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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Germain-en-Laye, 28 juil. 2025, n° 2024-00040007 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye |
| Numéro(s) : | 2024-00040007 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE
Encadrement
Numéro d’affaire 2024-00040007
Référence de l’affaire
Y C/ SELARL PHARMACIE AA
AC
Numéro de minute 125-181
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique au bureau de jugement du 26 mai 2025
Prononcé par mise à disposition du 28 juillet 2025 Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré: Marie GASPARINI, Conseiller employeur, Président; Patrick GODDEFROY, Conseiller employeur, Assesseur; Mohamed HELLA, Conseiller salarié, Assesseur: Olivier SOUKHAVONG, Conseiller salarié, Assesseur.
Assistes de Mathilde GRAUBY, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur X Y […]
assisté par Maître Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de Versailles PARTIE EN DEMANDE
ET
1 sur 7
SELARL PHARMACIE AA AC […]
représentée par Maître Eugénie TRAPP substituant Maitre Dan 214 GRIGUER, avocat au barreau de Paris et par Madame Z AA et Monsieur AB AC, gérants
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le Conseil de prud’hommes a été saisi par requête reçue le 27 novembre 2023. La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 5 décembre 2023, à l’audience de bureau de conciliation et d’orientation du 15 janvier 2024. Aucune conciliation n’intervenait et l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024 avec fixation d’un calendrier de procédure. Après renvois, le Conseil clôturait la mise en état par ordonnance du 31 mars 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 26 mai 2025.
Les parties ont été avisées à l’audience des modalités de la mise à disposition de la décision au 28 juillet 2025. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces
Chefs de demande de Monsieur X Y -Juger que Monsieur AD est recevable et bien-fondé dans ses demandes -Juger que le licenciement de Monsieur AD a une origine professionnelle -Juger que Monsieur AD a subi un harcèlement moral de la part de son employeur la AE AF AG – indemnité de licenciement légale doublée: 7 460,65 €
— indemnité compensatrice de préavis: 13 429,17 € – indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis: 1 342,91 € – dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’absence de visite médicale de reprise : 4 476,39 € – dommages et intérêts pour harcèlement moral: 26 858,34 € -paiement des frais article 700 C.P.C: 3 000 €. – condamnation aux entiers dépens et execution provisoire
Chefs de demande de la société PHARMACIE AA AC
— débouter le salarié de ses demandes – paiement des frais article 700 C.P.C: 3 000 €. -condamnation aux entiers dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AD a été embauché en contrat à durée indéterminée le 18 septembre 2019 en qualité de pharmacien adjoint coefficient 600 au sein de la pharmacie de Madame AH AI, cette dernière a vendu son officine en 2021, les contrats ont été transférés et l’ancienneté reprise. A compter du 4 avril 2021 Monsieur AD est devenu salarié de la Selarl AF AG où il occupe les mêmes fonctions de pharmacien adjoint. L’officine emploie moins de 10 salariés. Depuis son embauche, Monsieur AD a divorcé, il a alors demandé à bénéficier d’un aménagement de ses horaires
En juillet 2021, Monsieur AD se verra prescrire un premier arrêt maladie qui sera prolongé chaque mois et son
absence sera de 8 mois.
2 sur 7
Il reprendra ses fonctions le 1er mars 2022 et sera reçu en entretien pour lui expliquer les changements intervenus en son absence du fait de la période Covid
De nouveaux collaborateurs ont été recrutés pour tenir compte des contraintes liées à la crise sanitaire et des nouvelles missions des pharmaciens; l’organisation de l’équipe a évolué
Monsieur AD fera part par écrit de son insatisfaction sur ses changements d’emploi du temps car son organisation personnelle s’en trouve modifiée, ce qui est source de stress.
Le 8 septembre 2022, par courrier recommandé, Monsieur AD contestait la nouvelle organisation et demandait le retour à ses horaires initiaux.
Le 12 octobre, par un nouveau courrier recommandé, il considérait que ces modifications visaient à le pénaliser en le poussant à démissionner et que cela était constitutif d’un harcèlement moral.
La pharmacie répondait à ses courriers en rappelant les contraintes nouvelles qui s’imposaient à l’ensemble de l’équipe et que Monsieur AD continuait à bénéficier de son samedi, des longues pauses déjeuner pour lui permettre de déjeuner avec ses enfants; l’aménagement de son temps de travail doit évoluer en conformité avec son contrat de travail.
En novembre 2022 il sera de nouveau arrêté pour maladie.
Lors de la visite de reprise le 5 janvier 2023, le médecin du travail le déclarera inapte à son poste
En l’absence de possibilité de reclassement interne, la procédure de licenciement pour inaptitude sera initiée.
