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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00943 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
C
D
C
Y
AE
AC
B
C
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
XXX
COUR D’APPEL D’G
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX AE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/00943
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’G DU VINGT NOVEMBRE DEUX AE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Q C
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau D’G
APPELANT
ET
Monsieur AH C
de nationalité Française
XXX
XXX
Assigné à personne, le 06.01.14
Madame M D épouse C
de nationalité Française
XXX
XXX
Assignée à personne, le 06.01.14
Madame I C épouse X
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me CHARTRELLE substituant Me Grégoire FRISON, avocats au barreau D’G
Monsieur K Y, pris en sa qualité de civilement responsable de son fils AL Y né le XXX à G.
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame AD AE-BF épouse Y, prise en sa qualité de civilement responsable de son fils AL Y née le XXX à G.
née le XXX à G
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur O AC
né le XXX à G (80000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par la SCP FAVRE & GUERREIRO, avocats au barreau D’G
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004044 du 09/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de G)
Monsieur AN BK BL B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par la SCP FAVRE & GUERREIRO, avocats au barreau D’G
Madame H BC C
née le XXX à ROSIERES
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’G et plaidant par Me GRAVIER, avocat au barreau d’G
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
14 bd BC et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par Me JEAN substituant Me Franck DERBISE, avocats au barreau D’G
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2014, l’affaire est venue devant Mme W AA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme H-BC MARION, Président, Mme BC-Christine LORPHELIN et Mme W AA, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 06 mars 2015, au 03 avril 2015, au 09 avril 2015 puis au 16 avril 2015 du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 16 avril 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme H-BC MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par acte reçu le 18 mai 2005 par Maître Foucart, notaire à Roye, Monsieur AH C et Madame M D, son épouse, ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs enfants de la nue-propriété de parcelles de terre situées à Rosières-en-Santerre, comportant pour certaines, des bâtiments, loués pour l’essentiel à la société Stratere pour une activité de stockage d’archives.
Un incendie volontaire a détruit tout ou partie de ces bâtiments le 19 juin 2008 et plus particulièrement les parcelles cadastrées : ZM n° 273, attribuée à Mme H C, XXX, attribuée à M. Q C et XXX, attribuée à Mme I C épouse X, les deux premières étant assurées auprès de la compagnie Generali, suivant contrat d’assurance (n° AD559432) « propriétaire non occupant » souscrit par les époux C-D, usufruitiers, et la parcelle XXX, auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances(MMA) suivant contrat souscrit par Mme I C épouse X, nue-propriétaire.
Par jugement du Tribunal correctionnel d’G en date du 6 mai 2009, Monsieur AN B et Monsieur O AC ont été condamnés pour avoir commis les faits de dégradations volontaires par incendie le 19 juin 2008 à l’encontre des consorts C, et par jugement du Tribunal pour enfants en date du 4 avril 2011 Monsieur AL Y a été également déclaré coupable de ces faits.
Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2012, le Tribunal de grande instance d’G a :
' reçu Monsieur Q C et Madame I C épouse X en leur intervention volontaire,
' débouté les époux C, Madame H C et Monsieur Q C de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné solidairement Monsieur AN B, Monsieur O AC et les époux Y, ès- qualités de civilement responsables de leur fils AL Y à payer à Madame I C épouse X la somme de 22 424,64 euros avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2011,
' condamné solidairement Monsieur AN B, Monsieur O AC et les époux Y, ès--qualités de civilement responsables de leur fils AL Y à payer à Madame I C épouse X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement Monsieur AN B, Monsieur O AC et les époux Y, ès-qualités de civilement responsable de leur fils AL Y à prendre en charge les dépens de la procédure en intervention volontaire diligentée par Madame I C épouse X,
' condamné la Compagnie MMA à garantir les époux Y, ès-qualités de civilement responsables de leur fils mineur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
' pour le surplus dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au Greffe le 18 février 2013, Monsieur Q C a interjeté appel de ce jugement.
Madame H C a, par déclaration reçue au Greffe le 27 février 2013, interjeté appel de la même décision.
Par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 16 avril 2014, la jonction des deux procédures a été prononcée sous le numéro 13/0943.
