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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 3 avr. 2025, n° 2023005666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2023005666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN c/ SAS KERGUEN |
Texte intégral
Tribunal de commerce de Nantes
AFFAIRE: 2023005666
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
ENTRE: La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, S.A.S au capital de 1.075.000 €, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 053 833 dont le siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse,
Représentée par Maître Jean-Michel GASTON, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 1] et par Maître Etienne ROSENTHAL, Avocat au Barreau de Nantes, (Case Palais 100).
ET: La société KERGUEN, exerçant sous l’enseigne INTERMARCHÉ, S.A.S au capital de 137.204,12 €, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 391 272 036 au capital de 137.204,12 €, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse,
Représentée par Maître Morgane LE LUHERNE, Avocats au Barreau de Nantes, (Case Palais 271).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean-Baptiste PLANTIN, juges, assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Madame Véronique FONTAINE, juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT: contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 3 Avril 2025, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (ci-après CHALLANCIN) est une société spécialisée dans le nettoyage des grands ensembles, des bureaux et des établissements hospitaliers ou toute surface nécessitant des procédés de nettoyage spécifique.
La société KERGUEN est une société qui, sous franchise, exploite la grande surface INTERMARCHÉ située [Adresse 6] dans le [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 21 janvier 2021, la société KERGUEN et la société CHALLANCIN ont conclu un contrat de prestations de nettoyage des locaux de l’INTERMARCHÉ de [Adresse 5], à [Localité 4] pour une durée de 3 ans et un montant mensuel de 2.286,81 € HT, soit 2.744,17 € TTC, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf dénonciation avec un préavis de 4 mois.
Le 21 décembre 2022, la société KERGUEN a informé par LRAR la société CHALLANCIN de son souhait de résilier le contrat avec effet immédiat, n’étant pas satisfaite des prestations réalisées.
Suivant lettre en date du 27 décembre 2022, la société CHALLANCIN a contesté le motif de résiliation avancé par la société KERGUEN et rappelait la date d’échéance du contrat.
Le 4 janvier 2023, la société KERGUEN a adressé une seconde lettre LRAR à la société CHALLANCIN annonçant une résiliation du contrat au 31 janvier 2023.
Dans les faits, la prestation s’est prolongée jusqu’au 31 janvier 2023. Toutefois, 4 factures correspondant à des prestations de novembre 2022 à janvier 2023 demeurent impayées.
La société CHALLANCIN a alors mis en demeure la société KERGUEN de payer les factures des mois de novembre et de décembre 2022 et de payer le contrat jusqu’à son échéance du 31 janvier 2024.
La société KERGUEN a depuis réglé la somme de 8.041,34 € sur ces factures.
La procédure
Faute d’obtenir satisfaction, la société CHALLANCIN a alors assigné la société KERGUEN par exploit de Me [V] [D], commissaire de justice à [Localité 4], remis à personne morale, en date du 16 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que: « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] ».
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 16 janvier 2025.
La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN demande au Tribunal:
Vu les articles 1231 et suivants et 1103 du code civil,
* Dire et juger recevable la présente assignation;
* Fixer la date de la résiliation du contrat au 21 décembre 2022 ;
* Condamner la société KERGUEN à payer à la société CHALLANCIN, déduction faite de la somme de 8.041,34 € TTC d’ores et déjà réglée, les factures impayées suivantes:
* Facture SOI0167897 du 30 novembre 2022 d’un montant de 2.864,04 € TTC;
* Facture SOI0170471 du 31 décembre 2022 d’un montant de 2.864,04 € TTC;
* Facture SOI0173202 du 31 janvier 2023 d’un montant de 2.864,04 € TTC;
* Facture SOI0173201 du 31 janvier 2023 d’un montant de 66,10 € TTC;
* Facture SOI0173643 du 22 février 2023 d’un montant de 198,36 € TTC;
* Facture SOI0173644 du 22 février 2023 d’un montant de 33.957,60 € TTC ;
* Assortir cette condamnation du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points ;
* Condamner la société KERGUEN à payer à la société CHALLANCIN l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée;
* Condamner la société KERGUEN à payer à la société CHALLANCIN la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles;
* Débouter la société KERGUEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de dommages et intérêts;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
* Condamner la société KERGUEN à payer à la société CHALLANCIN la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société KERGUEN à payer à la société CHALLANCIN aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes la société CHALLANCIN fait plaider
1/Sur la date de la résiliation
Dès le 21 décembre 2022, l’intention de la société KERGUEN de rompre les relations contractuelles au 31 décembre 2022 ne souffre aucune ambiguïté :
* Les seuls éléments présentés pour justifier cette résolution sont:
* deux avoirs du 1 er novembre 2022 pour un montant total de 167,23 € HT;
* l’absence annoncée d’un salarié le 19 décembre 2022 qui s’est présenté le lundi suivant.
