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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 6 mai 2025, n° 2024/9102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2024/9102 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
ROLE N° 2024/9102
ORDONNANCE du 06 mai 2025, prononcée par mise à disposition au Greffe par :
Madame Aurore BUREAU, Président
Maître Patrice LARNAC, Greffier
ENTRE:
MERCIALYS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro 424 064 707, dont le siège social est à […] (75002) […] 16-18 rue du
Quatre Septembre, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès- qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant la SCP MERENDA – BLAIN-MERENDA – GILLET représentée par Maître Jérôme MERENDA, avocat inscrit au Barreau des Deux-Sèvres,
Ayant pour avocat plaidant la SCP LECOURTE – RAQUIN – TATAR, représentée par Maître Emilie CAPRON, avocat inscrite au Barreau de […]
Demanderesse,
d’une part,
ET:
FLOREAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro 950 405 928, dont le siège social est à […] (42000) […] […], représentée par son représentant légal domicilié ès- qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant le Cabinet FED AVOCATS, représenté par Maître Franck DAVID, avocat inscrit au Barreau des Deux-Sèvres,
Ayant pour avocat plaidant la SCP H.B & ASSOCIES, représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX, avocat inscrite au Barreau de […]
Défenderesse,
d’autre part
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CONDAMNER la société par actions simplifiée la société FLOREAL aux entiers dépens.
La société FLOREAL demande au Président statuant en matière de Référés:
Vu l’article 15 du bail,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 127-1 et 131-1 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel médiateur qu’il plaira au juge des référés de nommer afin de rechercher une solution transactionnelle à leur litige,
Dans l’hypothèse où la société MERCIALYS s’opposerait à la demande de médiation de la société FLOREAL,
- ENJOINDRE les sociétés MERCIALYS et FLOREAL à rencontrer un médiateur,
DIRE qu’il n’y a lieu à référé, compte tenu de l’existence d’une contestation réelle et sérieuse,
En tout état de cause:
JUGER que la société FLOREAL ne sera pas tenue de reprendre l’exploitation de sa station-service si la société MERCIALYS maintenait sa demande, dans la mesure où dans ce cas, la société FLOREAL donnerait congé et utiliserait son préavis pour effectuer les travaux de dépollution et de démantèlement prévus à l’article 15 du bail,
DEBOUTER le société MERCIALYS de l’intégralité de ses demandes moyens fins et prétention,
CONDAMNER la société MERCIALYS à payer à la société FLOREAL la somme
-
de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
RAPPEL DES FAITS
1.1. Le Centre Commercial
La société MERCIALYS (R.C.S. […] 424 064 707) est propriétaire, sur un terrain cadastré section BM n°49, n°194, n°202 et n°478 d’une contenance totale de 08ha 22a, d’un emplacement d’une surface approximative de 2.590 m² correspondant à l’aire de distribution de carburant dépendant de l’ensemble immobilier dénommé « Centre commercial Niort Est » […] 100, rue du Puits de la Ville et […] […] (79180), comprenant sur
вре
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Le Bail a été conclu pour une durée de 10 années courant à compter du 8 avril 2011 pour se terminer le 7 avril 2021. Faute de congé délivré pour l’échéance du Bail, celui-ci se trouve en tacite prolongation depuis le 8 avril 2021.
Aux termes du bail, le Preneur a notamment l’obligation:
d'"exploiter son commerce de manière continue et pour la totalité de la surface louée, sans pouvoir cesser cette activité pour quelque raison que ce soit, fusse temporairement ou partiellement, pendant la durée du présent bail, de sa tacite reconduction ou de ses renouvellements successifs. […]. Il maintiendra celles-ci Indlr. Les surfaces de vente] et ses enseignes bien éclairées pendant les heures
d’ouverture. Il ne se livrera à aucun acte ni pratique qui pourrait provoquer une détérioration des bâtiments ou constituer une gêne ou un risque pour les autres occupants de l’immeuble […] (Conditions générales du Bail, art. 10.1.).
d’exploiter et tenir son local constamment garni de meubles, matériels et marchandises en quantité et valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement du loyer et des charges ainsi que de l’exécution des clauses et conditions du Bal […] (Conditions générales du Bail, art. 10.1.).
