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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, mise a disposition cont., 7 mai 2026, n° J2025000023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2025000023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE J2025000023
JUGEMENT DU 7 MAI 2026
RG : 2024003599
ENTRE : La société BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT), SA, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse
Représentée par Maître Pierre SIROT, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 57), et par Maître Jacques TORIEL, Avocat au Barreau de Paris – Toque C306, [Adresse 2]
ET : La société [M], dont le siège social est situé à [Adresse 3].
Défenderesse,
Représentée par Maître Arthur PIERRET, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 200).
RG : 2024005593
ENTRE : La société [M], dont le siège social est situé à [Adresse 3].
Défenderesse,
Représentée par Maître Arthur PIERRET, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 200).
ET : La société BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT), SA, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse
Représentée par Maître Pierre SIROT, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 57), et par Maître Jacques TORIEL, Avocat au Barreau de Paris – Toque C306, [Adresse 2]
EN LA PRESENCE DE : la société LAYON CONSEIL ASSISTANCE prise en la personne de Monsieur [Y] [U] – conciliateur dont le siège social est situé [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean VERNEYRE, juges assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
DEBATS : à l’audience publique du 9 Mars 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2019 et 2021, la société [M], exerçant une activité de développement et de commercialisation de solutions et d’outils dans le domaine de l’e-santé, a bénéficié de plusieurs concours qui lui ont été consentis par la société BPIFRANCE, à savoir :
* Un contrat de prêt intitulé « Prêt d’Amorçage FEI n° DOS0088283 » en date du 26 avril 2019 d’un montant de 150.000 €
La société [M] s’est trouvée défaillante dans le règlement des échéances contractuelles, depuis le 30 septembre 2022.
* Un contrat de Prêt Garanti par l’Etat « PGE » N°DOS0136371 en date des 6 et 12 janvier 2021 d’un montant de 190.000 €
La société [M] s’est trouvée défaillante dans le règlement des échéances contractuelles, le 31 octobre 2022.
* Un contrat de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) N°DOS0155558 en date des 2 et 6 juillet 2021 d’un montant de 75.000 €
La société [M] s’est trouvée défaillante dans le règlement des échéances contractuelles, depuis le 31 octobre 2022.
* Un contrat d’aide intitulé « Contrat d’Aide en Avance Récupérable N°DOS0116726 et DOS0116727 » en date du 26 mai 2020 d’un montant total de 220.000 €.
La société [M] s’est trouvée défaillante dans le règlement des échéances dues, depuis le 30 juin 2022.
* Un contrat d’aide intitulé « Contrat d’Aide en Avance Récupérable N°DOS0127555 » en date du 15 octobre 2020 d’un montant total de 100.000 €
La société [M] s’est trouvée défaillante dans le règlement des échéances dues, depuis le 30 juin 2023.
Au regard des impayés enregistrés de la société [M], au titre de l’ensemble de ces contrats, la société BPIFRANCE lui a adressé, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 15 novembre 2022, 5 juin et 10 août 2023, trois relances, qui se sont toutes révélées infructueuses.
A défaut de règlement, la société BPIFRANCE s’est trouvée contrainte d’adresser à la société [M], le 18 septembre 2023, une première mise en demeure de payer la somme globale de 145.638,99 €. Cette mise en demeure s’est également révélée infructueuse.
Dans ces conditions, la société Bpifrance a adressé à la société [M], le 22 février 2024, une ultime mise en demeure de régler les impayés dans le délai de huit jours. Cette mise en demeure visait la clause d’exigibilité anticipée insérée au sein des contrats de prêt n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558.
Elle visait également la clause intitulée « REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE L’INDU » insérée au sein des contrats d’aide en avance récupérable n°DOS0116726, n°DOS0116727 et n°DOS0127555, qui prévoit notamment que le bénéficiaire sera tenu du remboursement de la totalité de l’aide, en cas d’inobservation de l’une quelconque de ses obligations.
La société [M] ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était imparti, de telle sorte que la déchéance du terme attachée aux contrats n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558, s’est trouvée acquise à la société Bpifrance à effet du 6 mars 2024 et la totalité des aides versées à la société [M] est devenue intégralement exigible le 6 mars 2024.
La société Bpifrance s’est trouvée contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins de voir constater la déchéance du terme des contrats de prêt n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558, et d’obtenir la condamnation de la société [M] au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre de l’ensemble des contrats susvisés.
Cette assignation a été délivrée à l’emprunteur selon acte extra-judiciaire du 22 avril 2024 et emporte demande de condamnation de la société [M] à concurrence de la somme globale de 757.316,53€.
La société [M] a déposé le 6 novembre 2024 une requête afin d’ouverture d’une procédure de conciliation. Le 19 novembre 2024, sur la base des éléments lui ayant été présentés, le Président du Tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de conciliation à l’égard de la société [M]. La SAS LAYON ASSISTANCE, a été désignée en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois. Selon ordonnance du 5 mars 2025, la procédure de conciliation a été prorogée jusqu’au 19 avril 2025.
Le 24 janvier 2025, le conciliateur, a adressé un courrier à la société Bpifrance, la société BNP Paribas ainsi qu’à la banque CIC, en les invitant à accepter le moratoire suivant :
* Règlement de 2.500 € par mois et par établissement bancaire pendant une période de trois mois, à compter du mois d’avril 2025 puis ;
* Règlement de 5.000 € par mois et par banque jusqu’à l’encaissement d’une levée de fonds, qui selon l’objectif de la société [M] serait fixée à 6 millions d’euros.
Le 27 février 2025, la société Bpifrance a fait part de ses observations en relevant le caractère disproportionné de cette proposition compte tenu du montant de la dette de la société HERAMI, s’établissant à la somme de 1.200.000 €, soit quatre fois son chiffre d’affaires. Le 19 mars 2025, la société Bpifrance a refusé de se soumettre à une telle démarche et de poursuivre les négociations dans le cadre de cette procédure de conciliation.
