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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 5 sept. 2025, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
PROCÉDURE ORALE
DOSSIER : N° RG 25/01771 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FN3G
MINUTE : N° 25/00129
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Marie LAPRAZ, vice-présidente
Greffiers : Lionel DEBORDE, lors des débats et Laurine DIEMAND, lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à LA ROCHELLE (17000) de nationalité française demeurant […]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, substitué pat Maître
FRANCOIS Marion, avocat barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, lors de l’audience
DEFENDERESSE
Madame Z AA demeurant […]
comparante
Débats tenus à l’audience du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président 05 Septembre 2025
Jugement prononcé le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DES FAITS
Vu les conclusions de Madame X AB tendant à voir:
Vu les dispositions des articles 1130, 1131, 1137, 1641 à 1645, 1644 du Code civil, ainsi que les articles 54, 56, 700 du Code de procédure civile,
À titre principal, prononcer la nullité de la vente intervenue le 18 juillet 2023 entre Madame X
Y et Madame Z AA concernant le véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé CJ-130 KR, en raison d’un vice du consentement résultant du dol;
Condamner Madame Z AA à payer à Madame X Y la somme totale de
7013,38euros correspondant, d’une part, au prix de vente de 5 990 euros et, d’autre part, au remboursementdes frais de réparation engagés s’élevant à 1 023,38 euros;
Ordonner la reprise du véhicule par Madame AA, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dire et juger qu’à défaut de reprise dans le délai susvisé, autoriser Madame Y à procéder à l’enlèvement ou à la cession pour destruction du véhicule aux frais et risques dela défenderesse.
Condamner Madame Z AA à payer à Madame Y une somme de 2.400,00€ au titre du préjudice de jouissance.
À titre subsidiaire, en cas de rejet de la nullité pour dol, faire droit à l’action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés et prononcer la résolution de la vente avec les mêmes conséquences indemnitaires et obligations de restitution;
En tout état de cause, condamner Madame AA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dire que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à
l’article 515 du Code de procédure civile.
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Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 20 juin 2025 à laquelle le conseil de Madame
X AB s’est oralement référé à ses écritures et à laquelle Madame Z AC a sollicité le rejet des demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA VENTE
Selon l’article 1130 du Code Civil , l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137 du Code Civil , le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant
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son estimation de la valeur de la prestation.
Le 18 juillet 2023, à la suite d’une annonce sur le site internet “le bon coin”, Madame Z AC
a vendu à Madame X AB un véhicule Citroën Picasso immatriculé CJ 130-KR, mis en circulation le 2 août 2012, affichant 186 000 km, pour un prix de 5990 € .
L’annonce mentionnait le remplacement de l’embrayage, de la butée, du volant moteur bi masse, des plaquettes de frein, de la résistance, du moteur de ventilation, du compresseur de la climatisation et la distribution.
Le contrôle technique, réalisé le 18 juillet 2023, faisait état de défaillances mineures (mauvais fonctionnement du lave glace, dispositifs de garde boue manquants, opacité du dispositif antipollution).
Soutenant avoir découvert, après la vente, une infiltration d’eau dans l’habitacle, une usure importante de la distribution et avoir dû changer une courroie d’accessoire, et avoir subi une perte importante le 22 novembre 2024 affectant l’embrayage, Madame X AB a fait établir un devis de réparation pour un montant de 1764,94 € ttc.
Madame X AB a déclaré le sinistre à son assureur, la Maif, laquelle a diligenté une expertise en présence de Madame Z AC (présente le 12 février 2025, absente le
19 février 2025). Madame Z AC, après avoir mis en demeure Madame Z AC de lui restituer le prix de vente et de reprendre le véhicule, a assigné celle-ci devant la présente juridiction le 30 mai 2025 et elle recherche, à titre principal, la nullité de la vente pour dol.
Madame X AB soutient que la venderesse a retenu des informations déterminantes de son consentement. Elle mentionne un défaut dans l’habitacle, entraînant une inondation, l’affirmation de travaux importants, en réalité non réalisés.
