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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 26 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 |
| Référence INPI : | D19970341 |
Sur les parties
| Parties : | VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES J.G. D et Cie (SARL) c/ COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL (SARL), -ID- IMPORT DISTRIBUTION (SARL), VERALEC (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les VERRERIES CRISTALLERIES D’ARQUES (ci-après VCA) figurent parmi les plus importants industriels de France et produisent une gamme très étendue de tout objet usuel en verre, en semi-cristal, et pour les objets d’art, en cristal. KEDAUNG est un important fabricant en Indonésie, qui « inonde » tous les marchés mondiaux, d’après V.C.A., de ses productions en verre, vendues en vrac et à bas prix. La gamme de production de KEDAUNG recouvre une partie de celle de La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES, pour la verrerie utilitaire. La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL se présente comme un importateur, dont le gérant est Christophe G. Il connaît KEDAUNG. G est lui-même le petit-fils de Monsieur C. G qui a fondé la société de distribution DEL PRETE, il y a 60 ans, laquelle société a représenté La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES avant de faire faillite et de laisser une perte importante, affirme La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES. La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION est une société d’importation opérant à MARSEILLE et qui prétend être totalement étrangère au litige. la SOCIETE VERALEC est la centrale d’achat de LECLERC qui a commandé à La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL 960 saladiers « KEDAUNG » et 240 plats, les deux articles étant considérés comme des copies serviles par La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES qui a fait procéder à des saisies contre- façons
- le 26 avril 1996 au magasin de Montauban
- le 30 avril 1996 chez CFCI
- le 26 avril 1996 à la centrale d’achat VERALEC. I – PAR ASSIGNATION DES 6 MAI 1996 ET CONCLUSIONS DES 13 DECEMBRE 1996, 17 JANVIER 1997 LA VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
— constater que La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES est notamment propriétaires des modèles de saladier et d’assiette déposés respectivement les 7 février 1978 et 11 juillet 1978 et juger que lesdits modèles sont protégés par les dispositions cumulatives des titres I, III et V du Code de la Propriété intellectuelle ;
- constater que les sociétés COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL, I.D. IMPORT DISTRIBUTION et VERALEC ont respectivement importés et vendu des modèles contrefaisant.
- juger que ce faisant les sociétés CFCI COMMERCE INTERNATIONAL, La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION et la SOCIETE VERALEC se sont livrées au préjudice de la société VCA à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
- valider les saisies-contrefaçon en date des 24 avril 1996 (MONTAUBAN et COUTRAS) et du 30 avril 1996 (PARIS) : En conséquence,
- condamner solidairement la société CFCI, La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION et la SOCIETE VERALEC à payer à La VERRERIE CRISTALLERIE
D’ARQUES la somme provisionnelle de 1.000.000 de Francs à titre de Dommages et Intérêts et nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner afin de déterminer le surplus des Dommages et Intérêts dûs.
- ordonner en outre et ce, à titre de supplément de Dommages et Intérêts, la publication du jugement à intervenir dans dix journaux aux frais conjoints et solidaires des sociétés CFCI, La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION et la SOCIETE VERALEC.
- Condamner à payer 100.000 Francs Hors Taxes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- Ordonner l’Exécution Provisoire ; les dépens étant requis. II – LA SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL, PAR CONCLUSIONS DES 13 DECEMBRE 1996 ET 17 JANVIER 1997,
1 – Soulève l’exception d’irrecevabilité sur la base juridique de l’article 521-2 du C.P.I. (publication à l’INPI)
2 – Reconventionnellement, des Dommages et Intérêts de 50.000 francs pour procédure abusive à charge de La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES
3 – constater que l’actuel gérant de La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL n’a en aucun cas pu permettre une quelconque contrefaçon.
A titre subsidiaire,
- constater qu’il n’y a aucune ressemblance entre les éléments saisis et les modèles déposés.