Le 7 avril 2025, la société [M] a assigné la société Bpifrance devant la juridiction de céans, sur le fondement des articles L. 611-7, R. 611-35 du Code de commerce et 13435 du Code civil, afin que le règlement des sommes réclamées par la société Bpifrance soit suspendu jusqu’au 31 décembre 2025, dans l’attente de la réalisation d’une levée de fonds et que la dette soit échelonnée par versements égaux sur les seize mois restants à compter du 2 janvier 2026.
Cette demande a été rejetée le 13 mai 2025. Le Président du Tribunal de commerce de Nantes a considéré que la société [M] n’a apporté aucun élément permettant d’accréditer la levée de fonds dont elle se prévaut, pas plus d’ailleurs qu’elle n’a démontré sa capacité à pouvoir honorer les échéances qu’il lui incomberait d’acquitter en vertu des délais dont elle sollicite la mise en place au-delà du mois de janvier 2026.
C’est en l’état que se présente l’affaire au fond.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs dernières conclusions remises à l’audience du 06 mars 2026 et appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement ci-après.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures.
La société BPIFRANCE demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces visées,
DÉBOUTER la société [M] de ses demandes, fins et prétentions;
CONSTATER la déchéance du terme des prêts n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558 à effet du 6 mars 2024 ;
CONDAMNER la société [M] à payer à la société Bpifrance la somme globale de 434.705,94 € au titre des prêts n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558, outre intérêts de retard aux taux contractuels majorés de trois points, et ce à compter du 6 avril 2024, date d’arrêté des comptes, décomposée comme suit :
o157.844,03 € au titre du Prêt Amorçage FEI n°DOS0088283, outre intérêts de retard au taux de 7,63 % l’an,
o198.775,12 € au titre du Prêt Innovation n°DOS0136371, outre intérêts de retard au taux de 5,25 % l’an,
o78.086,79 € au titre du Prêt Innovation n°DOS0155558, outre intérêts de retard au taux de 5,25 % l’an.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société [M] à payer à la société Bpifrance la somme globale de 322.610,59 € au titre des Aides en avance récupérable n°DOS0116726, n°DOS0116727 et n°DOS0127555, outre intérêts de retard au taux de 3% l’an, et ce à compter du 6 avril 2024, date d’arrêté des comptes, décomposée comme suit :
oll1.199,85 € au titre de l’aide n°DOSOll6726, outre pénalités de retard au taux de 3 % l’an,
oll1.199,85 € au titre de l’aide n°DOS0116727, outre pénalités de retard au taux de 3 % l’an,
o100.210,89 € au titre de l’aide n°DOS0127555, outre pénalités de retard au taux de 3 % l’an.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société [M] à payer à la société Bpifrance la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER la société [M] aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes, la société Bpifrance fait plaider que :
A. Sur les demandes de la société Bpifrance
Vu l’article 1103 du Code civil,
1. Sur les contrats de prêts n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558
* La déchéance du terme des contrats prêts Bpifrance a été confrontée à la défaillance de la société [M], qui s’est abstenue de régler les échéances contractuelles au titre de l’ensemble de ces contrats. Pourtant, elle a bien encaissé le montant de chacun des prêts.
Dans ces conditions, Bpifrance a adressé le 22 février 2024, une mise en demeure de régler, dans le délai de huit jours :
* 51.047,55 € au titre du Prêt Amorçage FEI n°DOS0088283 ;
* 56.442,38 € au titre du Prêt Innovation n°DOS0136371 ;
* 12.445,48 € au titre du Prêt Innovation n°DOS0155558.
Cette mise en demeure visait la clause d’exigibilité anticipée des prêts, et indiquait qu’à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la totalité de la créance deviendrait exigible. [M] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, de telle sorte que la déchéance du terme des prêts n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558 s’est trouvée acquise à la société Bpifrance le 6 mars 2024. Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir constater la déchéance du terme des prêts n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558 à effet du 6 mars 2024.
* Les sommes dues au titre du prêts n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558
En raison de la déchéance du terme intervenue de plein droit, les sommes dues par la société [M] au titre des prêts n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558, sont devenues intégralement exigibles. La société [M] se trouve redevable à l’égard de la société Bpifrance de la somme globale de 434.705,94 €, arrêtés au 5 avril 2024. Bpifrance sollicite la condamnation de la société [M] au paiement de la somme globale de 434.705,94 €, outre intérêts de retard aux taux contractuels majorés de trois points, et ce à compter du 6 avril 2024, date d’arrêté des comptes.
La capitalisation des intérêts est un droit pour le créancier lorsque les conditions légales posées à l’article 1343-2 du Code civil sont réunies ( Cass. civ 1 ère 16 avril 1996, n°94-13.803 et 94-15.989 ) et elle sera ordonnée.
2. Les contrats d’Aide en avance récupérable n°DOS0116726, n°DOS0116727 et n°DOS0127555
* Le non-respect par la société [M] de ses obligations contractuelles
Aux termes des contrats n°DOS0116726, n°DOS0116727 et n°DOS0127555, la société [M] s’est engagée à rembourser les aides allouées selon l’échéancier prévu aux contrats. [M] s’est montrée défaillante dans le règlement des échéances contractuelles. Dans ces conditions, Bpifrance lui a adressé le 22 février 2024, une mise en demeure de régler :
* 49.204,52 € au titre de l’aide n°DOS0116726 ;
* 49.204,52 € au titre de l’aide n°DOS0116727 ;
* 19.834,22 € au titre de l’aide n°DOS0127555.
Cette mise en demeure visait la clause intitulée « REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE L’INDU » insérée au sein des deux contrats d’aide en avance récupérable. [M] ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était imparti.
