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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 févr. 2023, n° 2022047364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022047364 |
Sur les parties
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES c/ SASU ASSEMBLY HOLDING (anciennement dénommée MANIFESTO HOLDING) |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs: 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/02/2023 par sa mise à disposition au Greffe
S
RG 2022047364
ENTRE:
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est […] – RCS B 441339389 Partie demanderesse: comparant par Me X Y Avocat (RPJ070677) (E0119)
ET:
SASU ASSEMBLY HOLDING (anciennement dénommée MANIFESTO HOLDING), dont le siège social est chez MY OFFICE PRIVE, […] – RCS B 812671857
Partie defenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
XEROX FINANCIAL SERVICES, ci-après XFS, est spécialisée dans la location financière de matériels et équipements bureautiques de la marque XEROX.
La société Assembly Holding, anciennement dénommée Manifesto Holding, exerce une activité de conseil aux entreprises.
Le 21 juillet 2017, XFS a donné en location à Assembly Holding un copieur Xerox 7225 d’une valeur de 12 195,12 euros TTC, pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer de base trimestriel de 600 euros HT du 1er août 2017 au 31 octobre 2022.
Le 14 juin 2019, XFS a donné en location-maintenance à Assembly Holding un copieur Xerox C 405 d’une valeur de 3 600 euros TTC, pour une durée de 21 trimestres, moyennant une échéance de base trimestrielle de 240 euros HT dont 193,05 euros HT au titre du loyer, du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2024. Assembly Holding a cessé de régler les échéances en avril 2020. Les 15 septembre 2020 et 2 novembre 2020 XFS a adressé à Assembly Holding un courrier recommandé la mettant en demeure d’avoir à régler les loyers impayés et leurs accessoires. Ces demandes étant demeurées sans effet, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
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Procédure
N° RG: 2022047364
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Par acte en date du 9 septembre 2022 XFS a assigné Assembly Holding. Par cet acte XFS demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil, • Constater la résiliation de plein droit du contrat (sic) à effet au 1er octobre 2020, A titre subsidiaire, • Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société ASSEMBLY HOLDING à effet au 1er octobre 2020 ou à tout le moins à la date de l’assignation, En tout état de cause, • Condamner la société ASSEMBLY HOLDING à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : 。 2.381,75 € TTC au titre du loyer échu impayé, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, 。 200 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce, 。 5.760 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation pour le contrat 66064, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait
paiement,
。 576 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement, 。 4.402,08 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation (sic), majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement, 440 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement, Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure au 1er octobre 2020, Condamner la société ASSEMBLY HOLDING à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, • Ordonner à la société ASSEMBLY HOLDING de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES à savoir: *Copieur XEROX 7225 n° de série 3327038469 *Copieur XEROX C 405 n° de série 3356429787 Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte, Condamner la société ASSEMBLY HOLDING à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, • Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, • Condamner la société ASSEMBLY HOLDING aux dépens.
Assembly Holding n’a pas conclu.
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A l’audience en date du 31 janvier 2023 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
l’exposé qui en est fait par la
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
Bien que régulièrement assignée et convoquée, Assembly Holding n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette hypothèse, l’article 472 CPC prescrit au juge de statuer sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les conditions générales de vente annexées au contrat de location versé aux débats désignent en leur article GEN 10, pour toutes contestations relatives à l’exécution du contrat, le tribunal de commerce de Paris. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du CPC.
L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
⚫ En conséquence, la procédure est régulière et l’action à l’encontre de Assembly Holding est recevable; le tribunal se déclarera compétent et en examinera le fondement.
Sur la clause résolutoire de plein droit
L’article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les conditions générales de location accompagnant les bons de commande et auxquelles le contrat signé fait expressément renvoi et acceptation, stipulent : « RESILIATION (RES)…..RES 01 – Si le Client ne respecte pas une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le Contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l’envol d’une mise en
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demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, sans préjudice de l’application de la clause de dédit stipulée au Contrat et du droit, pour XFS de solliciter tout dommages-intérêts du fait de la résiliation. (…) >> Le courrier adressé le 15 septembre 2020 porte sur les 2 contrats; le tribunal prononcera la résiliation judiciaire de ces deux contrats aux torts d’ Assembly Holding au 1" octobre 2020. Sur la demande en paiement des loyers échus
XFS verse aux débats:
Un extrait Pappers d’ Assembly Holding en date du 23 janvier 2023; • Les contrats de location signés par Assembly Holding; ⚫ Les conditions générales de location paraphées par Assembly Holding; Les factures du 31 juillet 2017 et du 31 juillet 2019 par laquelle le prestataire a vendu les appareils à XEROX pour 12 195,12 et 3 600 euros TTC: • Le courrier du 15 septembre 2020, mettant Assembly Holding en demeure d’acquitter les factures échues, et prononçant résiliation unilatérale du contrat du fait de l’inexécution de ses obligations; • Le relevé de créances de XFS faisant ressortir 5 factures non réglées, pour 2 381,75 euros TTC;
L’examen des pièces produites par la demanderesse conduit le tribunal à retenir que la créance de XFS est certaine, liquide et exigible.
