Infirmation partielle 31 mai 2000
Cassation 22 octobre 2002
Résumé de la juridiction
Existence de normes obligatoires portant sur les dispositifs de fixation mais non sur la forme du corps des cintres
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 31 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 705 III 448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 881471;897049;936759 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR9313982 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-08 |
| Référence INPI : | D20000062 |
Sur les parties
| Parties : | PLASTIQUES PROGRES (SA) c/ ROYBIER ET FILS (SA, Ets) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Invoquant des droits de propriété intellectuelle sur des modèles de cintres pour vêtements et sous-vêtements, la société ETS ROYBIER et FILS ci-après ROYBIER, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ETS FOURNIER à BOULOGNE SUR MER, qui a révélé que les cintres exposés avaient été fournis par la société PLASTIQUES PROGRES. Au vu de ces éléments, elle a saisi le tribunal de commerce de PARIS qui, par jugement du 21 novembre 1997, a :
- dit que la société PLASTIQUES PROGRES s’est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- condamné la société PLASTIQUES PROGRES à payer à la société ROYBIER la somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues,
- dit n’y avoir lieu à expertise,
- interdit à la société PLASTIQUES PROGRES, sous astreinte de un franc par infraction constatée, à compter de 90 jours de la signification du jugement, de fabriquer et commercialiser les produits contrefaisants,
- dit que les stocks contrefaisants seront remis à la société ROYBIER,
- autorisé la publication du jugement aux frais de la société PLASTIQUES PROGRES dans cinq journaux au choix de la société ROYBIER pour un coût maximum de 50.000 F HT,
- débouté la société PLASTIQUES PROGRES de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société PLASTIQUES PROGRES à payer à la société ROYBIER la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 30 décembre 1997 par la société PLASTIQUES PROGRES ; Vu les dernières écritures signifiées le 7 avril 2000 par lesquelles la société PLASTIQUES PROGRES, poursuivant la réformation du jugement entrepris, conclut :
- à titre principal, au rejet de toutes les demandes de la société ROYBIER faisant valoir : * que les modèles opposés par l’intimée ne sont pas protégeables, leur forme résultant de leur caractère fonctionnel,
* que la reproduction d’un article normalisé à l’initiative de son producteur ne peut être illicite,
- à titre subsidiaire, à l’octroi d’un délai équivalent à la période pendant laquelle la société ROYBIER a renoncé à se prévaloir de ses droits de propriété intellectuelle pour modifier ses collections, à savoir une période minimum de 6 ans, et sollicite, en tout état de cause, l’allocation d’une somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par la société intimée et d’une somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 avril 2000 aux termes desquelles la Société ROYBIER sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande à la cour de fixer à titre de provision à 300.000 F du fait des actes de contrefaçon et à 300.000 F du fait des actes de concurrence déloyale à valoir sur son préjudice à déterminer par voie d’expertise et l’allocation d’une somme de 50.000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DES MODELES Considérant que la société ROYBIER invoque à l’appui de son action en contrefaçon quatre modèles de cintres pour sous-vêtements dont la société PLASTIQUES PROGRES conteste la validité ; que les modèles litigieux sont principalement destinés à l’exposition des sous-vêtements sur les présentoirs linéaires de vente des magasins de la grande distribution ; que trois des modèles invoqués figurent sur une charte dite « Norme de cintres obligatoires » adoptée par plusieurs centrales d’achat de la grande distribution et des fabricants de cintres parmi lesquels la société ROYBIER et la société PLASTIQUES PROGRES ; 1 – Sur le modèle N 88/ 1471 Considérant que ce modèle déposé le 4 mars 1988, enregistré sous le numéro 88/1471 protège un cintre en matière plastique pour sous-vêtement, dont il n’est pas contesté qu’il est plus particulièrement destiné à suspendre un tee-shirt ; qu’au vu du croquis déposé, il est caractérisé par :
- en partie supérieure, une barre recourbée à ses deux extrémités pour former une pince,
- en partie inférieure, un cadre sur la barre inférieure duquel sont montées deux pinces ;