Madame Z AC réplique n’avoir rien dissimulé à Madame X AB . Elle affirme que les dégradations du véhicule sont liées à l’usure. Elle indique avoir elle-même acquis le véhicule auprès de son voisin, le 3 novembre 2022, et être tombée en panne le 29 novembre 2022 en raison de l’embrayage. Elle affirme avoir procédé aux réparations nécessaires par un ami, conseiller auprès d’un constructeur et disposer des factures montrant les remplacements conformes à
l’annonce. Elle conteste la réalité du diagnostic posé par un ami de Madame X AB sur la panne du véhicule.
L’expertise met en relief les éléments suivants relatif au système d’embrayage:
± la poulie de l’alternateur est endommagée, elle ne se retourne pas dans son axe
± la butée présente sur le véhicule est de marque Skf, soit la marque de monte d’origine. Elle présente des traces de bleuissement
± l’ensemble du mécanisme d’embrayage volant moteur a un jeu anormal
± la garniture du disque présente une usure qui n’est pas représentative du kilométrage parcouru, soit 11 000 km
± le mécanisme et le volant de bi masse présentent des traces de bleuissement
± il existe un jeu sur le volant moteur bi masse. La référence relevée sur le volant est conformé à celle du kit, la date de fabrication est de 2022.
L’expert indique que toutes les pièces du kit d’embrayage ont été remplacées à l’exception de la butée d’embrayage hydraulique. Il estime que l’avarie était latente avant la vente.
Madame X AB doit rapporter la preuve d’une rétention d’informations par Madame
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Z AC , ou de manoeuvre ayant conduit à déterminer son consentement.
L’annonce certifie que l’embrayage a été refait “ cette année”.
Monsieur AD AE atteste que sa voisine lui a acheté le véhicule, qu’il est tombé en panne, que les réparations ont bien eu lieu et que Madame Z AC n’a plus eu de soucis par la suite.
Madame Z AC produit aux débats une attestation de Monsieur AF AG certifiant que, après la panne survenue sur le véhicule juste après la vente par le voisin, le 26 novembre 2022, la butée de référence Skf a bien été remplacée, avec le kit de distribution fourni par le conjoint de
Madame Z AC. Ce témoin indique que le conjoint de Madame Z AC a également commandé un premier kit d’embrayage chez Mercedes, mais que la butée n’était pas la bonne, que ce kit a été renvoyé afin qu’un kit adapté soit commandé auprès de Autodoc. Le témoin, qui travaille auprès d’un concessionnaire, déclare avoir monté l’embrayage sans difficulté et avoir restitué le véhicule à Madame Z AC, le 14 décembre 2022.
Le conjoint de Madame Z AC a envoyé un courriel à son voisin le 17 décembre 2022 pour lui indiquer que le C4 était revenu, avec plaquettes de frein, distribution, embrayage volant, moteur butée d’embrayage neufs. Ce courriel réalisé plus de 7 mois avant la vente à Madame X
AB , établit que Madame Z AC pensait que toutes les réparations appropriées avaient été réalisée, et que celles-ci ont été effectives, contrairement à ce qu’affirme Madame X
AB.
De surcroît, Madame Z AC produit aux débats un facture du 9 décembre 2022 de la société
Autodoc certifiant l’achat d’un kit d’embrayage incluant une butée.
Dans ces conditions, Madame Z AC pouvait parfaitement affirmer que l’embrayage avait été refait, dès lors que cette situation correspondant à la réalité d’un achat d’embrayage avec butée et d’échanges avec un professionnel certifiant la pose de l’embrayage, sans difficultés.
Madame Z AC rapporte la preuve d’avoir délivré des informations conformes à la situation connue par elle, au regard de l’embrayage, seul point posant difficulté dans le litige. En effet,
l’expertise n’a pas mentionné de désordres d’infiltrations dans l’habitacle du véhicule, ni d’autres difficultés au regard des autres réalisations déclarées par Madame Z AC .
