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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024010506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024010506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010506
ENTRE :
SAS à associé unique [X] [S] CONSEILS (BBC), RCS de Versailles B 817 971 567, dont le siège social est [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie BRILLET, Avocat au barreau de Versailles (RPJ088286), [Adresse 1]
ET :
SAS ADVISO PARTNERS, RCS de Paris B 808 611 990, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Daphné BES de BERC, Avocat (P0030) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société [X] [S] CONSEILS, représenté par monsieur [X] [S], est spécialisée dans les prestations de conseil et de services en matière d’accompagnement des entreprises notamment dans le domaine financier administratif et de gestion de sociétés. ADVISO PARTNERS est une société de conseil en opération de haut de bilan, spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions de levées de fonds et d’ingénierie financière.
Le 29 janvier 2016, les parties concluent un contrat de prestations de services dit de « Senior Advisor » par lequel [X] [S] CONSEILS se voit confier la mission de contribuer à l’origination de mandats au profit de ADVISO PARTNERS et d’assister celle-ci en vue de la signature et l’exécution desdits mandats, ainsi qu’une mission de conseil et d’assistance en matière de structuration financière d’opérations de haut de bilan.
Ce contrat est conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction et sera renouvelé durant les 6 années d’exécution du contrat sans difficulté entre les parties.
Le 10 avril 2023, un entretien par visioconférence est organisé par ADVISO PARTNERS avec M [X] [S] afin de l’informer que l’ordinateur qui lui a été confié pour l’exécution de sa mission est infecté d’un logiciel malveillant provenant de la consultation régulière par son auteur de sites prohibés à caractère pédopornographique et de recueillir ses explications. Par courrier du 11 avril 2023, ADVISO PARTNERS notifie à [X] [S] CONSEILS la résiliation du contrat à effet immédiat.
Dans un courriel du 17 avril 2020 [X] [S] CONSEILS répond à ce courrier en sollicitant le règlement des factures demeurant selon elle à payer au titre de prestations accomplies en exécution du contrat.
ADVISO PARTNERS conteste rester devoir une quelconque somme au titre des prestations réalisées par [X] [S] CONSEILS.
Considérant que ADVISO PARTNERS a rompu de manière abusive et brutale le contrat et que des sommes de 381 600 € TTC lui sont dues au titre de prestations réalisées et non réglées, [X] [S] CONSEILS engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 12 février 2024, [X] [S] CONSEILS assigne ADVISO PARTNERS.
Cet acte est notifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
[X] [S] CONSEILS, par cet acte et à l’audience du 29 novembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles L 442-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
* recevoir la société [X] [S] CONSEILS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la société AVDISO PARTNERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société ADVISO PARTNERS à verser à la société [X] [S] CONSEILS, en application des dispositions contractuelles :
. 99.600 Euros TTC (facture 2023-09),
. 48.000 Euros TTC (facture 2023-05 rectificative),
. 234.000 Euros TTC (facture 2023-13),
Soit un total restant dû à hauteur de 381.600 Euros TTC.
* Condamner la société ADVISO PARTNERS à verser à la société [X] [S] CONSEILS la somme de 150.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale de la relation contractuelle liant les parties,
* Condamner la société ADVISO PARTNERS à verser à la société [X] [S] CONSEILS la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société ADVISO PARTNERS à verser à la société [X] [S] CONSEILS la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers.
ADVISO PARTNERS, à l’audience du 22 janvier 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
* Condamner la société [X] [S] Conseils à verser à la société Adviso Partners la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner la société [X] [S] Conseils aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 22 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 février 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
[X] [S] CONSEILS, en demande, soutient que :
* Le contrat définit très clairement le mode de calcul des honoraires qui lui sont dus. Elle ne demande que l’application des dispositions prévues
* ADVISO PARTNERS ne rapporte pas la preuve de la prétendue infection par un logiciel malveillant ni de la consultation de sites « pédopornographiques »
Le rapport est rédigé par M [M], d’une société extérieure à ADVISO PARTNERS, qui n’a donc pas la qualité de « DSI » mais qui a un lien étroit de subordination avec le PDG de ADVISO PARTNERS
* Les potentiels risques invoqués ne sont pas réels et en tout état de cause non prouvés. Le rapport évoqué par ADVISO PARTNERS est non contradictoire et ne lui a d’ailleurs jamais été transmis.