Considérant que la société ROYBIER ne contredit pas l’argumentation de la société appelante selon laquelle les épaules du tee-shirt suspendu, plié, sont glissées dans les pinces de la barre supérieure tandis que le dos du vêtement est maintenu dans le cadre à l’aide des deux pinces inférieures ; Considérant que la représentation de la barre, du cadre et des crochets telle qu’illustrée par le dépôt est donc imposée par une nécessité fonctionnelle, maintenir le tee-shirt plié sur le cintre ; Qu’en dehors de ces éléments de fixation du vêtement, la forme du corps du cintre, composé d’un crochet et d’une partie supérieure rectangulaire, ne révèle aucune recherche d’ordre esthétique et n’est empreinte d’aucune fantaisie, contrairement à certains modèles fabriqués par des tiers produits par la société ROYBIER, qui témoignent d’un réel effort de création ; Que la forme adoptée étant donc indissociable et dictée par la fonction exercée par ce modèle, il convient de le déclarer nul ; 2 – Sur le modèle N 89/7049 Considérant que ce modèle, déposé le 10 novembre 1989, enregistré sous le numéro 89/7049, destiné à suspendre des slips pliés, se caractérise par :
- deux pinces situées à chaque extrémité de la barre de suspension,
- neuf piques positionnées perpendiculairement à cette barre ; Considérant qu’il n’est pas contesté que les deux pinces servent à fixer le slip présenté sur le cintre et que les piques sont destinées à tendre et soutenir la partie repliée du sous- vêtement ; que la forme de ces décrochements, et notamment celle de l’extrémité des piques alternant des losanges courts et longs, ne répond donc pas à un souci esthétique mais à un impératif utilitaire précis ; que même s’il existe d’autres formes procurant le même résultat, la découpe rectangulaire du corps du cintre ne saurait à elle seule conférer à ce modèle une forme ornementale lui donnant une physionomie propre ; Que le modèle N 89/7049 doit, en conséquence être annulé ; 3 – Sur le modèle N 93/6759 Considérant que ce modèle, déposé le 23 décembre 1993, enregistré sous le numéro 93/6749, a trait à un cintre en plastique pour soutien-gorge, qui présente à ses deux extrémités une fente permettant d’insérer les bretelles du sous-vêtement, complétée par un retour supérieur et un retour inférieur formant pince ; Mais considérant que ces caractéristiques de fixation par crochetage, divulguées par les deux antériorités opposées par la société PLASTIQUES PROGRES figurant sur le
catalogue intitulé « Norme de cintres obligatoire » daté de février 1992, sous les références « bikini 15 » et « bikini 24 », sont purement fonctionnelles dès lors qu’elles assurent la fixation et le pincement des bretelles du soutien-gorge ; que la forme des crochets est conditionnée par cette fonction ; Que la découpe effilée du corps et des bras du cintre, bien que différente de celle des deux antériorités précédemment citées, ne révèle aucune recherche d’ordre esthétique et ne confère pas au modèle une physionomie propre de nature à l’individualiser ; Qu’il s’ensuit que ce modèle doit être déclaré nul ; 4 – Sur le modèle N 93/6756 Considérant que ce modèle de cintre, déposé le 23 décembre 1993, enregistré sous le numéro 93/6756, destiné à suspendre des slips, comporte à ses deux extrémités, des crochets formant un peigne à cinq dents dont les deux dernières sont recourbées en forme de pinces ; que ce cintre fait l’objet d’un brevet déposé par la société ROYBIER, le 23 novembre 1993, enregistré sous le numéro 93/13982 ; Considérant que la société ROYBIER soutient que les revendications du brevet ne portent que sur le système d’attache du cintre et non sur sa forme générale ; qu’elle ajoute que le choix de la forme de la plaquette avec ses deux branches courbes et inclinées vers le haut résulte de considérations esthétiques ; Mais considérant qu’il importe peu que la fonction du cintre puisse être obtenue par d’autres formes dès lors que la forme de la plaquette est revendiquée dans le brevet lui- même comme participant au résultat industriel ; qu’en effet, il est prévu, à la page 2 du brevet, que la plaquette en matière plastique de forme allongée est réalisée d’un seul tenant par moulage par injection ; Que la forme du cintre est donc commandée par la mise en oeuvre du procédé de suspension breveté, dont elle est indissociable ;
Que, conformément à l’article L 511-3 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, le cintre ne peut être protégé au titre des dessins et modèles ; que le dépôt sera donc déclaré nul ; Considérant en conséquence que la société ROYBIER doit être déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses modèles ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société ROYBIER reproche à la société PLASTIQUES PROGRES d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en s’étant livrée à la copie servile de toute une gamme de cintres qu’elle fabrique et commercialise, ce qui lui a permis en
