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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pgauv christian gauvin, 27 oct. 2025, n° 2024009345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NEOVITY c/ TREKEA SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024009345
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
ENTRE : La société NEOVITY – SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Représentée par Maître Camille VIAUD LE POLLES Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 146).
ET : La société TREKEA – SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Représentée par Maître Jacques SALLARD, Avocat au barreau de PARIS sis [Adresse 2] et par Maître Guillaume BOUCHE Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 12).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Philippe REDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 21 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 27 Octobre 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE :
La société NEOVITY exerce une activité de conseil et d’assistance en recrutement dans le domaine des technologies de l’information.
La société TREKEA est spécialisée dans la conception, le développement de logiciels informatiques et la distribution de tout matériel ou fourniture informatique ainsi que des services en matière de communication, internet, intranet et multimédia.
Le 4 février 2022, la société TREKEA a fait appel aux services de la société NEOVITY pour être accompagnée dans ses recrutements, à savoir en termes de conseil dans le processus de recrutement, la diffusion des campagnes d’annonces au nom de la société TREKEA, la chasse ou le sourcing des candidats et les entretiens de recrutement.
Cette prestation débutée le 7 février 2022 s’est achevée le 30 avril 2022, à un rythme de 3 jours par semaine, soit un total de 33 jours de prestation. Le prix convenu dans le contrat de prestation était fixé à 366 € HT par jour.
La société NEOVITY a facturé la société TREKEA, au titre de ces 33 jours de mission soit (33 X 366 € HT) X 1,20 = 14.493,60 € TTC en adressant trois factures :
* Une facture datée du 28 février 2022 n° 2022/02/0026, d’un montant de 2.635 € TTC (6 jours de prestations) ;
* Une facture datée du 30 mars 2022 n° 2022/03/0022 d’un montant de 6.588 € TTC (15 jours de prestations) ;
* Une facture datée du 30 avril 2022 n° 2022/04/0019 d’un montant de 5.270,40 € TTC (12 jours de prestations).
La société TREKEA a réglé le montant HT de la facture du 28 février soit 2196 € et le montant TTC de la facture du 30 avril 2022 soit 5270,40 €, donc pour un montant total de 7.466,40 € ;
Le solde de 7.027,20 euro TTC, correspondant à la facture intermédiaire du 30 mars 2022 et au montant de TVA non réglée de la première facture émise, était réclamé par la société NEOVITY via une société de recouvrement, qui mettait en demeure la société TREKEA, à deux reprises, de régler le solde manquant, en vain.
Le 31 octobre 2023, la société NEOVITY adressait une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de commerce de PARIS, qui faisait intégralement droit à sa demande par ordonnance du 23 novembre 2023 pour :
En principal la somme de 7.017,20 euros Les intérêts au taux légal 80 euros d’indemnité forfaitaire, 33.47 euros de dépens.
NEOVITY faisait procéder, le 12 septembre 2024, à une saisieattribution sur le compte bancaire de la société TREKEA en l’absence d’exécution spontanée de l’ordonnance.
La société TREKEA, contestant que NEOVITY ait exécuté sa mission, a formé le 11 octobre 2024 opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle avait préalablement, en date du 12 septembre 2024, saisi également le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PARIS pour demander la suspension des mesures d’exécution consécutives à l’ordonnance d’injonction de payer et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement du 19 décembre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PARIS a sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à l’opposition formée par la société TREKEA.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les sociétés et dans leurs dernières conclusions remises à l’audience du 21 juillet 2025 et appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures.
La Société NEOVITY demande au Tribunal de :
RECEVOIR la société NEOVITY en ses demandes et les dire bien fondées ;
CONDAMNER la société TREKEA à payer à la société MODO la somme principale de 7.027 € correspondant au solde des factures émises par la société NEOVITY, avec application des intérêts correspondant à 1,33% par mois à compter de la date d’échéance de chacune des factures, outre l’indemnité forfaitaire de 80 euros et l’indemnité de recouvrement correspondant à 15% des sommes impayées ;
CONDAMNER la société TREKEA à payer à la société NEOVITY la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTER la société TREKEA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société TREKEA à payer à la société NEOVITY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais engagés au titre de la procédure d’injonction de payer, d’un montant de 615,07 €.