* Compte tenu de la rupture abusive et brutale des relations contractuelles, elle demande une indemnité correspondant à 6 mois du volume estimé de ses activités.
* la résistance abusive de ADVISO PARTNERS doit être également sanctionnée.
ADVISO PARTNERS, en défense, réplique que :
Les factures émises par [X] [S] CONSEILS, correspondant à des prestations dont elle a déjà perçu la rémunération convenue, ne sont pas dues.
En effet :
. Au cours de l’exécution du Contrat, les parties se sont abstraites de la lettre de son article 5.1, adoptant dans la pratique des modalités de facturation plus conformes à la réalité des prestations effectivement fournies par la demanderesse et aboutissant à ce que sa rémunération globale au titre de chaque dossier s’élève à environ 7% de la commission perçue par ADVISO PARTNERS et non 10 ou 20 % comme cela était stipulé, le Contrat ayant ainsi tacitement été modifié sur ce point.
Aucun des dossiers finalisés après la résiliation du Contrat tels que TGW, Groupemen, Snei, Hellio, Nature & Stratégie et Kaliop n’a été apporté par [X] [S] CONSEILS. Cette dernière ne peut donc, en vertu du contrat prétendre à aucune quote-part de la commission de succès perçue ou à percevoir par ADVISO PARTNERS sur ces opérations, qui ont été ou seront finalisées après résiliation du contrat.
. En outre le dossier Snei a été dénoncé par le client et ne générera donc aucune commission pour ADVISO PARTNERS.
La demande indemnitaire pour rupture brutale et abusive est irrecevable car elle fondée simultanément sur la responsabilité contractuelle et délictuelle.
Elle est également infondée car :
*
la résiliation du contrat n’est nullement fautive : elle a été précédée d’un entretien contradictoire. Dans le cadre du contrôle opéré sur l’ordinateur qu’elle avait mis à la disposition de [X] [S] CONSEILS pour l’exécution de sa mission, elle a constaté que [X] [S] CONSEILS avait indéniablement manqué à son obligation de probité, d’honnêteté et de moralité. ADVISO PARTNERS était donc parfaitement fondée à prononcer la résiliation immédiate du Contrat, en vertu de son article 8.
*
la rupture brutale de la relation commerciale n’est pas caractérisée car la résiliation sans préavis est possible en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, ce qui est en l’espèce le cas dès lors que [X] [S] CONSEILS a manqué à son obligation de probité, d’honnêteté et de moralité.
*
[X] [S] CONSEILS produisant des pièces relatives à son activité établies par elle-même, n’apporte aucun élément constituant des preuves de ladite activité. Le calcul de son préjudice n’est donc pas fondé.
*
[X] [S] CONSEILS n’étaye pas son grief s’agissant de la nature et du montant de son grief au titre de sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle ;
Sur ce, le tribunal
Aux termes de l’ordonnance du 10 février 2016, les nouvelles dispositions du code civil entrées en vigueur le 1er octobre 2016 sont applicables aux faits et actes juridiques nés à compter de cette date. Le contrat de senior advisor a été conclu antérieurement, le 13 janvier 2016. Il sera donc fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation, applicable aux faits de la cause.
Sur le paiement des factures
[X] [S] CONSEILS réclame le règlement des factures suivantes : facture 2023-05 du 2 mai 2023 rectificative pour 48.000 € TTC facture 2023-09 du 20 mai 2023 pour 99.600 € TTC facture 2023-13 du 19 juin 2023 pour 234.000 € TTC
Pour [X] [S] CONSEILS ces montants sont en effet dus au titre de la
convention de senior advisor, elle a adressé des mises de demeure de la payer à ADVISO
PARTNERS, sans succès.
ADVISO PARTNERS conteste devoir une quelconque somme au titre de ces factures.
