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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 14 janv. 2026, n° 2025R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
14/01/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Renvoi d’une juridiction incompétente territorialement en date du 21 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :ЕТ
* Madame [X] [W] CHEZ M. [F] [W] [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES -CASE [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/01/2026 à SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES
LA S.A.R.L. HP INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 804 465 292, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES ET Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
A assigné le 20 janvier 2025a
Madame [X] [E] [Q], née [W] le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (76), de nationalité française, domiciliée Chez Monsieur [F] [W] [Adresse 4] (France),
Représentée par la SELARL CSM 2 Avocat aux Barreaux de Nîmes et d’Avignon Membre de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Dénommée ERGA OMNES, agissant par Maître Raphaëlle CHABAUD Avocat au Barreau de Nîmes.
AUX [Localité 3] DE :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code Civil, Vu les pièces produites au débat, Vu la jurisprudence citée,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le défaut de restitution du véhicule VOLVO ---- C40, immatriculé [Immatriculation 1] aboutit à la qui privation de jouissance du véhicule qui constitue un trouble manifestement illicite pour la société HP INGIENERIE sans contrepartie ;
En conséquence, CONDAMNER à Madame [X] [W] à restituer le véhicule VOLVO – C40, immatriculé [Immatriculation 1] à la société HP INGIENERIE dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de la notification de la notification de la décision à intervenir;
ASSORTIR (500€) par jour cette de condamnation retard. d’une astreinte fixée à la somme de CINQ-CENT EUROS ;
A TITRE SUBISIDIAIRE :
JUGER que l’urgence est caractérisée ;
En conséquence, CONDAMNER à Madame [X] [W] à restituer le véhicule VOLVO – C40, immatriculé [Immatriculation 1] à la société HP INGIENERIE dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de la notification de la notification de la décision à intervenir;
ASSORTIR (500€) par jour cette de condamnation retard. d’une astreinte fixée à la somme de CINQ-CENT EUROS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER à titre principal et à titre provisionnel Madame [X] [W], à payer à la société HP de INGIENERIE la somme de : 12 256,32 € TTC en indemnisation de son préjudice de perte de jouissance du véhicule ;
CONDAMNER Madame [X] [W], à titre provisionnel, à payer à la société HP INGIENERIE la somme de 300 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
CONDAMNER Madame [X] [W] à payer à la société HP INGIENERIE la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] [W] aux entiers dépens. »
Or le Tribunal judiciaire s’étant déclaré incompétent, le litige revient devant notre juridiction en référé.
EN REPONSE MADAME [X] [E] [Q], [D] [W] SOLLICITE DE :
« Vu les articles 873 et 874 du code de procédure civile,
Débouter la SARL HP INGENIERIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande en restitution du véhicule Volvo tenant les conditions de révocation de la cogérante ;
Débouter la SARL HP INGENIERIE de sa demande de restitution tenant l’absence de trouble manifestement illicite ;
Dire et juger qu’il n’existe aucune urgence justifiant de la demande de restitution du véhicule VOLVO ;
Débouter la SARL HP INGENIERIE de sa demande de condamnation au paiement par provision de la somme de 12 256,32 € de TTC à titre de provision outre la somme de 300 € de préjudice financier ;
Condamner la SARL HP INGENIERIE au paiement par provision d’une somme de 6 000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour révocation abusive des fonctions de gérante de Madame [X] [W] ;
La condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement dans l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
LES FAITS :
La SARL HP INGENIERIE est détenue à 100% par la SAS HJPM HOLDING, laquelle est elle-même détenue à 99% par Monsieur [K] [E] et 1 % par Madame [X] [W], son épouse.
Monsieur [K] [A] et Madame [X] [W] sont en instance de divorce et la procédure semble très sensible et contentieuse.
Madame [X] [W] en tant que cogérante de la SARL HP INGENIERIE exerçait des fonctions comptable et commerciale dans cette société.
En qualité de cogérante, et en contrepartie de ses prestations, elle bénéficiait d’un véhicule de fonction à savoir un véhicule Volvo, pour laquelle un crédit-bail mobilier a été convenu entre le garage Volvo et la SARL HP INGENIERIE, contrat signé par Madame [E] [W] en sa qualité de la co-gérante.
Madame [X] [W] n’exercerait plus aucune fonction sociale au sein de la société depuis le 1er décembre 2022 ayant fait l’objet d’une révocation qu’elle estime arbitraire et dont une instance judiciaire serait en cours.
C’est dans ce contexte litigieux que l’affaire se présente.
Le juge des référés est le juge de l’urgence en application de l’article 872 du code de procédure civile qui précise « Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
En l’espèce, la Société HP INGENIERIE ne démontre aucune urgence à la résiliation et au remboursement des loyers du véhicule VOLVO utilisée par Madame [E] [W] pouvant entraîner des conséquences financières désastreuses pour cette société.
En outre, la demande n’a été effectuée qu’en janvier 2025 alors que Madame [X] [W] [E] utilisatrice du véhicule n’exerce plus de fonction au sein de la société depuis le 1 er décembre 2022 sur une décision de l’associé principal dont le juge des référés ne peut par sa qualité de juge de l’évidence et de l’incontestable apprécié le bien-fondé.
L’article 873 du code de procédure civile rappelle « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, nous constatons que HP INGENIERIE n’est pas propriétaire du véhicule mais uniquement locataire à travers un contrat de leasing comme le démontre la carte grise.
Ce véhicule a été immatriculé le 8 septembre 2022 et Madame [X] [W] [E] utilisatrice du véhicule a été remercié en décembre 2022 et rien n’a été intenté à son encontre avant janvier 2025, ce qui démontre que le litige n’est pas lié à l’utilisation effective du véhicule mais à une situation conflictuelle générée par le divorce des deux associés.
En conséquence, le juge des référés qui est le juge de l’évidence et de l’incontestable considère que les contestations proférées par Madame [X] [W] [E] et la situation conflictuelle entre les époux ne relève pas de son pouvoir.
Qu’en conséquence il n’y a lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
De même toutes les prétentions des deux parties à titre subsidiaire ou accessoires ne relèvent pas de sa compétence et qu’il n’y a lieu à référé sur ces sujets également.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu que l’attitude de la partie requise a contraint la partie requérante à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner HP INGENIERIE, à payer à Madame [X] [W] [E] la somme de 1500.00 euros en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société HP INGENIERIE en ses demandes, fins et écritures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS également qu’il n’y a lieu à référé pour toutes les prétentions subsidiaires ou accessoires des deux parties ;
CONDAMNONS la Société HP INGENIERIE à verser à Madame [X] [W] [E] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 au titre du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la Société HP INGENIERIE aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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