celui qui sollicite le bénéfice de la garantie se doit donc de démontrer que ses conditions de mise en œuvre sont réunies.
La garantie dont la société LE PHOENIX sollicite
l’application est stipulé à l’article 2.1 des conditions générales, comme suit :
L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée résultant directement : Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à VOS locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des éléments suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers,
- évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle.
Il s’agit donc d’une garantie à périls dénommés '> en ce qu’elle prévoit l’indemnisation de pertes d’exploitation consécutives à l’interruption ou à la réduction temporaire
de l'activité résultant d’hypothèses limitativement en l’espèce, au nombre deénumérées, lesquelles sont, trois.
Cette clause < impossibilité ou difficulté d'accès '> ne
s’applique à l’évidence, pas, puis qu’aucune des deux conditions cumulatives qu’elle pose, n’est remplie.
D’abord, parce que les mesures sanitaires qu’elle invoque ne rentrent pas dans la liste des « évènements (…) survenus dans le voisinage » visés par le contrat comme devant être
à l’origine de l’impossibilité ou difficulté d'accès ; ensuite, parce que la demanderesse ne justifie pas d’une quelconque < impossibilité ou d’une difficulté d’accès » à son établissement.
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La clause invoquée par la demanderesse n’a pas vocation à
couvrir tous les cas d’impossibilité ou de difficulté
d’accès à son établissement. Encore faut-il que cette impossibilité ou difficulté soit < consécutive un des évènements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion, et risques divers,
- évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle ».
La demanderesse soutient que l’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux peut être due à diverses raisons notamment à une interdiction d’une autorité compétente, à un incendie, comme si les évènements garantis
n’étaient pas limitativement circonscrits.
La précision « notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes » est stipulée entre deux virgules :
Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à
-
vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle.
Par l'effet des deux virgules, l’adverbe < notamment »
attaché qu’à < l’interdiction [des] autorités n’est
compétentes ».
Même sans les dispositions entre virgules, il n’en demeure pas moins que la garantie est limitée aux conséquences
d'une < impossibilité ou d'une difficulté d'accès [aux locaux professionnels], consécutive à un des évènements suivants et survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle ».
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L’épidémie ne faisant pas partie de ces évènements,
l’application de cette clause doit, en l’espèce, être écartée.
Il est évidemment erroné de soutenir que l’épidémie de
Covid 19 provient du voisinage de la société LE PHOENIX.
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Surtout, il est vain de tirer argument de l’absence de définition de la notion de catastrophe naturelle dans la police d'assurance alors qu’il s’agit d’une notion légalement définie auquel l'article 1.6 des conditions générales intitulé « catastrophe naturelle » fait référence.
L'article A.125-1 du code des assurances précise que la mise en œuvre de la garantie des catastrophes naturelles soumise à l’existence d’un arrêté ministériel est constatant l’état de catastrophe naturelle.
En l’espèce, aucun arrêté ministériel n’est venu constater
l’état de catastrophe naturelle.
En conclusion, la demanderesse ne justifie pas, non plus, de la survenance d’un des évènements énumérés comme devant être à l’origine l’impossibilité ou difficulté d’accès à
son établissement, raison supplémentaire pour rejeter sa demande.
Comme le confirment les hypothèses visées par le contrat,
l’impossibilité ou la difficulté d’accès s’entend d'une entrave matérielle empêchant l’accès à l’établissement.
Il y a alors empêchement physique d'arriver jusqu’à
l’établissement parce que la voie de circulation qui permet
d’y parvenir est interdite d’accès, bloquée, ou parce que les portes de l’établissement sont matériellement closes.
Concrètement, sont ici envisagés les cas dans lesquels un évènement survient aux abords de l’établissement ou va s’y produire, et amène les autorités à interdire l’accès à une partie de la voirie et, par voie de conséquence, à
l’établissement qui s’y trouve.
En l’espèce, l'établissement de la demanderesse n'a pas connu d’impossibilité ou difficulté d’accès au sens de la clause :
à aucun moment, la voie de circulation desservant immédiatement l’établissement n'a été fermée par une autorité administrative ; été fermées par uneses portes n’ont pas, non plus, autorité administrative.
Aucune fermeture des accès se traduisant par une impossibilité d'accès n’ayant été ordonnée, LE PHOENIX était tout à fait en mesure d’accueillir des clients. au COMMERCE sein de son établissement. DE
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A cet égard, il convient de distinguer, dans la demande de la société LE PHOENIX, l’activité strictement hôtelière, de
celle de restauration et les prestations de séminaire qu’elle invoque, ainsi que les mesures plus générales et
lointaines qui ont été prises pour lutter contre
l’épidémie.
Les hôtels n’ont pas été visés par les mesures
d’interdiction d’accueillir du public.
En réalité, les pertes d’exploitation de la société LE
PHOENIX ne sont pas la conséquence d’une interdiction
d'accéder à ses locaux mais plutôt d'une perte de clientèle, qui ne constitue pas un évènement garanti.
Le maintien de l’ouverture des hôtels a été spécifiquement
prévu par les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire.
