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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, r e f e r e, 16 janv. 2026, n° 2025001582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001582
MINUTE N0 /2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
Leà
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/01/2026 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Jade BERTEAUD, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) : Monsieur [X] [O], président de la SAS [Localité 1] RCS [Localité 2] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillant
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 28/11/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX
PROCEDURE
Par acte délivré par la SELARL [B] [N], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Monsieur [X] [O], président de la SAS [Localité 1] d’avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour :
Vu le non dépôt des comptes annuels de [Localité 1] (SAS) au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021,
Vu le refus de Monsieur [X] [O], président de la SAS [Localité 1] de respecter ses obligations légales en la matière,
Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce,
Enjoindre à Monsieur [X] [O], président de la SAS [Localité 1] sous astreinte journalière d’un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés,
Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l’astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l’article L131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamner Monsieur [X] [O], président de la SAS [Localité 1] aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30, puis a fait l’objet d’un renvoi au 28/11/2025, pour y être plaidée.
A cette audience,
Monsieur [X] [O], président de la SAS [Localité 1], ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
Toutefois, le dépôt des comptes des exercices visés étant régularisé, le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué se désister de sa demande de condamnation au dépôt sous astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l’ordonnance serait rendue le 16/01/2026 par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Attendu qu’il apparaît que Monsieur [X] [O], président de la SAS [Localité 1] a procédé au dépôt des comptes des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne le 11 juillet 2025 de la SAS [Localité 1].
Attendu que le MINISTERE PUBLIC a fait part de sa volonté de se désister de sa demande de condamnation au dépôt sous astreinte.
Vu les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le désistement d’instance sera constaté.
Attendu que la partie défenderesse n’ayant présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y aura lieu de constater que le désistement de cette instance est parfait et se déclarer dessaisi à compter de ce jour.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [O], président de la SAS [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,
Vu les articles L.223-26, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile,
Constatons le dépôt des comptes des exercices sociaux 2020 et 2021,
Constatons que le désistement d’instance est parfait,
Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour,
Condamnons Monsieur [X] [O], président de la SAS [Localité 1], aux entiers dépens de l’instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l’assignation introductive d’instance.
L’ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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