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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nouméa, 21 déc. 2018, n° 2017/343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa |
| Numéro(s) : | 2017/343 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM du PEUPLE FRANÇAIS
1
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2018
Rôle n° 2017/343 Minute n° 18/591
Parties en cause
Demandeur
SELARL Mary Z A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la ociété RAPIDWALL NC
1 bis, boulevard extérieur-Auguste Mercier
[…]
[…]
Représentée par la SELARL Lionel CHEVALIER, société d’avocat au barreau de Nouméa
d’une part,
Défendeur
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
([…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL JURISCAL, société d’avocats au barreau de Nouméa
d’autre part,
Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré :
Président : Frank ROBAIL
Juges consulaires : Laureen PINELLI-DAHAN
[…]
X Y
Greffier: Brigitte DEMEULENAERE poste sefarl i chevalier 21 DEC. 2019 elan e Duriscal P agpie dothé
6
7
1
2
Débats à l’audience publique du 07 novembre 2018.
Jugement contradictoire rendu publiquement par dépôt au greffe le 21 décembre 2018 et signé par le président et le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal mixte de commerce de ce siège a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RAPIDWALL NC, a fixé la date de cessation des paiements au 17 février 2014 et a notamment désigné la SELARL Mary-Z A en qualité de mandataire liquidateur ;
En même temps que la S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE
BANQUE, ci-après désignée « la SGCB » ou « la banque », déclarait ses 5 créances au titre de 5 contrats de prêt déchus du terme, entre les mains du sus-nommé liquidateur, elle prétendait à l’exécution à son profit des privilèges de nantissement d’outillages ou de matériels d’équipement qui les garantissaient et réclamaient à ce titre l’attribution des matériels prétendument nantis ;
Au constat que les inscriptions de ces nantissements avaient été faites les 19 janvier 2015 et 8 janvier 2015, la SELARL ML A, ès qualités, suivant requête en date, au greffe, du 17 juillet 2017, a fait appeler la SGCB devant le tribunal de ce siège à l’effet, au visa de l’article L 632-1 du code de commerce, de voir :
-dire nuls les nantissements d’outillage et matériels et d’équipement conclus entre la société RAPIDWALL NC et ladite banque le 8 janvier 2015 pour garantie du remboursement de prêts conclus antérieurement,
-condamner la SGCB à lui payer, ès qualités, la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens;
Par ses dernières écritures dites « en réponse et récapitulatives n°1 », en date, au greffe, du 18 juin 2018, la SELARL ML A, ès qualités, maintient toutes ces demandes et fait valoir en substance à leur soutien :
-que l’article L 632-1 du code de commerce dispose notamment que tous droits de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées, sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements,
-que les différentes inscriptions de nantissement dont se prévaut la banque sont intervenues au RCS le 19 janvier 2015 en vertu d’actes sous seing privé du 8 précédent, et ce pour garantir des emprunts contractés en décembre
2009, alors même que le jugement d’ouverture de la liquidation de la débitrice a fixé la date de cessation des paiements au 17 février 2014,
3
-que ces inscriptions sont donc nulles de droit et cette nullité se déduit du seul constat de l’antériorité de la dette par rapport à la sûreté prise pour la garantir,
-et que si la banque prétend avoir respecté l’esprit des dispositions sus rappelées de l’article L 632-1 du code de commerce, au motif que les nantissements de janvier 2015 n’auraient consistés que dans un transfert de ces privilèges sur la tête de RAPIDWALL NC après qu’elle fut devenue propriétaire des biens nantis, elle fait fi du fait qu’il ne s’est pas agi d’une simple actualisation de nantissements anciens, mais bel et bien d’une inscription radicalement nouvelle à l’égard de ladite société ;
***
En réplique, la SGCB conclut quant à elle aux fins de voir :
-dire que les conditions d’application des dispositions de l’article L 632-1 du code de commerce ne sont pas réunies,
-débouter la SELARL ML A de la totalité de ses demandes,
-condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 180 000 FCFP au titre de l’article 700 CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, sous distraction;
A ces fins, elle prétend pour l’essentiel :
-que les prêts garantis par les nantissements ont été consentis en 2009 dans le cadre d’opérations de défiscalisation, avec nantissement des matériels financés consentis à cette époque par les propriétaires, savoir des sociétés en nom collectif, alors que RAPIDWALL NC n’en était que locataire,
-que, dans ce cadre, les nantissements pris sur RAPIDWALL NC en 2015
