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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2024016226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016226
ENTRE :
M. [I] [P], entrepreneur individuel, N° de SIREN 922 457 841, domicilié [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia LINOSSIER, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis (RPJ111895), [Adresse 3] et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS DIGIDATA, RCS de Paris B 833 228 893, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Jonathan BELLAICHE, Avocat (K103) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANAZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Monsieur [I] [P] réalise des prestations d’études, d’assistance technique et de conseil en systèmes et logiciels informatiques pour divers clients, sous le statut d’entrepreneur individuel.
La société DIGIDATA est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le 1er décembre 2022, DIGIDATA et M [P] ont conclu un contrat de sous-traitance de prestations informatiques d’une durée de 13 mois, renouvelable par tacite reconduction ou par avenant ; ce contrat a été modifié le 1er mars 2023 pour augmenter la rémunération journalière de M [P]. La mission de M [P] était de réaliser des prestations d’études et de conseil chez MANPOWER, client de DIGIDATA.
Lors d’une entrevue le 21 septembre 2023, DIGIDATA soutient avoir évoqué avec M [P] son souhait d’interrompre leur contrat compte tenu du désir de la société MANPOWER de mettre un terme à la mission de M [P].
Le 28 septembre 2023, DIGIDATA a notifié à M. [P] la rupture immédiate de leur contrat dès lors que MANPOWER avait mis fin à la mission le 27 septembre 2023. DIGIDATA lui expliquait être ainsi fondée à résilier le contrat immédiatement et se proposait de lui accorder un préavis d’un mois (20 jours de prestations journalières).
Les parties par la suite n’ont pas réussi à s’entendre, M [P] contestant le motif de la rupture de son contrat et notamment le désir initial de MANPOWER de ne plus travailler avec lui, DIGIDATA soutenant pour sa part que cette rupture était bien motivée par la
position de MANPOWER et que l’attitude de M [P] l’avait mis en porte à faux avec MANPOWER et lui avait fait perdre un marché.
M [P] réclame à DIGIDATA l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture de son contrat soit 86 682 €au titre de la rupture de la relation commerciale établie ou subsidiairement 48 500 € au titre de la résiliation fautive du contrat.
C’est dans ces conditions que s’engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du, 4 mars 2024, M [P] assigne DIGIDATA. Cet acte est signifié en application des articles 655 et 658 du code de procédure civile.
M [P], par cet acte et à l’audience du 29 novembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 1212, 1225, 1231-1 et s. du Code civil ;
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
CONDAMNER la société Digidata à payer la somme de 86.682 euros à Monsieur [P] en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale par la société Digidata de leur relation commerciale établie ;
CONDAMNER la société Digidata à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 86.682 euros à compter de la date de la présente assignation.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société Digidata à payer la somme de 48.500 euros à Monsieur [P] en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat à durée déterminée liant la société Digidata à Monsieur [P] en date du 1er décembre 2022 ;
CONDAMNER la société Digidata à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 48.500 euros à compter de la date de la présente assignation.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Digidata au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Digidata aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire en cas d’éventuelle condamnation de Monsieur [P] au titre des demandes reconventionnelles de la Société Digidata,
DEBOUTER la Société Digidata de sa demande de 10.000 euros à titre de dommagesintérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTER la Société Digidata de sa demande de 5.000 euros au titre de l’article 700 Du Code de Procédure Civile.
DIGIDATA, à l’audience du 19 février 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
DEBOUTER Monsieur [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [I] [P] à verser la somme 10.000 euros à la société DIGIDATA à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en cas de condamnation de Monsieur [I] [P] ;
ECARTER l’exécution provisoire, en cas d’éventuelle condamnation de la société DIGIDATA ;
CONDAMNER Monsieur [I] [P] à verser à la société DIGIDATA la somme de 8.091,98 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [P] au paiement des entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 19 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M [P], en demande, soutient que :
* A titre principal, il a subi un préjudice en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie :
. la relation a été interrompue brusquement sans lui accorder un quelconque préavis
. la relation avait duré 17 mois
. il avait une clause de non concurrence
. Son chiffre d’affaires dépendait à 80% de DIGIDATA
Il réclame la réparation de sa marge manquée pendant l’intégralité du préavis non exécuté, égal à 6 mois, soit 83.682 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral causé par la particulière brutalité de la rupture.
