Infirmation 14 juin 2000
Résumé de la juridiction
Decision ayant statue sur des actes de concurrence deloyale a l’encontre d’un autre modele qui n’est pas en cause
en tant qu’acheteur des modeles litigieux, qualite d’ayant-cause venant aux droits de la societe poursuivie alors (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 14 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 895425 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D20000064 |
Sur les parties
| Parties : | ESPACE BUFFON (SARL) c/ BAUME (Herve), -SEAJ- SOCIETE D'EXPLOITATION D'ANTIQUITE ET DE JARDIN HERVE BAUME et VINCENT SHEPPARD FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Hervé BAUME est créateur de meubles et objets mobiliers, notamment en fer forgé qui sont commercialisés par la société d’Exploitation d’Antiquité et de Jardin Hervé Baume dite SEAJ. Il est propriétaire d’une série de modèles déposés à l’Institut national de la propriété industrielle, le 28 août 1989, et enregistrés sous le n 895 425, parmi lesquels se trouvent une chaise référencée 278 059 et un fauteuil référencé 278 056 en fer forgé qui se caractérisent par un dossier comportant une poignée en forme de chapeau de gendarme, l’assise et le dossier étant formée d’un lattage constitué de feuillards entrecroisés formant losanges, le tout reposant sur un piètement en X lié par trois barreaux, le fauteuil, sensiblement plus large, étant muni d’accoudoirs ; Ce dépôt a été ouvert à l’Institut national de la propriété industrielle le 23 AVRIL 1990 et les reproductions photographiques exposées à partir du 21 mai 1990. Ayant constaté que la société ESPACE BUFFON avait fait reproduire dans le magazine TV FIGARO édité le 8 juin 1996 la photographie du modèle de fauteuil en fer forgé déposé, Hervé BAUME et la société SEAJ, après avoir fait dresser, le 21 juin 1996 dans les locaux de cette société un procès-verbal de saisie-contrefaçon qui a révélé l’existence de modèles de chaise en fer forgé contrefaisant ainsi que de la société VINCENT SHEPPARD FRANCE en qualité de fournisseur de ces articles, les ont, ainsi que la SEAJ, assignées le 28 juin 1996 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 1997, le tribunal a dit que les sociétés ESPACE BUFFON et VINCENT SHEPPARD FRANCE avaient commis des actes de contrefaçon des modèles de fauteuil en fer forgé n 278 058 (en fait n 278 056 selon l’assignation) et de chaise n 278 059 et avaient porté atteinte aux droits d’auteur d’Hervé BAUME, qu’elles avaient commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de SEAJ, les a condamnées in solidum à payer la somme de 40.000 francs à Hervé BAUME en réparation de son préjudice moral et la somme de 60.000 francs à la SEAJ en réparation de son préjudice commercial, ordonné les mesures d’interdiction et de publication habituelles, déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société ESPACE BUFFON et condamné in solidum cette société et la société VINCENT SHEPPARD FRANCE à payer une somme de 25.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. VU l’appel interjeté le 13 février 1998 par la société ESPACE BUFFON ; VU les dernières conclusions signifiées le 27 mars 2000 par lesquelles la société ESPACE BUFFON demande à la cour, à titre principal au vu du l’arrêt du 6 mai 1998 qui a rejeté la contrefaçon des modèles n 278059 et 278056 ainsi que les actes de concurrence déloyale, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société VINCENT SHEPPARD à payer à la SEAJ la somme de 60.000 francs en
réparation du préjudice commercial, à titre subsidiaire, de dire, d’une part, que les modèles TRENT 11 et TRENT 12 ne reproduisant pas les caractéristiques des modèles opposés référencés 278059 et 278056 ne constituent pas une contrefaçon desdits modèles et ne sauraient en conséquence constituer une imitation frauduleuse, leur commercialisation ne pouvant s’analyser en cas actes de concurrence déloyale, d’autre part, que la vente d’une marchandise concurrente à un prix inférieur relève de la concurrence normale en l’absence d’imitation frauduleuse des modèles déposés, à titre encore plus subsidiaire, de constater que la SEAJ n’a pas subi un préjudice supérieur à la somme d’un franc et de condamner in solidum Hervé BAUME et la SEAJ à lui payer la somme de 50.000 francs pour procédure abusive et celle de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions signifiées le 11 janvier 1999 par Hervé BAUME et la SEAJ tendant à la confirmation partielle du jugement déféré du chef de la concurrence déloyale et à la condamnation in solidum des sociétés ESPACE BUFFON et VINCENT SHEPPARD à payer à la SEAJ, outre la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 300.000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, à l’interdiction de la poursuite des tels actes sous astreinte et à la publication de l’arrêt à venir ; VU l’assignation délivrée le 14 juin 1999 par Hervé BAUME et la SEAJ à la société VINCENT SHEPPARD FRANCE tendant aux mêmes fins.