La preuve d’un dol n’est, dès lors, pas établie, de sorte que l’action doit être rejetée.
SUR LA DEMANDE FONDEE SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
Selon l’article 1641 du Code Civil , le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’expert indique que toutes les pièces du kit d’embrayage ont été remplacées, à l’exception de la butée. Il confirme que la butée est celle d’origine pour ce véhicule (Skf) et donc, non celle fournie par la société Autodoc.
L’usure du disque n’est pas représentative du kilométrage parcouru par Madame X AB, soit 11 000 km. Madame Z AC ne peut, dès lors, soutenir que l’ancienneté du véhicule est seule en cause.
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L’expert conclut que le bruit anormal qu’il a constaté provient de la butée d’embrayage hydraulique défectueuse et que le disque a subi une usure excessive depuis la vente.
L’expert conclut que l’avarie était latente avant la vente et que le désordre n’était pas décelable.
Il ressort de cette expertise que le véhicule avait rencontré des problèmes liés à un embrayage défectueux lorsque Madame Z AC en était propriétaire, que celle-ci a tenté de les réparer mais que ces réparations ont été visiblement inefficaces, ne comprenant pas le montage d’une butée neuve, contrairement à ce qu’affirme le témoin déclarant avoir changé l’embrayage. En effet, cette butée n’a pas été retrouvée lors des opérations d’expertise, seule cette d’origine étant montée.
Le montant des réparations s’élève à la somme de 2489,20 €, étant observé que Madame X
AB a déjà engagé des frais pour un montant de 1023,38 €. Le montant des frais de réparation apparaît sans commune mesure avec le prix de vente.
Dès lors que le vice étant en germe lors de la vente, et qu’il rend le véhicule impropre à sa destination sans réparations d’un coût majeur, et que Madame X AB n’aurait pas acquis le véhicule au prix de vente convenu si elle avait été informée des désordres, il apparaît que les conditions fixées par les dispositions précitées sont réunies.
Il en résulte que la résolution de la vente doit être ordonnée et que Madame Z AC doit être condamnée à restituer à Madame X AB la somme de 5990 € .
Madame Z AC doit également être condamnée à reprendre à ses frais le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. La demande de Madame X AB tendant à disposer du véhicule postérieurement à ce délai doit être rejetée dès lors que Madame
Z AC reste seule propriétaire .
Madame Z AC doit également être condamnée à verser à Madame X AB la somme de 1023,38 € au titre des frais de réparations.
Madame X AB sollicite également une somme de 2400 € en réparation d’un trouble de jouissance.
Cependant, selon l’article 1646 du Code Civil , si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Madame Z AC , dont il est établi qu’elle ignorait que les réparations étaient inefficaces, ignorait par conséquent le vice de l’embrayage, de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il s’agit des frais exposés pour la représentation en justice, mais également des dépenses non quantifiées exposés par la partie gagnante du litige pour la réalisation du procès ( déplacements, temps passé à préparer le dossier…).
La partie perdante doit être condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
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SUR LES DEPENS
Les dépens sont à la charge de la partie perdante du procès, conformément aux dispositions de
l’article 696 du Code de Procédure Civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable aux instances engagées depuis le 1er janvier 2020 , les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise
à la disposition des parties au greffe de la juridiction:
DÉBOUTE Madame X AB de son action fondée sur le dol ;
PRONONCE la résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE Madame Z AC à verser à Madame X AB la somme de CINQ
MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (5990 €) en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Madame Z AC à verser à Madame X AB la somme de MILLE
VINGT-TROIS EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES (1023,38 €) au titre des frais sur le véhicule ;
DÉBOUTE Madame X AB de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame Z AC à verser à Madame X AB la somme de MILLE
EUROS (1000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame Z AC aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN – 18 (CE)
Madame Z AA
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