Rejet 9 mars 2018
Rejet 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 mars 2018, n° 1601664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1601664 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1601664 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ LA NATURE, LE BOIS ET LA FORÊT
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rennes
Mme Touret (5ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 2 février 2018 Lecture du 9 mars 2018 ___________
66-032-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, la SARL « La nature, le bois et la forêt », représentée par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux du 21 décembre 2015 contre la décision du 21 octobre 2015 mettant à sa charge les sommes de 70 400 euros, au titre de la contribution spéciale visée à l’article L. 8253-1 du code du travail, et de 8 496 euros au titre de la contribution forfaitaire visée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait car elle n’a jamais été l’employeur direct des 4 ressortissants marocains pour l’emploi desquels la sanction est prise et qui étaient embauchés par la société C D, dont le siège social est situé en Espagne ; ces employés faisaient l’objet d’un détachement ;
- elle ignorait que la société C D devait transmettre une déclaration préalable de détachement ; si elle n’a pas respecté cette obligation, elle n’encourt à ce titre qu’une amende de la quatrième classe.
N° 1601664 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête à titre principal, et à titre subsidiaire à la « validation » de sa décision et à ce que soit mise à la charge de la société « La nature, le bois et la forêt » la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2018.
Un mémoire présenté par la SARL « La nature, le bois et la forêt » a été enregistré le 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de Mme Touret, rapporteur public.
1. Considérant que, lors d’un contrôle diligenté le 9 décembre 2014 sur un chantier forestier en forêt de Lanouée dans le département du Morbihan, un contrôleur du travail a constaté la présence sur le chantier de MM. Y, Z, A et B, ressortissants marocains, titulaires de titre de séjour en Espagne et dépourvus d’autorisation de travail en France ; que ces personnes étaient employées par la société C D immatriculée en Espagne, et travaillant pour le compte de la SARL « La nature, le bois et la forêt », dans le cadre d’une convention conclue entre ces deux entreprises pour l’année 2014 ; le 21 octobre 2015, l’OFII a notifié à la SARL « La nature, le bois et la forêt », après avoir recueilli ses observations, sa décision de lui appliquer la contribution spéciale de 70 400 euros en application de l’article R. 8253-4 du code du travail, et la contribution forfaitaire de 8 496 euros en application de l’article R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la société intéressée a présenté, le 21 décembre 2015, un recours gracieux, rejeté par un décision du 16 février 2016 dont elle demande l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque
N° 1601664 3
durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 8254-1 de ce code : « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution de ce contrat, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. » ; qu’aux termes de l’article L. 8254-2 du même code : « La personne qui méconnaît l’article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement : (…) 4° De la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ; qu’aux termes de l’article D. 8254-2 de ce code : « La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié : 1° Sa date d’embauche ; 2° Sa nationalité ; 3° Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. » ;
3. Considérant que la SARL « La nature, le bois et la forêt » soutient qu’elle n’a jamais employé directement MM. Y, Z, A et B, dès lors qu’ils étaient salariés d’une société sous-traitante, la société C D, dont le gérant est l’époux de la gérante de la SARL requérante ; que, néanmoins, même s’il existait une convention entre ces deux sociétés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait procédé à l’ensemble des vérifications requises par l’article L. 8254-1 du code du travail ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 8254-2 du code du travail, la SARL requérante est tenue, solidairement avec son cocontractant, au paiement des contributions spéciale et forfaitaire ; qu’ainsi, la circonstance que les employés marocains étaient salariés par une société sous-traitante de la société requérante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que la société n’était pas l’employeur des salariés doit être, par suite, écarté ;
4. Considérant que si la SARL « La nature, le bois et la forêt » soutient que les employés étaient détachés par la société C D, elle n’établit ni même n’allègue que la société en cause aurait procédé aux déclarations préalables obligatoires prévues par le code du travail en cas de détachement de salariés ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL « La nature, le bois et la forêt » n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 février 2016 et la décharge de la somme de 78 896 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société « La nature, le bois et la forêt » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présentées sur ce fondement ;
N° 1601664 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « La nature, le bois et la forêt » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société « La nature, le bois et la forêt » et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président, Mme X, premier conseiller, M. Fraboulet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2018.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. X O. GOSSELIN
Le greffier,
signé
V. F
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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