- condamner à payer 20.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III – LA SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION (CI-APRES I.D. IMPORT) PAR CONCLUSIONS DES 13.12.1996 ET 17.01.1997 ET 14.02.1997, DEMANDE :
— débouter La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES Reconventionnellement
- condamner La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES à 100.000 Francs de Dommages et Intérêts pour procédure abusive et dilatoire
- condamner la SOCIETE VERALEC à 30.000 Francs de Dommages et Intérêts pour procédure abusive.
— condamner V.C.A. à payer 20.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. IV – VERALEC
Par conclusions des 13.12.1996 et 14.02.1997 :
- soulève l’irrecevabilité en s’appuyant sur l’article 521-2 du C.P.I.
- demande au Tribunal de :
- constater la bonne foi de la SOCIETE VERALEC et dégager en conséquence celle-ci de toutes responsabilités à l’égard de La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES
- constater que La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES n’articule, au soutien de son action en concurrence déloyale, aucun grief distinct de la contrefaçon, et exonérer en conséquence la SOCIETE VERALEC de toutes responsabilités du chef de concurrence déloyale ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l’éventualité dans laquelle le Tribunal estimerait que la SOCIETE VERALEC a engagé sa responsabilité envers La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES du chef de la contrefaçon alléguée ; * réduire à de plus justes proportions les Dommages et Intérêts alloués à La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES ; * dans la même éventualité, condamner les sociétés COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL et ID IMPORT DISTRIBUTION, à relever indemne la SOCIETE VERALEC de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ; * à ce titre, condamner in solidum La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL et La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION à rembourser à la SOCIETE VERALEC le prix des marchandises dont la confiscation serait ordonnée, soit 10, 24 Francs Hors Taxes par plat et 9, 47 francs par saladier ; * ordonner à La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION de communiquer à la SOCIETE VERALEC tous les documents contractuels d’achat de la marchandise litigieuse auprès de la société KEDAUNG, ainsi que les documents de transport et de douane y afférents, le tout sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- condamner La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES à payer la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
DECISION I – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE
1 – Elle est soulevée par La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL et la SOCIETE VERALEC, car les deux dépôts de La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES à l’INPI datent de février et juillet 1978, mais n’ont été portés à la connaissance du public que le 24 avril 1996, c’est à dire le jour même de la saisie contrefaçon.
L’article 521-2 du CPI doit s’appliquer. 2 – La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES rappelle que toutes les dispositions du CPI, et leur interprétation constante par la jurisprudence, doivent s’appliquer, c’est à dire :
— les livres I et III du CPI sur la priorité donnée à la création d’un modèle
- sur le seul effet « déclaratif » de l’intervention de l’INPI. Les deux modèles ayant été créés en 1978 et commercialisés à partir de 1980, La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES est recevable à agir contre tout contrefacteur. La production totale de ce type de verrerie utilitaire a atteint 15 millions de pièces, mais on constate maintenant une évolution défavorable, due à la contre-façon. 1995 1996 Nombre de Saladiers 203.000 170.000 baisse de 16% Plats 16.000 16.000 idem SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que l’exception est soulevée en s’appuyant sur un seul article du code CPI, qui lui-même pose le principe d’exceptions justifiées ; Attendu que les droits de propriété et d’antériorité ne sont pas sérieusement contestés. Le Tribunal dira La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES recevable et poursuivra au fond. II – COPIE SERVILE OU NON DES DEUX PRODUCTIONS LA VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES/KEDAUNG
1 – La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES estime, à plusieurs reprises, qu’il s’agit d’une copie servile, que « c’est l’évidence même » et « qu’il est inutile de répondre à cet argument dérisoire ».