M. AH C et Mme M D épouse C, auxquels M. Q C a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par assignations délivrées le 6 janvier 2014 et Mme H C sa déclaration d’appel et ses conclusions par assignations en date du 5 juin 2013, n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 18 mai 2013, expressément visées, Monsieur Q C demande à la Cour de :
' infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2012,
Et statuant à nouveau, vu le principe de réparation intégrale issu de l’article 1382 du code civil,
' condamner solidairement Monsieur O AC, Monsieur AN B ainsi que Monsieur K Y et Madame AD AE-BF épouse Y pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils AL Y né le XXX à G, au paiement des sommes suivantes :
* 136 000 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour du sinistre soit le 19 juin 2008,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP S. Houzé’ M. Lefèvre, avocats aux offres de droit.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 mai 2014 suivant la voie électronique, expressément visées, Madame H C sollicite de la Cour qu’elle :
' infirme le jugement entrepris,
' condamne solidairement ou à défaut in solidum Monsieur O AC, Monsieur AN B ainsi que Monsieur K Y et Madame AD AE-BF épouse Y pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils AL Y né le XXX à G, ainsi que la compagnie d’assurances MMA en qualité d’assureur des époux Y au paiement de la somme de 136 000 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction du 19 juin 2008 jusqu’au jour du complet paiement, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale (sic) et de l’article 700 du Code de procédure civile,
' les condamne en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Gravier avocat aux offres de droit pour les dépens de première instance et de Maître Le Roy pour ceux d’appel.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2013 suivant la voie électronique et signifiées aux époux C-D, expressément visées, Madame I C épouse X demande à la Cour de :
' confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’G en ce qu’il a :
* reçu Madame X en son intervention volontaire,
* condamné solidairement Monsieur AN B, Monsieur O AC et les époux Y, ès- qualités de civilement responsables de leur fils AL Y à payer à Madame X la somme de 22 424 64 euros avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2011,
* condamné solidairement Monsieur AN B, Monsieur O AC et les époux Y, ès- qualités de civilement responsables de leur fils AL Y à payer Madame X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Monsieur AN B, Monsieur O AC et les époux Y, ès-qualités de civilement responsables de leur fils AL Y à prendre en charge les dépens de la procédure en intervention volontaire diligentée par Madame X,
' condamner solidairement Monsieur Q C et Madame H C à payer à Madame I X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner solidairement Monsieur Q C et Madame H C aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 5 juillet 2013 et signifiées le 29 juillet 2013 aux époux C-D, expressément visées, Monsieur K Y et son épouse Mme AD AE- BF demandent à la Cour de :
' les dire et juger, pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils AL Y, mineur au moment des faits, recevables et bien fondés en leurs fins, moyens et conclusions,
Y faisant droit,
' dire et juger Monsieur Q C et Madame H C irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’G en date du 20 novembre 2012, ainsi qu’en l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
' les en débouter purement et simplement,
' de manière plus générale, dire et juger que les différents Consorts C, appelants comme intimés, ne rapportent pas la preuve des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation,
' dire et juger en tout état de cause que ces derniers ont tous étés intégralement indemnisés des préjudices par eux subis ensuite de l’incendie survenu à Rosières-en-Santerre (80) le 19 juin 2008,
' dire et juger dès lors lesdits Consorts C irrecevables en tout cas mal fondés en l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame Y, ès-qualités de civilement responsables de leur fils AL Y, mineur au moment des faits,
' les en débouter purement et simplement,
' à tout le moins, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la compagnie Mutuelle du Mans Assurances « MMA » à garantir Monsieur et Madame Y ès-qualités de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et au profit de l’un ou l’autre des Consorts C susvisés,
' condamner enfin solidairement les consorts C à régler à Monsieur et Madame Y, ès-qualités une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 17 juillet 2013, Monsieur O AC et Monsieur AN B sollicitent de la Cour qu’elle :
' dise et juge Madame H C et Monsieur Q C irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs appels,
' en conséquence, les en déboute,
' ce faisant, confirme purement et simplement le jugement entrepris,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire il était fait droit à un quelconque titre aux demandes de Madame H C et Monsieur Q C,
— dise et juge que la condamnation ainsi prononcée sera solidaire entre Monsieur AN B, Monsieur O AC et Monsieur K Y et son épouse pris en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur au moment des faits, AL Y,
' condamne Madame H C, Madame I X-C et Monsieur Q C à payer à Monsieur O AC et Monsieur AN B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître David Guerrero.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 12 juillet 2013, expressément visées, la Mutuelle du Mans Assurances demande à la Cour de :
' confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’G du 20 novembre 2012,
Par conséquent,
' débouter purement et simplement Monsieur AH C (sic), de l’intégralité de ses demandes,
' débouter purement et simplement Madame H C de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour faisait droit aux demandes de Monsieur AH C et Madame H C,
— dire et juger que la condamnation ainsi prononcée sera solidaire entre Monsieur AN B, Monsieur O AC et Monsieur et Madame Y, pris en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur au moment des faits,
' condamner solidairement Monsieur AH C et Madame H C aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lebègue Pauwels Derbise, avocats aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience du 21 novembre 2014 pour plaidoiries.