La convention de senior advisor dispose que :
« Les honoraires seront composés :
d’une quote-part des commissions de succès encaissées par ADVISO PARINERS, dans le cadre des missions réalisées avec le Senior Advisor. Le montant des commissions retenues est net des éventuelles rétrocessions.
Cette quote-part est établie de la façon suivante :
o 30 % lorsque le Senior Advisor contribue à l’origination, à la signature et à l’exécution de la mission ;
o 20 % lorsque le Senior Advisor contribue à l’origination et à la signature de la mission ou bien quand la mission est originée par ADVISO PARTNERS et le Senior Advisor contribue à l’exécution de la mission ;
o 10 % lorsque le Senior Advisor contribue à l’origination de la mission – ADVISO PARTNERS se chargeant de la signature et de l’exécution.
Le pourcentage retenu fera l’objet d’un accord préalable entre les parties pour chaque mission concernée.
d’honoraires sur la base du temps passé ou d’un forfait préalablement validé, lorsque le Senior Advisor intervient dans le cadre d’un mandat rémunéré au temps passé pour le client de ADVISO PARTNERS.
d’honoraires mensuels pour la prestation de conseil apportée à l’équipe dans son analyse des prospects et dans la détermination de la structuration financière adéquate proposée aux clients. Ces honoraires mensuels sont facturés par le Senior Advisor sur la base d’un temps passé et seront plafonnés à 3 000€HT. Si les honoraires moyens venaient à dépasser 2 500€HT, les Parties se réuniront de bonne foi pour revoir les modalités d’exécution de la mission associée.
d’honoraires attribués de façon discrétionnaire pour rendre compte de la performance annuelle globale du Senior Advisor dans l’accomplissement de ses missions.
Pour la quote-part de commissions de succès, après la constatation du succès de la mission et le paiement à ADVISO PARTNERS par son client. ADVISO PARTNERS s’engage à informer le Senior Advisor avec diligence de ce paiement.
Pour les honoraires au temps passé, conformément au mandat spécifique de chaque mission et après encaissement par ADVISO PARTNERS.
Pour les honoraires mensuels, mois par mois à terme échu.
Les frais de déplacement engagés par le Senior Advisor, hors frais courants, seront remboursés sur justificatif, selon les règles en vigueur au sein de ADVISO PARTNLRS.
Lorsqu’une dépense dépasse 500€, un accord préalable de ADVISO PARTNERS sera nécessaire. Chaque dépense liée à des prises de contacts et rendez-vous sera accompagnée d’un compte rendu synthétique faisant état des personnes rencontrées et des sujets abordés en lien avec les missions du Senior Advisor.
La quote-part de commissions de succès restera due pendant une période de 12 (douze) mois au-delà de la durée du présent accord, sur les mandats apportés par le Senior Advisor pendant la durée du présent contrat. »
Facture 2023-05 du 2 mai 2023 rectificative pour 48.000 € TTC
[X] [S] CONSEILS indique avoir émis cette facture pour établir la rémunération qui lui était due au titre de la convention, qui, comme mentionné plus haut, établit pour le cas d’espèce le taux de commissionnement à 20 % et non à 7,6 %. Cette facture portant sur le dossier ISI vient donc en complément d’une facture déjà émise le 16 février 2023 calculée sur un taux de 7,6 % (et réglée par ADVISO PARTNERS), elle est donc rectificative pour la différence du montant concerné (20 -7,6 %)
ADVISO PARTNERS, soutient pour sa part que les parties se sont dès l’origine abstraites de la lettre de l’ article 5.1 de la convention, adoptant de fait des modalités de facturation de la rémunération globale de [X] [S] CONSEILS au titre de chaque dossier à environ 7 % de la commission perçue par ADVISO PARTNERS . La convention aurait ainsi tacitement été modifiée sur ce point, du fait de la pratique contractuelle mise en œuvre par les parties pendant toute sa durée d’exécution. Elle verse au dossier ses annexes 4 et 5 indiquant les commissions qu’elle s’est vu facturée par [X] [S] CONSEILS et qui s’élèvent en moyenne à 7 %. Pour ADVISO PARTNERS, c’est sur la base de 7 % que les parties travaillaient effectivement et sur cette même base que [X] [S] CONSEILS a émis sa première facture, cette dernière n’est donc pas justifiée à réclamer un complément pour celle-ci suite à la rupture des relations commerciales.