2 – La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL et la SOCIETE VERALEC font les observations suivantes :
a – Généralités
Les feuilles stylisées sont du domaine public et on les trouve chez tous les fabricants français ou étrangers. C’est ainsi qu’ils présentent les documentations de SAINT GOBAIN, de LAVERZO (ITALIE) des modèles allemands ; Quant à KEDAUNG, il a publié un catalogue très complet en 1994, à propos de son 25ème anniversaire. Il présente la gamme de sa marque « NOVALITE » qui comprend des plats, des saladiers, tasses, soucoupes, brocs, vases, coupes, de toutes tailles et coloris. C’est pourquoi on trouve le motif « feuille stylisée » comme dans toute production concurrente. Par lettre du 11 juillet 1996, KEDAUNG précise que la « gamme NOVALITE » est diffusée depuis 1982. Enfin la SOCIETE VERALEC cite un article de maître G (conseil de La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES) qui expose dans la semaine juridique de 1996 : "la contrefaçon ne saurait résulter de la simple ressemblance de deux modèles. Des ressemblances peuvent être licites ; d’abord, cela va de soi si le modèle revendiqué n’est pas protégé, ensuite et notamment si les modèles s’inspirent tous deux de mêmes éléments provenant du domaine public, de la mode ou d’un même style." b – Feuilles stylisées tout à fait différentes
— le dessin de La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES est très fin, les nervures le plus proche possible de « la nature »
- le dessin KEDAUNG est beaucoup plus stylisé et les nervures plus grossières et appuyées. c – Les fonds du saladier ou du plat sont complètement différents chez La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES et KEDAUNG. d – La forme du saladier, au premier coup d’oeil, est différente, à cause des échancrures très marquées chez La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES pour styliser la feuille, sans confusion possible avec la forme ronde et irrégulière du saladier concurrent qui garde son aspect utilitaire. e – Ni le saladier ni le plat n’ont la même cote. Il ne peut y avoir surmoulage. Or c’est une des accusations de La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES, avec la démonstration suivante :
— les grands-parents de Christophe G ont fondé la SA DEL PRETE, et ont été pendant 60 ans les distributeurs de La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES.
— Après la faillite de DEL PRETE, Christophe G a repris l’affaire, mais en important de l’étranger et non plus en se fournissant chez La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES.
- connaissant les produits qui plairont aux centrales d’achat, il a commandé les deux modèles incriminés.
- comme le prix de revient est 3 à 4 fois moins cher, G a commandé ces deux modèles, chez KEDAUNG, fabricant bien connu de tous les importateurs, y compris en Amérique du Nord.
- La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL, animée par CH. G, conteste absolument cette interprétation. SUR CE LE TRIBUNAL
- Attendu qu’au premier coup d’oeil les deux saladiers ou les deux plats sont d’aspect assez différents.
- Attendu qu’un examen plus attentif révèle que la production de KEDAUNG est un verre brut dont la sonorité ne se compare pas avec celle de La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES.
- Attendu que La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES a fondé son succès depuis 20 ans sur une production en semi-cristal ou en verre affiné, dont la sonorité est l’aspect important (ARCOAC)
- Attendu que la différence de prix n’est pas du tout du simple au triple ou du quadruple puisque l’on a les informations suivantes :
- SALADIER (prix de vente au distributeur) (Hors Taxes) La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES la SOCIETE VERALEC 14, 70 Francs à 19, 60 Francs 13, 12 PLAT 19, 60 Francs à 23, 46 francs 13, 03 Le Tribunal estimera qu’il n’y a pas eu copie servile et qu’une cliente d’attention moyenne d’une grande surface ne confondra pas un saladier en verre brut vendu 20 Francs et un saladier ARCOPAL vendu + cher. Il en va de même pour le plat, la marque aidant au choix de la clientèle. En conséquence,
- Le Tribunal ne validera pas les trois saisies contre-façons à Montauban, chez La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL et chez la SOCIETE VERALEC et ordonnera la main-levée.