* A titre subsidiaire, le contrat a été résilié fautivement : En effet, la résiliation n’est pas valablement motivée . Aucun comportement fautif ne peut lui être reproché
Aucune preuve n’est apportée justifiant un manquement lors de sa mission chez MANPOWER . Il n’a jamais accepté, contrairement à ce qu’avance DIGIDATA, la rupture de son contrat . Son absence du 27 septembre 2023 était pour cause de maladie Il réclame la réparation de sa marge manquée jusqu’au terme du Contrat – soit la somme de 45.500 euros outre la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral. – Aucun préjudice moral n’est démontré de la part de DIGIDATA, d’autant que le partenariat avec MANPOWER s’est poursuivi par la suite avec DIGIDATA. – DIGIDATA, ne faisant état d’aucune difficulté économique et ne justifiant pas de sa trésorerie, ne saurait demander au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
DIGIDATA, en défense, réplique que :
MANPOWER ayant demandé de mettre un terme prématuré à la prestation de M [P], elle-même n’a eu d’autre choix que de mettre un terme à son propre contrat avec ce dernier :
. M [P] a eu un comportement nuisible à l’égard de MANPOWER et d’ellemême
Il a en outre volontairement prétexté des problèmes de santé pour s’absenter de sa prestation, de manière injustifiée
Le contrat avec M [P] a donc été légitimement résilié et ce, en conformité avec l’article 12 du contrat prévoyant une résiliation notamment en cas de manquement grave.
* Sur la demande relative à la rupture brutale de la relation commerciale établie . Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (13 mois), la relation n’est ni stable,
ni continue, ni régulière . La relation n’a duré en fait que 10 mois.
. M [P] pour définir une relation plus ancienne, se réfère à un précédent contrat de Mai à Novembre 2022 Celui-ci toutefois ne peut être pris en compte car il s’agissait d’un contrat de portage salarial entre M [P] et CEGELEM, société de portage, pour effectuer une mission au demeurant fort différente chez DIGIDATA.
. M [P] ne peut prétendre à un préavis de 6 mois alors qu’il ne lui restait que 3
mois de contrat . la clause de non concurrence interdit seulement à M [P] de solliciter et de
négocier avec les intervenants de la société MANPOWER . M [P] ne justifie pas la part de son chiffre d’affaires avec DIGIDATA – Les pièces produites par M [P] vantant la qualité de son travail ne sont pas probantes
* Les préjudices de M [P] tant sur le plan économique que moral ne sont pas justifiés – DIGIDATA a eu un préjudice moral (rupture prématurée de son contrat avec MANPOWER, image auprès de cette dernière…) qu’il convient de réparer.
* Une éventuelle condamnation de DIGIDATA la mettrait en péril en affectant sa trésorerie, elle demande donc d’écarter l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande au titre de la relation commerciale établie
L’article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture alléguée, dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1-II du Code de commerce, impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour M [P] de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L 442-1-II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Les parties s’opposent sur deux points : l’ancienneté de la relation et son caractère établi.
L’ancienneté de la relation
Pour le demandeur, la collaboration de M. [P] avec DIGIDATA ne débute pas à la signature du contrat le 1er décembre 2022, mais à celle d’un contrat de travail en portage salarial intervenu le 20 avril 2022 entre lui-même et CEGELEM pour réaliser des prestations au profit de DIGIDATA dans le cadre d’une mission chez MANPOWER.
Toutefois ces deux contrats ne sont pas de nature équivalente : M. [P] a bien été en relation avec DIGIDATA durant les deux contrats concernés mais sous des formes différentes : au titre pour le premier contrat d’une relation contractuelle entre lui-même et une société tierce (CEGELEM), pour le second contrat d’une relation contractuelle entre lui et DIGIDATA.
L’article L 442-1-II du code de commerce vise les relations « commerciales » et non pas uniquement les relations contractuelles ; la relation commerciale entre M. [P] et DIGIDATA, même si elle a pris deux formes distinctes, existe bien depuis le début du premier contrat soit le 20 avril 2022 ; la relation commerciale a donc duré 17 mois.
Le caractère établi de la relation
Le contrat qui liait les parties au moment de la rupture était un contrat à durée déterminée à échéance du 31 décembre 2023. Ce contrat était renouvelable par tacite reconduction ou par avenant, il avait un délai déterminé et portait sur une mission précise avec Manpower. Son renouvellement n’était nullement certain.
M. [P] ne pouvait donc raisonnablement anticiper pour l’avenir avec certitude une continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial et devait donc être préparé à l’arrêt de sa relation commerciale avec DIGIDATA à l’échéance de son contrat.
La relation commerciale entre M. [P] et DIGIDATA, même si elle durait depuis 17 mois, ne constituait donc pas une relation établie au sens de L 442-1-II du code de commerce.
