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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 3 juil. 2025, n° 2024F01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 3 JUILLET 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01783
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [P] [I]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Adresse 1]
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, membre de la SELARL C.A.B
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Laetitia DALBOURG, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ORTHEMIS Avocats
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2025 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Pour l’acquisition de matériels neufs destinés à ses entreprises de boulangeries, la société PAIN [P] SARL se voyait octroyer, le 27 décembre 2022, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un prêt de 185.000,00 € au taux de 1,8 %.
Monsieur [P] [I], gérant de la société PAIN [P] SARL, s’est porté caution solidaire des engagements de sa société dans la limite de 92.500,00 €.
Suite à la mise en redressement judiciaire de la société PAIN [P] SARL par le tribunal de céans le 26 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a déclaré le 3 mai 2024, sa créance au titre du reliquat du prêt souscrit en 2022, pour un montant de 157.245,33 €.
La société PAIN [P] SARL a été placée en liquidation judiciaire le 11 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [P] [I] de faire face à son engagement en qualité de caution solidaire pour la somme de 92.500,00 €, en vain.
Procédant par son assignation en date du 18 septembre 2024, le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a attrait Monsieur [P] [I] devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par ses conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,
Débouter Monsieur [P] [I] de toutes ses prétentions et demandes,
Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 92.500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de présentation du courrier recommandé de mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
En réponse et par ses conclusions également développées à la barre, Monsieur [P] [I] demande au tribunal de :
Vu l’article 2300 du code civil et la jurisprudence y afférente Vu l’article 514-2 du code de procédure civile, Vu les articles 1231, 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Déclarer mal fondée et débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [P] [I],
Condamner en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 20.000,00 € toutes causes de préjudices confondues,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le contrat de cautionnement portant sur le prêt consenti à la SARL PAIN [P] était manifestement disproportionné eu égard aux biens et revenus de Monsieur [P] [I] au moment de son engagement,
Limiter l’engagement de caution de Monsieur [P] [I] à une somme qui ne saurait excéder la somme de 35.000,00 €,
Dire et juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit sur toutes les condamnations qui seraient mises à la charge du concluant,
Ordonner la compensation entre les créances,
Accorder à Monsieur [P] [I] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un délai de 2 années pour s’acquitter de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ORTHEMIS Avocats, représentée par Maître Laetitia DALBOURG Avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Elle s’est assurée de la proportionnalité des engagements de caution de Monsieur [P] [I] au regard de ses biens et revenus.
Suite au plan de cession du 11 juin 2024 du fonds de commerce de boulangerie sur la commune de [Localité 1], Monsieur [P] [I] y est resté employé par le nouveau propriétaire en tant que salarié.
Par ailleurs, Monsieur [P] [I] est détenteur de la quasi-totalité des parts de la SCI [Q] qui est une copropriété dont l’immeuble – découpé en plusieurs lots – lui a permis de mettre en vente un des appartements pour la somme de 280.000,00 € après que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ait donné son accord pour une mainlevée partielle des inscriptions de privilège de prêteur contre la somme de 250.000,00 €.
Pour Monsieur [P] [I]
Outre son lien étroit avec la société PAIN [P] SARL, aujourd’hui liquidée, il est également gérant et associé à hauteur de 90 % de la SCI [Q] sise à Lège Cap Ferret.
La SCI [Q] est propriétaire de divers appartements et d’un local loué au commerce de boulangerie de la société PAIN [P] SARL. C’est le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE qui a financé les 3 lots constitutifs de la SCI [Q]. Cette dernière subit les conséquences de la liquidation de la boulangerie PAIN [P].
La mise en demeure du 16 juillet 2024 est particulièrement mal venue, alors qu’il était en pleine négociation avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour tenter de trouver une solution au paiement de la caution. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE était parfaitement informée de sa décision de mettre en vente les actifs de la SCI [Q]. Les biens sont toujours en vente.
A titre personnel, il détient une maison [Localité 2] dont la construction n’est pas achevée, faute de trésorerie suffisante, et qu’il a également mise en vente suivant deux mandats exclusifs à des agences immobilières.
Ses capacités financières ont néanmoins été largement surévaluées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et ses revenus actuels comme salarié boulanger ne lui permettent pas de faire face à son engagement, ce dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a parfaitement connaissance, créant ainsi par son attitude dilatoire, un préjudice qui justifie la demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, au jour de son engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné au regard de sa situation de solvabilité. Il n’a pas vérifié le document établissant sa situation patrimoniale et a fait confiance à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE qui l’a rempli.