MOTIFS
Sur la qualification de l’arrêt :
Défaillants, M. AH C et Mme M D épouse C ont été assignés par actes remis à personne les 5 juin 2013 et 6 janvier 2014, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire à leur égard.
Sur l’indemnisation de Mme I C épouse X :
Agissant en qualité de représentants légaux de leur fils AL Y, mineur à la date du 19 juin 2008, M. K Y et Mme AD AE-BF, son épouse, concluent en demandant à la Cour de débouter M. Q C et Mme H C de leur appel et de leurs conclusions, et « De manière plus générale, dire et juger que les différents consorts C, appelants comme intimés, ne rapportent pas la preuve des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation, Dire et juger en tout état de cause que ces derniers ont tous été intégralement indemnisés des préjudices par eux subis ensuite de l’incendie survenu à Rosières en Santerre (80) le 19 juin 2008, Dire et juger dès lors lesdits Consorts C irrecevables et en tout cas mal fondés en l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme Y ès qualité de civilement responsables de leur fils AL Y, mineur au moment des faits, Les en débouter purement et simplement… » .
Bien qu’ils ne le formulent pas expressément en ces termes, M. K Y et Mme AD AE-BF, font ainsi appel incident aux fins, à titre principal, que soit infirmé le jugement en ce qu’il les a condamnés, solidairement avec Messieurs AN B et M. O J, à payer à Mme I C épouse X la somme de 22 424,64 euros avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2011 outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la procédure d’intervention volontaire, et que Mme I C épouse X soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
M. Y et Mme AE-BF, ès-qualités, font valoir au soutien de leur appel incident que Mme I C épouse X ne peut prétendre à l’évaluation du préjudice établie par l’expert de la Compagnie MMA, qui comprend une reconstruction du bâtiment qui ne peut avoir lieu du fait du plan d’occupation des sols révisé en 2001 et une perte de loyers qui n’aurait pas dû revenir à un nu-propriétaire, les donateurs de la parcelle concernée, les époux C-D, ayant conservé l’usufruit du bien, qu’elle a déjà été indemnisée par sa compagnie d’assurances, et très largement au-dessus du préjudice réellement subi, qu’elle a subrogé son assureur dans ses droits et actions et doit donc être déboutée de ses prétentions.
***
Il est constant que Messieurs B et J n’ont pas fait appel incident des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme I C épouse X, et la Compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances pas davantage, alors qu’elle a été condamnée par le Tribunal à garantir les époux Y, ès-qualité de civilement responsables de leur fils mineur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, enfin que Mme I C épouse X, partiellement accueillie en ses demandes, sollicite toutefois la confirmation du jugement.
La Cour observe que le Tribunal a rejeté la demande de Mme I C épouse X tendant à l’indemnisation des dommages subis par un premier bâtiment, assuré sous le contrat n° A 115 63 64 86, seulement endommagé par l’incendie, et alloué à celle-ci, au titre d’un second bâtiment, assuré sous le contrat n°115636486, entièrement détruit par l’incendie, la somme de 22 424,64 euros correspondant à la différence entre le préjudice estimé 107 095 euros et le préjudice indemnisé par l’assureur (37 871,36 euros) déduction faite de l’indemnité différée (43 341 euros) et des pertes de loyers (3 458 euros), et a ainsi tenu exactement compte des justes objections des époux Y-AE-BF, étant précisé que la somme de 22 424,64 euros constitue une indemnisation complémentaire à celle déjà reçue par Mme X, que son assureur n’est par conséquent pas subrogé de ce chef. Le jugement déféré sera donc confirmé en ces dispositions, non autrement critiquées, et en ce qu’il a condamné la Compagnie MMA à garantir les époux Y, ès qualité de civilement responsables de leur fils AL Y mineur lors des faits, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Sur l’indemnisation de M. Q C et de Mme H C :
Déboutés en première instance de leurs demandes tendant au paiement d’une somme de 136 000 euros chacun, M. Q C et Mme H C réitèrent celles-ci à hauteur d’appel, tandis que les époux Y-AE-BF, la Compagnie MMA et Messieurs B et J sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
Le Tribunal a estimé que M. Q C et Mme H C ne justifiaient aucunement ni dans le principe ni dans le quantum, subir un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par leur assureur et pour lequel ce dernier est subrogé dans leurs droits envers les tiers responsables.