La résiliation du 21 décembre 2022 est donc loin d’être fondée sur des évènements graves et répétés.
* Une seconde lettre de résiliation a donc été adressée le 4 janvier 2022 par la société KERGUEN et celle-ci tente de faire passer la première lettre de résiliation du 21 décembre pour une simple lettre d’intention.
La société KERGUEN a donc prononcé une résiliation le 21 décembre 2022 à effet du 31 décembre 2022 et une résiliation le 4 janvier 2023 à effet du 31 janvier 2023.
* En réalité, la société KERGUEN a artificiellement créé un litige pour justifier une résiliation, comme en témoigne la lettre en date du 22 décembre 2022 par laquelle la société ABER PROPRETE informait la société CHALLANCIN qu’elle lui succédait dans le marché de nettoyage avec la société KERGUEN L’intention de rompre le contrat de la société CHALLANCIN existait bien antérieurement au 21 décembre 2022 et la négociation avec la société ABER PROPRETÉ est évidemment bien antérieure au 21 décembre 2022.
La société KERGUEN doit être sanctionnée et le Tribunal fixera la date de la résiliation au 21 décembre 2022 et entrera donc en voie de condamnation.
2/Sur la responsabilité contractuelle de la société KERGUEN
La société KERGUEN a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles et ? ce faisant, elle a engagé sa responsabilité.
2-1/Sur la date d’échéance du contrat
En l’espèce, la durée du contrat a très clairement été établie dès sa signature.
Le contrat ayant été signé le 21 janvier 2021 avec un commencement d’exécution au 28 janvier 2021, il devait expirer le 20 janvier 2024.
Seule une résolution fautive du contrat pouvait justifier que sa durée soit écourtée.
A défaut, la responsabilité contractuelle de la société KERGUEN est engagée. Il s’agit de la première faute de la société KERGUEN.
2-2/Sur la résolution fautive du contrat par la société KERGUEN
Il ressort des dispositions de l’article 1222 du code civil que l’un des cocontractants peut résoudre le contrat avant son terme dans le cas ou l’autre cocontractant ne respecte pas ses obligations et que cette inexécution est grave.
Toutefois, avant de prononcer la résolution du contrat, le débiteur de l’obligation doit être mis en demeure d’exécuter son obligation et cette mise en demeure doit préciser qu’à défaut, le contrat sera résolu.
En l’espèce, la société KERGUEN avance, dans sa lettre de résiliation du 21 décembre 2022, l’absence d’un des deux salariés de la société CHALLANCIN le 17 décembre 2022 et de manière plus générale les prétendues absences répétées des salariés et le fait que leur responsable d’astreinte ne soit pas joignable.
Si l’on considère que la résiliation valable est celle du 21 décembre 2022, force est de constater qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée à la société CHALLANCIN.
La société KERGUEN a engagé sa responsabilité contractuelle.
