Irrecevabilité 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 3 févr. 2021, n° 20/06356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2020, N° 20/00137 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06356 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX6E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2020 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 20/00137
DEMANDEUR
ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR
Hôpital de Saint-Louis -1 avenue Claude Vellefaux
[…]
représentée et plaidant par Me Sophie SARRE de l’AARPI SARRE ROUXEL LE TUTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 950 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 18 décembre 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Z A veuve X est décédée le […] à PARIS en ne laissant ni descendant, ni ascendant ni héritier à réserve.
Aux termes d’un testament olographe en date du 2 décembre 1994, la défunte a pris les dispositions suivantes :
'Fait à PARIS le 2 décembre 1994
Ceci est mon testament je donne à
Dix mille francs à B C D et Y (…)
Le reste pour le cancer'.
Par ordonnance sur requête en date du 16 mars 2005, Maître E-F a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Z X.
Par courrier en date du 1er mars 2019, Maître E-F a informé l’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR de l’existence d’un legs universel dont elle pourrait se prévaloir. L’administrateur provisoire considérait que l’association était susceptible de revendiquer des droits dans cette succession, car elle avait pour objectif de lutter contre le cancer.
Les comptes de la succession établis par le notaire permettaient d’évaluer l’actif de la succession constituant le legs universel à la somme de 427 552,97€.
C’est ainsi que par requête en date du 27 décembre 2019, l’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR a saisi, par voie de requête, le président du tribunal de grande instance de PARIS aux fins :
— d’interpréter le testament de Z X en ce sens qu’il désigne comme bénéficiaire du legs universel l’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR;
— envoyer en possession l’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR de l’ensemble des biens composant le legs universel prévu au testament de Z X pour en jouir et disposer comme chose lui appartenant, à compter du jour du décès.
A l’appui de sa requête, L’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR faisait valoir que lorsqu’un testament est équivoque, il revient au juge de lui donner un sens clair et précis, afin de lui assurer validité et efficacité. En l’occurrence, le légataire universel n’avait pas été désigné de façon précise, ce qui nécessitait une interprétation.
L’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR avait précisément pour objet de lutter par tous moyens contre les lymphomes, c’est-à-dire contre les cancers du système lymphatique. Elle était donc en parfaite adéquation avec la volonté exprimée par la défunte.
Par ailleurs les formalités prévues par l’article 1007 du code civil avaient été remplies et aucune opposition n’avait été formée.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de PARIS a rejeté la
requête en soulignant que l’envoi en possession ne pouvait s’appuyer sur des éléments extrinsèques au testament.
Cette ordonnance a été notifiée à la requérante le 27 janvier 2020.
L’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 février 2020 enregistrée auprès du greffe du tribunal judiciaire de PARIS. Cette déclaration est intervenue après la formalisation préalable d’un appel par RPVA le 6 février 2020 enregistré par le greffe de la cour d’appel sous le numéro RG 20/08269. Les deux instances ont fait l’objet d’une décision de jonction en date du 9 juin 2020.
Informé de ce recours, le magistrat ayant rejeté la requête a indiqué qu’il n’entendait pas se rétracter.
L’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance contestée en ce qu’elle a rejeté sa demande et statuant à nouveau,
— Interpréter le testament de Z X en ce sens qu’il la désigne comme bénéficiaire du legs universel;
— L’envoyer en possession de l’ensemble des biens composant le legs universel prévu au testament de Z A veuve X pour en jouir et disposer comme chose lui appartenant à compter du jour du décès.
L’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR fait valoir que :
Si l’identité du bénéficiaire du legs est imprécise, l’intention de la défunte est dépourvue de toute ambiguïté. C’est pourquoi l’administrateur provisoire a informé la requérante, ainsi qu’une vingtaine d’autres associations luttant contre le cancer, de l’existence du legs universel.
Le juge doit rechercher l’interprétation utile du testament sans en dénaturer la teneur ni se substituer à la volonté du testateur. Une disposition testamentaire faite au profit d’une personne non dénommée n’est pas nulle de plein droit et il importe de rechercher l’intention du testateur. En l’occurrence, il ne fait pas de doute que la testatrice a entendu faire un legs au profit de la lutte contre le cancer et que la requérante remplit les critères de la lutte contre le cancer. Le testament doit donc être interprété et la décision judiciaire doit conclure à l’attribution du legs.
Dans son avis en date du 18 décembre 2020, le MINISTERE PUBLIC a conclu à la confirmation de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020.
Lors des débats, L’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel au regard des modalités de celui-ci ayant donné lieu à une ordonnance de jonction du 9 juin 2020. Elle a été autorisée à remettre une note en délibéré à ce sujet dans le délai de huitaine.
Par note en délibéré en date du 25 janvier 2021, L’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR a fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 2241al2 du code de procédure civile, son appel formé le 27 février 2020 n’était pas tardif, car le délai de 15 jours ouvert en matière gracieuse avait été interrompu par le premier appel formé de façon irrégulière, le 6 février 2020.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Par application de l’article 538 du code de procédure civile ' le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
En vertu de l’article 950 du code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé par un avocat par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Il est, en l’occurrence, établi que l’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR a, le 27 février 2020, fait parvenir au greffe du tribunal judiciaire de PARIS une lettre rédigée à la même date, formalisant un appel contre l’ordonnance, rendue le 24 janvier 2020, ayant rejeté sa requête en interprétation du testament de Z A veuve X et sa demande d’envoi en possession, cette ordonnance ayant été portée à la connaissance de l’association le 27 janvier 2020.
Cet appel a donc été formé exactement un mois après que l’association ait eu connaissance du rejet de sa requête, soit largement au delà du délai de quinze jours imparti en matière gracieuse pour faire appel.
L’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR justifie, par ailleurs, avoir régularisé le 6 février 2020, un appel selon la forme réservée à la matière contentieuse, c’est-à-dire par déclaration RPVA auprès de la cour d’appel à l’encontre de Z A veuve X (décédée). Cet appel a été effectué dans le délai de 15 jours réservé à la matière gracieuse mais selon les formes et devant la juridiction d’appel exigées par la matière contentieuse.
Il importe donc de déterminer si cet acte d’appel parfaitement irrégulier est de nature à justifier la recevabilité de la lettre du 27 février 2020 formant l’appel (hors délai) en matière gracieuse.
Par application de l’article 2241 al2 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, 'même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Le non respect des règles spécifiques de l’appel en matière gracieuse prévues par l’article 950 du code de procédure civile rend l’appel irrecevable. Il ne s’agit pas d’une cause de nullité de l’acte d’appel mais d’une cause d’irrecevabilité de la voie de recours dont les modalités n’ont pas été respectées.
L’interruption de la forclusion prévues par l’article 2241al2 du code civil ne peut donc pas s’appliquer en l’espèce, puisqu’il n’y a pas nullité du premier acte d’appel mais simplement irrecevabilité de cet appel, faute de saisine régulière de la cour.
Par ailleurs, le fait qu’une ordonnance de jonction des deux appels ait été rendue le 9 juin 2020 n’est pas de nature à modifier l’irrecevabilité en la forme du premier appel ainsi que le caractère tardif du second appel.
L’appel formé le 27 février 2020 par l’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR doit donc être déclaré irrecevable comme tardif.
Il appartiendra éventuellement à l’association d’apprécier s’il y a lieu de présenter une nouvelle requête à la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l’ASSOCIATION FRANCE LYMPHOME ESPOIR irrecevable en son appel de l’ordonnance de rejet de sa requête rendue le 24 janvier 2020 ;
DIT que les frais de la présente instance incomberont à cette association.
Le Greffier, Le Président,
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