Confirmation 28 janvier 2004
Rejet 18 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 janv. 2004, n° 02/0146§ |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 02/0146§ |
Sur les parties
| Parties : | Société REGIONAL c/ URSSAF DE LOIRE, DRASS DES PAYS DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
COPIE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2004 Chambre Sécurité Sociale
ARRET N° 24/04 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ: R.G: 02/01461
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller,
GREFFIER: Société A
B Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
C/
URSSAF DE LOIRE
ATLANTIQUE DÉBATS:
A l’audience publique du 04 Juin 2003
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 28 Janvier 2004, date indiquée à l’issue des débats: 24 septembre 2003 Confirmation
POURVOI
****
APPELANTE :
Société A B
Aéroport Nantes-Atlantique Copie exécutoire délivrée
[…] le : représentée par Me Jean-claude ANISTEN, avocat au barreau de NANTERRE à:
INTIMÉE :
URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE […]
[…] représenté par Mme X (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir
spécial
INTERVENANTE :
[…]
[…]
[…] non représentée
B
2 N
I
EXPOSE DES FAITS
A la suite d’un contrôle effectué par les inspecteurs de
l’U.R.S.S.A.F de Loire Atlantique portant sur les années 1996 à 1998 au siège de la société de transport aérien SA A B à BOUGUENAIS, un redressement d’un montant de 1 096 684 francs lui était notifié le 18 X
2000 sur huit points, parmi lesquels figurait la réintégration dans l’assiette des cotisations le montant des billets de transport à tarif réduit GP consentis au personnel de la compagnie à titre privé pour un montant de 697 422 francs au titre des années 1997 et 1998
Contestant ce redressement, la société A AIR LINES saisissait la Commission de Recours Amiable qui dans sa séance du 12 septembre 2000 maintenait ce redressement .Le Tribunal des Affaires de la
Sécurité Sociale de NANTES par jugement en date du 24 janvier 2002 validait ce redressements relatif aux facilités de transport.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société A B sur la procédure demande à la Cour de constater la nullité de ce contrôle qui a été fait au mépris des dispositions de la circulaire ACCOS, par l’U.R.S.S.A.F de NANTES qui
n’avait pas compétence territoriale pour instrumenter sur les autres sites que
Nantes
Sur le fond, elle estime que le procédé du sondage utilisé
n’était pas justifié dans la mesure où les contrôleurs ont eu à leur disposition
l’ensemble des pièces comptables de la société, et pouvaient se faire communiquer le doubles des billets de transport G-P, cette méthode non fiable ne donne pas des résultats conformes à la réalité et n’a pas permis à la société de faire valoir contradictoirement ses arguments. Il est demandé d’infirmer le jugement, de déclarer nul et de nul effet le redressement et par voie de conséquence la mise en demeure. Elle réclame à l’U.R.S.S.A.F la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’U.R.S.SA.F de NANTES fait valoir que le redressement au titre des billets GP entrepris est parfaitement fondé s’agissant d’avantages en nature dont bénéficient les salariés de l’entreprise et leurs familles, elle estime que la méthode du sondage utilisée par les contrôleurs était légitime au regard de la carence de l’employeur dans la production des éléments exploitables pour le contrôle, cette technique fiable donnant des résultats non excessifs.
Elle conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter au jugement déféré ainsi qu’aux écritures prises par chacune d’elles et développées oralement.
DISCUSSION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Considérant que la société A B devant la
Cour est mal venue de soutenir que les opérations de contrôle sont nulles et de nul effet au motif qu’elles ont été réalisées par l’U.R.S.S.A.F de Nantes alors que cette société compte quatre établissements à BOUGENAIS en LOIRE
ATLANTIQUE, BORDEAUX, LYON et CLERMONT-FERRAND que ce moyen n’a pas été soulevé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, que ce contrôle qui porte sur l’octroi au personnel et à leur famille de billets
G.P" ne concerne que les salariés rattachés au siège social de la société à 66
BOUGENAIS mais surtout ce contrôle portait également sur sept autres chefs de redressements qui n’ont pas été contestés et pour lesquels cet employeur a payé les sommes réclamées, ces moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de contrôle doivent être rejetés.
Sur le fond
Considérant qu’aux termes de l’article L.242.1 du Code de la
Sécurité Sociale doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, les frais professionnels ne pouvant être déduits que dans les limites fixées par arrêté ministériel, l’article 1er de l’arrêté interministériel du 26 mai 1995 précisant que :
"}Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale au titre des frais professionnels s’entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi. L’indemnisation s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet ".