2-3/Sur l’absence de respect du préavis par la société KERGUEN
Naturellement, le contrat litigieux laisse la possibilité à la société KERGUEN de ne pas renouveler le contrat la liant à la société CHALLANCIN sous réserve d’un préavis de 4 mois.
La date d’échéance du contrat étant le 20 janvier 2024, la société KERGUEN pouvait annoncer son non-renouvellement à la société CHALLANCIN jusqu’au 20 septembre 2023.
Elle ne pouvait le résilier avant cette date.
Bien plus, alors que le contrat prévoit expressément un préavis de 4 mois, la lettre de résiliation du 21 décembre 2022 ne respecte pas ce délai puisqu’il prononce la résiliation au 31 décembre 2022, même si le contrat a été en cours jusqu’au 31 janvier 2023.
La société KERGUEN a donc doublement commis une faute.
A défaut de respecter cet engagement contractuel, la société KERGUEN a engagé sa responsabilité et en application des termes du contrat, elle doit payer l’intégralité du préavis.
2-4/Sur le non-respect par la société KERGUEN de l’information relative au nouvel appel d’offres
Le contrat conclu entre la société KERGUEN et la société CHALLANCIN stipule:
« 6.1 Le client s’engage à informer le prestataire de la remise en appel d’offres du marché quatre mois au moins avant l’appel d’offres et à lui en notifier le résultat deux mois au moins avant la fin d’exécution dudit marché. »
En effet, si le client de la société CHALLANCIN entend la mettre en concurrence dans le cadre d’une éventuelle renégociation du contrat, il doit l’en informer, notamment pour lui permettre de déposer une offre répondant éventuellement à ses nouvelles contraintes.
Il doit aussi l’informer avoir choisi un autre cocontractant deux mois avant l’échéance de son contrat.
Or, force est de constater que tel n’a pas été le cas.
De tels procédés qui ne répondent en rien à la nécessaire bonne foi qui doit régir les relations contractuelles doivent être sanctionnés.
3/ Sur le préjudice de la société CHALLANCIN
3-1/Sur les factures impayées des mois antérieurs à la date de résolution du contrat
Il n’est pas contestable que le contrat conclu le 20 janvier 2021 et devant s’achever a minima le 19 janvier 2024 a été résolu le 22 décembre 2022.
Or, les factures émises par la société CHALLANCIN pour les mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023 n’ont pas été réglées:
Facture SOI0167897 du 30 novembre 2022 de…. 2.864,04 € TTC
Facture SOI0170471 du 31 décembre 2022 de…. 2.864,04 € TTC
Facture SOI0173202 du 31 janvier 2023 de…. 2.864,04 € TTC
Facture SOI0173201 du 31 janvier 2023 de…. 66,10 € TTC
Elles sont dues et la SAS KERGUEN sera condamnée à les payer déduction faite de la somme de 8.041,34 € TTC d’ores et déjà réglée.
3-2/Sur les factures liées à la résiliation abusive du contrat
En ne respectant pas la durée contractuellement prévue par le contrat, la SAS KERGUEN s’est exposée à devoir indemniser la société CHALLANCIN jusqu’au terme du contrat, soit le 19 janvier 2024.
La société CHALLANCIN a émis des factures à ce titre et a mis en demeure la SAS KERGUEN de les payer.
Cette mise en demeure de payer est demeurée sans effet.
Les factures représentant les sommes qui auraient dû être payées jusqu’au terme du contrat sont:
* Facture SOI0173643 du 22 février 2023 d’un montant de 198,36 € TTC:
* Facture SOI0173644 du 22 février 2023 d’un montant de 33.957,60 € TTC.
Elles correspondent à la perte subie par la société CHALLANCIN du fait de la résiliation abusive et anticipée du contrat.
La SAS KERGUEN sera condamnée à les payer.
3-3/Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Le contrat litigieux prévoit l’application d’un intérêt de retard en cas de défaut de paiement des factures et rappelle l’application des dispositions de l’article L.446-6 du code de commerce.