* Le reversement des Aides en avance récupérable n°DOS0116726, n°DOS0116727 et n°DOS0127555
L’article « REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE L’INDU » des conditions générales de chacun des contrats prévoit que : « Le Bénéficiaire sera tenu du remboursement de la totalité de l’aide dans le cas de la survenance d’un des événements suivants : – inobservation par le Bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes (…).
Le reversement immédiat sera alors de droit, si Bpifrance Financement l’exige et sans qu’il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires, la somme à verser étant alors égale à l’encours de l’aide augmenté, le cas échéant, de pénalités de retard au taux fixé à l’article PENALITES DE RETARD. (…) ».
L’article « Pénalités de retard » précise que :« Toute somme non versée dans les délais contractuels sera immédiatement et de plein droit productive de pénalités de retard au taux de 3% (trois pour cent) l’an. La présente clause ne portera aucun obstacle à l’exigibilité de la créance résultant des présentes.»
Bpifrance est bien fondée à solliciter la répétition de plein droit des aides pour l’intégralité de leur montant, outre intérêts de retard au taux de 3% l’an sur les sommes impayées, conformément aux dispositions de l’article « Pénalités de retard » des conditions générales de chacun des contrats.
* Les sommes dues au titre des Aides en avance récupérable n°DOS0116726, n°DOS0116727 et n°DOS0127555
En raison de l’inobservation par [M] de ses obligations découlant des contrats, et conformément aux dispositions de l’article « REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE L’INDU », Bpifrance est fondée à solliciter le reversement des aides octroyées, correspondant au montant de leur encours, augmenté, le cas échéant, des pénalités de retard au taux de 3% l’an.
En conséquence, la société [M] se trouve redevable de la somme globale de 322.610,59€. Bpifrance sollicite la condamnation de la société [M] au paiement de la somme globale de 322.610,59 €, au titre des Aides en avance récupérable n°DOSO116726, n°DOSO116727 et n°DOSO127555, outre pénalités de retard au taux contractuel de 3%, et ce à compter du 6 avril 2024, date d’arrêté des comptes.
B. Sur les contestations formulées par la société [M]
La société [M] sollicite un échelonnement des sommes dues sur 16 mois à compter du 2 janvier 2026 alors qu’elle est confrontée à un endettement avoisinant 1.200.000 €.
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil prévoit que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Des délais de paiement ne peuvent être octroyés qu’au débiteur (i) de bonne foi et (ii) malheureux et (iii) qui démontre de manière certaine qu’il sera en mesure de faire face à ses engagements si des délais lui sont octroyés.
Le débiteur de bonne foi est celui qui « qui a démontré, par son attitude, qu’il désirait se libérer, en faisant son possible pour améliorer sa situation ».
La jurisprudence admet de façon constante que le débiteur qui s’est, de fait, octroyé un délai en ne réglant pas son créancier pendant plusieurs années doit être considéré comme étant de mauvaise foi (CA [Localité 1], 6 mai 2015, RG n°13/00951).
L’ancienneté de la dette est également constitutive de mauvaise foi, empêchant le débiteur de bénéficier de délais de grâce (CA [Localité 2], 15 septembre 2017, n°16/11646 ; CA de [Localité 2], 21 janvier 2015, n°13/06620).
Le débiteur malheureux est celui qui rencontre des difficultés réelles résultant de circonstances indépendantes de sa volonté, ne lui permettant pas de se libérer immédiatement (CA [Localité 2], 15 septembre 2017, n°16/11646 ; CA de [Localité 2], 21 janvier 2015, n°13/06620).
Le débiteur qui sollicite l’octroi de délais de paiement doit établir, par la production d’éléments propres à la démontrer, son incapacité à honorer immédiatement la dette de son créancier.
Dans un arrêt du 5 avril 2016, la Cour d’appel de Limoges a rejeté la demande de délais de paiement dès lors que le débiteur n’a pas exposé « une argumentation spécifique relative à l’octroi de délais de paiement, et s'[est abstenu] de fournir des précisions sur sa situation financière » (CA Limoges, 5 avril 2016, n°15/0002).
Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2017, la Cour d’appel de Basse-Terre n’a pas fait droit à la demande de délais de paiement en jugeant que le débiteur ne démontrait pas suffisamment l’existence actuelle de difficultés financières justifiant l’octroi de délais de paiement (CA Basse-Terre, 30 janvier 2017, n° 15/01956).
Le débiteur qui demande l’octroi de délais doit impérativement démontrer qu’il sera en mesure d’honorer ses engagements grâce aux délais octroyés. A ce titre, le juge doit apprécier les éléments fournis par le débiteur au jour où il statue :
* La Cour d’appel de Nîmes a ainsi retenu que la persistance des difficultés financières du débiteur n’était pas démontrée dans la mesure où il ne produisait aucune pièce financière actualisée au jour de l’audience (CA Nîmes, 11 mai 2022, n°21/04373) ;
* Dans un arrêt du 14 avril 2022, la Cour d’appel de Pau a, quant à elle, rejeté la demande de délais de paiement du débiteur qui ne produisait « aucun élément réactualisé à la date de l’ordonnance de clôture concernant sa situation économique et financière actuelle, qui doit être prise en compte pour apprécier sa demande de délai » (CA Pau, 14 avril 2022, n°21/01645) ;
* Dans un arrêt rendu le 9 janvier 2020, la Cour d’appel de Bordeaux, pour rejeter une telle demande, a retenu que « l’appelante ne donn [ait] aucun élément sur sa situation comptable et de trésorerie au jour où la cour statue » (CA Bordeaux, 9 janvier 2020, n°19/03144).
Cette appréciation de la situation réelle du débiteur au jour où le juge statue est primordiale dès lors que la décision du juge qui octroie ou refuse une demande de délais de paiement doit être motivée, en vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile.
En l’espèce, [F] [N] s’est montrée défaillante dans le règlement de ses échéances contractuelles depuis celles exigibles le 30 septembre 2022, consacrant un évident état de cessation des paiements.