• En conséquence le tribunal condamnera Assembly Holding à payer à XFS 2 381,75 euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 9 septembre 2022, assortie d’une indemnité forfaitaire de 200 euros pour frais de recouvrement (article L. 441-6 du Code de commerce)
Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation et la clause pénale des contrats :
Il résulte de l’article 1231-5 du Code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle.
L’article RES 01 du contrat susmentionné constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu’à la fin du contrat et, d’autre part, indemnitaire aux fins d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par XFS du fait du retard de paiement.
Il résulte des conditions contractuelles et selon l’article RES 02, intitulé « dédit »>, que le locataire doit verser au bailleur (i) « En cas de résiliation du contrat avant son échéance… le client est redevable du paiement d’un dédit au titre de la location (« Dédits ») correspondant à la somme des échéances du Prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat », (ii) « en outre XFS demandera au client le paiement d’une pénalité égale à 10 % du montant du dédit»>; Le tribunal constate que la qualification de « dédit » est ici impropre s’agissant d’une résiliation pour faute, et qu’il s’agit bien d’une indemnité de résiliation qui sera requalifiée en clause pénale;
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En vertu de ces dispositions contractuelles, le locataire est ainsi redevable de la totalité des loyers à échoir après le prononcé de la résiliation majorés de 10%. En conséquence, pour le 2 contrat, cette indemnité n’est due que sur la partie des échéances correspondant aux loyers.
La date de résiliation effective du contrat étant fixée au 1er octobre 2020, le tribunal dira, compte tenu de l’échéancier produit au débat, qu’il reste au titre des 2 contrats : o Pour le 1er contrat: 8 échéances trimestrielles à échoir de 600 euros HT soit au total 4 800 euros HT, majorés de la pénalité de 10 % soit 5 280 euros HT o Pour le 2e contrat : 15 échéances trimestrielles à échoir pour 193,05 euros HT, soit au total 2 895,75 euros HT, majorés de la pénalité de 10 % soit 3 185,32 euros HT, • En conséquence le tribunal retient que l’indemnité de résiliation et la pénalité de 10% sont constitutifs ensemble d’une clause pénale s’élevant à 5 280 euros HT et 3 185,32 euros HT.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire";
En l’espèce, XFS justifie de la valeur d’achat des éléments acquis, loués à Assembly Holding, pour des montants de 10 162,60 euros et 3 000 euros HT.
En conséquence, eu égard aux loyers déjà payés et ceux que Assembly Holding devra payer (loyers non réglés, indemnité de résiliation et clause pénale) le total finalement encaissé par XFS serait de
Pour le 1 contrat: 13 080 euros HT Pour le 2 contrat: 4 344 euros HT
Pour le 1er contrat, le tribunal dit que la marge réalisée par XFS sur la location du matériel à Assembly Holding, n’est manifestement pas excessive par rapport au prix d’achat du matériel; il condamnera Assembly Holding à payer à XFS la somme de 5 280 euros HT soit 6 336 euros TTC • Pour le 2ème contrat, le tribunal dit que la marge réalisée par XFS sur la location du copieur à Assembly Holding est manifestement excessive par rapport au prix d’achat du matériel; en conséquence, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation limitera cette marge à 25% et il condamnera Assembly Holding à payer à XFS la somme de 2 800 euros HT soit 3 360 euros TTC; • Les sommes dues seront majorées des intérêts légaux à compter du 9 septembre 2022, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts s’ils sont dus depuis au moins une année entière.
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Sur la demande de restitution du matériel
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Conformément à l’article LOC 08 du contrat, XFS demande la restitution des matériels lui appartenant.
Rien ne s’opposant en l’espèce à cette demande de restitution, le tribunal ordonnera à Assembly Holding de restituer à XFS le matériel objet du contrat dans les quinze jours de la signification du présent jugement, mais le tribunal ne jugera pas utile d’assortir cette condamnation d’une astreinte, et déboutera XFS de la demande qu’elle a formulée en ce
sens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit
Sur l’application de l’article 700 CPC
CONORME
Pour faire reconnaître ses droits, XFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Assembly Holding à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Assembly Holding qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Se dit compétent pour juger du litige;
Prononce la résiliation judiciaire des contrats entre la société SASU ASSEMBLY HOLDING et la société XEROX FINANCIAL SERVICES à effet au 1 octobre 2022; • Condamne la société SASU ASSEMBLY HOLDING à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : 2 381,75 euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorées des intérêts au taux de trois fois le taux légal, ce à compter du 9 septembre 2022, assortie d’une indemnité forfaitaire de 200 euros TTC et avec anatocisme; 6 336 euros TTC et 3 360 euros TTC, majorées des intérêts légaux à compter du 9 septembre 2022 au titre des indemnités de résiliation; • Ordonne à la SASU ASSEMBLY HOLDING de restituer, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, le matériel appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES; • Condamne la SASU ASSEMBLY HOLDING à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Déboute la société XEROX FINANCIAL SERVICES dans ses demandes plus amples ⚫ Condamne la société SASU ASSEMBLY HOLDING aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA; ⚫ Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, devant Mme Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. AD AE et Mme Z AA. Délibéré le 07 février 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AB AC président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier 143
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