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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 juil. 2018, n° 18018768 - 18018769 - 18018770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18018768 - 18018769 - 18018770 |
Texte intégral
Page 1 sur 4 18018768
N° 18018768
N° 18018769
N° 18018770
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 18018768
N° 18018769
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 18018770
M. B X La Cour nationale du droit d’asile Mme C Y
M. A X
(2ème section, 1ère chambre)
Mme la Présidente H
Présidente
Audience du 6 juillet 2018
Lecture du 13 juillet 2018
Vu les procédures suivantes :
1. Par un recours enregistré le 30 avril 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2018. M. B X représenté par Me Dolle demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros à verser à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. X, qui se déclare de nationalité albanaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de personnes haut placées et de son expert-comptable à l’encontre desquels il a engagé des poursuites judiciaires sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités.
II. Par un recours enregistré le 30 avril 2018, Mme C Y, représentée par Me Dolle demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros à verser à Mme C Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme Y qui se déclare de nationalité albanaise, née le […], soutient qu’elle craint
d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de personnes haut placées et de l’expert comptable de son mari à l’encontre desquels son époux a engagé des poursuites judiciaires sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités.
III. Par un recours enregistré le 30 avril 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2018, M. A X représenté par Me Dolle demande à la cour :
https://archives.conseil-etat.fr/ariane Archives/ 05/10/2018
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1°) d’annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros à verser à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. X, qui se déclare de nationalité albanaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de personnes haut placées à l’encontre desquelles son père a engagé des poursuites judiciaires sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités.
Vu : les décisions attaquées ; les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du […] accordant à M. X B, Mme Y C et M. X B le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces des dossiers.
Vu: la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience à huis clos du 6 juillet 2018:
le rapport de Mme E-F, rapporteur ; les explications de M. X, Mme Z et M. X entendus en Albanais assistés de
Mme Ibishi, interprète assermenté ; et les observations de Me Dolle.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2018 a été produite par Me Dolle.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de M. X, Mme Y et M. X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les demandes d’asile:
2. Aux termes des stipulations de l’article 1, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui
< craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes: a) La peine de mort ou une exécution; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants; c) S’agissant d’un civil, une
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menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international »>.
4. M. X, de nationalité albanaise, né le […], à […], Mme Y, née le […] à […] et M. A X, né le […] à […] soutiennent qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans leur pays d’origine, du fait de personnes hauts placées à l’encontre desquelles M. B X a engagé des poursuites judiciaires, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Ils font valoir que M. B X a ouvert en 1993 une entreprise d’import-export de tabac. A partir de 2011, il a découvert que sa société était escroquée par des personnes haut placées au sein des institutions albanaises. Il a par conséquent déferré en justice le Directeur financier du port de Durres, son expert-comptable, la directrice du bureau des taxes de Durres, un ancien inspecteur des taxes et divers procureures successifs de la ville de Durres. A la suite de son dépôt de plainte, il a reçu des menaces de mort par téléphone et était contraint d’être très vigilant quant à sa sécurité lors de ses déplacements en ville. Au fil des années, son affaire a été classée sans suite, puis il a déposé en 2012 et en 2015 de nouvelles plaintes. Toutefois, aucune preuve n’a été vérifiée, ni les personnes accusées questionnées. Après avoir effectué une nouvelle accusation auprès du Tribunal de grande instance de Tirana contre le crime organisé, il a pu bénéficier d’une protection des autorités de la police durant 15 jours. Le 9 février 2017, la cour d’appel a rejeté la décision du tribunal de ne pas donner suite à son affaire. Craignant pour sa vie et pour celle de sa famille, il a pris la décision de rejoindre la France avec son épouse et son fils.
5. Il ressort de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 6 juillet 2018 que les requérants ont tenu des propos très étoffés et circonstanciés sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre de personnes haut placées en Albanie, par M. D X. Toutefois, leurs déclarations n’ont pas permis de tenir pour établies qu’ils seraient personnellement exposés à des persécutions. En effet, la cour relève que M. D X a précisé lors de l’audience avoir été protégé durant quinze jours par les autorités de son pays et ne pas les avoir sollicitées afin que sa protection soit prolongée. En outre, il apparait que la justice albanaise porte un intérêt à ce contentieux puisque la cour d’appel de Durres lui a donné droit en rejetant le 9 février 2017 la décision du tribunal de Grande Instance de ne pas donner suite à son affaire. A cet égard, M. X a indiqué lors de l’audience avoir été régulièrement convoqué, en juin 2017 par les autorités pour évoquer les faits. Ses propos ne permettent donc pas d’affirmer qu’il ne pourrait pas se prévaloir de la protection des autorités en cas de retour en Albanie. De plus, bien que les pièces judiciaires, notamment la note d’information du tribunal de première instance de Durres du 9 décembre 2016, la décision de la cour d’appel de Durres du 9 février 2017 et la plainte déposée le 28 septembre auprès du Procureur de Tirana, corroborent les dires de M. X au sujet des procédures judiciaires engagées, elles ne permettent pas, à elles seules, d’établir l’existence d’un risque grave à son encontre. Il en est de même s’agissant de l’organigramme de la société de Monsieur, versé au dossier ainsi que de la réclamation de Monsieur et de la lettre de réponse de la Direction régionale des impôts de Durres. Enfin, les pièces émanant de sa banque et l’attestation de sa fille quant à la souscription d’un prêt ne permettent pas davantage d’établir les craintes alléguées par les requérants en cas de retour en Albanie, en l’absence de propos plus étayés de leur part.
6. Par ailleurs, les déclarations de Mme Z ainsi que de M. A X n’ont pas permis de tenir pour établi qu’ils seraient personnellement exposés à des persécutions. En effet, lors de l’audience qui s’est déroulée à huis clos, ils ont affirmé ne pas avoir été personnellement la cible de menaces. Ainsi, Mme Y a déclaré ne jamais avoir été inquiétée et avoir pu se rendre de manière régulière chez sa fille en France pour lui rendre visite, en détenant un visa visiteur. En outre, M. A X a évoqué avoir renoncé
à sa fonction d’infirmier pour ne pas avoir à travailler la nuit, de peur d’être victime de représailles le soir. Toutefois, il a précisé n’avoir jamais exercé son métier, mais avoir tout d’abord travaillé en tant que fonctionnaire contractuel aux archives de Tirana, puis dans un laboratoire et n’avoir jamais rencontré de difficultés particulières, ni avoir fait l’objet de menaces.
7. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que les requérants seraient personnellement exposés à des persécutions au sens des stipulations de l’article 1 , A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les recours de M. B X, Mme C Y et M. A X doivent être rejetés.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991: «dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…)». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
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l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B X, Mme C Y et M. A X demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : Les recours de M. B X, Mme C Y et M. A X sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B X, Mme C Y et M. A
X et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 13 juillet 2018.
La présidente: La cheffe de chambre :
M-F. H E. J
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat.
Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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