Dans ces conditions, chacune des factures dont le paiement est demandé sera assortie du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points.
La SAS KERGUEN sera également condamnée à payer 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3-4/ Sur la rupture abusive des relations contractuelles
Il a été démontré que la rupture des relations contractuelles est injustifiée, aucune remarque fondée n’ayant été émise par la SAS KERGUEN au cours de l’exécution du contrat et en toute hypothèse avant la nomination de Monsieur [O] [S] en qualité de Président.
De tels agissements compromettent la sécurité juridique auquel un partenaire commercial doit s’attendre et doit avoir droit.
La SAS KERGUEN sera condamnée à payer à la société CHALLANCIN la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles.
4/Sur l’absence de préjudice de la société KERGUEN
La société KERGUEN sollicite 5.000 € de dommages et intérêts fondés sur une prétendue atteinte à son image.
Une telle demande ne manque pas de surprendre alors même qu’elle avait, selon ses dires, deux entreprises de nettoyage entre décembre 2022 et janvier 2023 qui intervenaient sur son site.
Quand bien même les prestations de la société CHALLANCIN auraient été déficientes, ce qui est contesté, la société ABER PROPRETÉ était contractuellement liée à la société KERGUEN depuis le mois de décembre 2022.
Aucune perte d’image ne peut donc être déplorée et la société KERGUEN sera donc déboutée de sa demande.
Enfin, la société CHALLANCIN s’est trouvée dans l’obligation de s’adresser à la justice pour obtenir le paiement de ses prestations.
Elle est, en conséquence, fondée à solliciter la condamnation de la société KERGUEN au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à ces demandes la société KERGUEN fait valoir
1/ Sur la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société CHALLANCIN
L’obligation de nettoyage, dans un contrat d’entreprise, est une obligation de résultat, notamment lorsque la technique est simple, éprouvée et que l’obligation n’est pas affectée d’un aléa particulier.
Contrairement à ce que tente d’avancer la société CHALLANCIN, la résiliation unilatérale du contrat par la société KERGUEN est bien justifiée sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1228 du code civil, eu égard aux manquements contractuels commis par sa cocontractante et notamment:
* Les absences répétées de son personnel;
* Les prestations de nettoyage mal réalisées;
* Les non-respects des horaires de présence et de nettoyage des Locaux.
En effet, c’est pour l’ensemble de ces inexécutions que la société KERGUEN a été contrainte de prononcer la résiliation du contrat dans son courrier LRAR en date du 4 janvier 2023.
Cette résiliation a été prononcée avec effet au 31 janvier 2023, le temps de lui permettre de trouver une solution alternative fiable.
Dans ses écritures en réponse, la société CHALLANCIN tente de restreindre la portée probante de certaines pièces produites aux débats et notamment l’audit ECOLAB aux motifs que:
* La société ECOLAB serait un concurrent de la société CHALLANCIN, ce qui selon nous n’est pas un argument permettant d’évincer un audit dont les photographies et les observations sont simplement basées sur des éléments objectifs tels que le niveau de propreté.
* Il ne porterait que sur du carrelage…, alors que c’est justement le type de revêtement du magasin de la société KERGUEN.
* Cet audit ne serait pas daté alors même que la première page mentionne spécifiquement la date et l’heure, soit le 27 décembre 2022 à 12h59, ce qui démontre qu’il n’a pas été réalisé en fin de journée comme tente de l’insinuer la société CHALLANCIN. Et même si cela avait le cas, le niveau de saleté était tel que cela n’aurait pas été plus acceptable.
En outre, elle tente de critiquer l’intérêt de la facture de la société ABER PROPRETÉ produite par la société KERGUEN mais ses arguments sont inopérants.
C’est justement pour pallier ces défaillances que la société KERGUEN a fait appel à un prestataire tiers, qui à ce jour, est encore en relation contractuelle avec elle, preuve que ce n’est pas elle qui était défaillante dans le nettoyage des sols.