l’absence de frais de conception et de référencement auprès des centrales d’achat, de les vendre à un prix inférieur ; Que la société PLASTIQUES PROGRES répond que la reproduction de ces modèles tient à la normalisation exigée par les acheteurs desdits modèles et ne peut être qualifiée de déloyale ; qu’elle ajoute que les produits incriminés sont proposés à une clientèle de professionnels apte à distinguer leur provenance ; Considérant que l’examen des modèles de cintres, objet du litige, commercialisés par la société PLASTIQUES PROGRES, révèle qu’elle a reproduit de manière servile quatre modèles diffusés par la société ROYBIER ; que si les deux sociétés ont participé à la « commission Inter-Centrales de normalisation textile » qui a adopté, en accord avec un certain nombre de centrales d’achat de la grande distribution, une norme de cintres obligatoire, les travaux de cette commission comme le montrent les deux documents qu’elle a élaborés portent essentiellement sur les dispositifs de fixation des sous- vêtements, qui sont détaillés sous forme de dessins agrandis, et non sur la forme du corps des cintres dans sa partie médiane ; que parmi les modèles adoptés par la commission figurent des cintres dont la partie du corps, située sous le crochet de suspension, présente une découpe différente ; Considérant qu’en reproduisant servilement, sans qu’existe sur ce point des contraintes d’ordre technique, les formats et la ligne de cinq modèles de cintres, dont au demeurant seuls trois figurent sur les fiches de normalisation, la société PLASTIQUES PROGRES a tenté de détourner la clientèle de la société ROYBIER et commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale ; que le fait que les produits en cause soient destinés à des acheteurs professionnels n’exclut pas un risque de confusion, alors qu’il existe entre les deux sociétés en cause des liens familiaux de nature à laisser croire à une origine commune ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’au vu des éléments fournis par les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées dans les locaux de la société ETS FOURNIER à BOULOGNE-SUR-MER, la cour possède les éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la société ROYBIER du fait des actes de concurrence déloyale à la somme de 150.000 F, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise ; Considérant qu’eu égard à la durée inhérente à la procédure, la société PLASTIQUES PROGRES est mal fondée à solliciter un délai complémentaire pour modifier sa gamme de cintres ; que la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges sera donc confirmée, sauf sur le point de départ de l’astreinte qui commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ; Qu’il convient, en outre, de confirmer les mesures de confiscation et de publication prononcées qui apparaissent justifiées ;
IV – SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE PLASTIQUES PROGRES Considérant que la société PLASTIQUES PROGRES soutient que la société ROYBIER, sans attendre l’issue de la présente procédure, a fait pression sur ses clients afin de détourner les commandes de ceux-ci à son profit et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale ; Qu’elle produit aux débats une lettre adressée par le conseil en propriété industrielle de la société ROYBIER à la société STARISSIMA la mettant en demeure de cesser d’utiliser les cintres pour sous-vêtements qui n’auraient pas été fabriqués par elle ; Mais considérant que les premiers juges ont estimé à juste titre que ce seul document, qui ne mentionne pas le nom de la société PLASTIQUE PROGRES, est insuffisant pour caractériser un comportement déloyal ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société PLASTIQUES PROGRES de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société ROYBIER ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 50.000 F ; Que la société PLASTIQUES PROGRES qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la société PLASTIQUES PROGRES coupable de contrefaçon de modèles de cintres et sur le montant des dommages-intérêts, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Prononce, en raison de leur caractère fonctionnel, la nullité des modèles de cintres suivants dont est titulaire la société des ETS ROYBIER ET FILS :
- le modèle N 88.1471 déposé le 4 mars 1988,
- le modèle N 89 7049 déposé le 10 novembre 1989,
- le modèle N 93 6759 déposé le 23 décembre 1993,
- le modèle N 93 6756 déposé le 23 décembre 1993, Déboute la société ETS ROYBIER ET FILS de son action en contrefaçon,
Dit que le présent arrêt sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des dessins et modèles, Dit que l’astreinte assortissant la mesure d’interdiction commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société PLASTIQUES PROGRES à payer à la société ETS ROYBIER ET FILS la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, Y ajoutant, Condamne la société PLASTIQUES PROGRES à payer à la société ETS ROYBIER ET FILS la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société PLASTIQUES PROGRES aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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