Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mai 2025, n° 2025J00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025J00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 3], RCS 954507976
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CABAYE Victoria – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
*
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 6], RCS
DÉFENDEUR – non comparant
*
RENOMMEE [Adresse 1], RCS 754006054 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO
Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est
renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SELAS PONCET, Commissaires de justice associés à [Localité 5],
qu’elle a fait délivrer le 03/01/2025à l’EURL RENOMEE RCS Paris 754006054 Et à l’assignation de SYNERGIE HUISSIERS 13, Commissaire de justice à [Localité 4]
[Localité 4] qu’elle a fait délivrer le 20/12/2024 à Monsieur [V] [Z], reprisent oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/01/2025 ;
ATTENDU que Maître CABAYE Victoria, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [V] [Z] et la société EURL RENOMMEE ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
CONDAMNER solidairement la société RENOMMEE et de Monsieur [Z] [V] à payer la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
Au titre du solde débiteur du compte bancaire : 34.792, outre intérêts au taux légal à compter
du 29/11/2024 jusqu’à parfait paiement,
Au titre du contrat de prêt : 3.000,11€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,56%
l’an à compter du 29/11/2024 jusqu’à parfait paiement
Ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 de CPC
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
Dire de dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supportée par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement de l’article 695 et suivants du CPC.
Sur la condamnation de régler la somme de 34 792,08 € au titre su solde débiteur et la somme de 3 000,11 € au titre du contrat de prêt :
ATTENDU QUE Le 10 septembre 2012, la Société RENOMMEE par le biais de Monsieur [Z] [V] a ouvert un compte à la LYONNAISE DE BANQUE.
ATTENDU QUE le compte de la Société RENOMMEE présente un solde débiteur de 31 143,33 € et que malgré des relances la Société RENOMMEE n’a consenti à combler ce découvert.
ATTENDU QUE La LYONNAISE DE BANQUE a informé par lettre recommandée la décision de clôturer ce compte et de mettre un terme aux relations contractuelles qui unissaient la Société RENOMMEE et la LYONNAISE DE BANQUE
ATTENDU QU’UN contrat de prêt a été mis en place entre la LYONNAISE DE BANQUE et La société RENOMMEE pour un montant de 80 000 € le 14 mai 2018.
ATTENDU QUE le contrat de prêt a été dument signe et rempli par les 2 parties.
ATTENDU QUE selon l’article 1103 du CPC « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », le contrat doit être respecté de part des 2 parties.
ATTENDU QUE Monsieur [Z] [V] s’est porté caution personnelle de ce prêt et que la caution est remplie et signée.
ATTENDU QUE le cautionnement de Monsieur [Z] [V] est à hauteur de 42 000 €.
ATTENDU QUE La LYONNAISE DE BANQUE a sollicité à plusieurs reprise la Société RENOMMEE lui demandant de la régularisation de certaines échéances.
ATTENDU QUE le 8 avril 2024 la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure par lettre recommandée La Société RENOMMEE et Monsieur [Z] [V] de régulariser les échéances impayées de prêt à savoir la somme de 2 833,12 €.
ATTENDU QUE le 8 avril 2024 la mise en jeux des cautionnements est demandée par la LYONNAISE DE BANQUE, à savoir le solde du découvert qui s’élève à 34 408,83 €
ATTENDU QUE le 17 juin 2024 la LYONNAISE DE BANQUE n’ayant pas eu de retour de la part de la Société RENOMMEE et de Monsieur [Z] [V] envoie par lettre recommandée la demande de résiliation du prêt pour motif d’échéances impayées, ainsi que la régularisation de compte professionnel débiteur de de la somme de 31 575,71 €.
Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts
ATTENDU QUE des intérêts peuvent être demandés selon l’article 1231 du CPC « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable », et seront demandés par la LYONNAISE DE BANQUE.
ATTENDU QU’il serait inéquitable de faire supporter les frais à la LYONNAISE DE BANQUE de ce fait le tribunal condamnera solidairement La Société RENOMMEE ET Monsieur [Z] [V] à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Sur la demande de condamnation aux entiers dépens :
ATTENDU QUE la société RENOMMEE et Monsieur [Z] [V] seront condamnés solidairement aux entier dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivant du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement La Société RENOMMEE et Monsieur [Z] [V] à régler la somme de 34 792,08 € au titre du solde débiteur.
CONDAMNE solidairement La Société RENOMMEE et Monsieur [Z] [V] à régler la somme de 3 000,11 € au titre du contrat de prêt.
CONDAMNE solidairement La Société RENOMMEE et Monsieur [Z] [V] à régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] et la société EURL RENOMMEE aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Identification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Neufchâtel ·
- Connaissement ·
- Procédure civile ·
- Conteneur ·
- Communication ·
- Émoluments ·
- Suisse ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux agricoles ·
- Adresses ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Légume
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Confiserie
- Océan ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur
- Subvention ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Montant ·
- Demande ·
- Investissement ·
- Économie ·
- Aide nationale ·
- Budget ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport ·
- Mission
- Glace ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Plat ·
- Qualités ·
- Période d'observation ·
- Suppléant
- Marketing ·
- Transport ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.