Le Tribunal relèvera qu’en l’espèce, aucune décision administrative n’a interdit à l’établissement LE PHOENIX de recevoir du public et qu’a fortiori, aucune décision administrative n’a ordonné la fermeture de l’établissement exploité par la société LE PHOENIX, de sorte que la garantie n’est pas due.
La demanderesse soutient qu’elle remplit les conditions de la garantie au motif qu’elle fait l’objet d’une fermeture des restaurants et bars d’hôtel.
L’arrêté du 14 mars 2020 disposait que « les restaurants et
débits de boissons '> ne pouvaient < plus accueillir du public '> mais précisait très expressément que « les
restaurants et bars d'hôtels, à l’exception du room service » sont regardés comme relevant de la catégorie N : restaurants et débits de boissons. L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à
maintenir leurs activités de vente emporter et de livraison ».
Le décret du 14 mars 2020 n'a donc pas prescrit la fermeture administrative des restaurants comme le prétend la demanderesse mais uniquement une restriction quant aux modalités de leur activité.
La demanderesse n’est donc pas fondée à soutenir qu’en limitant les modalités d’exercice de l’activité de restauration, les arrêtés auraient pris des mesures de COMMERCE fermeture partielle de l’établissement. AL DE
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sont pasConsidérant que les conditions de la garantie ne satisfaites, il est demandé au Tribunal de céans de débouter la société LE PHOENIX de ses demandes.
La société LE PHOENIX fait encore valoir que la société AXA
a soumis à certains de ses assurés un avenant modifiant la garantie < pertes d’exploitation « aux termes duquel est
< désormais visé que ne sont pas garantis < les dommages
consécutifs à une pandémie » » si bien qu’il faudrait en déduire qu’AXA sera « consciente de ce qu’elle est
redevable de la perte d’exploitation < objet du présent débat.
Comme l'a récemment jugé la cour d’appel de Paris, cet avenant ne permet pas de démontrer que les pertes pécuniaires consécutives à la pandémie du Covid-19 étaient auparavant couvertes, les précisions apportées étant nécessaires pour prévenir les litiges ultérieurs au regard des divergences d’interprétation mises en évidence par les demandes de garantie.
La société LE PHOENIX ne peut donc pas se prévaloir d’un venant qui a été imposé à tous les assureurs du marché pour en déduire une quelconque ambiguïté du contrat soumis au tribunal.
A titre subsidiaire, sur le quantum demandé.
Si, par extraordinaire, il était jugé que la demanderesse justifie d’une obligation de garantie incombant à AXA, il serait néanmoins constaté que les stipulations du contrat relatives au calcul des pertes d’exploitation ne permettent pas d’allouer le montant sollicité.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation
d’AXA au paiement d’une provision de 234.829 € sur sa perte de marge brute à partir du 14 mars 2020 jusqu’au 2 juin
2020.
Cette demande s’appuie exclusivement sur un tableau établi de manière unilatérale qui ne saurait suffire à justifier le montant des demandes.
La garantie pertes d’exploitation n’a vocation à indemniser les pertes subies par l’établissement assuré que pour la période durant laquelle l’évènement garanti est intervenu.
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Il est donc demandé au Tribunal de limiter le quantum de
l’indemnité à la période effective de garantie laquelle cesse une fois la fermeture administrative levée et qui ne saurait excéder la période allant du 14 mars 2020 jusqu’au
2 juin 2020.
L’interdiction provisoire d’accueillir du public pour les activités de SPA, restaurant ou séminaires, ne saurait justifier la décision de fermeture totale de l’hôtel qui
n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative.
En réalité, seul l’impact de l’interdiction d’accueillir du public pour les activités accessoires pourrait servir de base pour calculer l’éventuelle perte de marge brute.
Dès lors, il est demandé au Tribunal de rejeter la demande de provision sollicitée par la demanderesse.
Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la garantie
d'AXA est mobilisable en l’espèce, il ne pourra que désigner un expert afin de déterminer le montant de la perte de marge brute effectivement subie par la société LE
PHOENIX, sans qu’aucune provision ne puisse être fixée à ce stade.
S’agissant de la mission dévolue à l’expert, le Tribunal précisera à celui-ci :
que la période d'indemnisation garantie devra être
limitée à la période durant laquelle les évènements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus, soit entre le 14 mars 2020 et le 2 juin 2020 ;
que le calcul de la perte de marge subie devra être
effectué uniquement pour les activités effectivement concernées par l’évènement < impossibilité ou difficulté
d’accès », telles que préalablement déterminées par le
Tribunal ;
que le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte de < la tendance générale de l’évolution
d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation » ainsi que DE COMMERCE les aides et subventions d’État CE NAL
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que la perte de marge brute devra être déterminée en tenant compte < des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ». si, par impossible, le Tribunal entrait en voie de
condamnation à l’encontre d’AXA France IARD, il constatera que des difficultés entourent l’exécution provisoire de droit au bénéfice de la société LE PHOENIX.
En effet, dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation,
il est légitime qu’AXA s’interroge sur les éventuelles facultés de remboursement auxquelles que pourrait avoir la
société LE PHOENIX dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel.