"Le Preneur s’oblige, expressément, à respecter, le cas échéant, les clauses et stipulations du règlement intérieur du Centre Commercial ou de l’ensemble immobilier, de tous documents régissant le fonctionnement du Centre Commercial ou de l’ensemble immobilier, et le cas échéant du règlement de copropriété ou des états descriptifs de division en volume, cahiers des charges et associations syndicales et/ou associations foncières libres, organisant l’Ensemble Immobilier dont dépend le Centre Commercial ou de l’Ensemble Immobilier, de tous modificatifs à ces actes qui pourraient entrer en vigueur pendant la durée du Bail, de ses éventuels renouvellements et / ou prorogations, ainsi que les directives et recommandations du gestionnaire de l’Ensemble Immobilier, et à les faire respecter par son personnel et par toute personne dont il est responsable ou avec lesquelles il traite (fournisseurs, clients, etc…) (Conditions générales du Bail, art. 10.2.).
1.3. La fermeture sauvage de la Station-Service, concomitante à la fermeture sauvage de
l’hypermarché se trouvant dans le Centre Commercial, tous deux exploités par le groupe Casino
a. La fermeture de l’hypermarché par la société Distribution Casino France
Début septembre 2024, la presse a annoncé la fermeture, à intervenir, de l’hypermarché se trouvant dans le Centre Commercial (1'« Hypermarché »), propriété de la société HYPERTHETIS PARTICIPATIONS, société contrôlée et présidée par MERCIALYS, et exploité par la société Distribution Casino France, filiale comme le Preneur du Groupe Casino.
La fermeture de l’Hypermarché est intervenue, quelques semaines plus tard, soit le 30 septembre
2024, sans que le Groupe Casino n’ait, à aucun moment, adressé à l’Hypermarché, au Centre Commercial, ni à ses commerçant, la moindre information, ni notification, en bonne et due forme, de cette fermeture.
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des Locaux Loués et de lui enjoindre de reprendre son exploitation sous huit jours, par application de l’article 873 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce justifient que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 310 euros par jour, outre la condamnation du Preneur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’exécution forcée par le Preneur de son obligation d’exploitation effective des locaux loués
le preneur n'étantL’obligation d’exploitation effective des locaux loués par sérieusementpas contestable, Madame ou Monsieur le Président devra en ordonner l’exécution forcée par le
Preneur par application de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile.
Subsidiairement, à supposer que le preneur soulève une contestation sérieuse, Madame ou Monsieur le Président devra en tout état de cause ordonner l’exécution forcée par depreneur le son obligation d’exploitation effective des locaux Loués par application de l’article 873, alinéa 1 du code de procédure civile, car la violation de cette obligation provoque un trouble manifestement illicite qu’il est nécessaire de faire cesser.
Sur le caractère incontestable de l’obligation d’exploitation effective des locaux loués
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que: "dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [ndlr. le Président peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Le pouvoir du juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire sur le fondement de ces dispositions est subordonné au « constat préalable par le juge de ce que la demande repose sur une obligation non sérieusement contestable », impliquant pour lui de ne pas « trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation¹ ».
Ainsi, viole l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dont le contenu est identique à celui de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d’appel qui déboute un demandeur de sa demande de provision, aux motifs que le défendeur a soulevé une contestation née de l’interprétation du contrat alors qu’en l’espèce, « les contestations soulevées ne se rapportaient qu’à l’étendue de l’obligation de l’assureur de dommages qui ne contestait ni les dommages ni le principe de son obligation2 ».
Tel est le cas en l’espèce.
L’article 10.1. des conditions générales du Bail énonce sans ambiguïté que le preneur s’oblige à "exploiter son commerce de manière continue et pour la totalité de la surface louée, sans pouvoir cesser cette activité pour quelque raison que ce soit, fusse temporairement ou partiellement, pendant la durée du présent bail, de sa tacite reconduction ou de ses renouvellements successifs
[…]" et ce, pendant tout le cours du Bail.
C’est donc par une stipulation claire, dépourvue de toute ambiguïté et ne nécessitant aucune interprétation, que le bail impose au preneur d’exploiter effectivement les locaux loués et lui interdit de les fermer, même temporairement, sans l’accord préalable du bailleur.
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le siège est à […], avenue de […], […], soussigné, certifie m’être transportée ce jour, […], où là étant, j’ai effectué les constatations suivantes: A l’extérieur de la Galerie marchande, je constate que le station-service est fermée au public. Deux accès à la station-service sont possibles. Ces deux accès sont bloqués par la mise en place d’un côté d’un ruban de signalisation et de l’autre d’une chaine de couleur rouge et blanche. La sortie de la station-service est également fermée par un ruban de signalisation '>.