[F] [N] ne rapporte aucun élément démontrant par son attitude, qu’il a désiré se libérer, en faisant son possible pour améliorer sa situation, ou tirer les conséquences de cette situation. De ce seul fait, il est indéniable qu’ [M] n’est pas de bonne foi, critère nécessaire afin que des délais de paiement soit octroyés. Il est parfaitement indifférent que cette dernière ait effectué des paiements auprès du CIC OUEST et de BNP PARIBAS.
De plus, [M] ne justifie pas sa demande de délais de paiement par la production d’éléments financiers, accréditant sa capacité à honorer ses engagements.
[M] soutient que son chiffre d’affaires de l’année 2025 excéderait 1 million d’euros dans la mesure où elle aurait récemment établi « 4 factures pour un montant total de 393.597 € » et « 3 devis en cours de signature pour un montant total de 115.350 € ». Or elle produit des factures d’un montant total d’environ 471.197 € et ne verse aucun devis, contrairement à ce qu’elle soutient.
La juridiction céans a également relevé ces incohérences aux termes de sa décision du 13 mai dernier.
Pour résorber un endettement de 1.200.000 €, la société [M] propose la mise en place (i) d’une franchise de remboursement de 8 mois puis (ii) d’un échelonnement de la somme de 757.316,53 € sur 16 mois à compter du 2 janvier 2026.
[M] invoque une hypothétique levée de fonds qui devrait intervenir avant le 31 décembre 2025 et qui permettrait prétendument donc de désintéresser ses créanciers. Dans le cadre de la procédure de conciliation, la société [M] avait déjà annoncé que cette opération capitalistique se concrétiserait entre avril et novembre 2025. Force est de constater que la réalisation effective de cette levée de fonds ne cesse d’être reportée.
En dépit des nombreuses relances de Bpifrance, [M] n’a, jusqu’à ce jour, communiqué aucune information précise sur le calendrier et le processus de levée de fonds.
Lors du protocole d’accord de conciliation, [M] se serait engagée à transmettre avant le 31 juillet 2025 une lettre d’intention mais aucun élément concret n’a été transmis.
Il ressort du prévisionnel de trésorerie actualisé au 22 juillet 2025 de la société HERAMI qu’une autre levée de fonds, à hauteur de 25.000 €, devait également intervenir en septembre 2025 mais aucun élément concernant cette opération capitalistique n’est fourni, dont le montant interpelle.
Aux termes de ses conclusions, [M] souligne, sur la base d’une attestation de son conseiller financier, qu’un conglomérat avec lequel elle était en contact, aurait confirmé, en juillet 2025, sa volonté de prendre une participation dans son capital social. [M] se satisfait, une fois encore, d’approximations.
A ce jour et pour toute documentation, elle verse aux débats de simples prévisionnels de trésorerie qui ne permettent pas de s’assurer de la concrétisation de ces opérations alors même qu’aucune autre solution alternative de règlement de la dette n’est proposée.
[M] se prévaut également d’un marché public, alors même qu’elle n’en est pas bénéficiaire car elle interviendrait en sous-traitance de la société PRIMAX. Il ne ressort du contrat cadre aucun élément concret permettant de justifier de flux que percevrait la société [M] à court terme.
[M] produit enfin, une lettre d’intention du 22 août 2025 émanant d’un constructeur d’appareils de mammographie, la société DRTECH Europe GmbH, dont le siège social se trouve en Allemagne. Les termes extrêmement généraux de cette lettre d’intention ne permettent en aucune manière de justifier d’apports financiers précis et aucun accord définitif n’est versé aux débats.
De plus, les factures établies par la société [M] révèlent des incohérences factuelles. En effet, elles ont été libellées à l’ordre de la société DRTECH Corporation, siégeant en Corée du Sud, alors même que la lettre d’intention a été établie par une autre entité, la société DRTECH Europe GmbH. De surcroît, la lettre d’intention, évoque des « pre-order » pour 20 licences, ce qui n’aurait pas dû générer des factures.
La société [M] soutient que la position de Bpifrance et son refus de signer le protocole d’accord de conciliation seraient contreproductifs. Mais BPIFRANCE entend simplement faire valoir ses droits et souligner que les mesures de prévention des difficultés n’autorisent pas tous les errements et affirmations fantaisistes et ne sont pas destinées à retarder le constat d’un état de cessation des paiements qui justifieraient la mise en œuvre d’autres procédures.
La société [M] s’est ingéniée, après la déchéance du terme afférente aux concours consentis par Bpifrance mais également après avoir assignée, à obtenir l’ouverture d’une procédure de prévention des difficultés, parfaitement inadaptée.
Dans le cadre de la procédure de conciliation, l’ensemble des créanciers a également fait part de ses inquiétudes quant à sa capacité à honorer ses engagements.
Pire encore, au cours de la réunion de conciliation du 17 décembre 2024, la banque CIC a souligné que la société [M] pourrait se trouver en état de cessations des paiements depuis décembre 2023 voire antérieurement.
Le Tribunal ne pourra que constater que la société [M] ne transmet aucun élément concret permettant à la société Bpifrance de s’assurer de sa capacité à pouvoir régler ses dettes ou ne propose aucune solution alternative de règlement de ses dettes dans l’éventualité où la levée de fonds ne se concrétiserait pas.
Dans ce contexte, aucune solution pérenne n’est proposée justifiant l’octroi de délais de paiement. La juridiction de céans rejettera nécessairement les délais de paiement sollicités par la société [M].
La capitalisation des intérêts est un droit pour le créancier lorsque les conditions légales posées à l’article 1343-2 du Code civil sont réunies ( Cass. civ 1 ère, 16 avril 1996, n°94-13.803 et 94-15.989 ). La demande étant judiciairement formée, ladite capitalisation sera ordonnée, sous la seule condition que les intérêts soient dus pour une année entière, à la date du jugement à intervenir.