Le tribunal constate que la première condition pour l’application de l’article susmentionné du code de commerce n’est pas remplie et déboutera M. [P] de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur la demande au titre de la résiliation fautive du contrat
Le contrat du 1er décembre 2022, modifié par avenant du 1er mars 2023, dispose en son article 12 : RESILIATION :
« Le Contrat peut être résilié de plein droit, sous forme de lettre (ou Email) recommandée avec accusé de réception et indiquant la date effective de fin de Contrat, dans les cas suivants :
a) Le CLIENT et le PRESTATAIRE se réservent la possibilité de se désengager du présent contrat à tout moment par Email avec avis de réception en respectant un préavis de trente (30) jours calendaires.
b) Le CLIENT se réserve la possibilité de se désengager du présent contrat si le CLIENT a constaté des manquements et l’incompatibilité du PRESTATAIRE par rapport au projet et/ou l’équipe, dans le cadre de la prestation, par Email avec avis de réception en respectant un préavis de huit (8) jours ouvrés.
c) En cas de force majeur, le présent contrat sera rompu de façon immédiate, sans préavis, ni indemnités, si le CLIENT est mis au courant de manquements graves, que cela soit technique, compétence, comportement, ou bien coupure de budget anticipée, dans le cadre de la prestation.
d) Le présent contrat sera rompu de façon immédiate, sans préavis, ni indemnités, si le PRESTATAIRE provoque de manière non justifiée l’interruption de la prestation, ou en cas de non-respect par le PRESTATAIRE des obligations légales, sociales et fiscales applicables à la signature du contrat et durant toute sa réalisation. A titre de dédommagement le PRESTATAIRE devra s’acquitter du règlement de la facturation, aux conditions tarifaires prévues par avenant, d’un mois de préavis. »
Le 28 septembre 2023, DIGIDATA notifiait à M. [P] un « avis de fin de mission anticipée ».
DIGIDATA soutient qu’elle a procédé à cette résiliation au visa de l’alinéa c de l’article sus visé. M. [P] conteste et indique qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché.
Les parties s’opposent sur le déroulement des évènements ayant conduit à mettre fin à la mission de M. [P].
Les parties ont beaucoup échangé durant les quelques jours autour du 27 septembre 2023, mais il ressort en définitive des éléments portés à l’instance que Manpower a adressé à DIGIDATA un courriel le 28 septembre 2023 indiquant :
« Le 27 septembre 2023 à 02h20 (du matin), [I] [P] a fait un mail inapproprié à propos de sa fin de mission, en incluant le métier et un certain nombre de chef de département et directeur des études, malgré mon interdiction.
De plus [I] n’ayant pas accepté sa sortie de mission, celui-ci a également eu une posture vis-à-vis de DIGIDATA nous laissant craindre un comportement nuisible sur sa fin de mission.
C’est pourquoi avec [W] et en concertation avec DIGIDATA, nous avons pris la décision de mettre fin à la mission le 27/09/2023. »
Manpower a donc pris formellement la décision d’interrompre la mission de M. [P] à compter du 27 septembre 2023 ; cette situation, même si elle ne relève pas de la force majeure mentionnée à l’alinéa c de l’article 12 susmentionné, relève en revanche de la deuxième partie dudit alinéa, à savoir : « si le CLIENT est mis au courant de manquements graves, que cela soit technique, compétence, comportement, ou bien coupure de budget anticipée, dans le cadre de la prestation. ».
Manpower évoque en effet un mail « inapproprié » à ses équipes de M. [P] lui laissant craindre un « comportement nuisible sur sa fin de mission », et décide d’arrêter sa mission.
Sur cette base et au visa des conditions de résiliation du contrat, DIGIDATA était donc fondée à résilier ce dernier sans préavis ni indemnité.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [P] de sa demande d’indemnité au titre de la rupture de son contrat.
Sur la demande de DIGIDATA au titre son préjudice moral
DIGIDATA demande une indemnité car elle a perdu le contrat avec Manpower et donc l’opportunité de continuer à percevoir la marge qu’elle réalisait sur ce contrat. Elle n’apporte toutefois aucun élément pour démontrer le quantum de son préjudice.
Elle soutient par ailleurs que son image a été dégradée auprès de Manpower mais n’apporte aucun élément pour le démontrer.
En conséquence, le tribunal déboutera DIGIDATA de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de DIGIDATA les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera M. [P] à payer à DIGIDATA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
M. [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* déboute M. [I] [P] de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
* déboute M. M. [I] [P] de sa demande d’indemnité au titre de la rupture de son contrat ;
* déboute la SAS DIGIDATA de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; – condamne M. [I] [P] à payer à la SAS DIGIDATA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne M. [I] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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