En outre, il convient de préciser que l’ensemble de ces manquements ont été rappelés à plusieurs reprises par la société KERGUEN à son prestataire, notamment par:
* Les demandes d’avoir en date du 31 octobre 2022 pour des prestations de nettoyage non réalisées;
* Le courrier LRAR en date du 21 décembre 2022;
* Le courrier électronique en date du 2 janvier 2023 avec la reconnaissance du manquement lié à l’absence de son personnel par la société CHALLANCIN;
* Le courrier électronique en date du 3 janvier 2023;
Il n’est donc pas possible pour la société CHALLANCIN de feindre la surprise ou d’indiquer de mauvaise foi qu’aucune mise en garde ni demande de rectification sur la qualité des prestations n’a été effectuée par la défenderesse.
Enfin, la société CHALLANCIN argue dans ses écritures que la société KERGUEN ne l’a pas informée de l’émission d’un nouvel appel d’offres.
Effectivement, à la suite d’une résiliation aux torts du prestataire, la clause d’information d’un nouvel appel d’offres n’est bien entendu plus applicable, les obligations du contrat étant éteintes.
Ainsi, il apparait que les manquements relevés se rapportent strictement à la prestation de nettoyage et sont suffisamment graves et renouvelés pour empêcher la poursuite du contrat et en justifier la résiliation aux torts de la demanderesse.
Il est donc demandé au Tribunal de céans de bien vouloir constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CHALLANCIN.
2/Sur l’absence de préjudice de la société CHALLANCIN
La société CHALLANCIN fait état d’un prétendu préjudice d’un montant de 57.814,18 €, détaillé comme tel:
* 8.658,22 € pour les factures antérieures à la date de résiliation du contrat;
* 34.155,96 € correspondant aux factures de solde prétendument dues suite à la résiliation du contrat;
* 15.000 € au titre de la rupture abusive du contrat.
Ces demandes ne sont pourtant justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant.
En effet, la société KERGUEN a réglé la somme de 8.041,34 € correspondant aux prestations du mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023, déduction faite des avoirs par la société CHALLANCIN.
La facture de 34.155,96 €, émise sans aucun fondement ni contrepartie, est évidemment contestée et ne peut donner lieu à indemnisation au regard des développements ci-dessus.
En raison de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CHALLANCIN, les prétendus préjudices portant sur les intérêts et indemnités forfaitaires de frais de recouvrement seront écartés.
En outre, au-delà même que les dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles d’un montant de 15.000 € permettraient d’indemniser une deuxième fois la résiliation anticipée du contrat.
Aucune rupture abusive n’est caractérisée, d’autant plus que la société KERGUEN avait acté une résiliation avec un effet à un mois, afin de lui permettre de retrouver un prestataire fiable.
Cette demande d’indemnisation sera donc rejetée.
3/ Sur l’indemnisation des préjudices subis par la société KERGUEN en raison des manquements contractuels de la société CHALLANCIN
Ainsi, les absences, retards et défauts de nettoyage de la société CHALLANCIN ont particulièrement entaché la réputation de la société KERGUEN à l’égard de la clientèle de son magasin INTERMARCHÉ.
En conséquence, la société KERGUEN évalue son préjudice d’image et de réputation à la somme de 5.000 €.
4/Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la société KERGUEN la charge des frais qu’elle a été contrainte d’exposer aux fins de sauvegarder ses intérêts.
C’est pourquoi il est demandé au Tribunal de céans de condamner la société CHALLANCIN à verser à la société KERGUEN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société KERGUEN demande au Tribunal:
Vu les articles 1217 et suivants du code civil;
Vu la jurisprudence;
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les pièces versées au débat;
* Débouter la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN en raison de ses graves manquements contractuels;
* Condamner la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’image subi par la société KERGUEN;
* Condamner la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur la responsabilité des parties dans la résiliation du contrat
1-1/Sur les fautes reprochées à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Vu les articles 1217 et suivants, 1226 du code civil;
La société KERGUEN demande au Tribunal de constater la résiliation du contrat signé le 21 janvier 2021 aux torts exclusifs de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN en raison de manquements contractuels, qu’elle qualifie de graves:
a) Sur les avoirs de 167,23 € HT
La société KERGUEN évoque une demande de 2 avoirs d’un montant global de 167,23 € HT du fait de prestations non effectuées.