Au soutien de ses prétentions, la société NEOVITY fait valoir les moyens suivants :
Sur le bienfondé de la demande de paiement de la société NEOVITY :
En droit,
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L’article 1104 du même Code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du Code civil prévoit quant à lui que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : « […] demander réparation des conséquences de l’inexécution. […] ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la société NEOVITY revendique avoir mené à bien la mission qui lui avait été confiée. Elle indique qu’étant tenue contractuellement uniquement à une obligation de moyens, elle ne pouvait être tenue responsable d’une absence d’embauche des candidats présentés, par la société TREKEA qui demeurait seule décisionnaire de leur recrutement.
Elle fait valoir que Monsieur [G] [S], son salarié en charge de la mission, a régulièrement adressé à la société TREKEA des comptes-rendus détaillant l’avancement de la prestation et confirmant que la société NEOVITY avait présenté des candidats et que plusieurs d’entre eux avaient été reçus en entretiens.
La Société TREKEA reste redevable de la somme de 7.027,20 € TTC, cette dernière n’ayant réglé que le montant hors taxes de la première facture du 28 février 2022 et l’intégralité de la troisième et dernière facture émise le 30 avril 2022. Elle estime disposer d’une créance liquide, certaine et exigible.
Le Président du Tribunal de commerce de PARIS a fait droit à la demande d’injonction de payer de la requérante alors que la société TREKEA s’est contentée de former opposition à cette ordonnance sans aucune explication ni justification en prétendant que la concluante n’avait exécuté aucune des obligations convenues contractuellement.
NEOVITY indique que la société TREKEA était satisfaite de la prestation et qu’elle souhaitait renouveler la mission de Monsieur [G] [S] pour une nouvelle période de 2 mois. La société NEOVITY a refusé cette demande car cette nouvelle mission n’était pas favorable à l’épanouissement et à la progression professionnelle de son salarié.
A la suite de ce refus, Monsieur [H], dirigeant de TREKEA, a refusé de régler le solde des factures de la concluante.
Par ailleurs, NEOVITY estime que TREKEA a confirmé la réalité des prestations réalisées en réglant plus de la moitié du montant total facturé, notamment la facture n° 3.
Le Tribunal confirmera donc l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de PARIS et condamnera la société TREKEA au paiement de la somme de 7.027,20 €, outre l’indemnité forfaitaire de 80 euros.
En application des conditions figurant dans les factures de la société NEOVITY, la somme de 7.027,20 € sera majorée des intérêts de retard correspondant à 1,33% par mois à compter de la date d’échéance de chacune des factures et la société TREKEA sera également condamnée au paiement de l’indemnité de recouvrement correspondant à 15% des sommes impayées.
Sur la résistance abusive de la Société TREKEA :
En droit, l’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la société NEOVITY a engagé des charges en termes de rémunération de l’équipe dédiée et a été contrainte d’engager du temps pour tenter d’obtenir le paiement de ses factures. La résistance abusive de la Société TREKEA cause un préjudice financier à la société NEOVITY et la société TREKEA sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € en réparation.
Sur l’article 700 et les dépens,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEOVITY les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure. La société TREKEA sera donc condamnée à payer à la société NEOVITY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sera également condamnée au remboursement des dépens et frais engagés par la concluante au titre de la procédure d’injonction de payer et de l’exécution de l’ordonnance, d’un montant de 615,07 €.
La société TREKEA sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour sa défense, la société TREKEA fait valoir les moyens suivants :
Sur l’exception d’inexécution des obligations de la société NEOVITY
En droit,
Les articles 1219 et 1220 du Code Civil stipulent respectivement qu'« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » et qu’ « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. … »
En l’espèce,
Très rapidement, la société TREKEA SAS a fait le constat que la société NEOVITY ne disposait pas de moyens propres à satisfaire à la mission de recherche de collaborateurs salariés qu’elle lui avait confié, ce que la société NEOVITY a elle-même reconnu.
C’est ainsi que parmi les échanges de mails, Monsieur [P] [W], Fondateur et Dirigeant de la société NEOVITY a déclaré à Monsieur [U] [H], Président de la société TREKEA SAS, par mail du 25 avril 2022 :
« Bonjour [U],
[…] malheureusement nous préférons ne pas poursuivre la prestation. En effet, la durée d’engagement est trop courte pour nous. Mais surtout, même si [G] s’est accroché, le contexte TREKEA n’est pas adéquat pour son épanouissement et sa progression professionnelle.