C’est donc avec la plus grande déloyauté et en violation de son devoir général de coopération, qui implique pour un cocontractant "d’avertir l’autre en cours de contrat des évènements qu 'il
a intérêt à connaître pour l’exécution du contrat³", que le Preneur a violé une obligation dont il ne saurait légitimement contester ni l’existence, ni l’exigibilité.
Il est en conséquence demandé à Madame ou Monsieur le Président d’ordonner au Preneur, sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, d’exécuter son obligation d’exploitation effective de la Station-Service et, en conséquence, lui enjoindre de procéder à la réouverture de la Station-Service sous huit jours, puis de maintenir ensuite à tout moment, pendant la durée du bail et de ses tacite prolongation et renouvellements éventuels, des stocks équivalents au niveau des moyennes des stocks observé dans la Station-Service au cours de
l’année 2023 et ses installations en état de fonctionnement constant, dans des conditions semblables à celles observées dans des établissements du même type que la Station-Service.
Subsidiairement, la violation par le preneur de son obligation d’exploitation effective crée un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Subsidiairement, si par extraordinaire le Preneur venait à soulever une contestation sérieuse, Madame ou Monsieur le Président devra en tout état de cause ordonner l’exécution forcée par le Preneur de son obligation d’exploitation effective des Locaux Loués par application de
l’article 873, alinéa 1 du code de procédure civile.
Ce texte dispose en effet que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La jurisprudence juge invariablement à ce titre. Au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dont le contenu est identique à celui de l’article 873 alinéa 1« du code de procédure civile, que »le trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés peut être constitué par la violation d’une stipulation contractuelle« . A cet égard, »le pouvoir conféré au juge des référés […] de prononcer les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un tel trouble l’autorise à prescrire la continuation de relations commerciales irrégulièrement rompues"".
Ainsi, dans une espèce où la société FNAC Périphérie avait brutalement cessé d’exploiter les locaux qui lui étaient loués dans le centre commercial Le Millénaire à Aubervilliers, la Cour
d’Appel de […]³, saisie par le bailleur d’une demande d’exécution forcée en nature par le preneur de son obligation d’exploitation résultant du bail, a jugé, sur le fondement de l’article
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ou d’un autre soulignant qu’il aurait "probablement moins de nouveaux clients s’il
y a moins de passage".
Sous l’impact de cette fermeture, les différents propriétaires du Centre Commercial ont déjà reçu de leurs locataires, inquiets, de nombreuses demandes de mesures
d’accompagnement ou des questions sur les actions mises en œuvre par le Centre
Commercial pour y remédier.
La violation par le Preneur de ses obligations fait ainsi naître de lourds risques de dommages pour les autres propriétaires du Centre Commercial.
Ceux-ci sont susceptibles d’en demander l’indemnisation non seulement au Preneur mais aussi au Bailleur. En effet, les agissements du Preneur mettent le Bailleur en situation de violation de ses propres obligations envers les autres propriétaires du Centre Commercial aux termes du règlement intérieur du Centre Commercial édicté par l’AFUL, qu’il est tenu à leur égard de faire respecter par ses locataires.
" On ajoutera que la libération abrupte par le Preneur de la Station-Service, en violation de ses obligations contractuelles et sans aucune visibilité sur une quelconque suite, va contribuer, avec la fermeture de l’hypermarché, à rapidement dégrader la commercialité du Centre Commercial et, donc, amenuiser les perspectives de relocation des Locaux Loués à terme pour le Bailleur.
Cette violation de ses engagements contractuels par le Preneur est d’autant plus dommageable qu’en se gardant de toute communication avec le Bailleur, le Preneur
a causé, et continue de causer jusqu’à ce qu’il y soit mis un terme, un important préjudice d’image au Centre Commercial. En effet, le Bailleur et les autres commerçants du Centre Commercial n’ont pas été – et ne sont toujours pas – en mesure d’accompagner cette situation d’une communication adaptée auprès de leur clientèle.
Enfin, la violation manifeste par le Preneur de ses obligations est susceptible d’affecter, à terme, la pérennité de l’autorisation d’équipement commercial obtenue par le Bailleur pour les surfaces du Centre Commercial concernées par ces fermetures.