Bpifrance a été contrainte, pour les besoins de la présente procédure, d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il conviendra donc de condamner la société [M] à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour résister à ces demandes, la société [M] fait plaider que :
L’origine des difficultés financières rencontrées
Le lancement commercial de la société [M] a tout d’abord été entravé par la pandémie de COVID 19, ce qui a considérablement ralenti les démarches de démonstration et d’installation du logiciel dans les centres de radiologie. Elle dispose du statut de Jeune Entreprise Innovante. Cependant, elle a dû attendre près d’un an avant de percevoir le Crédit d’Impôt Recherche, créant ainsi d’importants décalages de sa trésorerie.
En outre, le marché de l’intelligence artificielle en radiologie commence seulement à s’ouvrir et est soumis à un cycle de vente particulier, où la majorité des décisions d’achat se concentrent sur le dernier trimestre de l’année, ce qui complique la gestion de la trésorerie.
C’est dans ce contexte difficile qu'[M] a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation, par voie de requête auprès du Tribunal de commerce de NANTES.
La procédure de conciliation
Le 19 novembre 2024, M. le Président du Tribunal de commerce de NANTES a fait droit à sa demande et a désigné la SAS LAYON CONSEIL ASSISTANCE, prise en la personne de M. [Y] [U], en qualité de conciliateur. La juridiction a ensuite prorogé la conciliation jusqu’au 19 avril 2025.
La société BPIFRANCE allègue que la société [M] aurait dévoyé la procédure de conciliation en occultant un prétendu état de cessation des paiements. Ces accusations sont totalement infondées. [M] a certes rencontré les difficultés financières mais si elle avait été de longue date en état de cessation des paiements, la conciliation n’aurait pu être ouverte. De plus, [M] avait été en état de cessation des paiements lors de la Conciliation, le Tribunal de commerce de NANTES n’aurait certainement pas ordonné sa prorogation.
L’Endettement Financier de la société [M] auprès de la société BPIFRANCE, à l’ouverture de la procédure de conciliation, soit le 6 décembre 2024 était le suivant :
[…]
* Prêts Moyen Terme (ci-après les Prêts Moyen Terme ») :
[…]
Le 25 novembre 2024, le conciliateur a informé la société CIC OUEST, la société BNP PARIBAS et la société BPIFRANCE de l’ouverture de la procédure de conciliation et les a sollicitées afin qu’elles consentent, jusqu’à la réunion, à la suspension des poursuites en cours. Aucun établissement financier ne s’est prononcé favorablement sur les demandes préalablement à la réunion bancaire.
La réunion s’est tenue le 17 décembre 2024 et le Conciliateur a rappelé que [M] avait franchi une étape cruciale en obtenant sa certification CE Dispositif Médical fin 2020 et que son chiffre d’affaires mettait en évidence une croissance significative malgré un démarrage difficile:
Chiffre d’affaires
2021 23 K€
2022 120 K€
2023 345 K€
2024 500 K€
2025 Estimation 1 500 K€
A l’issue de cette réunion, il a été sollicité la suspension d’exigibilité des concours échus mais les établissements financiers ne se sont pas positionnés sur la demande.
Une nouvelle réunion a alors eu lieu le 24 janvier 2025 afin d’approfondir le développement commercial, l’avancement de la levée de fonds et le prévisionnel de trésorerie.
Il a été proposé la mise en place d’un plan d’apurement progressif avec des règlements de 2.500 € par mois et par banque à compter d’avril 2025 et jusqu’en juin 2025 inclus puis des versements de 5.000 € par mois et par banque à compter de juillet 2025, et ce jusqu’à l’encaissement de la levée de fonds.
Si la société BPIFRANCE a refusé le plan proposé, le CIC OUEST et la BNP PARIBAS l’ont quant à elles accepté. Les 24 février 2025, puis 19 mars 2025, BPIFRANCE a manifesté son souhait de ne plus participer aux échanges dans le cadre de la procédure de conciliation.
BPIFRANCE ne cesse de mentionner les défaillances de [M] qui perdurent depuis trois ans. Toutefois, il en serait autrement aujourd’hui si elle avait accepté de signer le Protocole de conciliation.
Elle adopte un comportement curieux consistant à se retirer de la table des négociations et pointer ensuite la défaillance de la société [M].
Le 4 mars 2025, le Conciliateur a indiqué qu’il entendait assigner BPIFRANCE aux fins d’obtenir un délai de grâce pour le paiement de sa créance, en application des dispositions de l’article L.611-7 du code de commerce.
Il a été convenu avec les banques autres que BPIFRANCE de signer le Protocole d’accord de conciliation, étant entendu que le refus du Président du Tribunal de commerce de NANTES de faire droit à la demande de délai de grâce, pour le paiement de la créance BPIFRANCE évoqué ci-dessus, est une condition résolutoire dudit Protocole.
L’assignation devant la juridiction de céans sur le fondement de l’article L.611-7 du Code de commerce avait, pour seul objectif, de parvenir à un accord commun des banques. Il aurait été contreproductif que le seul retrait de BPIFRANCE empêche les autres banques de parvenir à un tel accord.
S’inscrivant dans une démarche constructive [M] n’avait donc d’autre choix que d’assigner la société BPIFRANCE selon la procédure accélérée au fond, pour la bonne exécution dudit Protocole. Le 13 mai 2025, le Président du Tribunal de commerce de NANTES a renvoyé les Parties devant la procédure au fond, ce qui est bien distinct d’un simple rejet des demandes de délais de paiement.
Les efforts entrepris par la société [M] pour générer de la trésorerie
Face à ses tensions de trésorerie, [M] a entrepris une levée de fonds d’un montant de 6 millions d’euros d’ici cette fin d’année 2025. Des négociations sont donc en cours avec des partenaires stratégiques.