[P] [W], Fondateur et dirigeant »
Cependant, la Société NEOVITY a indûment facturé la société TREKEA SAS pour une somme de 7.027,20 € pour des prestations qu’elle n’a pas exécutées et que cette dernière n’a pas payé, estimant que les factures avaient été annulées.
C’est à tort que la société NEOVITY a cru devoir déposer une requête d’injonction de payer à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS aux fins de voir condamnée la société TREKEA SAS à lui payer la somme de de 7.027,20 €.
C’est dans ces conditions que la société TREKEA SAS a par conséquent fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2023 entre les mains du Greffier du Tribunal de Commerce de Paris transmise au Tribunal de Commerce de Nantes.
Aux termes de ses conclusions n e 1 du 24 février 2025, la société NEOVITY demande la condamnation de la société TREKEA à lui payer la somme en principal de 7.027,20 €, au titre des factures n 0 2022/02/0026 et n 0 2022/03/0022.
Au demeurant, la société NEOVITY ne verse au débat aucune pièce pouvant justifier l’existence des prestations facturables qu’elle aurait réalisées pour le compte de la société TREKEA, de sorte que les factures sont sans objet.
En conclusion, la société TREKEA SAS demande au Tribunal de Commerce de NANTES, de débouter purement et simplement la société NEOVITY de l’ensemble de ses demandes.
Sur les articles 699 et 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TREKEA SAS les frais irrépétibles qu’elle se voit contrainte d’exposer et qu’il y a lieu de condamner en conséquence la société NEOVITY au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens que Maître Guillaume BOUCHÉ, avocat, sera autorisé à recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société TREKEA demande au Tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement la société NEOVITY de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions, tant principales qu’accessoires,
CONDAMNER la société NEOVITY à payer à la société TREKEA SAS, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens que Maître Guillaume BOUCHE, avocat, sera autorisé à recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société NEOVITY en entiers dépens en ce compris ceux engagés devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DECISION :
In limine litis, le Tribunal de céans constatera l’erreur matérielle suivante :
Dans le « Par ces motifs » des conclusions de la société NEOVITY, celle-ci demande de condamner la société TREKEA à verser à MODO la somme réclamée par la requérante.
Or, et de première part, MODO n’est pas appelée à la cause et n’est pas citée dans le corpus de conclusions des deux parties qui visent exclusivement le dédommagement de la société NEOVITY ; De seconde part l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le Président du Tribunal de PARIS à l’encontre de TREKEA désigne expressément la société NEOVITY comme titulaire de la créance de 7027,20 €, ce qui est confirmé par les pièces versées au dossier ; De troisième part, le Tribunal notera que la société NEOVITY, représentée par son avocat, a été entendue à l’audience du 21 juillet 2025, ceci en présence de l’avocat de la société TREKEA. Elle a demandé à cette audience contentieuse à être payée et dédommagée de ses factures impayées, et n’a à aucun moment mentionné la société MODO comme bénéficiaire d’un quelconque transfert de créance, ni dans ses moyens ni dans ses conclusions orales.
Par voie de conséquence, le Tribunal constatera l’erreur matérielle et aura à juger la demande de la société NEOVITY à condamner la société TREKEA à lui payer la somme principale de 7.027,20 €, avec application des intérêts correspondant à 1,33% par mois à compter de la date d’échéance de chacune des factures, outre l’indemnité forfaitaire de 80 euros et l’indemnité de recouvrement correspondant à 15% des sommes impayées ;
Sur la demande de la société NEOVITY de condamner la société TREKEA à lui payer la somme principale de 7.027,20 € correspondant au solde des factures émises,
En droit,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1104 du même Code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du Code civil prévoit quant à lui que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : « […] demander réparation des conséquences de l’inexécution. […] ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du Code Civil stipule qu’ «Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Aux termes de l’article 1220 du même Code, « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. […]. »
En l’espèce, la lecture du contrat de prestation du 2 février 2022 entre les sociétés NEOVITY et TREKEA montre sans contestation possible qu’il a été négocié, formé et signé régulièrement par les deux parties.