AXA France IARD demande donc au Tribunal de faire usage de
sa faculté d’écarter en partie l’exécution provisoire de droit, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, en accordant l’exécution provisoire à hauteur de 50 % du montant de la condamnation.
A défaut, il est demandé au Tribunal de soumettre le règlement de toute somme à la société LE PHOENIX à la constitution d'une garantie bancaire en application de
l’article 517 du code de procédure civile.
Enfin, la société AXA s’est vue contrainte d’exposer des frais afin d’assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société LE
PHOENIX à payer à la société AXA France IARD la somme de
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société LE PHOENIX sollicite l’indemnisation de ses pertes d’exploitation liées à la pandémie de COVID 19, au
motif que cette pandémie ne serait pas exclue des
conditions d'indemnisation des pertes d’exploitation, telles que prévues au contrat dont elle était bénéficiaire.
Les parties ne contestent pas que leur différend porte sur
la lecture du seul article 2.1 des Conditions générales
Multirisque Petites et Moyennes Entreprise auxquelles renvoient les Conditions particulières Multirisque Petites et Moyennes entreprises signées le 21 février 2019.
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Il ressort de l’article 2.1 intitulé Perte d’exploitation, perte de revenus, qu’est couverte < l’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement […] soit d’une impossibilité
d’une d’accès, notammentou difficulté en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
incendie, explosion et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la
-
garantie,
- catastrophe naturelle ».
L’évènement garanti consiste donc dans l’interruption ou la réduction temporaire de l’activité assurée, pour autant qu’elle résulte de l’un des évènements limitativement énumérés, survenu dans le voisinage de l’établissement.
L'adverbe « notamment » précédé d'une virgule vient préciser les conditions de survenance dudit évènement garanti, sans que les évènements dont il doit être consécutif, soient modifiés.
C’est ainsi qu’une impossibilité ou une difficulté d’accès résultant d’une interdiction par les autorités compétentes
serait reconnu comme évènement garanti, dès lors qu’il serait consécutif à l’un des évènements listés, survenus dans le voisinage de l’établissement.
Cette précision a pour effet, de ne pas limiter à la seule impossibilité ou difficulté matérielle, l’accès à
l’éventualité d’unel’établissement en renvoyant à interdiction administrative, sans modifier l'énumération
des évènements susceptibles d'être à l’origine de cette interdiction.
Les évènements ainsi listés ne comprenant pas la pandémie de COVID 19, la garantie Perte d’exploitation prévue dans
les conditions générales ne saurait sérieusement être sollicitée à ce titre.
Ladite épidémie ne saurait, tout autant, être assimilée à une catastrophe naturelle dont la société LE PHOENIX ne peut ignorer que son constat doit faire l’objet d’un arrêté interministériel, comme cela est d’ailleurs rappelé à
l’article 1.6 des conditions générales du contrat.
Aucun arrêté ministériel n’étant venu constater l’état de catastrophe naturelle, ce que la société LE PHOENIX ne prétend d’ailleurs pas, il est vain de tire r REDE T cette notion pour solliciter E la garanti R
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Il ne saurait, de la même manière, être tiré argument de
l’avenant au contrat Multirisque des Petites et Moyennes
Entreprises, en date du 21 septembre 2020, son contenu ne modifiant ni ne réduisant en rien, les garanties acquises mais se limitant à préciser, au vu de la situation
sanitaire en cours, que « les dommages consécutifs à une pandémie ne sont pas garantis ».
Le fait que la société AXA ait estimé utile, au vu des sollicitations dont elle, comme d'autres compagnies
d'assurance, faisait l’objet, de préciser l’étendue des garanties offertes à ses assurés, ne suffit pas à démontrer que ces événements étaient couverts, les précisions ainsi
données pouvant s’expliquer par la seule nécessité de prévenir des litiges ultérieurs au regard des divergences
d’interprétation mises en évidence par les demandes de garantie.
Dès lors, le Tribunal dira que la société LE PHOENIX
n’était pas couverte pour les pertes d’exploitation subies du fait des difficultés rencontrées pour exploiter son établissement, suite décisions administratives aux survenues pendant la crise sanitaire COVID 19.
La société LE PHOENIX sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société LE PHOENIX sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable, par ailleurs, de mettre à la charge de la société LE PHOENIX, les frais que la société
AXA a pu supporter pour faire valoir ses droits.
La société LE PHOENIX sera, à ce titre, condamnée à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la demande de la société LE PHOENIX, et la déclare non fondée ;
Déboute la société PHOENIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
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payer à la société AXA Condamne la société LE PHOENIX au titre de l’article 700 France IARD la somme de 1.000 € du code de procédure civile ;
Condamne la société LE PHOENIX aux dépens dont frais de
Greffe liquidés à 69,59 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de
Commerce de NANTES, ledit jour, vingt-trois mai deux mil vingt-deux.
Le Greffier associé, Le Président de Chambre
Jean-François CHENEVALZ Margaux MAUSSION-CASSOU
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Tribunal de commerce de NANTES
N° RG: 2021004062
Jugement du 23 mai 2022
Chambre P3 – X-Y Z
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 25/05/2022
Le Greffier associé,
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