Deux acteurs majeurs du secteur de l’imagerie médicale ont en effet manifesté un vif intérêt, notamment avec un constructeur de mammographes finlandais et un partenaire sud-coréen. Leur approche consiste à réaliser un investissement initial avec la perspective d’une acquisition complète dans un horizon de 3 à 5 ans.
Ces accords devraient générer un chiffre d’affaires substantiel en 2025, permettant à l’entreprise de viser un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 M€, seuil qui marquerait le dépassement de son point d’équilibre financier.
Ce démarrage vers une trajectoire de chiffre d’affaires en 2025 excédant le million d’euros est démontré par les factures et devis pour un montant total d’environ 471.197€.
D’autre part, trois fonds d’investissement ont engagé des discussions avancées avec l’entreprise et envisagent de prendre la totalité de cette somme, sans recourir à un coinvestissement.
Un premier investisseur de référence vient de s’engager et a versé 675.168€. Il s’agit d’un « office », la société CYBYC, SAS au capital de 2.686.000 €, ayant son siège social à [Localité 3]. Cet investisseur dispose d’un total du bilan de 38.348.606 € pour l’exercice clos au 31/12/2022. Puis en application d’un bulletin de souscription en date du 4 février 2026 a versé une somme de 150. 398,00€.
Par ailleurs, une autre souscription au capital de la société a suivi pour des montants de 54.000 €, 10.000 € et 20.000 € soit un total de 84.000 €, puis en application d’un bulletin de souscription en date du 29 novembre 2025 une somme complémentaire de 20.017 €.
Dans les décisions de la Présidente de la Société en date du 31 décembre 2025, il a été constaté que les augmentations de capital ont été souscrites en numéraire par virements bancaires pour un total de 1.251.874 euros. En outre, grâce à la procédure de conciliation, la Société a pu bénéficier de la perception accélérée du Crédit d’Impôt Recherche, pour un montant de 410.787€.
Dans une lettre en date du 21 juillet dernier, le conseil financier de la société [M] confirme la signature d’un accord de confidentialité entre la société [M] et un conglomérat étranger en octobre 2024.
Enfin, la société [M] a récemment remporté deux lots à la suite d’un appel d’offre national organisé par les marchés publics : IA mammographie et déclaration de sous-traitance de l’IA dans le cadre du lot Mammographe de dépistage. Ce projet très prometteur est une opportunité indéniable pour la société [M] dans son objectif de levée de fonds prévue en cette fin d’année, et partant, dans sa volonté de rembourser à terme la société BPIFRANCE.
A la suite de la réunion du 22 juillet 2025 entre [M] et la société LAYON CONSEIL, via M. [Y] [U], ès-qualité de Mandataire à l’Exécution de l’Accord, un prévisionnel de trésorerie actualisé a été établi.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le Président du Tribunal de commerce de NANTES a ouvert une nouvelle procédure de conciliation à l’égard de la société [M] en désignant la SAS LAYON CONSEIL, prise en la personne de Maître [Y] [U], comme conciliateur.
A. Sur les difficultés de paiement de la société [M]
La société [M] a subi d’importants décalages de trésorerie pour plusieurs raisons : l’attente pendant près d’un an avant de percevoir le Crédit d’impôt Recherche dont elle bénéficie en raison de son statut de Jeune Entreprise Innovante, la spécificité du marché de l’intelligence artificielle en radiologie, qui non seulement commence seulement à s’ouvrir mais est soumis à un cycle de vente particulier.
La majorité des décisions d’achat se concentrent sur le dernier trimestre de l’année, ce qui complique la gestion de trésorerie. Le modèle économique classique d’une start-up, qui ne connaît pas une rentabilité immédiate et doit attendre au moins cinq années avant de commencer à générer des bénéfices.
En outre, depuis novembre 2025, le Parlement étudie un projet de loi diminuant la tarification des radiologues qui, par conséquent, suspendent leurs acquisitions de matériels et de logiciels.
Autrement dit, ce projet de loi vise directement la clientèle de la société [M] et retarde le processus avec les investisseurs.
C. La demande d’échelonnement des paiements
L’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
La procédure de conciliation qui a été sollicitée par la société [M] témoigne de sa bonne foi et de son envie de payer tous ses créanciers dont BPIFRANCE.
La levée de fonds entreprise d’un montant de 6 millions d’euros était prévue pour se réaliser fin 2025. Compte tenu du contexte politique et économique incertains en France et à l’international depuis l’an dernier, les investisseurs sont plus attentistes et toute levée de fonds prend du temps. La société HERAMI se trouve donc encore dans une situation très précaire tant que la levée de fonds n’est pas réalisée, ce que feint d’ignorer BPIFRANCE.
La société [M] n’est à ce jour pas en état de cessation des paiements, contrairement à ce que répète de manière infondée BPIFRANCE dans ses écritures.
Néanmoins, la société [M] se verrait réellement contrainte de se déclarer en état de cessation des paiements en cas de refus d’octroi de délai de paiement, son niveau de trésorerie ne lui permettant pas aujourd’hui, tant que la levée de fonds n’est pas réalisée, de régler en une seule fois la somme exigée par BPIFRANCE.
Il serait au demeurant regrettable de priver les personnes atteintes d’un cancer du sein du bénéfice d’une détection, permise par le logiciel conçu par la société [M] et ce, sans lui laisser la possibilité d’achever les démarches en vue de la levée de fonds.
Compte-tenu des difficultés financières auxquelles la société [M] est confrontée ainsi que ses efforts pour générer de la trésorerie, cette dernière sollicite l’octroi d’un échelonnement sur 24 mois des sommes dues à la société BPIFRANCE comme suit : Echelonnement des sommes dues par la société [M] à la société BPI FRANCE à concurrence de la somme de 757.316,53 € par versements égaux à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
Enfin, [M] demande à votre juridiction de décider que les majorations de retard et les pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues à compter de la signification de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [M] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, elle est fondée à solliciter la condamnation de BPIFRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [M] demande au tribunal :
Vu l’article 1343-5 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Débouter la société BPIFRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions; En conséquence :
* Décider et ordonner l’échelonnement des sommes dues par la société [M] à la société BPIRANCE à concurrence de la somme de 757.316,53 € par versements égaux à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
* Ordonner la suspension de toute procédure d’exécution qui pourrait être initiée par la société BPIFRANCE à l’encontre d'[M].