Les pièces versées au dossier indiquent que :
* les factures antérieures présentées (annexes 4 et 5 de ADVISO PARTNERS) font bien état d’une moyenne de commissions d’environ 7 %.
* Les dites factures sont émises par [X] [S] CONSEILS elle-même qui ne les assortit pour aucune d’entre elles d’un commentaire expliquant ou commentant une dérogation sur la rémunération (de 20 à 7%) apportée à la convention.
* aucun courrier n’est présenté par les parties commentant la rémunération de [X] [S] CONSEILS sur les dites opérations .
* Ces factures ne représentent qu’une partie de la coopération entre les parties. ADVISO PARTNERS prétend que toutes les opérations ont été traitées de la même façon sans apporter les pièces correspondantes.
* En revanche, [X] [S] CONSEILS ne présente aucune facture ayant donné lieu à un commissionnement de 20 %.
Ainsi, même si l’échantillon de factures présenté par ADVISO PARTNERS n’est pas exhaustif, toutes celles qu’elle a présentées portent un commissionnement d’environ 7 % tandis que [X] [S] CONSEILS qui avait la charge de les émettre n’en présente aucune avec le taux de commissionnement prévu par le contrat.
Il en résulte qu’une pratique s’est imposée entre les parties pour modifier tacitement la convention initiale et pratiquer un taux de commissionnement d’environ 7 % en lieu et place de 20 %.
Le commissionnement de 7,6 % apparaissant sur la facture initiale du 16 février 2023 émise par [X] [S] CONSEILS était donc justifiée par la pratique établie par les parties. En conséquence, aucun complément (de 7,6 à 20 %) tel que figurant dans la facture 2023- 05 du 2 mai 2023 n’est dû par ADVISO PARTNERS à [X] [S] CONSEILS .
Facture 2023-09 du 20 mai 2023 pour 99.600 € TTC
[X] [S] CONSEILS réclame une commission de 20 % sur un dossier TGW. ADVISO PARTNERS refuse de verser à [X] [S] CONSEILS une quelconque commission sur ce dossier car elle soutient qu’il a été finalisé après la rupture des relations entre les parties et que le mandat n’avait pas été apporté par [X] [S] CONSEILS. Ce dernier élément n’est pas contesté par [X] [S] CONSEILS.
Les dispositions contractuelles disposent que « La quote-part de commissions de succès restera due pendant une période de 12 (douze) mois au-delà de la durée du présent accord, sur les mandats apportés par le Senior Advisor pendant la durée du présent contrat. ».
Ces dispositions contractuelles sont applicables faute d’éléments contraires apportés par les parties et ce, même si [X] [S] CONSEILS dans l’un de ses échanges post rupture indique avoir beaucoup travaillé sur ce dossier et mériter une rémunération.
Le dossier n’ayant pas été apporté par [X] [S] CONSEILS, et le contrat ayant pris fin, aucune commission n’est due à [X] [S] CONSEILS à ce titre et la facture 2023-09 ne l’est donc pas.
Facture 2023-13 du 19 juin 2023 pour 234.000 € TTC
[X] [S] CONSEILS réclame une commission de 20 % sur les dossiers Groupemen, Hellio, Nature & Statégie, Snei et Kaliop,
ADVISO PARTNERS soutient qu’aucun de ces dossiers n’a été apporté par [X] [S] CONSEILS et que, comme plus haut évoqué, aucune commission n’est due compte tenu de la fin du contrat entre les parties. Elle ajoute que pour le dossier SNEI, le mandat a été révoqué par le client.
[X] [S] CONSEILS ne conteste pas que ces dossiers n’ont pas été apportés par elle.