n’ont constitué que des transferts des nantissements originels, transferts rendus nécessaires par le fait que cette dernière est devenue propriétaire des matériels en lieu et place des susdites SNC,
-qu’ainsi, l’esprit du texte de l’article L 632-1 du code de commerce, qui est
d’empêcher une altération du patrimoine de l’entreprise en procédure collective en raison de la prise de garanties intempestives pendant la période suspecte, a été parfaitement respecté,
-et que, dès lors, il n’y a pas lieu à nullité desdits nantissements sur la base de ce texte ;
***
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 9 août 2018;
4
SUR CE
Attendu que lorsque la lettre d’un texte législatif ou réglementaire est claire et dénuée d’ambiguïté, il n’est pas permis au juge d’invoquer un quelconque mode d’interprétation, notamment celui de la recherche de l’esprit dudit texte, pour le dénaturer ou lui faire dire le contraire de ce qu’il dispose clairement ;
Or, attendu que la lettre du texte de l’article L 632-1 6° du code de commerce est parfaitement claire, qui établit la nullité de droit, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, de tous droits de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; qu’ainsi libellé, ce texte ne prête donc à aucune sorte
d’interprétation téléologique ou autre ; et que, par suite, il est acquis, en droit, que pour qu’un tel nantissement consenti pendant la période dite suspecte ayant précédé l’ouverture d’une procédure collective, encourt de plein droit la nullité, il faut et il suffit qu’il ait été donné en garantie d’un prêt accordé et exécuté antérieurement à sa constitution, et ce sans qu’il y ait lieu de procéder
à une quelconque recherche quant à un prétendu simple transfert de nantissement;
Or, encore, attendu qu’il est constant :
-que dans son jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société RAPIDWALL NC en date du 1er juin 2015, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 février 2014,
-que, depuis, aucune autre décision n’est venue modifier cette fixation,
-que les nantissements qu’entend opposer la SGCB à la liquidation judiciaire de RAPIDWALL NC pour récupérer les biens meubles qui en sont l’objet, d’une part, ont été consentis par cette dernière suivant contrats de janvier
2015 et inscrits au RCS de Nouméa dans ce même mois, soit bien après la date de cessation des paiements et donc pendant la période suspecte, et
d’autre part, ont été consentis en garantie de prêts conclus bien antérieurement, soit en 2009;
Attendu que la circonstance que ces biens meubles aient été affectés dès décembre 2009 de nantissements consentis par une société tierce dans le cadre d’une opération de défiscalisation, n’est pas envisagée, dans l’article L 632-1 sus-rappelé, comme une exception au principe de nullité de plein droit qu’il pose ; et qu’il échet par suite de dire nuls et de nul effet les nantissements litigieux conclus le 8 janvier 2015 et inscrits au RCS de Nouméa le 19 janvier 2015;
Attendu que, succombant en tout, la SGCB supportera tous les dépens de l’instance ; qu’en revanche, l’équité, appréciée à l’aune de la circonstance que ladite banque, en acceptant les nantissements litigieux en janvier 2015, ne pouvait imaginer qu’ils s’inscriraient rétrospectivement dans une période
5 suspecte précédant l’ouverture d’une procédure de liquidation qui n’est intervenue que près de 5 mois plus tard à la seule demande de la débitrice, justifie de débouter la société liquidatrice de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
-Dit nuls et de nul effet les cinq nantissements de matériels, outillages et équipements conclus le 8 janvier 2015 entre la S.A.R.L. RAPIDWALL NC et la S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE pour garantie de divers prêts mobiliers contractés en décembre 2009, et inscrits au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa le 19 janvier 2015,
-Déboute la SELARL Mary-Z A, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. RAPIDWALL NC, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-Condamne la S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE
BANQUE aux entiers dépens de l’instance.
Jugement signé par le Président et le Greffier puis mis à disposition au greffe de la Juridiction.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution, aux procureurs W généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux T Y de grande instance d’y tenir la main à tous commandants et M B & C NOW O DE COMMERCE O officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en sont légalement requis. MIXTE DE
Pour copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire, délivrée par Nous, greffier en chef du HOUVELLE-CALEDONIE Tribunal de Première Instance de Nouméa.
Pour le greffier en chef et par délégation.
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