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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 juin 2025, n° 23/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02229 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02229 – N°
Portalis
352J-W-B7H-C2IKJ
N° MINUTE: 3
Requête du :
22 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame X Y, demeurant […] représentée par Maître Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0566
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V., dont le siège social est sis 9 rue de Vienne – 75403 PARIS
CEDEX 08 représentée par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 18 JUIN 2025 2 Expéditions certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le : 18 JUIN 2025
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Le 19 janvier 2023, la CIPAV a indiqué à Madame X Y que les données étaient transmises mensuellement auprès du RGCU, mais qu’elle ne pouvait pas lui préciser à quelle date exacte le RGCU intégrera ces données dans le système.
Par courrier du 21 février 2023, la CIPAV a confirmé à Madame Y avoir pris en compte sa demande de liquidation de retraite et l’a informé que ses droits acquis depuis le 1er janvier 2022 seront pris en compte dans le calcul de sa future retraite car transmis via le Répertoire de gestion des carrières uniques (ci-après « RGCU »).
Par courriers et messages électroniques envoyés entre le 31 janvier 2023 et 21 mars 2023, Madame X Y avait fait part de son inquiétude à la CIPAV sur les informations affichées sur le site de la CNAV et sur le RGCU et sur le fait que les cotisations à compter de 2022 n’étaient toujours pas prises en compte.
Par requête du 22 juin 2023, reçue au greffe le 29 juin 2023, Madame X Y a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame X Y, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-condamner la CIPAV de lui payer la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du blocage des accès à ses informations durant 2 ans ;
-condamner la CIPAV à comptabiliser l’ensemble de ses années de cotisation et de lui transmettre un état détaillé des points acquis et de leur valeur chaque année depuis 2004;
-condamner la CIPAV aux dépens et à payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
-rejeter toutes les demandes de la CIPAV.
Madame X Y soutient que la CIPAV n’a pas respecté son devoir général d’information. Elle affirme qu’elle n’a pas eu accès aux services informatiques prévisionnels de sa retraite pendant une période de 2 ans, soit du mois janvier 2022 au 08 octobre 2024. Elle déclare avoir ainsi été contrainte d’adresser de nombreux mails et
d’obtenir des rendez-vous pour obtenir des informations. Elle ajoute que cette situation lui a généré une perte de temps, de revenus, du stress, et qu’elle n’a pas pu investir et effectuer des dépenses pour son activité. Elle demande ainsi la réparation du préjudice subi.
Par ailleurs, elle fait également valoir que trois trimestres cotisés n’ont pas été pris en considération pour l’année 2024 et en demande leur comptabilisation par la Caisse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CIPAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de : A titre principal,
-déclarer irrecevable le recours formé par Madame X Y ;
A titre subsidiaire,
-juger de l’absence de faute commise de sa part;
-débouter Madame X Y de sa demande indemnitaire ;
En tout état de cause,
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Aux termes de l’article 123 du même code, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ».
En l’espèce, la CIPAV soutient que le recours de Madame X Y est irrecevable dès lors que celui-ci n’a pas été précédé de la saisine de la Commission de recours amiable.
En réponse, Madame X Y ne rapporte pas la preuve de la saisine préalable de la Commission de recours amiable.
A défaut, Madame X Y est irrecevable en sa demande tendant à comptabiliser l’ensemble de ses années de cotisation et tendant à ce qui lui soit transmis un état détaillé des points acquis et de leur valeur chaque année depuis 2004, cette demande devant faire l’objet d’un recours préalable obligatoire.
A l’inverse, en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts, il convient de rappeler que les demandes indemnitaires qu’elles soient engagées contre les organismes de sécurité sociale devant les juridictions de droit commun ou devant le Pôle Social, tant à titre principal qu’à titre reconventionnel, échappent à la procédure amiable.
Cette solution, qui déroge au principe de saisine préalable de la Commission de recours amiable, ne saurait toutefois être étendue aux demandes en dommages et intérêts accessoires à la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 10-10.357 Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-10.584; Cass. 2e civ.. 20 juin 2019, n°16-10.043).
En l’espèce, Madame X Y fonde sa demande de dommages et intérêts sur le non-respect par la CIPAV de son obligation générale d’information de sorte que cette demande n’est pas accessoire à la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale mais vise de façon générale le devoir d’information de la Caisse.
Dès lors, la demande de dommages et intérêt de Madame X Y échappe à la saisine préalable de la Commission de recours amiable et est donc recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon l’article R.112-2 du Code de la sécurité sociale, « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. ».