En conséquence, au regard des dispositions contractuelles vues plus haut, aucune commission n’est due au titre de ces dossiers par ADVISO PARTNERS et la facture 2023-13 ne l’est donc pas.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera [X] [S] CONSEILS de sa demande de règlement des factures 2023-05, 2023-09 et 2023-13 .
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Durant l’audience, [X] [S] souligne que seules les dispositions de l’article L.442-1-II sont visées par elle-même au soutien de sa demande au titre de la rupture de la relation commerciale.
L’article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture, dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, , de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1-II du Code de commerce, impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, de déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour [X] [S] CONSEILS de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).
I – Sur la relation commerciale établie
Les parties sont entrées en relation en janvier 2016 ; à compter de cette date les parties ont coopéré régulièrement, ceci n’est pas contesté. Le tribunal retient que la relation commerciale entre les parties, entretenue depuis 2016, présente bien le caractère établi nécessaire pour l’application du texte.
II – Sur les circonstances de la rupture
Le 11 avril 2023, ADVISO PARTNERS dénonce par LRAR la convention de partenariat qui la lie avec [X] [S] CONSEILS.
Cette lettre fait suite à une réunion tenue le 10 avril 2023 en visioconférence entre les parties durant laquelle sont commentées les suites d’une vérification de l’ordinateur professionnel que ADVISO PARTNERS avait mis à la disposition de [X] [S] CONSEILS en vue de l’exécution du Contrat. Cette vérification aboutissait à la conclusion, selon ADVISO PARTNERS, que cet appareil était infecté par un logiciel malveillant, provenant de la consultation régulière par son utilisateur de sites légalement prohibés, à caractère pédopornographique, et que ceci risquait de mettre en danger la sécurité informatique de ADVISO PARTNERS .
Faute, selon ADVISO PARTNERS, d’explications crédibles de [X] [S] CONSEILS durant cette réunion du 10 avril 2023, elle a opté pour une résiliation du contrat à effet immédiat, en application de l’article 8 de la convention qui dispose que « Tout évènement ou mise à jour d’un évènement pouvant mettre en cause l’honnêteté, la probité ou la bonne moralité d’un collaborateur du Senior Advisor ou de ADVISO PARTNERS permet la résiliation immédiate du présent contrat ».
L’article L 442-1-II du code de commerce prévoit que : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».ADVISO PARTNERS soutient ainsi que l’inexécution du contrat a été grave dès lors que [X] [S] CONSEILS a manqué à son obligation de probité, d’honnêteté et de moralité exposant ainsi ADVISO PARTNERS à un risque grave de vol de ses données, d’espionnage et de rançonnage. Elle considère donc qu’elle était dispensée d’accorder un préavis à [X] [S] CONSEILS.
L’ensemble des griefs reprochés à [X] [S] CONSEILS sont contestés par cette dernière sur la nature des sites fréquentés et sur la matérialité des virus que ses consultations auraient générés pour ADVISO PARTNERS.
Les éléments évoqués par ADVISO PARTNERS proviennent d’un rapport établi le 7 avril 2023 par le directeur des services d’informations de ADVISO PARTNERS. Ce rapport a été émis par une société qui travaille pour le compte de ADVISO PARTNERS, il n’est donc pas contradictoire. La réunion organisée par visioconférence entre les parties le 10 avril 2023
s’appuie sur ses éléments dont la teneur est contestée par [X] [S] CONSEILS.
Cette réunion ne saurait conférer à ce rapport un caractère contradictoire.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 alors applicable « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Un rapport non contradictoire ne permet pas de démontrer à lui seul une inexécution grave d’un contrat et par voie de conséquence ne saurait exonérer ADVISO PARTNERS de tout préavis à l’égard de [X] [S] CONSEILS. Le tribunal en déduit que la rupture de la relation commerciale a été brutale.
III – Sur la durée du préavis raisonnable
La protection conférée par l’article L. 442-1.II du code de commerce à la victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie a pour objet de lui donner le temps d’adapter ses capacités ou sa structure d’entreprise au volume d’activité qui sera le sien quand la décision de son client d’interrompre ou de réduire la relation sera effective.