La cessation d’exploitation brutale de la Station-Service par le Preneur dans les conditions exposées ci-dessus constitue donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser le plus rapidement possible. Dès lors que ce trouble manifestement illicite résulte de la violation d’une obligation contractuelle de faire, la mesure de remise en état appropriée con[…]te à donner
l’ordre au Preneur de poursuivre l’exécution de cette obligation.
Par conséquent, à titre subsidiaire, il est demandé à Madame ou Monsieur le Président d’ordonner au Preneur, sur le fondement de l’article 873, alinéa 1" du code de procédure civile,
d’exécuter son obligation d’exploitation effective de la Station-Service et, en conséquence, lui enjoindre de procéder à la réouverture de la Station-Service sous huit jours, puis de maintenir ensuite à tout moment, pendant la durée du bail et de ses tacite prolongation et renouvellements éventuels, des stocks équivalents au niveau des moyennes des stocks observé dans la Station-
Service au cours de l’année 2023 et ses installations en état de fonctionnement constant, dans
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Compte tenu de la violation injustifiée par le Preneur de son obligation d’exploitation effective des Locaux Loués, le Bailleur n’a eu d’autre choix que d’engager une procédure judiciaire pour la défense de ses intérêts.
Cette action en justice l’a contraint à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser
à sa charge.
Il est donc demandé au Tribunal de céans de condamner le Preneur à payer au Bailleur la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation à supporter les entiers dépens de la présente instance.
DEMANDES DE LA SOCIETE FLOREAL
Compte tenu de la situation financière du Groupe Casino et de ses filiales, la société Distribution Casino France, titulaire du bail de l’hypermarché situé dans le centre commercial dénommé
[…] EST, a été contrainte de fermer son magasin, le 30 septembre 2024.
La station-service, rattachée à ce supermarché, est la propriété de la société FLOREAL.
Elle e été fermée, également, le 30 septembre 2024.
La société MERCIALYS était parfaitement informée de cette fermeture, dans la mesure où la presse locale et nationales l’avait annoncée.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la société MERCIALYS a été autorisée à assigner d’heure à heure la société FLOREAL devant la juridiction de céans pour l’audience du 08 novembre 2024
La société MERCIALYS sollicité du président du tribunal de commerce de Niort de:
ORDONNER à la société par actions simplifiée FLOREAL d’exécuter son obligation d’exploitation effective de la Station-Service dans les termes du bail ;
En conséquence:
ENJOINDRE à la société par actions simplifiée FLOREAL de procéder à la réouverture de la Station-Service et à la reprise de son exploitation dans les termes du Bail et ce, sous astreinte de 310 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
ENJOINDRE à la société par actions simplifiée FLOREAL de maintenir ensuite à tout moment, pendant la durée du bail et de ses tacite prolongation et renouvellements éventuels, des stocks équivalents au niveau des moyennes des stocks observé dans la Station-Service au cours de l’année 2023 et ses installations en état de fonctionnement constant, dans des conditions semblables à celles observées dans des établissements du même type que la Station-Service, sous astreinte de 310 euros par infraction constatée, une infraction étant constituée par un manquement durant 24 heures ;
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La réouverture de la station-service serait non seulement incompréhensible mais serait de surcroit irréaliste
Le bail de la station-service de CHAURAY se trouve être en tacite prolongation.
Ce la signifie que la société FLOREAL peut mettre un terme à ce bail à tout moment.
La société FLOREAL n’a pas eu recours à cette solution pour les raisons suivantes :
D’un part, elle espérait qu’une grande enseigne de la distribution alimentaire reprenne non seulement les locaux précédemment exploités par la société Distribution Casino France, sous l’enseigne GERANT CASINO, mais également la station-service. Il semblerait que les enseignes AUCHAN, INTERMARCHE, CARREFOUR, LIDL aient refusé de reprendre lesdits locaux et la station-service compte tenu de la proximité immédiate d’un établissement LECLERC. En tout état de cause, la société FLOREAL ne voulait pas gêner la société MERCIALYS dans sa recherche d’un candidat intéressé non seulement par la reprise de l’hypermarché mais aussi de la station-service.
D’autre part, la société MERCIALYS n’a jamais indiqué à la société FLOREAL ses
- véritables et réelles intentions concernant cette station-service.