Attribution de billets d’avion G.P au personnel de l’entreprise à prix réduit
Considérant que le fait pour les salariés (et leurs ayants droits) de la société A B de bénéficier pour leurs déplacements à caractère privé de billets d’avion à prix réduit G.P fixé à 10 % de leur valeur
ķ
marchande s’il n’y a pas de réservation et à 50 % s’il y a réservation, constitue un véritable avantage en nature, car s’ils n’étaient pas salariés de cette entreprise ils devraient payer pour les mêmes déplacements la valeur des billets proposés au public.
Considérant que l’argument de la société A B selon lequel le prix avantageux du billet G.P se justifie du fait des contraintes et restrictions spéciales imposées au salarié voyageur, ( pas de garantie de départ le jour prévu, possibilité d’être débarqué en cours de vol, voyage en dernière classe, embarquement limité à certaines dates, péremption de ce billet au bout de six mois…) ne peut être retenu alors que ces mêmes contraintes existent à l’égard des voyageurs non salariés de l’entreprise qui optent pour les vols promotionnels proposés en dernière minute sur la messagerie électronique
Internet, avec l’aléa que cela comporte quant’aux conditions d’embarquement.
Considérant que la société A B dans sa lettre
d’observation du 21 janvier 2000 reconnaît que « le seul produit comparable au billet G-P maison et le billet G-P acheté par un salarié d’une autre compagnie aérienne pour voyager sur nos lignes » or ces billets G-P émis par les compagnies concurrentes font également l’objet d’une taxation puisqu’ils constituent un avantage en nature consenti aux salariés qui en profitent que
s’agissant d’évaluer la valeur de cet avantage en nature, c’est à juste titre que
l’U.R.S.S.A.F a retenu le prix du billet le plus avantageux proposé par la société A B au public c’est donc en référence à ce tarif que le montant de cet avantage doit être fixé, ainsi qu’en a décidé justement le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Sur la méthode d’évaluation
Considérant que la société A B pour contester la méthode d’évaluation forfaitaire utilisée par l’U.R.S.S.A.F ne peut utilement soutenir, faisant référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 24 octobre 2002, que cet organisme aurait du proposer à l’employeur un protocole d’accord préalable sur les critères d’évaluation à retenir ou encore se satisfaire des éléments de comptabilité mis à sa disposition qui aurait du lui, permettre
d’établir le redressement sur des bases réelles alors que la compagnie A
B n’a jamais mis à la disposition des contrôleurs les doubles des billets de transport « maison »ou G-P consentis à son personnel, doubles qui ne sont pas nécessairement en sa possession puisqu’ils sont conservés par la compagnie qui effectue le transport: A B a reconnu dans un courrier en date du 22 novembre 1999 répondant à une demande d’information de l’U.R.S.S.A.F que : "Nous ne sommes pas en mesure de vous fournir un état récapitulatif par salarié du nombre de billet G-P acheté ou utilisés. Ce type de traitement
1
.
[…]
n’existe pas dans l’analyse des ventes de billets G-P qui ne font l’objet de réservation…. La tarification retenue peut être très vaste compte tenu du nombre et de la variété des tarifs selon les saisons et le type de passagers sur nos lignes …'
}}
Considérant dans ces conditions que faute pour l’employeur
d’avoir donné à l'.U.R.S.S.A.F les éléments comptables permettant de déterminer personne par personne pour chaque voyage le véritable prix payé parle salarié bénéficiant de cet avantage, ce qui ne permettait pas à l’URSSAF une individualisation et l’établissement d’une DADS -1 pour chaque salarié, c’est à juste titre qu’elle a procédé à une évaluation forfaitaire conforme aux dispositions de l’article R. 242.5 du Code de la Sécurité Sociale en prenant comme base le prix moyen de la classe la plus avantageuse.
Considérant que s’agissant du respect du débat contradictoire, la société A B ne peut devant la Cour soutenir quatre ans après les opérations de contrôle qu’elle détient l’ensemble des doubles des coupons et des billets permettant à l’U.R.S.S.A.F de procéder au redressement litigieux sur des bases réelles ( cote 38 de ses écritures) alors que dans le courrier du 22 novembre 1999 elle affirmait être dans l’impossibilité de le faire et que pendant la période d’observation qui courrait à compter du 23 décembre 1999, elle n’a pas proposé de remettre le double des billets, pour ces motifs le jugement parfaitement motivé sera confirmé et il sera accordé à l’URSSAF qui
a été mis dans l’obligation d’engager des frais supplémentaires la somme de 15 00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement contradictoirement,
Confirme le jugement du 24 janvier 2002,
Y additant,
Condamne la Société A B à verser à l’ U.R.S.S.A.F de NANTES une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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