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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 25 nov. 2025, n° 2025005296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005296
Débiteur(s): M [G] [U] (EI) [G] [O] [Adresse 1]
Représentant(s) : En personne
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : M. Julien BUSSON.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Julien BUSSON
Juges : Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 25/11/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant exploit d’huissier du 28/10/2025, l’URSSAF RHÔNE ALPES a assigné devant le tribunal [P] [U] (EI) – [G] [O] afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recour s conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’adresse de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
A l’audience, le débiteur s’est présenté(e) et sollicité de ce tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au titre de l’examen de la régularité de la demande, il convient de dire et juger que le débiteur a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce. Le tribunal ainsi saisi doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel,
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
Il ressort des pièces des débats et du dossier que :
* L’entrepreneur individuel est redevable auprès du demandeur de la somme de 22.689,68 euros en principal, au titre des cotisations et contributions sociales du 3 ème trimestre 2018 au 3 ème trimestre 2025.
* Toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution faites auprès du débiteur en vue d’obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette.
* Le caractère infructueux des démarches prouve l’état de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur.
A l’audience, le débiteur a indiqué ne pas être en mesure de payer, n’avoir que très peu d’activité et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, le débiteur est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Celui-ci, de bonne foi, est en effet dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n’apparaissant pas comme strictement respectée et l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15.05.2022 étant caractérisée.
Le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures.
Il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu’il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à 5 pour le nombre de salariés et à 750.000 euros hors taxes pour le chiffre d’affaires.
Il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu’il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire.
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 III du code de commerce,
Prend acte de ce que le débiteur sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de M [G] [U] (EI) [G] [O], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El [G] [O] » et l’impossibilité manifeste de son redressement.
Constate également, en considération de son patrimoine personnel, l’éligibilité de [P] [U] (EI) [G] [O] utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [G] [O] », au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Ouvre à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-1 de la loi n° 2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3 al. 2 du même code.
Dit que la distinction des deux patrimoines n’apparaît pas comme strictement respectée et constate l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15.05.2022 et qu’en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/05/2024, date maximale à laquelle peut remonter ce tribunal eu égard à l’ancienneté des dettes.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[M] [Z], en qualité de juge-commissaire,
Almerindo BRITO en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
(selarl) Etude [Y] représentée par Me [V] [K] et Me [S] [F] [Adresse 2]
Chargé d’Inventaire :
scp [L] [R], [B] [Q] et [I] [H] prise en la personne de Maître [L] [R], commissaire de justice
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice.
Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour.
Dit que conformément à l’article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré a gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l’issue de cette période.
Invite l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Rappelle qu’en application de l’article L. 644-5 alinéa 1 er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 12/05/2026 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Rappelle que pour l’application utile de l’article R. 681-4 alinéa 1 er du code de commerce, ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel [P] [U] (EI) [G] [O], utilisant pour
son activité professionnelle la dénomination « [Adresse 5] [G] [O] » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.
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