* Ordonner que les majorations de retard et les pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues à compter de la signification de la décision.
* Condamner la société BPI FRANCE au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les contrats et aides signés
Vu l’article 1103 du code civil qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que la société BPIFRANCE FINANCEMENT devenue BPIFRANCE a financé la société [M] grâce à plusieurs contrats de prêts à savoir :
* Un contrat de prêt intitulé « Prêt d’Amorçage FEI » n° DOS0088283 » du 26 avril 2019 d’un montant de 150.000 €
* Un contrat de Prêt Garanti par l’Etat « PGE » N°DOS0136371 du 12 janvier 2021 d’un montant de 190.000 €
* Un contrat de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) N°DOS0155558 du 6 juillet 2021 d’un montant de 75.000 €
Les parties ont également signé des contrats d’aide intitulés « Contrat d’Aide en Avance Récupérable »
* Un contrat signé le 26 mai 2020 d’un montant total de 220.000€ portant les numéros DOS0116726 et DOS0116727
* Un contrat signé le 15 octobre 2020 d’un montant total de 100.000€ portant le numéro DOS0127555.
La société BPIFRANCE a décaissé l’ensemble de ces montants au profit de la société [M] suivant les accords signés.
Pour l’ensemble de ces contrats, il n’est pas contesté que la société [M] n’a pas réglé toutes les échéances contractuelles.
La société BPIFRANCE lui a adressé, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 15 novembre 2022, 5 juin et 10 août 2023, trois relances, sans réponse. La société BPIFRANCE a alors adressé le 18 septembre 2023, une première mise en demeure de payer la somme globale de 145.638,99 €, sans réponse.
La société BPIFRANCE a alors adressé à la société [M], le 22 février 2024, une ultime mise en demeure de régler la somme impayée globale de 238.178,67 € dans un délai de huit jours.
Le tribunal constate que cette mise en demeure prévoyait qu’à défaut de paiement, la société BPIFRANCE se prévaudrait de la clause d’exigibilité anticipée prévue au sein des contrats de prêt n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558 ainsi que la clause intitulée « REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE L’INDU » prévue au sein des contrats d’aide en avance récupérable n°DOS0116726, n°DOS0116727 et n°DOS0127555. Ces clauses prévoient que le bénéficiaire sera tenu du remboursement de la totalité de l’aide, en cas d’inobservation de l’une quelconque de ses obligations.
2/ Sur les sommes dues suite à la déchéance du terme des contrats de prêt
Sans réaction de la société [M], le Tribunal constate donc la déchéance du terme des prêts n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558 à effet au 6 mars 2024.
Le Tribunal constate que les intérêts de retard sont contractuels et que rien ne s’oppose à ce qu’ils soient appliqués. Le tribunal déboutera la société [M] de sa demande d’abandon des majorations de retard et pénalités à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [M] à payer à la société BPIFRANCE la somme globale de 434.705,94 € au titre de ces prêts, outre intérêts de retard aux taux contractuels majorés de trois points, et ce à compter du 6 avril 2024, date d’arrêté des comptes, décomposée comme suit :
o157.844,03 € au titre du Prêt Amorçage FEI n°DOS0088283, outre intérêts de retard au taux de 7,63 % l’an, o198.775,12 € au titre du Prêt Innovation n°DOS0136371, outre intérêts de retard au taux de 5,25 % l’an, o78.086,79 € au titre du Prêt Innovation n°DOS0155558, outre intérêts de retard au taux de 5,25 % l’an.
3/ Sur les sommes dues au titre des Aides en avance récupérable
Conformément aux dispositions de l’article « REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE L’INDU », BPIFRANCE sollicite le reversement des aides octroyées, correspondant au montant de leur encours, augmenté des pénalités de retard au taux de 3% l’an.
Le tribunal constate que les pénalités de retard sont contractuelles et que rien ne s’oppose à ce qu’elles soient appliquées. Le tribunal déboutera la société [M] de sa demande d’abandon des majorations de retard et pénalités à compter de la signification de la présente décision.
Le tribunal condamnera la société [M] au paiement de la somme globale de 322.610,59 €, au titre des Aides en avance récupérable n°DOS0116726, n°DOS0116727 et n°DOS0127555, outre pénalités de retard au taux contractuel de 3%, et ce à compter du 6 avril 2024, date d’arrêté des comptes. La somme est décomposée comme suit :
oll1.199,85 € au titre de l’aide n°DOSOll6726, outre pénalités de retard au taux de 3 % l’an, oll1.199,85 € au titre de l’aide n°DOSOll6727, outre pénalités de retard au taux de 3 % l’an, oll0.210,89 € au titre de l’aide n°DOSOl27555, outre pénalités de retard au taux de 3 % l’an.
4/ Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Rien ne s’oppose dans cette affaire à la capitalisation des intérêts, elle sera donc ordonnée pour l’ensemble des prêts.
5/ Sur la demande d’échelonnement des paiements
Le tribunal constate que la société [M] ne conteste pas le montant global du de 757.316,53 € mais demande à bénéficier d’un échelonnement de sa dette sur 24 mois.
L’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
5.1 Sur la bonne foi de la société [M]
La société BPIFRANCE prétend que la société [M] ne serait pas de bonne foi et ne pourrait se prévaloir de l’article 1343-5 du code civil.
Or le Tribunal constate que la société [M] a engagé une procédure de conciliation ordonnée le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes. Un accord a été conclu avec les banques autres que la société BPIFRANCE qui a refusé le plan proposé par le conciliateur.