Au soutien de son appel M. Q C fait valoir que la Compagnie GENERALI, assureur des bâtiments, a estimé le préjudice global des époux C-D, usufruitiers, et de Mme H C et de M. Q C, nus-propriétaires, à la somme de 405 174 euros, a réglé la somme de 133 173 euros le 14 janvier 2009, correspondant à la valeur économique avant reconstruction : 115 000 euros, la perte de loyers sur un an : 11 831 euros et la partie proportionnelle des frais d’expertise : 6342 euros, que les nus-propriétaires sont fondés à demander l’indemnisation du solde, soit la somme de 272 001 euros (405 174 euros ' 133 173 euros), à hauteur de moitié soit 136 000 euros chacun, que cette demande est distincte du préjudice indemnisé par l’assureur puisqu’il s’agit du différé d’indemnisation, que le versement de ce différé était convenu avec l’assureur en cas de reconstruction sur présentation des factures, que la reconstruction d’un bâtiment agricole n’est plus possible du fait de la situation du bâtiment sinistré dans la zone Naru du plan d’occupation des sols, de sorte qu’il ne percevra jamais la part différée d’indemnisation contenue dans l’accord régularisé avec l’assureur, qu’il est toutefois en droit de prétendre à une réparation intégrale de son préjudice.
De son côté Mme H C expose que l’immeuble, pour les parcelles ZM 274 et ZM 273, était garanti par une assurance de dommage pour le risque incendie auprès de la Compagnie GENERALI qui a réglé le 14 janvier 2009 une somme de 133 173 euros en exécution de la quittance, partielle, du 16 octobre 2008, que le préjudice a été évalué par la Compagnie en ce qui la concerne ainsi que M. Q C à 405 174,72 euros (usufruitiers des parcelles ZM 273 et 274 ayant assuré celles-ci en cette qualité), soit après franchise une lettre d’acceptation du 16 octobre 2008 de 403 872 euros, que sur cette somme la Compagnie a réglé la somme de 133 173 euros – valeur économique avant reconstruction, perte de loyers sur un an, partie proportionnelle des frais d’expertise -, qu’elle est en droit de demander aux auteurs des faits délictueux ou à leurs responsables la moitié de la somme de 272 001 euros correspondant au préjudice global dont à déduire l’indemnité partielle partagée, soit 136 000 euros, part de préjudice non indemnisée par l’assurance dommage puisque la partie de l’indemnité d’assurance dite différée ne devait être réglée que si la reconstruction intervenait dans les deux ans du sinistre, ce qui n’a pu être fait en raison des règles d’urbanisme s’opposant à la reconstruction au même endroit et qu’il n’a pas été possible de trouver un terrain de même nature dans un rayon géographique proche, qu’elle est en droit de prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice, que la seule question qui se pose est celle du coût de la remise en état, alors que l’immeuble était utilisé, que l’évaluation du dommage a été faite après discussion entre les experts de la Compagnie GENERALI et ceux intervenant pour elle-même, le cabinet E, que l’immeuble a dû être démoli puisque son état de ruine représentait un danger, pour un coût d’autant plus élevé que le bâtiment contenait de l’amiante, que la reconstruction a été évaluée après discussion des experts de la Compagnie GENERALI pour un montant qui serait validé dans le cadre d’une expertise judiciaire sur pièces, s’agissant de prix standards pour un immeuble de type industriel, que si la reconstruction avait été possible la Compagnie GENERALI aurait réglé l’intégralité de la somme de 403 872 euros et agirait contre les auteurs des faits sur la base de sa quittance subrogative, que le coût du sinistre demeure le même, qu’il soit indemnisé par la compagnie dommage ou par les auteurs des faits directement, enfin que l’évaluation contenue dans l’acte de donation-partage du 18 mai 2005 ne répond pas à la question du coût de la remise dans l’état antérieur à laquelle elle peut prétendre, que le coût de reconstruction a été établi sur les prix à la série sans tenir compte de sujétion particulière propre à un lieu spécial dont elle ne demande pas qu’il soit retenu.
M. Y et Mme AE-BF opposent que M. Q C et Mme H C ne peuvent raisonnablement réclamer des sommes aussi exorbitantes que celles qu’ils demandent, alors qu’ils sont simples nus-propriétaires, que trois ans avant l’incendie la valeur de la pleine propriété de l’entrepôt et des terrains était fixée par acte notarié ' valant jusqu’à inscription de faux ' à la somme totale de 95 580 euros (38 000 + 38 000 + 19 580), qu’ils ont été très largement indemnisés par leurs Compagnies d’assurances respectives, qu’ils ont perçu à titre d’indemnité immédiate la somme de 133 173 euros alors que la valeur en pleine propriété des parcelles ZM 274 et ZM 273 a été fixée en 2005 à 38 000 euros chacune, qu’ils ont ainsi été indemnisés bien au-delà du préjudice qu’ils avaient réellement subi, qu’ils ont subrogé leurs assureurs dans leurs droits et actions respectifs et doivent dès lors être déboutés de leurs appels.