Rien ne laisse à penser de leurs conclusions que le contrat n’ait pas été exécuté de bonne foi, en témoignent les comptes-rendus versés au dossier, rédigés par le salarié de NEOVITY en charge de la mission : ils font état des candidats identifiés ainsi que des entretiens programmés avec eux.
Il est aussi établi dans l’article 7 intitulé « Nature des obligations » du contrat de prestation que « la présente obligation, n’est, de convention expresse, que pure obligation de moyens. »
Par conséquent, il ne pourra être exigé de la débitrice une quelconque obligation de résultat.
Par ailleurs, aux termes d’un courriel du 22 avril 2022, la société TREKEA ne faisait pas état d’une insatisfaction quant aux prestations réalisées par le consultant de NEOVITY, [G] [S], mais souhaitait au contraire « renouveler la prestation d'[G] pour deux mois… ».
La défenderesse allègue que la Société NEOVITY aurait reconnu unilatéralement qu’elle ne disposait pas des moyens propres à satisfaire la mission. Elle s’appuie sur un mail de Monsieur [P] [W], dirigeant de NEOVITY, daté du 25 avril 2022.
Néanmoins le contenu de ce courriel ne fait pas état de la mission pour laquelle sont constatés les impayés, mais a pour objet le renouvellement du contrat, que refuse NEOVITY. [P] [W] indique ainsi les motifs de son refus : « … la durée d’engagement est trop courte pour nous… » et concernant le consultant, « le contexte TREKEA n’est pas adéquat à son épanouissement et sa progression professionnelle ». La Société TREKEA ne saurait par conséquent se prévaloir
utilement de ce courriel au soutien de sa défense.
Par voie de conséquence et pour toutes ces raisons, le Tribunal de céans ne saurait donner droit à la requête en exception d’inexécution des obligations de la société NEOVITY.
Au contraire, le Tribunal jugera bien-fondée la demande de la société NEOVITY en paiement des factures nº2022/02/0026 et nº 2022/03/0022, partiellement ou totalement impayées par la société TREKEA et condamnera donc cette dernière à lui payer la somme en principal de 7.027,20 €.
Sur les intérêts de retard et les indemnités pour recouvrement :
La société NEOVITY demande l’application de la mention produite dans ses factures : « Les intérêts de retard sont de 1,33% par mois à compter de la date d’échéance… en cas de recouvrement judiciaire ou par un organisme de recouvrement, le débiteur sera redevable d’une indemnité de 15% des sommes impayées, en sus desdites sommes, des intérêts de retard et de tous autres frais». Néanmoins, ces conditions ne faisaient pas partie des conditions générales de vente du contrat de prestation signé le 2 février 2022 par les parties.
Aux termes de l’art 1107 du Code civil précité, « les contrats légalement formés » tenant « lieu de loi à ceux qui les ont faits. », la Société NEOVITY sera déboutée de sa demande d’appliquer d’une part des pénalités de retard à hauteur de 1,33% par mois de retard, d’autre part d’une indemnité de 15% de la somme impayée pour frais de recouvrement.
En revanche aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. … »
Le tribunal condamnera par conséquent la société TREKEA au paiement à la société NEOVITY des pénalités de retard à hauteur du taux légal appliqués sur la somme de 7027,20 € à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023.
Enfin, il sera fait application des articles L 441-10 et L 441-5 du Code de commerce, ce dernier fixant à 40 € l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture en retard de paiement.
La somme principale à laquelle TREKEA est condamnée de payer concerne les deux factures numérotées 2022/02/0026 et 2022/03/0022).
Par conséquent, le Tribunal la condamnera également au paiement d’une indemnité forfaitaire de 2 X 40 € soit 80 € à la Société NEOVITY.
Sur la demande de la Société NEOVITY de condamner la société TREKEA à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice au titre de la résistance abusive :
En droit, l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La Cour de cassation (Cass civ 6 mai 2014, n°13-14.407) a souligné que « la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ».
En l’espèce, il n’a pas été apporté par la société NEOVITY d’éléments probants permettant au Tribunal de qualifier d’abusive l’opposition de la société TREKEA à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le Président de Chambre, Christian GAUVIN
Signé électroniquement par M. Christian GAUVIN
Signé électroniquement par Me Frédéric BARBIN.
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