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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 24 avr. 2018, n° 2017F01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F01229 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2017F01229
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 Avril 2018
N° de RG : 2017F01229 N° MINUTE : 2018F00631 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SAS […] comparant par Me Elisabeth BENSAID 54 […]
DEFENDEUR(S) :
# SAS EMERAUDE SAS […]
inscrite sous le numéro 401253489 au RCS de BOBIGNY
typeReprésentant légal : BOUSLAMA KAMEL ,Président, […]
comparant par Me J-K L 13 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS (75R142) et par CABINET […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. BARRANGOU, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS
Audience publique du 15 Février 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2018 et délibérée le 28.03.2018 par :
of
Page 1- RG N°2017F01229
Président : M. Jérôme BANSARD Juges : M. Charles BARRANGOU
M. X Y
M. Z A
M. B C
M. D E
Mme F G
M. J-M N
Mme H I-TERRIN La Minute est signée par M. Jérôme BANSARD, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté
no
Page 2- RG N°2017F01229
EXPOSE DES FAITS
La société STO (Bezon 95) considère que la société EMERAUDE (Aulnay sous Bois 93) lui doit des sommes au titre de factures impayées ;
PROCEDURE
Par acte en date du 14 mai 2014 remis à personne morale, la société STO (Bezons 95) a donné assignation à la société EMERAUDE (Aulnay sous Bois 93) à comparaître à l’audience du Juge des Référés du tribunal de commerce de Bobigny du 22 mai 2014.
Le juge des référés a pris acte d’un accord intervenu entre les parties et renvoyé l’affaire au fond pour le solde de 35.197,93 euros à l’audience du 26 juin 2014 de la 2°" chambre ;
L’affaire a été enregistrée sous la référence 2014 F 00835 ; Après de nombreux renvois successifs, le tribunal de céans a prononcé la radiation de l’affaire en raison de l’absence du demandeur à la date du 29 septembre 2016.
L’affaire a été remise au rôle et enregistrée sous le numéro 2017 F 01229 ; elle a été appelée à 4 audiences collégiales entre le 12 octobre et le 21 décembre 2017 ;
Lors de l’audience du 21 décembre 2017, les parties ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement confie le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux
dispositions des articles 861 et suivants du Code de procédure civile ;
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audition du Juge chargé d’instruire l’affaire du 11 janvier 2018, puis à celle du 15 février 2018 ;
A l’audition du 15 février 2018, les parties sont représentées par leurs conseils ; Conformément aux dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, les parties présentes confirment l’abandon de toutes les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dûment communiquées entre elles en application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;
Les parties reprennent oralement leurs conclusions ;
Dans ses conclusions, la société STO expose :
« vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
Condamner la société EMERAUDE à lui payer la somme de 35.197,93 euros,
assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9
juillet 2013,
— Débouter la société EMERAUDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— _ Condamner la société EMERAUDE à payer à la société STO la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— __ Condamner la défenderesse aux entiers dépens » ;
Dans ses conclusions, la société EMERAUDE expose :
— _« débouter la SAS STO de ses demandes, – Recevoir la SAS EMERAUDE en ses demandes reconventionnelles, – __Condamner la SAS STO à verser à la SAS EMERAUDE les sommes suivantes :
O
13.700 euros correspondant aux frais d’immobilisation d’échafaudage sur les différents chantiers sur lesquels les livraisons de marchandises ne sont pas intervenues empêchant ainsi la réalisation des travaux par la SAS EMERAUDE avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
46.000 euros correspondant aux frais de perte de production avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, 15.720 euros correspondant aux frais de reprise de peinture avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, Ordonner le cas échéant la compensation entre les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société EMERAUDE et celles prononcées à l’encontre de la société STO,
Condamner la SAS STO à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire clôture les débats et met l’affaire en délibéré et annoncé la mise à disposition à la date du 24 avril 2018 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Connaissance prise du rapport du Juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux
débats ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera ;
Attendu que cette affaire a fait l’objet d’une remise au rôle sous le numéro 2017 F 01229; qu’elle a été appelée à 4 audiences collégiales entre le 12 octobre et le 21 décembre 2017 ;
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer la présente affaire à l’audience collégiale du 14 juin 2018 pour mise en état ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
Ur. Page 4 – RG N°2017F01229 nl {
RENVOIE la présente affaire à l’audience collégiale du 14 juin 2018 à 14h00 pour mise en état ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RESERVE les dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,44 euros TTC (dont TVA 7,91 €).
[…]
Page 5 – RG N°2017F01229
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