Le Tribunal considère donc que la société [M] a montré sa bonne foi dans cette affaire.
5.2 Sur le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nantes le 13 mai 2025
Le jugement rendu le 13 mai 2025 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond engagée par la société [M] prévoyait le renvoi de l’affaire au fond pour une bonne administration de la justice mais en aucun cas ne jugeait la demande d’échelonnement de la dette comme le sous-entend BPIFRANCE.
5.3 Sur la demande d’échelonnement en 24 mois
Au succès de sa demande d’échelonnement en 24 mois de sa dette, la société [M] prétend :
* Suivant le conciliateur nommé par le tribunal, le logiciel Breast-SlimView (BSV) développé par la société [M] a obtenu le marquage CE démontrant qu’il est commercialisable
* Les banques CIC OUEST et BNP PARIBAS ont accepté l’échelonnement de la dette d'[M] suivant le protocole d’accord proposé par le conciliateur. La société BPIFRANCE a refusé cette proposition mais le non-échelonnement de la dette auprès de BPIFRANCE mettrait un terme aux conditions acceptées par les autres banques.
* Une lettre d’intention de la société DRTECH du 22/08/2025 est versée au dossier prévoyant la précommande de 20 licences du logiciel vendu par la société [M] pour un prix de 10.000 € l’unité avec une prévision de précommande totale de 200 licences. Une facture à l’attention de DRTECH pour un montant de 200.000 € est produite.
* Des factures d'[M] de 141.525 €, 27.672 €, et 72.000 € TTC de mars et avril 2025 pour divers clients sont également produites ;
* Un bulletin de souscription de la société CYBYC de 1428 actions ordinaires de la société [M] et une confirmation du versement d’un montant de 675.168 € du 29/08/2024 par CYBYC au profit d'[M] ;
* D’autres bulletins de souscription qui ont été actés par procès-verbal des décisions de la présidente de la société [M], en date du 31/12/2025. Il a été constaté à cette occasion, que 2314 actions ordinaires composant une augmentation de capital ont été souscrites en numéraire pour un total de 1.251.874 €.
* Suite à la procédure de conciliation, la société [M] a bénéficié de la perception accélérée du Crédit d’Impôt Recherche 2024 pour un montant de 410.787 € ;
* Le 05 mars 2026, elle a reçu la confirmation du conciliateur qu’elle pourra percevoir la somme de 337.938 € grâce à la perception accélérée du Crédit d’Impôt Recherche 2025 après compensation d’autres dettes (CFE et PRS44) ;
* Une déclaration d'[M] en qualité de sous-traitant de la société PRIMAX intégrée à une offre faite par PRIMAX auprès du groupement d’achat des hôpitaux publics. Rien cependant ne démontre que l’offre globale a été acceptée ;
* La société [M] prétend également qu’elle est en pourparler pour une levée de fonds de 6 millions d’euros qui n’a pas pu encore se concrétiser notamment à cause du contexte politique et économique incertain.
Vu l’article 1343-5 alinéa ler du Code civil, le tribunal considère qu’au regard de la situation économique de la société [M] et des démarches qu’elle entreprend pour développer ses produits innovants qui sont commercialisables, elle fait preuve de bonne foi. Le tribunal fera droit à la demande d’échelonnement de sa dette.
Le Tribunal juge qu’un délai de 24 mois apparaît raisonnable et proportionné pour permettre à la société [M] de concrétiser ses levées de fonds dans le contexte politique et économique actuel.
L’échelonnement de la dette prévoira néanmoins qu’au cas de défaut de paiement d’une échéance, le tout redeviendra immédiatement exigible.
6/ Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que rien de s’oppose à ce qu’elle soit ordonnée.
7/ Sur l’article 700 et les dépens
Vu la nature de la décision, le tribunal ne fera droit à aucune demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [M] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate la déchéance du terme des prêts n°DOS0088283, n°DOS0136371 et n°DOS0155558 à effet du 6 mars 2024 ; Condamne la société [M] à payer à la société BPIFRANCE la de 157.844,03 € au titre du Prêt Amorçage FEI somme n°DOS0088283, outre intérêts de retard au taux de 7,63 % l’an, à partir du 06 avril 2024 jusqu’à complet paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Autorise la société [M] à s’acquitter de cette dette par un échéancier sur 24 mois ; Dit que le paiement interviendra en 24 mensualités égales au plus tard à la date anniversaire mensuelle du présent jugement, incluant le principal et les intérêts ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restantes deviendra immédiatement exigible.
Condamne la société [M] à payer à la société BPIFRANCE la somme 276.861,91 € au titre des Prêts Innovation n°DOS0136371, et n°DOS0155558, outre intérêts de retard au taux de 5,25 % l’an à partir du 06 avril 2024 jusqu’à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Autorise la société [M] à s’acquitter de cette dette par un échéancier sur 24 mois ;
Dit que le paiement interviendra en 24 mensualités égales au plus tard à la date anniversaire mensuelle du présent jugement, incluant le principal et les intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restantes deviendra immédiatement exigible ;
Condamne la société [M] à payer à la société BPIFRANCE la somme globale de 322.610,59 €, au titre des Aides en avance récupérable n°DOS0116726, n°DOS0116727 et n°DOS0127555, outre pénalités de retard au taux contractuel de 3% à partir du 06 avril 2024, jusqu’à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ; Autorise la société [M] à s’acquitter de cette dette par un échéancier sur 24 mois ; Dit que le paiement interviendra en 24 mensualités égales au plus tard à la date anniversaire mensuelle du présent jugement, incluant le principal et les intérêts ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restantes deviendra immédiatement
exigible ;
DEBOUTE la société BPIFRANCE de ses autres demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE la société [M] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE les sociétés [M] et BPIFRANCE de leurs demandes au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la société [M] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 202.64 euros toutes taxes comprises.
A [Localité 4], le 7 Mai 2026
Le Greffier associé, [P] [J]
La Présidente.
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