Le Tribunal considère que le montant même de la demande d’avoirs reste dérisoire – au regard d’une prestation facturée 2.286,81 € HT/mois – pour caractériser des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution aux torts de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.
b) Sur l’absence des salariés
La société KERGUEN déplore dans son courrier du 4 janvier 2023 que depuis le samedi 17 décembre 2022, il n’y a qu’une personne présente au lieu de deux pour nettoyer le point de vente et qu’elle n’a pas pu joindre la personne d’astreinte.
La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN reconnait « un souci d’absence d’un salarié sur 2, le samedi 17 décembre » mais a fait le nécessaire en envoyant sur site le salarié le lundi suivant, bien que celui-ci n’a pas été accepté sur les lieux.
Le Tribunal constate que le 22 décembre 2002, la société ABER PROPRETÉ informait la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de sa succession.
Compte tenu de la chronologie des évènements, il considère que le samedi 17 décembre 2022, la société KERGUEN savait déjà qu’elle allait résilier le contrat de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.
Le Tribunal constate en outre que préalablement au 17 décembre 2022 (soit sur une période de 23 mois), aucun courrier, mail, mention dans le cahier de liaison ou mise en demeure – faisant état de problèmes lié à l’absence de personnel – n’est produit aux débats.
c) Sur les prestations de nettoyage mal réalisées
Le Tribunal constate:
* Le contrat prévoit des contrôles contradictoires avec la société KERGUEN et laisse à celle-ci la possibilité de procéder à des contrôles inopinés.
* Malgré ces différentes possibilités de faire connaitre à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN son mécontentement quant à la qualité de ses prestations, jamais la société KERGUEN n’a émis la moindre observation notable, préalablement aux courriers des 21 décembre 2022 et 4 janvier 2023.
* Notamment, l’audit réalisé par la société ECOLAB apparentée à la société ABER PROPRETÉ – a été réalisé postérieurement au premier courrier de résiliation, en l’absence de la société de nettoyage et quelques heures après l’intervention, soit un délai suffisant pour que des salissures apparaissent.
d) Sur le non-respect des horaires de présence et de nettoyage des locaux
Là encore, le Tribunal constate que la société KERGUEN ne produit aux débats aucun document probant démontrant un problème de nonrespect des horaires de présence et de nettoyage des locaux préalablement aux courriers des 21 décembre 2022 et 4 janvier 2023.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que la société KERGUEN défaille dans la démonstration d’une inexécution suffisamment grave de la prestation de nettoyage réalisée par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société KERGUEN de sa demande visant à constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN en raison de graves manquements contractuels.
1-2/Sur les fautes reprochées à la société KERGUEN
Vu l’article 1103 du code civil ;
Le contrat querellé a été signé le 21 janvier 2021 et conclu pour une durée fixe de 3 ans, avec tacite reconduction d’une durée d’une année, sauf dénonciation avec un préavis de 4 mois.
Plus précisément, l’article 6.2 des conditions générales de ventes du contrat stipule que:
« La durée de la prestation commandée est fixée dans les conditions particulières. Dans le cas où le contrat est à durée déterminée, il est automatiquement reconduit à son échéance, par tacite reconduction, dans les mêmes conditions et pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée, sauf résiliation notifiée par une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, quatre mois avant son échéance.
En cas de non-respect, le préavis est toujours dû en totalité. »
Le Tribunal constate:
* Le courrier adressé le 21 décembre 2022 par la société KERGUEN la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à mentionne explicitement: « Nous vous informons par la présente de la résiliation du contrat qui nous lie en date du 31/12/2022… ».