DECISION CONSIDERANT que la société ESPACE BUFFON oppose à Hervé BAUME et à la SEAJ les termes d’un arrêt rendu par cette cour, le 6 mai 1998, qui a jugé que les sièges référencés TRENT 11 et TRENT 12 ne constituaient pas la contrefaçon des modèles n 278059 et 278 056 ; QUE bien que la société ESPACE BUFFON n’ait pas été partie à cette procédure et que la décision opposée ne revêt pas à l’encontre de celle-ci l’autorité de la chose jugée, Hervé BAUME déclare s’incliner sur la question de la contrefaçon ; QU’il échet en conséquence de réformer le jugement déféré de ce chef ; CONSIDERANT que la SEAJ soutient en revanche qu’à défaut de droit privatif, l’imitation d’un produit par un concurrent est de nature à constituer un acte déloyal ; que la société ESPACE BUFFON s’est délibérément inscrite dans le sillage de ses réalisations pour s’approprier sans frais une notoriété chèrement acquise ; que ce parasitisme économique n’est pas le fruit du hasard puisque les chaises et fauteuils qui présentent de fortes ressemblances avec les siens ont été importées par la société VINCENT
SHEPPARD FRANCE et commercialisés par la société ESPACE BUFFON à un prix très inférieur ; CONSIDERANT qu’il convient d’observer que l’arrêt du 6 mai 1998 n’a statué que sur les actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la SEAJ pour le modèle de chaise longue n 257 568 déposé, le 15 juin 1988, à l’exclusion des modèles de chaise n 278 059 et de chaise longue n 278 058, soumis au tribunal puis actuellement à la cour ; CONSIDERANT qu’en vertu de l’article 1351 du Code civil, la société ESPACE BUFFON ne peut se prévaloir des dispositions de l’arrêt du 6 mai 1998 auquel elle n’était pas partie ; QU’elle n’est pas davantage fondée à soutenir que du fait de son statut d’acheteur des chaises et fauteuils litigieux, elle a incontestablement la qualité d’ayant cause venant aux droits de la société VINCENT SHEPPARD FRANCE du fait que cette dernière a été condamnée par l’arrêt sus-visé pour des actes de concurrence déloyale du modèle 257 568 commis au préjudice de la SEAJ ; QU’en effet, pour invoquer l’autorité que la loi confère à la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elle et contre elles en la même qualité ; OR CONSIDERANT que la société ESPACE BUFFON, qui n’a pas été appelée dans la procédure qui a donné lieu à l’arrêt du 6 mai 1998, ne justifie pas de l’existence du lien juridique qui lui permettrait de conclure qu’elle vient aux droits de la société VINCENT SHEPPARD FRANCE, sa seule qualité d’acheteur des produits pour lesquels elle est recherchée au titre de la concurrence déloyale n’étant pas de nature à lui conférer cette qualité ; QUE contrairement à ce qu’elle soutient, la SEAJ a qualité à agir contre la société ESPACE BUFFON au titre de la concurrence déloyale ; CONSIDERANT que la SEAJ prétend que les sociétés ESPACE BUFFON et VINCENT SHEPPARD FRANCE ont commis des actes de concurrence déloyale en important et commercialisant les modèles n 278 059 et 278 056, l’imitation d’un produit par un concurrent étant de nature à constituer de tels actes ; CONSIDERANT que l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins dans la mesure où la première sanctionne la violation d’un droit, la seconde l’inobservation de règles de loyauté dans les relations commerciales ; QU’il importe donc peu que l’existence des actes de contrefaçon des modèles sus-visés ne soit pas démontrée ou que la procédure destinée à établir la réalité de tels actes ait été abandonnée en cause d’appel ;
QU’il appartient seulement à la SEAJ de prouver que les sociétés ESPACE BUFFON et VINCENT SHEPPARD FRANCE ont commis des fautes constitutives d’actes de concurrence déloyale ou d’agissements parasitaires et chercher à se placer dans son sillage afin de bénéficier à moindre coût de ses investissements et de ses efforts publicitaires ; CONSIDERANT qu’en dépit de la publicité diffusée à compter de l’année 1992 dans divers catalogues et revues, la SEAJ ne caractérise pas la faute que les sociétés ESPACE BUFFON et VINCENT SHEPPARD FRANCE auraient commise ; QU’elle se contente en effet de soutenir, sans étayer ces affirmations par des éléments probants, que la société ESPACE BUFFON professionnel averti dans le domaine de la décoration qui connaissait la notoriété des articles en fer forgé Hervé BAUME s’est délibérément inscrite dans son sillage pour s’approprier sans frais une notoriété chèrement acquise et qu’il est indéniable que ce parasitisme économique n’est pas le fruit du hasard puisque les chaises et fauteuils présentent de fortes ressemblances avec ses produits ; QUE le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef ; CONSIDERANT que la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la société ESPACE BUFFON n’est pas fondée, la SEAJ ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée et la consistance de ses droits ; QUE les frais non compris dans les dépens d’un montant de 20.000 francs devront être mis à la charge de la SEAJ qui devra être déboutée de sa demande formée sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris du chef des actes de concurrence déloyale imputés à la société ESPACE BUFFON, DEBOUTE la société d’Exploitation d’Antiquités et de Jardin Hervé BAUME de ses demandes et la société ESPACE BUFFON de sa demande de condamnation pour procédure abusive, CONDAMNE la société d’Exploitation d’Antiquités et de Jardin Hervé BAUME et Hervé BAUME in solidum à payer à la société ESPACE BUFFON la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, LES CONDAMNE aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit des avoués de la cause dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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