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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. général, 15 juin 2018, n° 2017F00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2017F00546 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 15 Juin 2018 5ème Chambre N° minute : 2018F00411 N° RG : 2017F00546 SARL AVIPUR
contre SAS PREMIER CATERING
DEMANDEUR SARL AVIPUR la Curnerie […]
comparant par SCP TOMASI GARCIA & associés 3 r Emile Rolland les terrasses de […]
DEFENDEUR SAS PREMIER CATERING Aéroport De Nice Côte D Azur Terminal Fret […]
comparant par Me TORRE Clémentine Avocat au Barreau de Nice, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Mars 2018
Greffier lors des débats Mme Marion VOUDENET, Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry MARMOY, Président, Mme Jasmine GORLIN, M. Laurent BAILE, Assesseurs.
Prononcée le 15 Juin 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Thierry MARMOY, Président et Mme Marion VOUDENET, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La société PREMIER CATERING est une société spécialisée dans l’avitaillement de l’aviation privée sur le site de l’aéroport de Nice Côte d’Azur et dispose des cuisines de préparation à Villeneuve Loubet.
En juin 2016, la société AVIPUR a effectué deux interventions de travaux de dégraissage des hottes pour la société PREMIER CATERING, client de la société LE FROID NICOIS.
Les factures établies par la société AVIPUR pour ces travaux n’ont jamais été réglées par la société PREMIER CATERING.
LA PROCEDURE
Dans un premier temps, la société AVIPUR a effectué une requête en injonction de payer envers la société LE FROID NICOIS adressée le 11 juillet 2016 à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Antibes à laquelle il a été fait droit.
Suite à la signification de cette injonction de payer, la société LE FROID NICOIS a formé opposition auprès du Tribunal de Commerce d’Antibes.
Par jugement en date du 10 février 2017, le Tribunal de Commerce d’Antibes a débouté la société AVIPUR de sa demande en injonction de payer et a annulé l’ordonnance rendue le 25 juillet 2016.
Dans un deuxième temps, la société AVIPUR a assigné, devant le Tribunal de Commerce de Nice, la société PREMIER CATERING en paiement des factures impayées à hauteur de 5880 €.
MOYENS DES PARTIES
Conclusions de la SAS PREMIER CATERING
Constater l’absence de consentement des parties et la double facturation manifestement excessive,
Rejeter la demande de paiement au titre de la facture N°3945 de la société AVIPUR à l’encontre de la société PERMIER CATERING,
Débouter la société AVIPUR de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société AVIPUR à verser à la société LE FROID NICOIS la somme de 3000.00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des demandes reconventionnelles.
Conclusion de la SARL AVIPUR
Condamner la société PREMIER CATERING à payer à la SARL AVIPUR la somme principale de 5880 € outre les intérêts jusqu’au jour du parfait paiement, au titre des factures impayées n°003944 et n°003945,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus,
Condamner la société PREMIER CATERING à payer la société AVIPUR les sommes de : -245.27 € au titre des frais de tentative de règlement amiable,
— La somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil,
— La somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les entiers frais et dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
SUR CE Attendu qu’à la barre comme dans ses écritures, la société PREMIER CATERING reconnait devoir la première facture de la société AVIPUR portant le numéro 003944 d’un montant de
2520 €, il y a lieu de condamner la société PREMIER CATERING à payer à la société AVIPUR la somme de 2520 € outre les intérêts légaux à compter du 2 Août 2015, date d’échéance de la facture ;
Attendu qu’aucun consentement de la société PREMIER CATERING n’apparait sur la deuxième intervention de la société AVIPUR, il convient de débouter AVIPUR de sa demande de paiement de sa facture 003945 ;
Attendu que la société AVIPUR ne saurait prétendre au versement d’autres dommages et intérêts que ceux qui résultent de l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il convient de lui accorder à ce titre la somme de 800 € ;
Attendu qu’il convient de débouter AVIPUR de ses autres demandes, fins et conclusions, Attendu qu’il convient de débouter PREMIER CATERING de ses autres demandes, fins et conclusions,
Attendu que s’agissant d’effets acceptés, l’exécution provisoire est justifiée et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Condamne la société PREMIER CATERING à payer à la société AVIPUR au titre de sa facture numéro 003944 la somme de 2520 € (deux mille cinq cent vingt euros) outre les intérêts légaux à compter du 2 août 2015 ;
Déboute la société AVIPUR de sa demande de règlement de sa facture 003945 ;
Déboute la société AVIPUR de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société PREMIER CATERING de ses autres demandes, fins et conclusions ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Condamne la société PREMIER CATERING à payer à la société AVIPUR la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société PREMIER CATERING aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 66,70 € (soixante-six euros et soixante-dix centimes).
Le Président Le Greffier
Th
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