* Il en déduit qu’il s’agit bien d’un courrier de résiliation.
* Faute de manquements contractuels de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN d’une gravité telle qu’ils justifieraient la résiliation anticipée, le contrat a bien durée fixe de 3 ans.
* Le préavis n’a pas été respecté.
* La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN ayant contesté cette résiliation par courrier du 27 décembre 2022, la société KERGUEN a néanmoins persisté dans sa décision de résiliation. – Les prestations ont duré jusqu’au 31 janvier 2023.
A défaut d’une dénonciation dans les règles et délais contractuels, le Tribunal dira que la résiliation est aux torts exclusifs de la société KERGUEN et constatera que la date de résiliation effective du contrat est le 31 janvier 2023.
2/ Sur les conséquences de la résiliation du contrat aux torts de la société KERGUEN
2-1/Sur les factures impayées des mois antérieurs à la date de résolution du contrat
Vu les articles 1103 et 1342 du code civil.
Les factures émises par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN pour les mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023 n’ont pas été totalement réglées:
* Facture SOI0167897 du 30 novembre 2022 d’un montant de 2.864,04 € TTC;
* Facture SOI0170471 du 31 décembre 2022 d’un montant de 2.864,04 € TTC;
* Facture SOI0173202 du 31 janvier 2023 d’un montant de 2.864,04 € TTC;
* Facture SOI0173201 du 31 janvier 2023 d’un montant de 66,10 € TTC.
Toutefois, un paiement de 8.041,34 € TTC a été effectué.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS KERGUEN à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN le solde de 616,88 € TTC avec intérêts aux taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 31 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code commerce.
2-2/Sur les factures liées à la résiliation abusive du contrat
Le Tribunal constate que le contrat devait expirer le 20 janvier 2024.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société KERGUEN à indemniser la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN jusqu’au terme du contrat, soit le 20 janvier 2024 et plus précisément à payer:
* la facture SOI0173643 du 22 février 2023 d’un montant de 198,36 € TTC,
* la facture SOI0173644 du 22 février 2023 d’un montant de 33.957,60 € TTC,
avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 24 mars 2023 (date d’échéance des factures), conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
2-3/Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, le Tribunal condamnera la société KERGUEN à la pénalité de recouvrement de 40 € par facture, soit 120 € car le Tribunal constate que les 3 premières factures ont été payées.
3/Sur la demande de dommage et intérêt pour préjudice subi
La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN demande au Tribunal de condamner la société KERGUEN à verser à la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles.
La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN ne démontrant pas d’autre préjudice que le retard de paiement compensé par l’octroi d’intérêts de retard, le Tribunal la déboutera du chef de ces demandes.
4/Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Le Tribunal condamnera la société KERGUEN à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5/ Sur les dépens
La société KERGUEN succombant sera condamnée aux dépens de l’instance.
6/Sur l’exécution provisoire
Rien ne s’y opposant, le Tribunal jugera qu’il n’y pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE la société KERGUEN de sa demande visant à constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN en raison de ses graves manquements contractuels;
DIT que la résiliation est aux torts exclusifs de la société KERGUEN et CONSTATE que la date de résiliation effective du contrat est le 31 janvier 2023;
CONDAMNE la société KERGUEN à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, le solde de 616,88 € TTC avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 31 janvier 2023;
CONDAMNE la société KERGUEN à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, le solde de 34.155,98 € TTC (198,36 + 33.957,60) avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 24 mars 2023;
CONDAMNE la société KERGUEN à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 120 € au titre des pénalités de recouvrement;
DEBOUTE la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice;
DEBOUTE la société KERGUEN de l’ensemble de ses demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la société KERGUEN à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société KERGUEN aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes, ledit jour, trois avril deux mille vingt-cinq.
La Greffière associée, Marielle MONTFORT
Le Président.
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