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que les organismes sociaux sont tenus envers les assurés à une obligation générale d’information, leur
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lors, les cotisations réglées au-delà de cette date ne seront plus attributives de droits ;
-que par courrier du 9 janvier 2023, la CIPAV a fourni à Madame X Y le décompte des trimestres validés par la CIPAV et qu’alors aucun trimestre de l’année 2022 n’étaient validés ;
-que par courrier du 10 janvier 2023, la CIPAV a demandé à Madame X Y les documents nécessaires afin de vérifier sa situation et lui a indiqué que «< concernant la remontée des droits acquis depuis l’annulation de vos demandes de retraite, celle-ci ne sera pas possible via le RGCU du fait qu’une liquidation de droit a déjà été enregistrée, toutefois vos droits seront validés directement par chacune des caisses de retraite concernée. Une fois vos justificatifs reçus, nous pourrons valider les droits dans nos systèmes à compter du 01/01/2022 et vous faire parvenir un nouveau relevé de carrière »> ;
-que Madame X Y a fourni les documents demandés le 12 janvier 2023;
-que le 19 janvier 2023, la CIPAV a indiqué à Madame X Y que «les données sont transmises mensuellement auprès du RGCU, mais nous ne pouvons pas préciser à quelle date exacte le RGCU intégrera ces données dans le système » ;
-que par courrier du 21 février 2023, la CIPAV a confirmé à Madame Y avoir pris en compte sa demande de liquidation de retraite et l’a informé que ses droits acquis depuis le 1er janvier 2022 seront pris en compte dans le calcul de sa future retraite car transmis via le
Répertoire de gestion des carrières uniques ;
-que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023 adressé à la CIPAV, Madame X Y a fait part de son inquiétude du fait que les services refuserait de comptabiliser ses points de retraites correspondant aux 4 trimestres cotisés en 2022 pour un montant de 2 971,93 euros et qu’il fallait les transmettre via le RGCU, afin qu’elle puisse disposer d’une estimation de retraite globale pour les prochaines années (2023, 2024, 2025, 2026, 2027) ;
-que par courrier électronique du 1er février 2023 adressé à la CIPAV, Madame X Y a indiqué que « le 26/01/2022, j’ai demandé le report d’une demande initiale de pension de retraite à la CIPAV. Ce report a été accepté, puisque le 27 janvier 2022 un courrier attestant que ma demande initiale de retraite avait été annulée. Pourtant, la CNAV, ma retraite de base avec la CIPAV? m’informe que la CIPAV me verse une pension de retraite. (PJ, copie d’écran du 01/02/2023). Je vous demande instamment de remonter mes 4 trimestres cotisés à la CIPAV en 2022, afin que je dispose d’une estimation de mes droits pour les années à venir sur le site de la CNAV. Cordialement '> ;
-Par message électronique du 21 mars 2023, X Y a fourni à la CIPAV la décision CRA de l’IRCANTEC qui confirme l’annulation de sa demande de retraite fin 2021 et indiquait que « le site de la CNAV n’a toujours pas reçu vos chiffres et le message retraitée de la CIPAV continue de s’afficher sur le site de la CNAV, tandis que-mes estimations en ligne sur le site CNAV ne tiennent toujours pas compte de mes retraites CIPAV de base et complémentaire. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer la remontée de més points CIPAV base et complémentaire via le RGCU » ;
-que par message électronique du 5 mars 2024, Madame X Y a envoyé à la CIPAV le relevé de ses cotisations URSSAF/CIPAV pour la période du 1er janvier 2023 au 5 mars 2024 attestant de 157 trimestres cotisés et qu’elle demandait son relevé de carrière corrigé ainsi que l’estimation du montant de sa retraite au ler avril 2024;
-que par courrier du 07 mars 2024, la CIPAV a fait suite à une demande de retraite de Madame X Y, elle lui a informé de la procédure à suivre pour réaliser la demande ;
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L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable le recours formé par Madame X Y tendant à voir condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance à comptabiliser l’ensemble de ses années de cotisations, notamment au titre de l’année 2024, et de lui transmettre un état détaillé des points acquis et de leur valeur chaque année depuis 2004;
Déclare recevable Madame X Y en sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame X Y de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
Condamne Madame X Y aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2025
La Greffière La Présidente
copie certifiée conforme à l’original
le greffier JUDICIAIRED
2020-0467
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