La bonne foi et le devoir de coopération, dont se prévaut la société MERCIALYS, lui imposent d’indiquer si elle a des candidats intéressés pour la reprise de cette station-service ou si, au contraire, la société FLOREAL peut d’ores et déjà entreprendre les travaux de dépollution et de démantèlement.
La société MERCIALYS ne peut pas exiger la réouverture de la station-service de CHAURAY, puisque, dans cette hypothèse, la société FLOREAL lui délivrerait immédiatement congé, afin de mettre un terme au bail.
Durant le préavis de congé, l’exploitation de la station-service ne pourra pas être reprise, puisque la société FLOREAL devra entreprendre les travaux de dépollution et de démantèlement, conformément aux obligations légales auxquelles elle est tenue, et notamment, à l’article 512-12-1 du code de l’environnement, l’article 18 de l’arrêté du 22 juin 1998, ainsi que l’article 210 de l’annexe 1 de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-services, et à l’article 15 de son bail.
Il ne peut être sérieusement contesté que la société FLOREAL n’entend plus exploiter la station- service de CHAURAY qui fonctionnait avec l’hypermarché Casino.
Il ne peut être davantage être contesté que des pourparlers aient été engagés entre les sociétés FLOREAL et MERCIALYS pour trouver une solution transactionnelle à cette situation portant à la fois sur cette station-service et sur l’hypermarché Casino détenu par la société Distribution
Casino France.
A aucun moment, la société MERCIALYS n’a fait connaître ses intentions pour cette station- service à la société FLOREAL, se comportant ainsi de manière déloyale, puisque si la société
FLOREAL les avait connues, elle aurait pu donner congé.
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Cette assertion est là aussi fausse puisque la société FLOREAL a réglé l’intégralité de ses loyers et charges locatives.
Si cela n’avait d’ailleurs pas été le cas, la société MERCIALYS n’aurait pas manqué de solliciter la condamnation de la société FLOREAL à lui payer, à titre de provision, son arriéré de loyers et charges locatives.
Force est de constater que la société MERCIALYS n’a pas formulé une telle demande.
Les renvois de cette affaire pour permettre aux parties de rechercher un accord prouvent que la fermeture de la station-service n’a causé aucun trouble manifestement illicite.
De la même manière, la société MERCIALYS ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle ignore les intentions de la société Distribution Casino France et de la société FLOREAL.
Cette attitude la priverait avec les autres commerçants de la possibilité d’informer leur clientèle sur le devenir de ce centre commercial.
Cette assertion est également erronée puisque le Groupe CASINO a très largement communiqué sur sa décision de céder l’intégralité de ses hypermarchés non repris par AUCHAN ou par
INTERMARCHE.
De ce fait, la société MERCIALYS sait pertinemment que la société FLOREAL ne reprendra pas l’exploitation de sa station-service, d’autant que cette question a été débattue dans le cadre des pourparlers entre les parties toujours en ours.
Enfin, si la société MERCIALYS croyait réellement que la fermeture de la station-service causerait un trouble manifestement illicite, elle serait en mesure de l’établir et surtout elle
n’aurait pas essayé de faire renvoyer cette affaire pour lui permettre de négocier avec la société
FLOREAL.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société MERCIALYS sera déboutée de ses demandes visant
à obtenir la réouverture de la station-service sous astreinte.
Enfin, la société MERCIALYS ne peut pas exiger que la société FLOREAL approvisionne sa station-service à un niveau équivalent à celui observé au cours de l’année dernière 20223.
Cette exigence ne résulte d’aucune stipulation contractuelle et d’ailleurs la société
MERCIALYS s’est bien gardée de la fonder juridiquement.
L’astreinte est sans objet
Pour les raisons précédemment exposées et pour le cas où la société MERCIALYS maintiendrait sa demande de réouverture de la station-service, cette demande n’auraient pas besoin d’être assortie d’une astreinte, puisque dans ce cas la société FLOREAL donnera congé.
Les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FLOREAL les frais irrépétibles qu’elle
a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
17 COMMERCE
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Renvoyons les parties à se pourvoir devant les Juges du Fond;
En tout état de cause:
Disons que la société FLOREAL ne sera pas tenue de reprendre l’exploitation de sa station- service,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions;
Réservons les dépens, dont frais de Greffe liquidés pour 81,75 €TTC.
Le greffier La présidente, Patrice LARNAC Aurore BUREAU
.
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