L’entretien préalable se tiendra le 20 janvier 2023.
La notification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est datée du 25 janvier 2023.
Par voix d’avocat, Monsieur AD exprimera le souhait qu’un accord amiable soit trouvé, l’avocat de la pharmacie informera qu’aucune issue amiable n’était envisageable.
Le 9 mars 2023, Monsieur AD contestera le bien-fondé de son licenciement.
Il saisira le Conseil de prud’hommes de St Germain en Laye le 27 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, le Conseil de prud’hommes renvoie aux conclusions des parties visées à l’audience et aux pièces remises à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le code du travail impose trois conditions cumulatives:
Agissements répétés
Constitutifs d’un harcèlement moral
Ayant pour objet ou pour effet d’altérer la santé physique, mentale ou de compromettre l’avenir professionnel
du salarié
3 sur 7
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En l’espèce, Monsieur AD a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de reconnaissance de harcèlement moral du fait de la modification de son emploi du temps et du refus de la Selarl AF AG de revenir sur ses changements organisationnels.
Selon lui, ces refus répétés, les modifications qu’elles impliquent pour son organisation et leur incidence sur sa santé caractérisent un harcèlement. Il n’accepte pas les modifications apportées à son emploi du temps qu’il juge préjudiciables; le mercredi est pour lui important. En son absence pour maladie de nouveaux collègues ont été recrutés, il n’a pas à pâtir de leurs desiderata exprimés à leur embauche, sa situation familiale doit primer et son contrat de travail n’aurait pas dû subir de modifications. Ses jours de travail n’avaient pas à être changés. Il estime que tout a été fait pour le démotiver et le pousser à la démission. Son employeur ne respecte pas les engagements précédents pris pour son emploi du temps et l’application de sa convention de divorce. La modification de ses horaires avait pour but de le faire démissionner car ils lui étaient préjudiciables. La suppression de certaines de ses tâches et la modification de son emploi du temps ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, de sa santé physique et mentale et caractérisent un harcèlement moral, Monsieur AD a déjà subi 2 longs arrêts de travail en 2021 et 2022 ce qui prouve bien selon lui sa souffrance au travail.
La Selarl AF AG conteste les accusations de Monsieur AD qui ne reflètent pas la réalité. Monsieur AD a été reçu en entretien à de multiples reprises pour lui expliquer la situation et les contraintes nouvelles des officines. Des courriers expliquant les départs subis de salariés, les évolutions des tâches lui ont été adressés en mars, en octobre 2022 en sus des échanges verbaux. Pendant son 1er arrêt maladie qui coïncide avec la période Covid les officines se sont vues imposer une charge de travail nouvelle, des salariés ont quitté leurs postes, les recrutements sont devenus plus difficiles. Les contraintes de l’officine ont été exposées:
— 3 départs de salariés qui travaillaient le mercredi rendent sa présence le mercredi nécessaire
— Taille réduite de l’équipe de pharmaciens; -Recrutements plus difficiles et candidats plus rares:
— Nouvelles missions des officines dont les tests Covid qui n’existaient pas avant 2020;
Elle regrette qu’à aucun moment Monsieur AD n’ait pris en compte le reste de l’équipe, il ne veut pas considérer les contraintes structurelles et le nouveau contexte des officines; seule prime son organisation personnelle. En tout état de cause elle lui a maintenu ses pauses plus longues le midi pour lui permettre de rentrer chez lui, son samedi et limité les contraintes des fermetures ce qui lui est plus favorable. Elle rappelle qu’elle n’a pas eu connaissance de la convention de divorce que Monsieur AD ne transmet pas. Son contrat de travail initial n’indique qu’une durée hebdomadaire de 35 Heures. Aucune répartition des horaires n’est mentionnée. L’organisation de son temps de travail n’avait pas été contractualisée auparavant et ne l’est pas plus maintenant. Il relève du pouvoir de direction de l’entreprise d’organiser le temps de travail des équipes dans l’intérêt collectif et c’est ce qui a été fait
Sur ce, le Conseil,
Attendu que l’organisation du temps de travail et la répartition des jours n’a pas été contractualisée
Attendu que l’organisation du temps de travail relève du seul pouvoir de direction;
Attendu que Monsieur AD a bien été informé à la fois par écrit en courrier RAR et au cours de réunions des raisons à l’origine des évolutions d’emploi du temps de l’ensemble de l’équipe
Attendu que Monsieur AD n’apporte pas la preuve que le changement de son emploi du temps avait pour objectif de le conduire à démissionner
Attendu Monsieur AD ne rapporte pas la preuve qu’il a subi des actes répétés visant à nuire à sa santé
Le Conseil ne reconnait pas l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, Monsieur AD sera débouté de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts afférente.