Il convient de déterminer quelle durée de préavis est suffisante pour [X] [S] CONSEILS afin d’organiser la recherche d’autres partenaires pour maintenir son activité.
La durée de préavis qui doit être envisagée doit prendre en compte la durée de la relation (7 ans), ainsi que le degré de dépendance dans lequel se trouve [X] [S] CONSEILS à l’égard de ADVISO PARTNERS. Sur ce point les chiffres présentés à l’audience présentent une dépendance de plus de 76 % sur la durée des relations. Si ces chiffres ne sont le fruit que d’un tableur présenté par [X] [S] CONSEILS, ils sont recoupés par l’évolution du chiffre d’affaires de [X] [S] CONSEILS entre la dernière année de coopération entre les parties du 01 04 22 au 31 03 23 et les 6 mois suivant celle-ci. Même si ces derniers chiffres sont présentés comme « projet », ils proviennent de l’expert-comptable de [X] [S] CONSEILS, ELYTIS AUDIT ET EXPERTISE et seront donc pris en compte comme tels.
La durée de préavis doit enfin tenir compte du type d’activité de [X] [S] CONSEILS : les prestations de conseil et de services en matière d’accompagnement des entreprises.
Cette activité est plus simple à déployer lorsque l’acteur est situé en région parisienne, ce qui est le cas, elle est toutefois rendue plus difficile par l’âge de M [X] [S], 60 ans au moment de la rupture.
Le tribunal, compte tenu de la conjugaison des éléments caractéristiques de la relation telle qu’analysée plus haut, considère qu’un préavis de 6 mois aurait dû être appliqué, qu’il ne l’a pas été, et que ADVISO PARTNERS est redevable du gain manqué durant ce préavis non effectué,
IV – Sur le calcul du préjudice
[X] [S] CONSEILS présente sur un tableau préparé par son expert-comptable son activité (€) sur les 4 années précédant la rupture :
Années 2020 2021 2022 2023 (du 01/04 au 31/03) CA 205 614 333 349 634 349 484 082 EBE 190 904 318 653 608 282 452 346
Compte tenu de l’activité de conseil de M. [X] [S] au sein de sa société, la marge brute de [X] [S] CONSEILS est proche de son excédent brut d’exploitation (EBE) soit environ 94 %.
Faute de pouvoir s’appuyer sur les chiffres présentés sur tableur par [X] [S] CONSEILS sur son volume d’affaires avec ADVISO PARTNERS (et non commenté par celle-ci), le tribunal retiendra le chiffre moyen de 75 % évoqué plus haut.
La moyenne du CA entre les parties sur les années précédant la rupture s’est élevée à 341 000 € en excluant l’année 2022 considérée par [X] [S] CONSEILS ellemême comme atypique).
La marge brute perdue par [X] [S] CONSEILS du fait de la rupture brutale s’établira ainsi à 75 % x 94 % du chiffres d’affaires sur une période de 6 mois soit 120 208 € (75 % x 94 % x 341 000 x 6/12).
Le tribunal condamnera en conséquence ADVISO PARTNERS à régler à [X] [S] CONSEILS la somme de 120 208 € en réparation de son préjudice lié à sa marge perdue, déboutant pour le surplus.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
ADVISO PARTNERS défendeur à la présente instance, n’a pas fait dégénérer en abus le droit, reconnu à toute partie, de faire valoir sa position en justice.
Le tribunal en conséquence déboutera [X] [S] CONSEILS de sa demande à ce titre.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ADVISO PARTNERS à payer à [X] [S] CONSEILS la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur les dépens
ADVISO PARTNERS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire, – Déboute la SAS à associé unique [X] [S] CONSEILS (BBC) de sa demande de paiement de ses factures,
* Condamne la SAS ADVISO PARTNERS à verser à la SAS à associé unique [X] [S] CONSEILS (BBC) la somme de 120 208 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie,
* Condamne la SAS ADVISO PARTNERS à payer à la SAS à associé unique [X] [S] CONSEILS (BBC) la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS ADVISO PARTNERS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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