- La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES sera déboutée de sa demande provisionnelle de un Million de Dommages et Intérêts, tant vis à vis de La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL que de la SOCIETE VERALEC ou La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION. I – - SUR LES DOMMAGES ET INTERETS SOLLICITES PAR LA SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL
Attendu que la partie défenderesse ne justifie d’aucun préjudice particulier, sera déboutée. II – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SOLLICITE PAR LA SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL
Attendu que compte tenu des pièces présentées on ne sait pas qui a commandé les saladiers et toute la verrerie à KEDAUNG, le Tribunal déboutera La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL. 1 – La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION
a – La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION (rue Fauchier à Marseille)
— retire des débats la lettre du 27 octobre 1995 où l’on voit ADP (c’est à dire DEL PRETE SA) prévenir BOLOMEY (commissionnaire en douanes à Marseille) que les produits expédiés par KEDAUNG seront couverts par un crédit documentaire (672 cartons de verrerie de table).
- produit 3 autres documents dont il ressort qu’il est totalement étranger à cette importation de 672 cartons de verrerie. $ATT$ Facture de KEDAUNG à BOLOMEY 16 décembre 1995 $ATT$ Facture de BOLOMEY (pour la Douane) $ATT$ Facture de BOLOMEY à La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL – 9 février 1996 Le Gérant de La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL « ment » quant il déclare que la commande a été passée par La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION b – La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL expose les faits suivants, à l’occasion du Procès-Verbal de saisie contre-façon du 30 avril 1996, à PARIS.
— le gérant de La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL est bien Ch. G, mais il habite Marseille
- La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL est domiciliée dans une société de Domiciliation qui a pour instructions de téléphoner immédiatement à Marseille en cas de difficulté et de bien faire suivre le courrier.
- En présence du commissaire de Police, on appelle G qui explique au téléphone :
- j’ai commandé ces saladiers et plats, pour la SOCIETE VERALEC, à La SOCIETE I.D.
IMPORT DISTRIBUTION qui est le correspondant de KEDAUNG en France.
- Voici le catalogue de KEDAUNG, que je transmets par télécopie, dont le commissaire joint les photos à son Procès-Verbal. SUR CE LE TRIBUNAL
- Attendu que La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION ne fournit pas son K-bis et qu’aucune des parties n’a demandé cette pièce importante.
- Attendu que La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION, bien qu’il accuse La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL de mensonge, se garde bien de demander des Dommages et Intérêts et maintient seulement des exigences vis à vis de La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES (100.000 Francs) et la SOCIETE VERALEC (30.000 Francs). Attendu que La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION fournit spontanément un certain nombre de documents directement liés à cette importation, alors qu’il aurait dû tout ignorer de cette affaire, Le Tribunal déboutera La SOCIETE I.D. IMPORT DISTRIBUTION de toutes ses demandes de Dommages et Intérêts ou au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. I – LA SOCIETE VERALEC
— Attendu qu’aucun grief n’est retenu contre cette centrale d’achats, le tribunal condamnera La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES à lui payer 30.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. II – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le Tribunal ne l’estime pas nécessaire, il n’y a pas lieu de l’ordonner. III – SUR LES DEPENS
Le Tribunal vu les circonstances de la cause dira les dépens à la charge de La VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire. Déboute La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL et la SOCIETE VERALEC de leur exception d’irrecevabilité et donne acte à La SARL VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES J.G. D et COMPAGNIE qu’il est bien propriétaire de son modèle de saladier et de plat et bénéficie de la protection du C.P.I. Déboute La SARL VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES J.G. D et COMPAGNIE
de son grief de copie servile et ordonne les main-levées des saisies des 26 avril et 30 avril. Donne acte à La SARL I.D. IMPORT DISTRIBUTION qu’il a retiré des débats le 14 février 1997 le document KEDAUNG-BOLOMEY daté du 27 octobre 1995. Déboute La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL et La SARL I.D. IMPORT DISTRIBUTION de toutes leurs demandes. Déboute les parties de leurs demandes contraires au présent dispositif. Condamne La SARL VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES J.G. D et COMPAGNIE à payer à la SOCIETE VERALEC la somme de TRENTE MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n’y avoir lieu à l’Exécution Provisoire. Condamne La SARL VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES J.G. D et COMPAGNIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le G, liquidés à la somme de 279, 85 Francs T.T.C (App 5, 25 + Aff 42, 00 + Emol 184, 80 + T.V.A. 47, 80).
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