4 sur 7
Sur la contestation du licenciement pour inaptitude non professionnelle
Monsieur AD conteste son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Il considère que compte tenu de son état de santé au cours des derniers mois de travail au sein de la pharmacie, l’origine professionnelle de son inaptitude est avérée. Contrairement à ce que la notification précise, son licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle, les modifications de son emploi du temps l’ont affecté et ont aggravé son état de santé déjà fragile. Il souffre des changements qui s’imposent à lui. Il s’agit pour lui d’une inaptitude professionnelle. En droit, aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident. non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 du même code, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, s’appuyant sur les écrits de son médecin qui reprennent ses dires, le salarié estime qu’il y a un lien de causalité entre sa maladie et ses conditions de travail aussi sollicite-t-il le versement des indemnités doublées.
Pour lui sa maladie a un caractère professionnel, son inaptitude est d’origine professionnelle, de ce fait il réclame l’application de l’article L 1226-14 et le paiement des indemnités doublées prévues en ce cas.
Indemnité spéciale de licenciement 7460,65 €
Indemnité compensatrice de préavis 13 429,17€
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1342,91€
La Selarl AF AG conteste l’interprétation de Monsieur AD. Pour elle il s’agit d’une demande pour les besoins de la cause. A aucun moment la supposée origine professionnelle des arrêts maladie n’a été mentionnée par son médecin traitant. De plus Monsieur AD n’a pas contesté la décision du médecin du travail à l’origine de la décision d’inaptitude non professionnelle. Enfin, il n’a pas non plus entamé les démarches afin de voir reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie qui a entrainé son inaptitude.
La Selarl AF AG a suivi l’avis du médecin du travail qui a aucun moment n’a considéré la pathologie comme ayant une origine professionnelle. De même la CPAM n’a jamais évoqué une origine professionnelle. Elle demande que Monsieur AD soit débouté de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents au préavis.
Sur ce, le Conseil,
Attendu qu’il ressort des pièces qu’il n’a jamais été fait état du caractère professionnel de la maladie
Attendu que Monsieur AD ne justifie pas avoir entamé des démarches pour voir le caractère professionnel reconnu tant par la médecine du travail que par la CPAM; Attendu que le médecin traitant n’a pas mentionné une origine professionnelle aux arrêts maladie qu’il délivrait à Monsieur AD
5 sur 7
Attendu que Monsieur AD n’a pas contesté la décision d’inaptitude du médecin du travail;
Attendu que l’origine professionnelle de la maladie n’ayant pas été reconnue par le corps médical, les demandes relatives au doublement des indemnités et du paiement du préavis ne sauraient prospérer
Le Conseil déboute en conséquence Monsieur AD de ses demandes d’indemnité de licenciement doublée. d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur l’absence de visite médicale de reprise le 1" mars 2022
Selon l’article R 4624-31 du code du travail « le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel… »
En l’espèce, Monsieur AD n’a bénéficié d’aucune visite médicale de reprise à son retour en mars 2021. Il demande le versement d’un mois de salaire (4 476,39€) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de visite médicale de reprise. Le Conseil constate que la visite de reprise n’a pas été organisée et condamne en conséquence la société au paiement de la somme de 4 476,39 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise.
Sur les demandes accessoires
Monsieur AD ayant exposé des frais irrépétibles à l’occasion de la présente instance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge, la Selarl AF AG sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’inverse, la Selarl AF AG sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’exécution provisoire formulée par Monsieur AD, le Conseil juge que la nature et le contexte du litige ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye, section Encadrement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, RECONNAIT la validité du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de reconnaissance d’une inaptitude d’origine professionnelle.
DIT qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral.
CONSTATE que la société a manqué à ses obligations en n’organisant pas de visite médicale de reprise en mars 2022. CONDAMNE la SELARL PHARMACIE AA AC à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes: -4476,39 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, – 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1231-7 du Code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement DEBOUTE Monsieur Y du surplus de ses demandes. DEBOUTE la SELARL PHARMACIE AA AC de ses demandes. CONDAMNE la SELARL PHARMACIE AA AC aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Le greffier
6 sur 7
Le président
Notification le 25.38.2025
Date de réception du demandeur: Monsieur X Y, le
Date de réception du défendeur: -SELARL PHARMACIE AA AC, le
Recours -Fait par
Expédition revêtue de la formule exécutoire -Délivrée à Monsieur X Y, le 25.38. 2015
7 sur 7
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