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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5e ch., 18 oct. 2016, n° 2016018911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016018911 |
Texte intégral
momen – 27
REPUBLIQUE FRANCAISE Copies : Copie aux demandeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs ; 7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 5EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 18/10/2016
29 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2016018911
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC, dont le siège social est Section F2 Tribunal de Commerce 1 Quai de la Corse […]
Partie demanderesse : comparant par Mme Felici Laetitia vice procureur.
ET :
1) SAS FRANCE IMMOBILIER GROUP, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
2) M. Y D, demeurant […] […]
3) M. E F, demeurant […] – Parties défenderesses : comparant par Me Lantourne Maurice et Me Kristell Cattani Avocats (L163)
En présence de : SCP Z prise en la personne de Me G C ès qualités de liquidateur
judiciaire de la société ALLIANCE DESIGNERS et France IMMOBILIER GROUP, présente assistée de Me Cathely G Avocat (D986).
Tiers à la procédure : – - SE ACANTHE DEVELOPPEMENT représentée par Mr Bouchardon Nicolas
directeur juridique, assisté de Me Lantourne Maurice et Me Kristell Cattani Avocats (L163) – - SNC VENUS représentée par Me Lantourne Maurice et Me Kristel] Cattani Avocats – - TAMPICO représentée par Me Ottaway Catherine Avocat (K&61), – - Mr X H non comparant,
RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DE JUGE-COMMISSAIRE
Procédure
Par jugement en date du 6 janvier 2011, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de SAS France IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS désignant :
M. Bernard Rossignol juge commissaire
M. Jean Messinesi juge commissaire suppléant
SCP Z en la personne de Me. G C mandalaire judiciaire liquidateur
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AB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016018911 JUGEMENT DU MARO! 18/10/2016 SEME CHAMBRE PAGE 2
Sur requête de la SCP Z en date du 7 septembre 2015, le juge-commissaire a, par ordonnance du 26 février 2016, arrêté la décision qui suit :
— AUTORISONS la SCP Z às-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS FRANCE IMMOBILIER GROUP à signer le protocole d’accord prévoyant le règlement par Messieurs X et Y et des sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS prévoyant le règlement au profit de la procédure collective d’une somme totale de 4.325.172 € permettant, après paiement des frais de procédure et du montant provisionnel des honoraires du séquestre, d’affecter le solde restant en l’état des estimations à hauteur de 32.24% en vue d’une répartition immédiate au profit des créanciers admis hors créance N°15 et à hauteur de 67.76% à titre de séquestre dans l’attente de l’issue définitive de la procédure portant sur l’identité de la créance N° 15, dans le respect de l’égalité des créanciers entre eux et qu’à défaut de fixation ,les sommes soient restituées aux contributeurs à due concurrence du montant rejeté en contrepartie de l’issue amiable des procédures en cours et de la renonciation à l’exécution des décisions de justice déjà rendues telles que visées dans la requête de la SCP Z és-qualités.
— DISONS que Monsieur la Greffier devra notifier la présente Ordonnance aux personnes expressément visées par les textes.
L’ordonnance a été déposée au greffe le 26 février 2016 et notifiée au demandeur le 1" mars 2016,
Le Ministère Public représenté par Mme Laëtitia FELICI, vice-procureur, a exercé un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire par déclaration déposée au greffe du tribunal, le 18 mars 2016 demande au tribunal de :
— INFIRMER les ordonnances rendues le 26 février 2016 par Monsieur le juge commissaire -STATUANT à nouveau refuser d’autoriser la SCP Z és qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ALLIANCE DESIGNERS et France IMMOBILIER GROUP à signer les deux projets de protocole d’accord distinct et indivisible dans les termes proposés par requête du 7 septembre 2015.
Les parties ont été invitées à comparaître en chambre du conseil par lettre du greffe en date du 22 mars 2016.
À l’audience de la chambre du conseil du 23 mai 2016 à la demande du Tribunal l’affaire a été renvoyée.
Les parties ont été invitées à comparaître en chambre du conseil par lettre du greffe en date du 24 mai 2016.
A l’audience de la chambre du conseil du 13 juin 2016 le demandeur au recours se présente et maintient les termes de son recours,
Me S$. C Mandataire judiciaire liquidateur se présente assisté de Me. CATHELY son conseil demande au tribunal de :
«Vu les dispositions des articles L-661-1 et L 661-2 et L R 661-2
«Donner acte à la SCP Z ès-qualité de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite du recours formé par Madame le Procureur de la République,
— Statuer ce que droit concernant les dépens.
Par conclusions du 13 juin 2016 la société TAMPICO demande au tribunal :
L y
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016018911 JUGEMENT DU MARDI 18/10/2016 SEME CHAMBRE PAGE 3
— Déclarer irrecevable le Ministère Public en son recours,
— Déclarer irrecevable Mr A en son recours,
— Confirmer la décision autorisant la SCP Z étude de mandataire judiciaire prise en la personne de Mea. S.C, à signer les protocoles transactionnels,
— Condamner Mr A à verser à la Société Tampico la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC.
Le conseil des sociétés CADANOR, ACANTHE, VENUS et Messieurs Y, Engler et E demande au tribunal : A titre principal : – - Déclarer irrecevable le ministère Public en son recours, – - Déclarer irrecevable Mr A en son recours, A titre subsidiaire :
— - Déclarer mal fondés le ministère public en son recours et par voie de conséquent,
— - Rejeter les demandes du ministère public,
— - Déclarer mal fondé Mr A.
— - Déclarer Me G C recevable et bien-fondé dans sa demande d’être autorisés à signer les protocoles joints en annexe de la présente conformément à l’article L642-24 du code de commerce.
— - Confirmer la décision autorisant Mr C à signer les protocales joints en annexe des présentes.
— - Condamner Mr A à une amende civile,
— - Condamner Mr A à verser à chacun des défenseurs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 cpc.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le jugement sera mis à disposition au greffe du tribunal le 27 septembre 2016 reporté au 18 octobre 2016.
Discussion
Sur la recevabilité
Attendu que la notification de l’ordonnance a été éditée par le greffe le 1" mars pour l’ensemble des parties,
Attendu qu’il est démontré que l’expédition par courrier AR à l’ensemble des parties a bien été réalisée le 1er mars, il n’est toutefois pas démontré que, la remise en main propre, conformément aux usages, de la notification au Ministère Public a été faite le même jour, Attendu que le recours a été exercé régulièrement au greffe le 18 mars 2016, le tribunal dira que la Ministère Public est recevable en son recours.
Sur le mérite
Attendu que dans ces conditions, le tribunal estime nécessaire d’entendre à nouveau les parties sur le mérite du recours, il y a donc liau d’ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer les parties à son audience de chambre du conseil du 7 novembre 2016 à 15 H 00.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la décision, le tribunal réservera ces demandes.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort
w 4
N2D
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016018911 JUGEMENT DU MARD! 18/10/2016 5EME CHAMBRE PAGE 4
— - Dit le Ministère Public recevable en son recours.
— - Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à son audience de chambre du conseil du 7 novembre 2016 à 15 H,
— - Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil 13 juin 2016 où siégeaient : Mr David Fisk Mme isabel Ribeiro et Mr I J
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile.
La minute du jugement est signée par Mr Fisk David président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois greffier.
Le greffier. Le président.
En l’absence du Président du délibéré empèché, le présent jugement est signé par My É1bEIrD
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