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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 6 févr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040162 |
Sur les parties
| Parties : | ARTEXTYL SARL c/ MIZEMOR SARL, ASIATEX SA |
|---|
Texte intégral
ARTEXTYL commercialise sous la marque « ANAPURNA », un modèle de gilet référencé 0202704 dont elle s’estime titulaire des droits pour l’avoir déposé à l’INPI en avril 2002. La même année ARTEXTYL a constaté que MIZEMOR commercialisait un modèle de gilet reprenant les caractéristiques essentielles de son modèle 0202704 et à fait pratiquer une saisie contrefaçon autorisée dans les locaux de MIZEMOR le 3 septembre 2002. C’est dans ces circonstances qu’ARTEXTYL s’est aperçu que ASIATEX était le fournisseur de MIZEMOR ARTEXTYL estime que MIZEMOR et ASIATEX distribuaient sans son autorisation et au mépris de ses droits un modèle contrefaisant, ce que contestent ces dernières. C’est ainsi que naît le présent litige. Par assignation du 17 septembre 2002 et par conclusions en date du 16 mai et 3 octobre 2003 et dans le dernier état de ses écritures ARTEXTYL demande au Tribunal de : Vu les articles : L.511.1 et suivants, L.521.1 et suivants, L. 111.1 et suivants, L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, 32-1 du nouveau code procédure civile Dire et juger recevable l’action en contrefaçon intentée par la société ARTEXTYL, Dire et juger les modèles de gilets de la société ARTEXTYL protégeables sur le fondement du Livre V et du Livre I du CPI, Dire et juger les Sociétés MIZEMOR et ASIATEX responsables de faits de contrefaçon du modèle déposé sous le numéro 0202704. Dire et juger les Sociétés MIZEMOR et ASIATEX responsables de faits distincts de concurrence déloyale, Leur interdire par conséquent, de continuer à détenir et/ou mettre en vente lesdits modèles sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée, Dire que le Tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte par application de l’article 35 de la Loi du 98 juillet 1991. Condamner la Société MIZEMOR à payer à la Société ARTEXTYL une somme de 1.736,24 Euros à titre de provision sur le préjudice résultant de la masse contrefaisante vendue par la Société MIZEMOR. Condamner solidairement les Sociétés MIZEMOR et ASIATEX à payer à la Société ARTEXTYL une somme de 10.000 Euros au titre de l’entier préjudice subi par la société ARTEXTYL sauf à parfaire par expertise, Condamner la Société MIZEMOR à produire tous documents comptables utiles à la détermination de l’entier préjudice, Condamner solidairement les Sociétés MIZEMOR et ASIATEX à payer à titre de dommages et intérêts à la Société ARTEXTYL la somme de 10.000 Euros en réparation du préjudice subi par la requérante du fait de concurrence déloyale commise à son encontre. A titre subsidiaire, désigner tel expert judiciaire avec pour mission de : Se rendre dans les locaux de la Société MIZEMOR, Se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission. Entendre toutes parties et tout sachant et se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
Déterminer le nombre de produits contrefaisants achetés et revendus par la Société MIZEMOR sur le territoire français, Chiffrer le préjudice comptable subi par la Société ARTEXTYL compte tenu du nombre et du prix de revente des articles argués de contrefaçon vendus par la Société MIZEMOR, Déterminer les profits perdus sur les ventes manquées par la société ARTEXTYL Appréhender tout document commercial et comptable des deux parties afin d’évaluer l’entier préjudice, Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation Dire que l’avance des frais d’expertise est à la charge de la Société MIZEMOR Condamner la Société ASIATEX à payer à la Société ARTEXTYL une somme de 100.000 Euros pour procédure abusive. Condamner solidairement les Sociétés MIZEMOR et ASIATEX à payer à la Société ARTEXTYL une somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC, Dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel, et sans constitution de garantie. Condamner solidairement les Sociétés MIZEMOR et ASIATEX aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire : Constater que la société ARTEXTYL ne s’oppose pas à l’exception de connexité soulevée par la société ASIATEX. Par conclusions en date du 27 juin, 31 octobre 2003 et celles régularisées à l’audience du juge rapporteur du 16 janvier 2004 et dans le dernier état de ses écriture ASIATEX demande au Tribunal de : Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété industrielle, Vu les articles L. 511 – 1 et suivants, L. 521- 1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle, Donner acte à la société ASIA TEX de son intervention volontaire ; Débouter la société ARTEXTYL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, Renvoyer la présente procédure à la connaissance du Tribunal de Grande Instance de LYON (RG 02/009957) en raison de la connexité existant avec la procédure pendante devant le Tribunal de céans ; A titre subsidiaire Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (RG 02/009957) Réserver les dépens et dire que leur sort sera tranché par le Tribunal de grande instance de LYON. A titre infiniment Subsidiaire Sur le fond, Débouter la société ARTEXTYL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Dire et juger nuls les modèles de gilet invoqués par la société ARTEXTYL ; Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur la nullité du modèle 0202704 à l’INPI ; Dire et juger que ni la société ASIATEX ni la Société MIZEMOR ne se sont pas rendues
coupables de contrefaçon ou de concurrence déloyale à l’encontre de la société ARTEXYL Dire et juger que la société ASIATEX est bien fondée à solliciter la condamnation de la société ARTEXTYL à lui verser la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et concurrence déloyale ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société ASIATEX aux frais de la société ARTEXTYL à raison de 4.000 Euros par insertion et, au besoin à titre de dommages et Intérêts ; Condamner la société ARTEXTYL à verser à la société ASIATEX la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
Des moyens des parties le Tribunal retiendra ce qui suit, renvoyant pour de plus amples précisions à leurs écritures. Attendu que ASIATEX soulève une exception de connexité au profit du TGI de Lyon et ce dés ses premières conclusions d’intervention volontaire Attendu que l’article 101 du NCPC dispose que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, les parties ont la faculté de demander à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. » Attendu que cette demande est motivée par l’existence d’une procédure pendante devant le TGI de Lyon enrôlée antérieurement à la présente et mettant en cause ARTEXTYL et CARFFOUR, ASIATEX pour des faits de contrefaçon du modèle n° 0202704 lui-même en cause dans la présente Attendu que ARTEXTYL déclare dans ses conclusions ne pas s’opposer à ce renvoi Attendu que l’évidence du lien entre les deux affaires est telle que le Tribunal pour une bonne administration de la justice renverra la présente affaire en l’état devant TGI de Lyon et mettra les dépens à la charge de la SARL ARTEXTYL. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Constate l’intervention volontaire de la Société Anonyme ASIATEX et ce l’absence d’oppositions des autres Parties; Se dessaisit et renvoie la présente affaire en l’état devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon (article 101 du N.C.P.C.); Met les dépens à la charge de la SARL ARTEXTYL, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de: 73,62 Euros T.T.C. dont 11,75 Euros de T.V.A.
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