Messieurs B et J font valoir que M. Q C et Mme H C ne sont pas fondés à solliciter la somme de 136 000 euros chacun au titre d’un préjudice prétendument non réparé, qu’ils ont d’ores et déjà aux termes d’un accord-quittance subrogative produit aux débats été indemnisés de leurs entiers préjudices, qu’ils ne démontrent pas en quoi ils auraient subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par leur assureur alors que la quittance d’indemnité mentionne que le montant à eux versé correspond à la valeur vénale du bien, que la disproportion existant entre la valeur de l’immeuble (terrain compris) telle que retenue par l’acte authentique à peine trois ans avant l’incendie, soit 38 000 euros pour chacune des deux parcelles, et les demandes formulées devant la Cour témoignent du peu de sérieux de ces dernières.
La Compagnie les Mutuelles du Mans soutient que les appelants, n’ayant plus qualité pour agir contre les responsables du sinistre depuis la signature le 16 octobre 2008 de la quittance subrogative au profit de leur assureur, tentent de se prévaloir d’un prétendu préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par la Compagnie d’assurances, que leur préjudice a toutefois été entièrement réparé par celle-ci, que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité « sans qu’il n’en résulte, pour aucune des parties, ni perte ni profit », que le préjudice matériel de la victime ne peut être intégralement réparé que sur la base des pertes subies pour ne pas procurer un enrichissement indu, qu’il n’est pas démontré par les appelants qu’ils subiraient un préjudice équivalent au coût estimé de reconstruction, que leurs parcelles bâties étaient évaluées en pleine propriété à la somme de 38 000 euros chacune dans l’acte de donation-partage en date du 18 mai 2005, que le classement en zone Naru du terrain intervenu en 2001 était connu des donataires.
***
C’est à bon droit qu’est opposé aux appelants le principe selon lequel le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Il est en effet justifié, comme l’a relevé le Tribunal :
— par l’acte de donation-partage intervenu le 18 mai 2005, que la valeur en pleine propriété des parcelles données en nue-propriété à M. Q C (ZM 274 ) et à Mme H C (ZM 273 ), sous l’usufruit réservé de leurs père et mère (valeur 30%), parcelles dont il était précisé qu’y était édifié un bâtiment de structure fer et couvert en bardage, était alors fixée selon la déclaration des parties à la somme de 38 000 euros chacune,
— par la « Lettre d’acceptation d’indemnités Accord-quittance subrogative » signée le 16 octobre 2008 par M. et Mme C-D, usufruitiers, et M. Q C et Mme H C, nus-propriétaires, et la « Quittance d’indemnité incendie » signée par les mêmes parties le 16 janvier 2009, que les Consorts C sus-énumérés ont reçu de leur assureur GENERALI une somme de 133 173 euros à titre d’indemnité immédiate – distincte de l’indemnité différée, laquelle devait être versée en cas de reconstruction achevée dans les deux ans du sinistre et sur présentation des factures – suite à la destruction le 19 juin 2008 par incendie de l’entrepôt édifié sur ces deux parcelles.
Dans ces conditions, alors qu’ils ont ainsi déjà reçu pour la seule perte du bâtiment une somme nettement supérieure à la valeur en pleine propriété (valeur fixée trois ans avant le sinistre ) des terrains bâtis, M. Q C et Mme H C ne démontrent pas, nonobstant l’impossibilité pour eux de faire reconstruire le bâtiment détruit, impossibilité tenant à l 'évolution des règles d’urbanisme – au demeurant connue lors de la donation-partage -, avoir subi du fait de l’incendie volontaire dont ils ont été victimes un préjudice matériel indépendant du préjudice déjà indemnisé par leur assureur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes.
Sur les frais et dépens :
Le Tribunal a exactement statué sur les frais et dépens.
Succombant en leurs recours, M. Q C et Mme H C supporteront les dépens d’appel et seront déboutés de leurs demandes pour frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des intimés, lesquels seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance d’G.
Dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. Q C et Mme H C aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître David Guerreiro et de la SCP Lebègue Pauwels Derbise, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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