Les revenus ont été surévalués de 77.000,00 € (48.000,00 € au lieu de 125.000,00 €), la caution sera, en conséquence, ramenée à la somme de 35.000,00 € au lieu de 92.500,00 €.
SUR CE,
A titre principal, Monsieur [P] [I] fait valoir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’était pas fondée à l’assignation qu’elle a engagée contre lui, au motif qu’il était en négociation avec elle depuis plusieurs mois.
Le tribunal dira qu’en préalable à cette assignation, Monsieur [P] [I] avait fait l’objet d’une mise en demeure par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’honorer ses engagements de caution et qu’il ne développe aucun élément probant d’une négociation qui aurait suspendu l’exécution de ses obligations.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [P] [I] de ses demandes principales et reconventionnelles.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE entend être payée de la somme de 92.500,00 € au titre de la caution pour laquelle Monsieur [P] [I] s’est engagé.
Dans le cadre du contrat de prêt que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à la société PAIN [P] SARL dont Monsieur [P] [I] était gérant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a procédé à la vérification de sa capacité financière et a ainsi collationné ses revenus et son patrimoine. Monsieur [P] [I] confirme avoir signé ce document le 14 octobre 2022, et, dans ses conclusions, il considère que les sommes portées sont invalides, car il prétend ne pas les avoir vérifiées.
Le tribunal s’en tiendra à l’apposition de la signature de Monsieur [P] [I] en dernière page de cette fiche patrimoniale versée au débat et, par ailleurs, complétée par la formule attestant de son exactitude et de sa sincérité, que le signataire a ainsi également confirmées par apposition de ses paraphes au bas des 6 pages du document.
Il ressort ainsi de ce document établi dans le cadre du contrat de prêt engageant Monsieur [P] [I] en tant que caution à hauteur de 92.500,000 €, qu’il disposait le jour de sa signature d’un patrimoine immobilier – constitué de sa résidence [Localité 2] et de l’immeuble de [Localité 1] – de 1.643.000,00 €, outre des revenus financiers et salariés de 125.000,00 €.
Le tribunal dira que Monsieur [P] [I] n’apporte pas la preuve que ses revenus et patrimoines étaient manifestement disproportionnés au jour de son engagement de caution.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses prétentions au titre d’une surévaluation de ses revenus qui invaliderait le montant de la caution qui l’engage en totalité, et en conséquence, de sa demande de condamnation limitative de celle-ci à la somme de 35.000,00 €,
* Dira que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE s’est légitimement basée sur le patrimoine déclaré par Monsieur [P] [I] au jour de son engagement pour demander qu’il s’y conforme en le mettant en demeure et le condamnera à payer à la
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 92.500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de ladite mise en demeure.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil. Rien ne s’y opposant, le tribunal l’ordonnera.
Monsieur [P] [I] sollicite l’échelonnement de sa dette sur 2 ans et en justifie par son incapacité actuelle à l’honorer avec ses revenus de salarié. Le tribunal jugera que, outre les délais dont il a déjà bénéficié depuis la mise en demeure du 19 juillet 2024, il rappellera à Monsieur [P] [I] qu’il a lui-même fait état de la mise en vente de sa résidence du [P] et de l’appartement de Lège Cap Ferret.
En conséquence, le tribunal dira inutile un délai supplémentaire de 2 années qui lui permettrait de solder sa dette alors que ses ventes de biens immobiliers lui permettront de l’honorer dans un délai beaucoup plus court, dès lors qu’il déclare les avoir engagées.
Le tribunal déboutera Monsieur [P] [I] de cette demande.
Monsieur [P] [I] soutient que le prononcé d’exécution provisoire du jugement à intervenir ne ferait que retarder la vente de ses biens immobiliers. Rien ne vient au soutien de cette affirmation, aucun lien n’existant entre ces deux évènements. Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit et alors que Monsieur [P] [I] n’apporte aucun élément probant qui s’y opposerait.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande à être indemnisée de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € qu’il condamnera Monsieur [P] [I] à lui payer.
Succombant dans la présente instance, Monsieur [P] [I] sera condamné aux entiers dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Condamne. Monsieur [P] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 92.500,00 € (QUATRE VINGT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Déboute Monsieur [P] [I] de sa demande de délai supplémentaire de deux années pour solder sa dette.
Condamne. Monsieur [P] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne. Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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